G. E., 13 mai 1836, Pierre
3. — G. E., 23 décembre 1844, Commission adnîinistrative de la l*'® section des Wateriiignes du Pas-de-Galais,
C O U ns D ’ E A U X A V T G A B L E S OU FLOTTABLES
{(le lier, (hvis., | 4). Notre législation n’a point imposé aux riverains une charge aussi lourde. La servitude du chemin de halage et du marchepied a été exclusivement instituée pour permettre la circulation des chevaux de lialage et pour livrer passage aux mariniers. Depuis, la loi du 15 avril 1829, art. 35, est venue conférer aux fermiers de pêche et porteurs de licences une faculté d’usage restreinte dans des limites que nous indiquerons plus loin.
Les mariniers no peuvent rien faire qui aggrave la situation des fonds asservis. Il leur est notamment interdit de planter des pieux sur les zones de servitude *, d’y amarrer leurs bateaux, d’y effectuer dos dépôts (sauf l’exception prévue par l’ordonnance de décembre 1072) et d’attacher leurs cordages aux arbres ou arbustes.
Quant aux fermiers et porteurs de licences, leurs droits sont définis par l’art. 35 de la loi du 15 avril 1829 : « Les fer- « miers otporteurs do licences ne pourront user, sur les fleuves, « rivières et canaux navigables, que du chemin de halage ; sur « les rivières et cours d’eau flottables, que du marchepied. Ils « traiteront do gré à gré avec les propriétaires riverains pour « l’usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et « asséner leurs filets. » Dans son projet, le Gouvernement autorisait les pêcheurs à user du chemin de halage et du marchepied « pour l’exercice de la pêche », sans restriction aucune ; cette disposition donna lieu à une longue discussion et fut finalement repoussée. Le texte qui a prévalu et les débats dont il a été l’objet devant la Chambre des pairs établissent que les fermiers et porteurs de licences ne sont autorisés à se servir des zones de servitude ni pour tirer leurs filets hors d’eau, ni pour les vider et les sécher, et que leurs droits se bornent à la traction des bateaux et à la circulation : ils se trouvent ainsi assimilés aux mariniers.
A peine est-il nécessaire de dire que le chemin de halage et