‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 93 sur 303 · C. E., ^3 juillet 1844, marquis de Dauvet · texte numérisé non relu

C. E., ^3 juillet 1844, marquis de Dauvet

2. — G. E., 6 août 1881, Piette et cons. — G. G., req., 15 janvier 1861 , Tzernes e. domaine de l’Etat.

COURS d’eau NA YTC ARLES OU FLOTTABLES

en jugeant d’après les faiLs de possession, les usages, les nécessités de la surveillance et de l’entretien, etc.

Dans le cas où la dérivation alimente plusieurs usines, la propriété des francs-bords, lorsqu’ellen’appartientpas auxriverains, doit être présumée commune aux usiniers; néanmoins elle peut parfaitement n’appartenir qu’à l’un d’eux.

Alors mémo qu’ils appartiennent aux riverains, les francsbords n’en sont pas moins soumis à certaines servitudes dans l’intérêt de la surveillance et de l’entretien des canaux.

3“ Les atterrissements appartiennent à l’usinier, quand il est propriétaire du lit delà dérivation, avec ou sans francs-bords.

Dans l’hypothèse d’une simple servitude d’aqueduc, l’accession profite au propriétaire du sol, sauf le droit du maître do l’usine de faire disparaître l’atterrissement pour l’exercice de la servitude que son titre lui confère.

Comme nous l’aAmns déjà indiqué, l’usinier, quoique propriétaire de la dérivation, peut être soumis à des servitudes d’utilité publique telles que le passage des bateaux ou des flottes par ses canaux d’amenée et de fuite. On conçoit, en effet, que l’ouverture d’un bras artificiel et le détournement d’une partie des eaux rendent la navigation ou le flottage dans le lit principal, soit impossible, soit difficilement praticable, du moins àcertaines époques de l’année : l’Administration doit alors y pourvoir, en imposant au concessionnaire les obligations indispensables.

La domanialité publique des eaux n’est atteinte que dans la limite des facultés d’usage consacrées par le titre en vertu duquel existe la dérivation. Toute entreprise susceptible d’affecter le cours de la rivière, la navigation, le régime hydraulique de l’usine, demeure interdite au concessionnaire, à moins qu’elle n’ait été autorisée par l’Administration; il n’y a point lieu de distinguer, à cet égard, entre les établissements fondés en titres et ceux qui sont dépourvus d’existence légale^. Quant aux riv^e-

1. — G. E., 9 aoTit 1S36, moulin du Château - Narbonnais ; — 4 avril 1837, Dutilleul-Parent; — 8 mars 1844, Hirt; — 23 décembre 1844, Dietsch.

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

rains, ils sc rendraient conpablcs d’nnc contravention en prenant des eaux dans la dérivation ponr leurs besoins intlnsfriels ou agricoles, fùt-cc avec rassentiment do l’nsinicr. Des œuvres, même illicites au regard do l’iùat , ne peuvent-elles cependant constituer des droits dans les rapports entre l’usinier et les tiers? C’est une question qui sera examinée plus loin.

Pour les relations de voisinage, notamment pour la distance des plantations, pour les vues, pour l’égoût des toits, les dérivations no dépendant pas du domaine public sont assimilables aux fonds ordinaires. (^Voii' tome II, page 4G3.)

13. — Contestations d’intérêt privé relatives à l’usage des eaux. — L’usage des eaux du domaine public, do mémo que celui des eaux non navigables, provoque de fréquentes contestations, soit d’usager à usager, soit entre les usagers et les tiers.

Quels que puissent être l’objet et la cause do ces contestations , l’autorité administrative ne saurait y intervenir sans sortir de ses attributions, sans commettre un excès de pouvoirs^. Seule, l’autorité judiciaire est compétente pour en connaître 2, L’État doit d’ailleurs être assimilé aux particuliers, en ce qui concerne le jugement des litiges que provoquent les établissements hydrauliques compris dans son domaine privé

La plupart des règles exposées, tome II, page 46G et suivantes, s’appliquent aux cours d’eau navigables ou flottables, sous cette réserve, toutefois, qu’il y a lieu d’écarter absolument les art. G44 et G45 du Code civil, dont le texte exclut dans les termes les plus formels « les eaux courantes déclarées dépen- « dance du domaine public par l’article 538 ».

Afin d’éviter des redites, nous nous bornerons à rappeler en quelques mots les principes essentiels et à renvoyer, pour le

1. — G. E., 14 juin 1852, Duchesne c. Lenormand, Palluel et autres.

2. — G. E., 9 novembre 1832, Suchetet et Payon c. Lemoine-Desmares; — conflit, 28 août 1844, marquis de Ghampigny c. Doucerain et Bellème. — Tribunal des conflits, 19 juin 1850, Commission des hospices de Troyes c. Iloppenot. — G. G., req., 13 août 1885, Papin c. Gastandet; — req., 29 juin 1859, Darblay c. Thomas et cons.

3. — G. G., req., 23 avril 1844, préfet du Pas-de-Galais c. de Colbert.

COURS d’eau navigables ou flottables

surplus, aux développements du tome II. Rien ne sera plus facile que tle distinguer, dans ces dcv^eloppements, ce qui est spécial aux cours d’eau régis par les articles 044 et 045 du Code

1° Les règlements généraux do police, légalement édictés par l’autorité administrative, s’imposent à tous les usagers. Contraints d’obéir aux prescriptions de ces règlements^ impuissants à s’y soustraire sous aucun prétexte, les concessionnaires ne peuvent être recherchés par les tiers que telle ou telle mesure d’exécution viendrait à atteindre dans leurs intérêts ou même dans leurs droits : nul n’est tenu à une réparation pour avoir observé la loi.

