‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 92 sur 303 · G. E., 7 décembre 1854, de Matlia et cons · texte numérisé non relu

G. E., 7 décembre 1854, de Matlia et cons

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS 277

dont l’objet exclusif on dominant est d’assurer l’évacuation des eaux motrices .

Sauf titre contraire, tel qu’un acte de vente nationale, les dérivations de la première catégorie sont des dépendances du domaine public. (Voir pRo® 4’0.)

Quant aux dérivations do la seconde catégorie, elles constituent généralement des propriétés privées à moins que l’usinier ou ses auteurs n’aient été autorisés à emprunter une partie du lit de la rivière

. Nous avons exposé, tome II, page 446 et suivantes, les règles consacrées par la doctrine et la jurisprudence, en ce qui concerne la propriété du lit des dérivations usinières, de leurs francs-bords et de leurs atterrissements, pour les cours d’eau non navigables ni flottables. Ces règles, applicables aux dérivations des cours d’eau du domaine public, peuvent se résumer ainsi :

1° Tantôt l’usinier est propriétaire du lit; tantôt il n’a qu’une servitude d’aqueduc sur le terrain d’autrui. D’après la jurisprudence de la Gourde cassation, le maître de l’usine doit être présumé propriétaire de la dérivation; mais rien n’empêche cette présomption de céder, soit devant des preuves empruntées aux titres ou aux faits respectifs de possession, soit devant des présomptions contraires, dont l’appréciation est laissée au tribunal conformément à Tart. 1353 du Code civil.

Quand la dérivation dessert plusieurs usines, il y a présomption de copropriété des usiniers sur toute l’étendue de cette dérivation.

2* Le propriétaire de la dérivation est présumé propriétaire des francs-bords qui en constituent l’accessoire. Cependant cette présomption simple cède à la preuve contraire ou à des présomptions plus puissantes en faveur des riverains. S’il n’existe pas de titre fixant la largeur des francs-bords, le tribunal y supplée

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