A P I» A R A U X ET EQUIPAGES
Art. 26. — L’emplacement des cliaudières et machines doit être assez grand pour qu’on puisse facilement en faire le service, en visiter toutes les parties.
Les soutes a charbon doivent être séparées des chaudières, de manière à empêcher la propagation du feu.
Des précautions doivent être prises pour mettre le personnel à l’abri des accidents auxquels pourrait l’exposer l’approche des parties mobiles.
Le local de l’appareil moteur doit être séparé des salles réservées aux passagers par des cloisons solidement construites on tôle ou revêtues intérieurement de feuilles de tôle d’un millimètre d’épaisseur au moins, et soigneusement assemblées.
Le plancher et les parois intérieures du local où l’on fait la cuisine doivent également être revêtus en tôle. II en est de même pour le plancher de la forge.
Art. 27. — Le pont de chaque bateau doit être garni de garde-corps d’une hauteur suffisante pour la sûreté des passagers.
Toutes les ouvertures pratiquées au-dessus des machines et des chaudières sont munies d’un grillage métallique, si elles ne sont pas habituellement fermées par un panneau plein.
Art . 28 . — Les bateaux à passagers qui ne doivent pas accoster partout a des quais ou à des pontons-débarcadères sont munis d’escaliers d’embarquement,, mobiles ou non, avec une rampe extérieure solidement fixée.
Art. 29. — Les tambours des bateaux à vapeur à aubes qui, de chaque côté du bateau, enveloppent les roues motrices, sont munis d’une défense en fer descendant assez près de la surface de l’eau pour empêcher les embarcations de s’engager dans les roues .
Art. 3o . — Si la cheminée est mobile et si elle n’est pas équilibrée sur son axe de rotation, dans toutes ses positions, il est établi, sur le pont du bateau, un support suffisamment élevé pour arrêter la cheminée, lorsqu’elle doit être abaissée, et prévenir tout accident.
THATTK DES EAUX
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3i . — La lig-ne de flottaison indiquant le maximum du charg-ement est tracée d’une manière apparente sur le pourtour entier de la carène, d’après les points de repère déterminés par le permis de navig-ation.
3 2. — Le nom du bateau est inscrit en caractères très apparents sur cliacun des côtés.
Art. 33 . — L y a sur chaque bateau à vapeur :
Deux ancres au moins munies de chaînes pouvant être jetées immédiatement et des cordes d’amarres suffisantes ;
Un canot à la traîne ou suspendu à des palans, de manière à pouvoir être, au besoin, mis immédiatement à l’eau ; les dimensions de ce canot sont déterminées par le préfet, d’après l’avis de la commission de surveillance;
3° Deux bouées de sauvetag*e suspendues à l’arrière et une hache à proximité ;
4° Une échelle de corde ;
5° Une cloche pour donner les avertissements ;
6® Une boîte de secours pour les noyés et asphyxiés;
7° Un manomètre et des tubes indicateurs de rechang*e.
Le préfet peut, sur la proposition de la commission de surveillance, dispenser le propriétaire de la portion de ces ag-rès dont la suppression serait jug*ée sans inconvénient, eu ég’ard aux dimensions du bateau ou à la nature de son service.
Art. 34- — Indépendamment du capitaine, maître ou timonier, des matelots ou mariniers formant l’équipage, il y a à bord de chaque bateau un mécanicien, au moins, et autant de chauffeurs que le service de l’appareil moteur l’exige.
Sur l’avis de la commission de surveillance, le nombre des chauffeurs est fixé par le préfet, qui peut même dispenser le propriétaire d’entretenir aucun chauffeur à bord.
Art. 35. — Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien s’il ne produit des certificats de capacité, délivrés dans les formes déterminées par le Ministre des travaux publics.