‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 139 sur 154 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE l'établissement DES DROITS.

SECTION I**. — »• 1» peree»fl«B dM éwiim.

Texte des art. 1 de la loi de 1817, 1, 2 et 6 de la loi de 1851. 1. — Du droit de snecession. 3. -— Du droit de mutation par décès. 5. — Du droit de mutation. 4. — Ces droits ont la nature d'impôt. Centimes additionnels. 5. — Ils sont irrévocablement acquis à l'instant où la transmission s'opère. 6. — Nonobstant les délais accordés pour le payement. 7. — Les rentes et créances inscrites sont seules soumises à l'impôt en ligne directe. 8.

SECTION II. —ma «•■ilelle par rapport à rA»»llMiai«B «• la Ul.

Définition des mots iabitaiit bu noTAinn. 9. — La demeure en Belgique est la condition requise pour la perception du droit de succession. 10. —

888 TABLE DES MATIfiRES.

Règles relatives an domicile. Il-i3. — Le défont doit être habitant da royaume pour rapplication do droit de mutation en ligne directe, li. — L'appréciation des questions de domicile appartient au juge de fond. Arrêt. 15. — Cette appréciation dépend des circonstances. 46. •— Cas divers. Jurisprudence. 47-23. — Fiction du droit des gens. â4.

SECTION III. — »e U traBsailflfllOB.

8 I*** — -^c Vouverture des iuccesiions, — La succession considérée par le Code comme Tun des moyens d'acquérir. S5. — Des causes diverses de Fouverlure des successions. 26. — Caractère des successions. 27. — De la preuve du décès et de la preuve des objets transmis. 28. — Des présomptions du décès. 29. — De la mort civile en pays étranger. 30. — La date de la transmission est celle de l'ouverture de la succession. 34.

S II. — De l'exigibilité. — Le défaut de répudiation dans le délai accordé par la loi pour faire déclaration, n'emporte pas acceptation. 52. — L'exigibilité des droits ne dépend pas de Tacceptation. 33. — Le décès de l'héritier avant d'avoir accepté ou répudié la succession, donne ouverture à une double transmission. 34. — La transmission entre copropriétaires, au décès de l'on d'eux, résultant d'acquisition, ne donne pas ouverture an droit de succession. Arrêt. 3S. — Donation entre-vifs avec réserve d'usufruit au profil de plusieurs. 36. •— Constitution par testament d'ooe rente viagère avec réversion. 37. — Rente viagère constituée des deniers de la communauté et réversible. 38. — Prix de vente de biens propres avec constitution de rente viagère réversible entre époux. 39. — Constitution d'une rente viagère, par une compagnie d'assurance, moyennant un prix fourni par deux époux. iO. — De ki transmission entre associés. Circulaire. 44. — L'attribution des parts des sociétaires prémourants aux survivants ne constitue pas un abandon à titre gratuit donnant ouverture au payement des droits. Arrêt. 42. — Texte de Part. 529 du Code civil. 43. — Le droit à une fraction dans une société de finance, de commerce et d'industrie, comprenant des immeubles, est un droit mobilier. Il en est de même des actions dans les sociétés indostrielles civiles. Arrêt. 44. — Cas particulier. Jugement et arrêt. 45. — On peut stipoler dans un contrat de société que la totalité des bénéfices et de l'avoir social appartiendra i l'associé survivant, sans devoir payer de droit de fivccession. Arrêt. 46. — Legs par un associé de tous se$ droits dans le fonds social. 47. — Des biens vendus à réméré. 48. — Des biens vendus verbalement. 49. — De l'indication de payement dans le cas de vente d'immeubles d'un père à quelques-uns de ses enfants. 50. — De la rédaction des donations i cause de mort et des donations entre-viCs. 54. — La cessation d'usufruit ne constitue pas une transmission nonvelle. 52. —

Des réooUes pendantes par racines sur les immeubles propres à un époux BU moment de son décès. 53. — Legs d'un droit mobilier pareil i la jouissance qu'un bail transmet au preneur, avec obligation de payer anonellement une somme déterminée. 5i. — Le bail dont jouissait le défunt n'est pas susceptible d'être déclaré. K5.

% IH. — Des bien» de l'absent. — L'héritier présomptif ne délient les biens de l'absent qu'à titre de dépôt. 56. — Succession de l'envoyé en possession provisoire. 57. — Texte des art. 6 et 27 de la loi du 47 décembre 1851. 58. — Des droits qui peuvent être dus sur la succession de l'absent. 59. — L'absent ne peut rien recueillir en qualité d'héritier ou de légataire. 60. — Le legs fait à un absent à condition de reparaître dans un certain temps est sans influence Immédiate sur la perception. 61. — De la succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue. 62. — Distinction à faire entre les absents elles non présents. 65.

