‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 281 sur 303 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

DISI^OSITIONS GÉNÉRALES

Art .62. — Les conditions prescrites par le présent décret sont applicables aux chaudières servant à tout autre usage que la propulsion du bateau, ainsi qu’aux chaudières employées sur les bateaux stationnaires.

Les bateaux stationnaires pourvus d’appareils à vapeur ne peuvent être mis en service sans une autorisation délivrée et renouvelée dans les formes et conditions prévues à la section du titre Ri* du présent décret.

Art. 63. — Le Ministre des travaux publics peut, par des décisions spéciales rendues après avis de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, relatives aux appareils à vapeur placés à bord des bateaux, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la disposition spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d’inconvénient.

Le Ministre peut aussi, par des décisions spéciales rendues sur la proposition du préfet, après avis de la commission de surveillance, dispenser de tout ou partie des prescriptions du titre III du présent décret les propriétaires des bateaux à vapeur qui ne servent à aucun usage industriel ou commercial.

Art. 64 • — Les bateaux étrangers ou construits hors de France sont soumis à toutes les dispositions du présent décret. Toutefois, le Ministre des travaux publics peut, sur l’avis de la commission centrale des machines a vapeur, prononcer, par arrêté, l’équivalence entre les formalités accomplies à l’étranger ou iSs diplômes délivrés, dans les pays d’origine, par les autorités compétentes, et les formalités ou les diplômes exigés par le présent décret, notamment en ce qui concerne la délivrance et le renouvellement du permis de navigation, les épreuves des chaudières, les visites, les certificats de capacité des capitaines et des mécaniciens, etc.

Art. 65 . — Les propriétaires veillent à ce que les appareils moteurs, y compris le propulseur et les appareils à vapeur accessoires, soient entretenus constamment en bon état de service.

A cet effet, ils tiennent la main à ce que des visites complètes, tant à Tintérieur qu’à l’extérieur, faites par des hommes compétents, à des intervalles assez rapprochés, assurent la constatation de l’état des appareils et l’exécution, en temps utile, des réparations nécessaires. Us informent le service de surveillance des réparations notables faites aux chaudières en vue de l’exécution de l’article 12.

Art. 66. — Dans les régions industrielles où il existe des associations de propriétaires d’appareils à vapeur, le Ministre des travaux publics peut, sur la demande du conseil de ces associations, le rapport des commissions de surveillance, l’avis du préfet et celui de la commission centrale, dispenser les commissions locales de la surveillance ordinaire à l’égard des appareils surveillés par l’association, mais sans qu’il soit rien changé à leurs attributions en matière d’épreuves ou d’accidents, ni à celles des ingénieurs chargés de la police de la navigation. Cette mesure est appliquée à titre temporaire et toujours révocable.

Chaque associé doit, à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance, aux termes de l’article 69 ci-dessus, leur présenter un certificat délivré par l’association et constatant que le titulaire se conforme exactement aux indications des ingénieurs de cette association.

Art. 67. — Les bateaux dépendant des services spéciaux de l’État sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services, mais ils restent soumis à l’application des règles concernant la police de la navigation.

Art. 68. — Les bateaux naviguant à la fois en aval et en amont de la limite où cesse, pour chaque fleuve, l’application du présent décret sont assujettis, en sus des prescriptions dudit décret, au régime des bateaux de nier.

Art. 6g. — Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l’étendue de son ressort.

Art. 70. — L’ordonnance royale du 28 mai i843, relative aux bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières, est rapportée.

Art . 71. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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