‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 167 sur 303 · G. E., 8 février 1864, moulin de la Guillonne · texte numérisé non relu

G. E., 8 février 1864, moulin de la Guillonne

ni

COURS d’eau navigables ou flottables

accroissement de force motrice avantages résultant de l’établissement d’un barrage mobile 2. Au contraire, le Conseil d’État s’est refusé à tenir compte : de prétendus accroissements qu’aurait reçus la force motrice, mais dont la cause remontait à trente ans 3; de l’assainissement d’un bras de rivière alimentant une usine élévatoire, par la construction d’un égout collecteur qui concentrait les eaux souillées dans un autre bras (plus-value indirecte et non spéciale) de la dispense d’ouvrir une porte marinière, par suite de la création d’un canal (conséquence indirecte des travaux auxquels était imputé le dommage ^).

Quand le dommage a un caractère définitif, la juridiction administrative alloue les intérêts de l’indemnité de suppression ou de dépréciation, à partir du jour du dommage®, si l’usinier n’a pas demandé et obtenu le règlement d’une indemnité distincte, représentant la perte de revenus jusqu’au payement du principal Pour les dommages temporaires, il est fait application de l’art. 1153 du Code civil et les intérêts sont par suite comptés du jour delà demande régulière en justice 8. Conformément à l’art. 1154, l’usinier a droit aux intérêts des intérêts, quand ceux-ci sont dus pour une année au moins lors de la demande

La prescription trentenaire est opposable aux demandes en

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