DES RÉCIPIENTS PLACÉS A BORD DES BATEAUX
Art. 23, — Sont soumis aux épreuves, conformément aux articles ii, 12, i3, i4 et i5, les récipients de formes diverses, d’une capacité de plus de 100 litres, au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement à feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l’atmosphère n’est point établie par des moyens excluant toute pression effective notable.
Toutefois, la surcharge d’épreuve sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l’appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilogrammes par centimètre carré.
Art. 24* — Les récipients sont munis d’une soupape de sii reté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire.
L’orifice de cette soupape convenablement déchargée ou soulevée au besoin,
ANNEXES
doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un deg-ré de pression qui n’excéde pas la limite du timbre.
Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d’arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient.
Art. 25. — Les dispositions des articles 28 et 24 s’appliquent ég-alement aux réservoirs dans lesquels de l’eau à haute température est emmag-asinée, pour fournir ensuite un dég*ag*ement de vapeur ou de chaleur, quel qu’en soit l’usag’e .