‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 23 sur 154 · Circulaire relative à remploi des certificats · texte numérisé non relu

Circulaire relative à remploi des certificats

146. L*art. 4 de la loi de 1817 porte : c Les héritiers et les légataires universels dans la succession « d*un habitant de ce royaume, sont tenus d'en faire la déclara-

< tion par écrit au bureau du droit de succession dans le ressort € duquel le défunt a eu, dans ce royaume, son dernier domicile; € cette déclaration énoncera la nature et la valeur de tout ce qui

< fait partie de la succession, avec désignation, quant aux immeuc blés, de la commune et de leur situation, et avec indication de € la contenance pour les propriétés non bâties, en tant qu'elle est c connue aux parties déclarantes; de plus, toutes les dettes cornc posant le passif de la succession ; les noms des héritiers, légac taires et donataires ; le degré de parenté entre eux el le défunt, c et la part recueillie ou acquise par chacun ; en outre, au cas c que la succession soit, en tout ou en partie, recueillie en vertu

< de disposition testamentaire, quels seraient les héritiers appelés € par la loi. — Cette dernière indication ne sera pas nécessaire

< si la succession est, dans la totalité, passible du droit de c 10 p.c.

c Les héritiers, légataires ou donataires d'immeubles situés € dans le territoire du royaume, et délaissés par quelqu'un qui

< n'y est pas réputé habitant, fourniront au bureau du droit de « succession ou de mutation, dans le ressort duquel les biens « sont situés, la déclaration de la nature des biens, de leur ^ situation, contenance et valeur.

c Pour les successions d'habitants de ce royaume, recueillies

« en ligne directe, ou dont la valeur totale, déduction faite des « dettes, ne s*élève pas au delà de 300 florins, la déclaration se « bornera à la désignation :

« i" Des héritiers et des immeubles qui leur sont échus et « qui sont silués dans ce royaume ;

« ^ Des légataires et donataires, et de ce que dhacun d'eux « recueille ou acquiert ;

* S** De ce qui doit être déclaré aux ternies de Tart. 6.

« Si, dans une succession non passible d'aucun droit, il n'existe

< pas d'immeuble, il en sera fourni une déclaration négative, ap- « puyée d'un certilicatde l'autorité communale, portant qu'il n'est « pas à sa connaissance que le défunt ait laissé des biens im- « raeubles.

« La déclaration de la succession d'un habitant de ce royaume

< énoncera, en outre, si le défunt a eu l'usufruit de quelques « biens, et, dans le cas de l'aiOrmative, en quoi ils consistent,

< avec indication de ceux qui sont parvenus à la jouissance de la « pleine propriété; le tout en tant que les parties déclarantes « peuvent en avoir connaissance. »

147. En imposant aux héritiers et légataires universels, dans la succession d'un habitant de ce rovaume, le devoir de faire la déclaration, la loi de 1817 n'a pas distingué entre ceux qui recueillent et ceux qui ne recueillent pas; il s'ensuit que chacun d^eux doit déclarer toute l'hérédité, quelle que soit la part à laquelle il a droit, et quand bien même la succession serait absorbée par des legs à titre universel ou à titre particulier.

148. En thèse générale, chaque héritier ou légataire universel qui prétend avoir droit en tout ou en partie à une succession, est tenu d'en faire déclaration ; cependant lorsqu'il s'agit d'une succession contestée, soit à raison des objets qui la composent, soit à raison de la validité d'un testament, soit à raison de la caducité d'un legs, il faut faire une distinction entre Théritier qui est saisi et celui qui ne l'est pas. La loi oblige les héritiers et les légataires universels à faire déclaration; mais lorsque l'héritier auquel la demande en délivrance doit être faite conteste au légataire universel la validité du testament ou l'étendue du legs, ou sa qualité, c'est à lui seul à faire la déclaration, sauf le recours qui lui est ouvert par l'art. 9 de la loi de 1817 pour l'obtention d'une proro-

gatiOD de délai. On ne pourrait exiger du légataire Taccomplissement de cette formalité tant que la contestation n'est pas terminée, parce que jusque-là il n'a pas la saisine de la succession. Il est vrai ^ue sa mise en possession, si elle a lieu, remonte au jour du décès, mais il n*est pas moins vrai que, jusqu'à ce que cette mise en possession ait été prononcée en justice, le légataire dont le titre ou la qualité est contestée, n'a qu'une expectative soumise aux chances du procès qui lui est suscité. Dans ce cas le délai ne court, pour le légataire, que du jour où la contestation est jugée en dernier ressort.

