‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 95 sur 303 · G. G., req., 13 août 1855, Papin c. Gastandet · texte numérisé non relu

G. G., req., 13 août 1855, Papin c. Gastandet

6. — Tribunal des conflits, 19 juin 1850, Gommission des hosjiices de Troyes c. floppenot.

AUTOUISATIONS ET CONCESSIONS

concerne les actions tendant, soit à imposer au défendeur l’exécution de travaux non autorisés ni proscrits par l’Administration, soit à ol)tenir la modification ou la suppression d'ouvrages autoi’isés.

Plusieurs décisions de justice ont affirmé l’incompétence de l’autorité judiciaire dans l’une et l’autre de ces deux dernières hypothèses Mais elles remontent à une époque déjà lointaine, et il n’en existe pas de récentes. La jurisprudence relative aux cours d’eau non navigables, qui comprend un bien plus grand nombre de monuments et qui était autrefois la même, a subi plus tard un revirement profond : aujourd’hui, elle admet notamment que les autorisations délivrées dans un intérêt privé n’empêchent pas le juge d’ordonner la destruction des ouvrages ou de prescrire leur modification, si les changements ne sont pas susceptibles de porter atteinte au libre écoulement des eaux ou à la salubrité publique; dans le cas où cette dernière condition ne serait pas remplie, le juge devrait se borner à constater les droits respectifs des parties et à renvoj^er le défendeur devant l’autorité administrative pour la révision de l’acte d’autorisation, sauf à accorder au plaignant une réparation pécuniaire, si la demande en révision n’était pas accueillie. Ces règles paraissent pouvoir être étendues aux cours d’eau du domaine public; toutefois, le caractère spécial des concessions accordées sur les rivières navigables et la nécessité absolue de respecter les intérêts de la navigation, en même temps que ceux du libre cours des eaux et de la salubrité, devront pour ainsi dire toujours conduire le juge à un renvoi du défendeur devant l’autorité administrative pour les modifications aux ouvrages autorisés. Le renvoi s’imposera aussi, quand l’action tondra à l’exécution de travaux non encore prescrits ni autorisés par l’Administration.

Les tribunaux civils sont compétents pour interpréter les règlements généraux. Quant à l’interprétation des actes admi-

1 . — C. E., conflit, 28 août tR44, marquis de Champignyc . Doucerain et Bellême. — Tribunal des conflits. 19 juin 1850, Commission des hospices de Troyes c. Hoppenot. — C. G., rcq., 29 juin 1859, Darblay c. Thomas et autres.

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nistratifs individuels, elle leur appartient ou doit être renvoyée à l’autorité administrative, suivant que ces actes sont clairs et précis * ou prêtent au doute Le juge civil devrait s’abstenir de prononcer sur la légalité et la régularité des actes administratifs, si un débat s’élevait devant lui à cet égard : il y a là une appréciation qui ne relève que de l’autorité administrative 3.

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