‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 53 sur 303 · G E., 24 janvier 1872^ Faugicr · texte numérisé non relu

G E., 24 janvier 1872^ Faugicr

CHARGES DES FONDS RIVERAINS

lo marchepied demeurent accessibles aux fonctionnaires et agents préposés à la surveillance de la rivière.

En dehors des mariniers, des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des agents auxquels est confiée la surveillance du cours d’eau, personne n’a de faculté d’usage sur les fonds riverains. Les pêcheurs à la ligne sont soumis au droit commun. Ils encourraient, le cas échéant, la pénalité prévue à l’art. 471, 13°, du Gode pénal : « Seront punis d’a- « mende, depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement,... « ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni loca- « taires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit do c( de passage, ou qui, n’étant agents ni préposés d’aucune décos « personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou « sur partie de ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé ».

Le chemin de halage et le marchepied restent la propriété du riverain. Si l’Administration peut y exécuter certains menus travaux indispensable's à la sécurité ou même à la facilité du passage, et n’aggravant pas la servitude édictée par la loi h rien no l’autorise à en modifier la nature et l’assiette, à y faire des remblais, à les empierrer, sans avoir obtenu, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, le consentement du propriétaire, ou exproprié le terrain dans les formes déterminées par la loi du 3 mai 1841

Frappé d’une servitude ut jicitiatur et non ut faciat, le riverain n’a à sa charge ni les frais d’amélioration, ni les frais d’entretien du chemin de halage, et n’est tenu qu’à réparer les dégradations qui seraient commises par son fait 'h

II conserve son droit aux récoltes, pourvu qu’il no dégrade pas le chemin et n’apporte aucune entrave à la navigation Les arbres situés dans la zone asservie lui appartiennent; il no saurait être poursuivi pour les avoir abattus sans autorisation.

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