Ni les conventions particulières, ni la destination du père de famille, ni la prescription , ne prévalent contre les règlements de police, dont l’effet demeure permanent et imprescriptible, tant qu’ils n’ont pas été abrogés ou modifiés. Les arrangements contraires seraient entachés de nullité, comme ayant une cause illicite; quant à la possession, fût-elle de trente années après la date à laquelle a été édicté le règlement, elle ne présenterait pas les caractères voulus pour fonder la prescription et ne créerait point la présomption d’un accord, interdit d’ailleurs, ainsi que nous venons de le dire.

2° L’existence des établissements avant 156G, les actes de vente nationale et les actes de concession constituent des titres que l’autorité judiciaire doit respecter et protéger contre les usurpations. Sans doute, les concessions n’ont qu’une existence précaire au regard de l’État; elles peuvent être révoquées, à toute époque, pour des motifs d’intérêt général; mais cette précarité n’est opposable que par l’Administration

Cependant les actes de concession, les règlements d’eau, sont loin d’avoir les mêmes conséquences que les règlements généraux, au point de vue des rapports entre les particuliers. Si

1. — G. G., civ., 6 mars 1835, Bonnel c. Rey ; — req., 9 novembre 1858, îlervieux c. Lancelevée.

A UïORISA<TIONS ET CONCESSIONS

1 autorité administrative agit encore comme gardienne des droits et des interets de la collectivite, ses prescriptions ne sont plus motivées et provocjuées que par l’œuvre particulière do l’usager. Los droits des tiers demeurent expressément réservés et rien ne s’oppose à ce qu’ils soient invoqués devant les tribunaux compétents, à CO que le concessionnaire soit tenu de réparer le dommage causé par son fait, malgré l’autorisation qui lui a été délivrée.

Les règlements d’eau ne portent pas davantage atteinte aux droits du concessionnaire, toujours recevable aies faire v^aloir contre les tiers.

3“ Aucune prise d’eau ne peut être pratiquée, aucune œuvre ne peut être entreprise sur les cours d’eau du domaine public sans une autorisation administrative. Quiconque enfreint cette règle commet une contravention de grande voirie, et la possession, même prolongée au delà de trente ans, ne fait point obstacle à l’action publique, du moins en ce qui concerne le réta- , blissement des lieux dans leur ancien état.

Faut-il en conclure que les arrangements particuliers, non consacrés par l’Administration, doivœnt être réputés nuis dans les rapports des parties contractantes entre elles ? S’ensuit-il que les usagers, placés dans une situation irrégulière vis-à-vis de l’État, soient inhabiles à prescrire contre les tiers ?

Pour les cours d’eau non navigables ni flottables, la jurisprudence de la Cour de cassation considère le défaut d’autorisation administrative comme ne viciant pas les conventions et comme n’empêchant pas la prescription, au point de vue des relations entre les particuliers. Ici, la question peut paraître plus délicate, eu égard à la condition légale des rivières navigables, qui font partie du domaine public et sur lesquelles le Gode civil n’a attribué aux riverains aucune faculté d’usage. La Cour suprême ne l’a point résolue; on comprend d’ailleurs que la surveillance étroite, exercée sur les cours d’eau navigables ou flottables, y rende extrêrnement difficiles et rares les entreprises auxquelles l’Administration n’aurait pas donné son exequatur. Un arrêt, intervenu au sujet de la possession d’une parcelle du domaine

COURS d’kau navigables ou flottables

public I, permet de supposer que, le cas échéant, la Cour de cassation appliquerait aux cours d’eau navigables les principes sanctionnés par elle pour les cours d’eau non navigables ni flottables. Au surplus, les raisons do décider sont les mêmes.

Los conditions d’existence des établissements régulièrement autorisés ou fondés en titre peuvent dès lors être modifiées par des conventions privées ou atteintes par la prescription , dans les rapports des particuliers entre eux.

4° Tantôt l’action est introduite au possessoire devant le juge de paix tantôt elle l’est au pétitoire devant le tribunal civil. Exceptionnellement, le tribunal correctionnel peut en être saisi, lorsque la contestation naît d’un délit réprimé par Tart. 15 du titre II de la loi dos 28 septembre-G octobre 1791 ou par l’art. 457 du Code pénal.

Jamais la compétence de l’autorité judiciaire pour accorder des réparations pécuniaires n’a été mise en doute Des controverses sérieuses ne se sont élevées que sur le pouvoir du juge, de prescrire des mesures matérielles. L’accord n’a pas tardé à s’établir en faveur du droit des tribunaux d’ordonner : 1” la destruction des ouvrages dommageables non autorisés , ou la reconstruction des ouvrages qui auraient été indûment détruits par le défendeur c’est-à-dire le rétablissement des lieux dans leur état antérieur au trouble ; 2° l’exécution des travaux prescrits par l’Administration, quand la résistance du défendeur à faire ces travaux lèse le demandeur dans ses intérêts Il s’est également réalisé au sujet de l’incompétence du juge pour condamner à la démolition des ouvrages prescrits par l’autorité administrative *5. Les doutes n’ont ainsi subsisté qu’en ce qui

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