149. D'après les mêmes principes, les objets contestés ne doivent être déclarés immédiatement qu'autant qu'ils sont en la possession de celui que la loi oblige à fournir la déclaration de la succession, et sauf restitution du droit perçu à raison des objets dont le déclarant serait dépossédé par le résultat de la contestation ; et, par une conséquence toute simple, lorsque les objets contestés sont en la possession de tiers, l'héritier n'est tenu d'en passer déclaration que dans le délai fixé par l'art. 9 de la loi de i817, à compter de la date du jugement ou de l'arrêt qui lui en reconnaît définitivement la propriété.

150. Si un légataire universel s'est mis en possession des biens qui lui ont été légués et en a déposé la déclaration, et qu'une autre personne se présente comme légataire universel de la même succession aux termes d'un testament postérieur à l'institution invoquée par le premier, lequel conteste la réalité de ce testament, celui-ci doit payer l'impôt d'après sa déclaration, sauf régularisation ultérieure, s'il y a lieu. D'autre part, le second légataire universel ne devra se conformer à l'art. 4 de la loi du 27 décembre 1817 que quand la qualité de légataire lui aut^a été reconnue, et les divers délais fixés par la loi ne courront qu'à compter de la décision qui statuera sur la validité du testament (1).

161. L'héritier qui, en sa qualité de successible, fait la déclaration prescrite par la loi, ne peut, par ce seul fait, être censé avoir accepté la succession et s'être rendu inhabile à y renoncer par la suite, lors même que cette déclaration porterait qu'il n'y a, dans la succession, ni meubles ni immeubles. Cette décision ré-

(1) Dec. -11 août 1857, Mon. du not., n« 5ii.

sulie d'un arrêt de la Cour supérieure de justice séant à Bruxelles, en date du 4 novembre 18:27, portant :

« Attendu que rappelant a , par acte passé au greffe du tribunal de première instance à Bruxelles « le 20 janvier 1826, déclaré renoncer à la SDCcession du feu sa mère , Jeanne-Josepb D. , décédée à Bruxelles le io mars 1825;

« Attendu que dans la déclaration écrite de la même succession , fiaite au bureau du droit de succession à Bruxelles, le 50 juillet de la même année, rappelant n'a point pris le titre ou la qualité d'héritier de sa mère, mais qu'il s'est borné à dire qu*il est appelé à cette succession, en déclarant en outre qu'elle ne comprend ni meubles ni immeubles ;

c Que cette déclaration n'emportant avec elle aucune acceptation eu:presse de cette succession insolvable, n'a pu empêcher l'appelant d'y renoncer valablement par la suite ;

« Attendu qu'en supposant que cette déclaration pût offrir quelque doute sur la qualité du déclarant , ce doute devrait disparaître lorsqu'on considère que les héritiers appelés ne peuvent être supposés avoir voulu accepter une succession qui , d'après leur propre déclaration , n'offrait pas le moindre avantage , mais ne pouvait au contraire leur être qu'onéreuse. j>

169. La déclaration de succession et le payement du droit, de la part de la femme survivante, n'emportent pas nécessairement, dans son chef, acceptation de la succession sur le pied du testament de son mari , et par suite renonciation aux droits que lui donnait son contrat de mariage et auxquels ce testament porte atteinte.

Dn arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, en date du 30 avril 18âo, est ainsi conçu :

« Attendu que les appelants, à l'appui de leur prétention , ont produit devant la cour les mêmes moyens qu'ils avaient fait valoir devant le premier juge, sauf cependant qu'ils ont invoqué en outre la déclaration faite te 17 février 1817, par le notaire Massaux , comme fondé de pouvoir de Claire-Thérèse Fierens, auteur des intimés, à la succession de feu J.-B. Depanw, mari de cette dernière ;

« Attendu , quant à cette déclaration , qu'en supposant même que le notaire Massaux eût réellement été autorisé par la prédite Claire-Thérèse Fierens à faire cette déclaration en son nom, et qu'elle eût payé le droit de succession , choses qui ne sont ni Tune ni l'autre établies au procès, on ne pourrait encore considérer cette déclaration comme un fait qui supposerait nécessairement, dans le chef de la même Claire-Thérèse Fierens,

iU TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

une acceptation de la succession de Depauw son mari sur le pied du testament de celui-ci, acceptation qui entraînerait en outre avec elle une renonciation au droit qu'elle avait acquis aux meubles par son mariage avec Depauw, puisque dans tous les cas cette déclaration peut uniquement avoir été faite à Teffel d'éviter l'amende que la loi prononce à défaut de déclaration dans le délai déterminé, de sorte que cette déclaration doit être considérée dans l'espèce comme un simple acte conservatoire qui, aux termes de l'art. 779 Code civil, ne peut être réputé un fait emportant acceptation tacite d'une succession. »

