‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 50 sur 303 · DES LIMITES DU CHEMIN DE IIALACE ET DU MARCHEPIED · texte numérisé non relu

DES LIMITES DU CHEMIN DE IIALACE ET DU MARCHEPIED

Aucune disposition do loi n’oblige les riverains à demander l’alignement avant d’édifier des constructions ou de faire des plantations le long du chemin de halago et du marchepied. L’Administration peut-elle se refuser à reconnaître contradictoirement la limite des zones do servitude, quand une demande lui est adressée dans ce but? Voici les règles tracées à cet égard par une circulaire ministérielle du 27 mai 1861 : « Les chemins « de halago et de contre-halage no peuvent être assimilés aux (( voies de communication de la grande voirie; les règlements « sur les alignements de la grande voirie ne leur sont donc pas « applicables. Or, comme les règlements spéciaux de la voirie « fluviale ne mentionnent nulle part l’obligation de demander c( alignement pour les clôtures ou les plantations, il s’ensuit que « l’Administration n’a pas autorité pour contraindre les rive- « rains à en demander. — L’Administration est allée plus loin ;

« elle a toujours répondu, lorsque la question a été posée, qu’il « était préférable de ne pas donner d’alignement de cette nature,

« alors même que la demande en serait faite, attendu qu’il cJ <■( pourrait arriver que des clôtures ou des plantations qu’elle « aurait autorisées dussent être enlevées, si l’état des berges « venait à changer. La servitude du Jialage et du contre-halage « est due, en effet, dans tout état des eaux; la zone frappée de « cette servitude recule donc ou avance, selon que des corro- « sions minent la berge ou que dos alluvions l’étendent. Le pro- «. priétaire riverain est libre do se clore do quoique manière « qu’il l’entend; il agit à ses risquesot périls, et, pourvu que la « largeur voulue par les règlements pour les chemins do halago « ou de contre-halage soit respectée, l’Administration n’a pas à c( intervenir; si à quoique époque que ce soit cotte largeur « n’existe plus, il y a contravention et la répression doit en « être poursuivie devant l’autorité compétente... »

La prudence de l’Administration s’explique et se justifie par la mobilité de l’assiette des zones do servu'tude. On comprend que l’autorité administrative ne veuille point délivrer des aligne-

COURS d’eau navigables ou flottables

Miciils susceptil)les d’ctro considérés à tort par les riverains comme ayant un caractère définitif, qu’elle entende ne pas engager, même en apparence, sa responsabilité. Cependant, en beaucoup de cas, les ingénieurs et les préfets, perdant sans doute de vue les instructions ministérielles de ont consenti à

reconnaître et à indiquer, sous toutes réserves, la limite des zones de servitude. Il serait injuste do le leur reprocher, surtout quand la rivière a des berges relativement stables; les indica-^ lions données au riverain lui ofi’rent une sécurité au moins momentanée, et l’Administration est absolument sauvegardée tant par la loi que par les réserves inscrites à l’arrêté préfectoral.

/*. — URSTuiCTioN DR LA SRUviTUDR. — Souvcnt la largeur des zones de servitude, et notamment des chemins de halage, peut être réduite sans aucun inconvénient.

Dès le siècle dernier, un arrêt du parlement de Bretagne, du 1®*' <lécembre 1781, considérant que le halage le long de la Vilaine se faisait exclusivement à bras d’homme, avait limité à 12 pieds le chemin de halage de cette rivière. Peu après, l’arrêt du Conseil d’État du roi, du 23 juillet 1783, portant règlement général pour la navigation do la Loire et de ses aflluont^j, réduisait la largeur des chemins do halage à 14 pieds, en face des murs de clôture et des maisons, étant entendu que la zone asservie reprendrait sa largeur normale, si les constructions riveraines venaient à être démolies.

L’auteur du décret du 22 janvier 1808 y a introduit la disposition suivante, qui s’applique à lous les cours d’eau navigables : « L’Administration pourra, lorsque le service n’en soûf- « frira pas, restreindre la largeur des chemins de halage, no- « tamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies « vives, murailles ou travaux d’art, ou des maisons à détruire ».

Presque au lendemain de cet acte organique, un décret du 29 mai 1808, relatif à la Sèvre et à ses affluents, fixait à 6 m. la largeur des chemins de halage et permettait même aux riverains de ne laisser que 4 m. le long des murs de clôture et des maisons dans la traversée des villes, bourgs et villages, mais

CIIAHGES DES FONDS RIVERAINS 18S

déciilaît qu’en cas de reconstruction do ces murs ou maisons la zone normale de 6 m. serait rétablie.

L’intérêt des riverains et celui de la production agricole commandent d’user aussi largement que possible de la faculté ouverte par le décret du 22 janvier 1808. Cette atténuation de la servitude est d’ailleurs facilitée par les perfectionnements apportés aux procédés de traction.

Tantôt la restriction sera générale et profitera à tous les fonds riverains sans distinction ; tantôt elle no s’appliquera qu’à certaines sections, telles que la traversée des centres de population; tantôt encore l’Administration tolérera exclusivement des obstacles déterminés , par exemple des haies et plantations anciennes

Quand l’autorité administrative se borne à statuer sur la largeur du chemin de halage proprement dit, la zone supplémentaire de six pieds dans laquelle sont interdites les constructions et les plantations doit être respectée. Si le chemin de halago a six mètres, la zone totale réservée aura 7“93 2.

Les restrictions consenties par l’Administration sont en principe révocables : des circonstances nouvelles peuvent en effet exiger l'application complète des règles posées par l’ordonnance d’août 1669 et par l’arrêt du Conseil de 1777. A plus forte raison en est-il ainsi, lorsqu’il s’agit non d’une réduction par voie de mesure générale, mais de permissions spéciales^.

g. DESTINATION SPÉCIALE DU CHEMIN DE HALAGE ET DU

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