‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 169 sur 303 · G. E., 24 juin 1868, Scliotsmans · texte numérisé non relu

G. E., 24 juin 1868, Scliotsmans

8. — G. E., 18 juin 1868 , Zagorowsky ; — 18 juin 1868, Parquin et cons.; — 17 mars 1876, Roche, Meslans et autres; — ^ 20 décembre 1877, Guerrier-Bonnet c. ville de Paris et Berson frères; — 20 mai 1881, Ghalot et Heurlier; — 20 mai 1881, Baudoin; — 22 juin 1883, département de la Haute-Garonne c. Barutaut ; — 30 mai 1884, ville de Paris c. époux Lequesne.

9. — G. E., 17 mars 1876, Roche, Meslans et autres; — - 4 juin 1880, Veyrassat, Baveret et autres c. ville de Paris; — 30 juillet 1880, Greyveldinger c. ville de Paris; — 19 janvier 1 883, Varlet et cons,; — 22 juillet 1887, Piette et cons. ; — 22 novembre 1889, Nicquevert.

DOMMAGES AUX USINES

indemnité. Pour les dommages permanents, elle court del’aclièvement des travaux; pour les dommages successifs, le délai doit être compté, en ce qui concerne chacun d’eux, du moment où il a été consommé.

En vertu do la loi du 29 janvier 1831, le Ministre peut, au nom de l’État, se prévaloir delà déchéance quinquennale. Cette déchéance est prononcée par décision ministérielle, sauf recours au Conseil d’État C Le délai court ; 1'^ pour les dommages permanents, de l’exercice dans lequel les travaux ont été terminés: 2° pour les dommages annuels, des exercices correspondants^.

7. — Règles de compétence. — La première question qui se pose à l’occasion des demandes en indemnité est celle de savoir si les travaux, cause du dommage, ont bien le caractère de travaux publics et si, dès lors, l’usinier sera tenu de prouver l’existence légale de son établissement. Quand le conseil do préfecture est investi, il lui appartient de résoudre cette question préjudicielle, sauf à se déclarer incompétent sur le fond, si la solution était négative . Lorsque l’action s’engage devant l’autorité judiciaire, celle-ci renvoie à l’autorité administrative l’appréciation du caractère des travaux; il s’agit alors, le plus souvent, d’interpréter des actes do l’Administration : l’interprétation doit être donnée suivant les règles ordinaires, que nous avons précédemment rappelées.

Quelle est l’autorité compétente pour décider si l’usine a une existence légale ? Personne ne conteste plus aujourd’hui que ce ne soit le conseil de préfecture pour les dommages relevant de sa juridiction, c’est-à-dire pour les dommages temporaires et pour la suppression définitive de tout ou partie de la force motrice: il n’y a point do distinction à faire, soüs ce rapport, entre le cas où l’intéressé excipe d’un acte do vente nationale ^ et celui

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