153. La déclaration d*une succession doit être déposée par les héritiers et les légataires universels au bureau dans le ressort duquel le défunt a eu, par rapport à la loi, son dernier domicile. Nous disons par rapport à la loi, parce qu'elle ne définit pas le mot domicile qu'elle emploie pour déterminer le bureau où la déclaralion de la succession d'un habitant de ce rovaume doit être déposée ; toutefois, il n'est pas probable que le mot domicile doive être entendu dans un autre sens que celui attaché au mot habitant par l'art, i" de la loi de 1817, dont l'art. 4 n'est en quelque sorte que le corollaire , alors que l'impôt est divisé en catégories, selon que le défunt est ou n'est pas habitant du royaume, et que, s'il s'agissait ici du domicile ordinaire, de celui déterminé par le Code civil , il pourrait arriver qu'un défunt ne se trouvant pas domicilié dans le royaume, tandis qu'il y aurait le domicile spécial et de fait dont il est question à l'art. 1", l'art. 4 serait inexécutable sous ce rapport.

154. Les hommes de la milice nationale et ceux de la marine doivent être considérés, tant que le contraire n'est pas prouvé, comme ayant conservé le domicile qu'ils avaient lors de leur entrée au service (1), parce que leur incorporation ou leur enrôlement n'a lieu que pour un temps limité; tandis que, relativement aux officiers, on doit nécessairement avoir égard au grade et à la nature de l'emploi, au temps d'habitation , à la position de fortune, aux relations sociales et à celles de famille, etc., comme étant des circonstances dont l'appréciation peut avoir quelque influence pour déterminer le lieu où le défunt a eu son dernier domicile pour l'application de la loi.

155. L'art. 4 de la loi de 1817 cnumèrc tout ce que la décla-

(1) Cire, 12 août 1827, n» 353.

ration doit contenir, à Texceplion de Télection de domicile exigée par Fart. 8, soitqu*il s*agisse d'une succession passible de droit, ou d'une succession non productive, et c'est dans la déclaration que les préposés doivent pouvoir puiser tous les éléments qui leur sont nécessaires pour asseoir la perception.

156. Lors de la discussion de la loi du 27 décembre 4817, quelques sections demandaient si Ton était tenu, dans la déclaration de la situation des immeubles, de désigner aussi les tenants et aboutissants, et il a été répondu négativement sur cette question. Une section eût même désiré que, pour plus de clarté, on ajoutât après le mot situation, ceux-ci : en ce qui concerne la cornmune^, mais il n'a pas été donné suite à cette dernière observation.

157. L'obligation de faire connaître dans la déclaration quels seraient les héritiers appelés par la loi, n'est imposée qu'à trois conditions, savoir : 4^ Que la succession soit recueillie en tout ou en partie en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles; 2" Qu'elle ne soit pas recueillie entre époux, parce que ceux-ci ne doivent jamais au delà de 2 p. c. pour l'usufruit et 4 p. c. pour la propriété; 3*» Et qu'elle ne soit pas en totalité passible du droit de 10 p. c.

158. D'après l'art. 4 de la loi du 27 décembre 1817, la déclaration d'une succession échue en ligne directe ne devait comprendre ni la désignation des meubles, rentes ou créances, ni celle des immeubles situes à l'étranger, ni à plus forte raison, la valeur de ces objets.

La loi du 17 décembre 1851 est venue changer toute l'économie de cet article en établissant à charge des héritiers, donataires ou légataires qui succèdent en ligne ascendante ou descendante à un habitant du royaume, et à charge de l'époux survivant dans les cas prévus par les n°* 2 et 3 de lart. 24 de ladite loi de 1817, un droit de 1 p. c. pour la propriété et de 50 centimes p. c. pour l'usufruit, sur la valeur des immeubles situés dans le royaume et des rentes el créances hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique, déduction faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt.

159. L'employé n'a pas le droit de refuser la déclaration lorsque, selon lui , on aurait omis d'y comprendre quelque héritier, légataire ou donataire, ou que quelque bien ou créance n'y serait

pas porté ou déclaré à sa valeur. Cependant, si la déclaration ne contenait pas Télection de domicile dans l'arrondissement du bureau, ou s'il n*y était pas fait mention des renseignements prescrits par la loi à regard de la situation des biens, du degré de parenté des héritiers, légataires ou donataires; des parents qui, en cas de disposition testamentaire, seraient exclus de la succession ; de l'usufruit que le défunt pourrait avoir eu : dans tous ces cas, la déclaration serait imparfaite et devrait être rendue à l'instant même par l'employé, à fin de rectification et sans en délivrer récépissé (4).