— La femme qui opte pour la continuation de la communauté ne doit pas de droit. 6i. — La loi de 1851 ne donne pas ouverture au droit sur les biens dont la prise de possession a eu lieu antérieurement. 65. — De Tabsencedes militaires. 66.

S IV. — Des substitutions. — Des anciens fidéicommis. Arrêt. 67. — De la substitution connue sous le nom de eo quod supbbekit. 68. — Suite. Application de la loi. 69. — Suite. Jugement. 70. — Cest du disposant et non du grevé que le substitué lient son droit. Décision. 71. — Suite. Décision. 73. — Legs de sommes payables aux héritiers du testateur au décès du légataire. 73. — L'exécution d'une subslitulion prohibée donne ouverture au droit. 74.

% \. — De la communauté entre époux. — La dérogation au partage égal de la communauté ne constitue pas un avantage. 75. — Texte de l'art. 7 delà loi du 17 décembre 1851 et circulaire. 76. — Succession échue en ligne directe intéressée dans une communauté conjugale non liquidée. Circulaire. 77. — De la réduction des dispositions entre époux, relaiivement à la déclaration. Circulaire. 78 et 599. — Les prélèvements à exercer sur la communauté par l'époux prédécédé, font partie de sa succession. 79.

— Manière de faire état des prélèvements dans les déclarations. 80. — De l'échange et de l'acquisition de biens pendant la communauté. 81-83.

S VI. — Des gains de survie coutumiers. — Texte de la loi interprétative du 19 mars 1841. 84. — Cette loi consacre en termes généraux le principe de deux arrêts de la Cour de cassation, relativement à la eoutumfe de Luxeroboui^. 85. — Arrêt contraire i ce principe, du 7 juin 1845. Coutume dTpres* 86. — Arrêt conforme, du 3 janvier 1846. Chartes du Hainaut. 87. — Coutume de Liège. De la règle niru siiis ruuit. 88.

— L*époQX sarvivant, marié soas cette coatome, cooserre un droil de propriété non soumis à Timpôt. Décision. 89. — Coutame de Looz. Joge* ment. 90.— Coalame de Bruxelles. 91.— Coutume de Gaod. Arrèl. 99. — Des effets de la loi du 47 nivôse an ii. 93. — Coutume de Gueldre. 94.

— De rimproprialion de la femme en cas de mariage sous l'empire des chartes générales du Hainaut. 95. — Le changement de domicile ne modifie pas le statut personnel. 96.

S VII. ^ De la renonciation aux successions, legs, donations et communautés. — L'héritier saisi est censé héritier aussi longtemps qu'il n'a pas renoncé. 97. — De la renonciation au greffe et de celle qui a eu lieu par acte civil. 98. — Différence entre ces deux renonciations. 99. — De la renonciation pure et simple. iOO. — De celle qui n'est pas pure et simple et de son effet. 101. — On ne peut renoncer partiellement à une succession. 103. — De la renonciation de l'héritier pour s'en tenir à sa qualité de légataire. 105. — On ne peut renoncer utilement à une chose à laquelle on n'a pas droit. 104. — L'effet de la renonciation sur l'application de la loi, s'étend à tout ce que le renonçant était appelé à recueillir dans la succession. 105. — La renonciation à un legs peut être faite par acte notarié. 106. — Celle du légataire, au profil seulement de quelques-uns des héritiers, emporte transmission. 107. — Renonciation à la moitié dans une ligne. 108. — De la répudiation des donations éventuelles par contrat de mariage. 109.— Le mari, héritier de sa femme, ne peut valablement renoncer, du chef de celle-ci, à la communauté qui a existé entre eux. 110. — De la renonciation à la communauté, par la femme ou ses héritiers. 111.

— La renonciation par les héritiers de la femme peut se diviser. 112. — Différence entre la renonciation à une succession et celle à la communauté, par les héritiers d'un héritier. 113. — Texte de l'art. 15 de la loi d« 17 décembre 1851. 114. — Circulaire explicative de ce texte. 115. — De la renonciation qui profite à un héritier collatéral appelé par testament à prendre une part inférieure à ce qu'il aurait recueilli ab intestai. 116.

— De la renonciation de celui qui est appelé à recueillir un nsufrulU 117-118.

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