160. L'employé n'est pas non plus autorisé à admettre la déclaration partielle d'un legs particulier, sans avoir celle de l'actif et du passif de la succession (2) ; et il ne peut accepter la déclaration d'une succession en ligne collatérale, ne renfermant pas l'évaluation de ce qui est déclaré faire partie de l'hérédité.

161. L'énonciation de la cessation d'usufruit dans une déclaration de succession paraît être en quelque sorte facultative aux héritiers et légataires universels de l'usufruilier, parce que la loi ne leur en fait une obligation que pour autant qu'ils peuvent en avoir connaissance. Cependant il est à remarquer que l'art. 10 de la loi de 1817 rend les contrevenants responsables du droit et de l'amende, sauf leur recours, pour le droit seulement, contre celui qui est venu à la jouissance de la pleine propriété par le décès de l'usufruitier.

16^. Le certificat que les administrations communales délivrent à l'appui des déclarations pour constater qu'il n'existe pas d'immeubles dans la succession, ne doit pas être nécessairement écrit sur les déclarations mêmes , alors que la loi n'en fait pas une obligation expresse. Quant aux déclarations passibles de droit, elles ne doivent pas être appuyées d'un certificat, bien que la succession ne comprenne aucun immeuble.

163. La loi n'exige pas qu'il soit fait déclaration des successions en déshérence échues à l'Etat; mais si un héritier se présente plus tard, il est tenu défaire déclaration dans les six moisà comp^ ter du jugement qui l'autorise à prendre possession des biens de la succession, et de payer ensuite les droits qui peuvent être dus

(i) Inst. gén. «ir l'appl. de la loi de 1817. (:2) Dé-. âU octobre 18-20, veiv. 759.

KT DK MUTATION PAR DECES. 127

suivdot le degré de parenté existant entre lui et le défunt.

'1«4. L'art. '16 de la loi de 1831 porte :

< Les successions d'habitants du royaume cessent d'être sujettes «àla déclaration négative, s'il est justiGé par un certificat de < l'autorité communale du domicile du défunt qu'il n'est pas à la « counaissance de cette autorité que le défunt ait délaissé des « meubles ou des immeubles. »

165. Une circulaire du 31 décembre 1851 explique cet article ainsi qu'il suit :

«En combinant Fart. IG avec les articles placés sous le titre F% on doit reconnaître qu'à l'égard des héritiers, etc., dont ce titre s'occupe, le certificat prévu par ledit art. 16 doit porter seulement qu'il n'est pas à la connaissance de l'autorité communale que le défunt ait délaissé des immeobles situés dans le royaume, ou des rentes et créances hypothéquées sur des immeubles situés en Belgique.

« Les certiûcats que cet article substitue aux déclarations négatives exigeront une vérification d'autant plus sérieuse que la découverte des biens susceptibles d'être déclarés n'exposerait les parties qu'à l'amende prononcée pour défaut de déclaration dans le délai prescrit. En eifet, dans ce cas, il faudrait procéder contre elles conformément à l'art. 10 de la loi de 1817. »

1G6. Une autre circulaire en date du 25 mars 1852, relative à la manutention qu'exige l'emploi des certificats, porte :

« Aux termes de l'art. 16 de la loi du 17 décembre 1851, les successions d'habitants de ce royaume cessent d'être sujettes à la déclaration négative s'il est justifié par un certificat de l'autorité communale du domicile du défunt qu'il n'est pas à la connaissance de cette autorité que le défunt ait laissé des meubles ou des immeubles.

« En vue de faciliter l'exécution de ces dispositions, et pour épargner à beaucoup d'héritiers des déplacements toujours onéreux, les receveurs du droit de succession transmettront périodiquement , et au moins tous les trois mois , aux bourgmestres des communes du ressort de leur bu* reau, un relevé, conforme au modèle ci-annexé, des décès ayant plus de sa mois de date et pour lesquels aucune déclaration n'a été déposée. Les articles qui , d'après le certificat du bourgmestre , tombent sous l'application de l'art. 16 de la loi et du§ 11 de la circulaire du 51 décembre 1851, n® U2, seront considérés comme apurés.

« Ainsi qu'il a déjà été recommandé, l'exactitude de ce certificat sera soigneusement vérifiée |)ar les employés.

« I^s décès pour lesquels il n'a été fourni ni déclaration de succession

ni certificat, ne seront relevés au sommier n° 14 qu'à l'expiration du dixième mois , à moins qu'une sommation ne doive être signifiée avant cette époque. »

SECTION II

Sommaire t

167. Par qui la déclaration de mutation par décès doit être faite et ce qu'elle doit

contenir,

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