G. E., conflit, 12 août 1854, Etienne c. ville d’Agde
CHAPITRE Vlll. — POLICE DE LA CONSERVATION DES COURS D’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
1. — Réglements antérieurs à la Révolution. — Nous avons dû, chemin faisant, indiquer quelques-unes des règles relatives à la police de la conservation des cours d’eau navigables ou flottables. 11 nous faut maintenant reprendre l’exposé de ces règles à un point do vue d’ensemble.
Elles sont, pour la plupart, contenues soit explicitement, soit en germe, dans des règlements antérieurs à la Révolution, mais eonfirmés par l’art. 29 de la loi des 19-22 juillet 1791 i. Parmi les textes ainsi maintenus en vigueur, les uns présentent un caractère général; d’autres, au contraire, ne s’appliquent qu’à certains cours d’eau. Examinons d’abord ceux de la première catégorie.
a. — RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX. — Avant tout, il y a lieu de citer l’ordonnance du roi pour les eaux et forêts, d’août 1669, et notamment les articles suivants :
Art. 40. — «Ne seront tirés terres, sables et autres matériaux « à six toises (11“ 69) près des rivières navigables, à peinede « cent livres d’amende. »
Art. 42. — « Nul, soit propriétaire ou engagiste, ne pourra « faire moulins, batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plant « d’arbres, amas de pierres, de terres et de fascines, ni autres édi-
1. — G. E., 20 juillet 1836, Raousset-Boulbon ; — 11 avril 1848, Polouet.
COURS d’eau navigables ou flottables
« ficcs ou empêchements nuisibles au cours de l’eau dans les « fleuves ou rivières navigables et flottables, ni même y jeter c( aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et (( rivages, à peine d’amende arbitraire. Enjoignons à toutes per- (( sonnes de les ôter dans les trois mois du jour de la publica- « tion des présentes, et si aucuns se trouvent subsister après « ce temps, voulons qu’ils soient incessamment ôtés et levés à (( la diligence de nos procureurs dos maîtrises, aux frais et dé- (( pens de ceux qui les auront faits ou causés, sous peine de « cinq cents livres d’amende, tant contre les particuliers que « contre le juge et notre procureur qui auront négligé de le « faire, et de répondre en leur privé nom des dommages et « intérêts. »
Art. 43. — « Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, (( vannes, gords et autres édifices dans l’étendue des fleuves et <( rivières navigables et flottables, sans on avoir obtenu laper- « mission de nous ou de nos prédécesseurs, seront tenus de les (( démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens. »
Art. 44. — <( Défendons à toutes personnes de détourner l’eau « des rivières navigables et flottables, ou d’en affaiblir et altérer « le cours par tranchées, fossés et canaux, à peine contre les « contrevenants d’être punis comme usurpateurs, et les choses << réparées à leurs dépens. »
Un siècle plus tard, intervenait l’arrêt du Conseil d’État du roi, du 24 juin 1777, portant règlement de la rivière de Marne et autres rivières et canaux navigables. Ce règlement développait les principes déposés dans l’ordonnance de 1669 ; il précisait ou modifiait les pénalités.
Art. 1. — « Sa Majesté fait défenses à toutes personnes,
« de quelque qualité et condition qu’elles soient, de faire aucuns (( moulins, pertuis, A’annes, écluses, arches, bouchis, gords ou « pêcheries, ni autres constructions ou autres empêchements (( quelconques, sur ou au long des rivières et canaux navi- « gables, à peine de mille livres d’amende et de démolition (( desdits ouvrages ; et où il se trouverait sur la rivière de
POLICE DE LA CONSERVATION
(( Marne et autres riv'ières aucuns desdits ouvrag^es nuisibles à « la navigation, ordonne Sa Majesté de les enlev'er et de les « détruire dans le délai de deux mois, du jour de la significa- (( tion du présent arrêt qui leur sera faite à cet effet; sauf (( auxdits propriétaires qui auraient fait lesdits établissements « en vertu de titres ou concessions valables et légitimes, prévus (( par l’ordonnance de 1G69, à remettre dans lesdits deux mois (( pour tout délai, ès-mains dudit contrôleur général des li- « nances. les titres et renseignements relatifs à leur jouissance, (( pour, sur le vu d’iceux, et le rapport qui en sera fait à SaMa- (( jesté, être par elle statué ce qu’il appartiendra, et pourvu à (( leur indemnité, s’il y échoit. »
Art. 3. — « Ordonne pareillement Sa Majesté à tous rivées rains, mariniers ou autres de faire enlever les pierres, terres, (( bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements étant (( de leur fait ou à leur charge dans le lit dosdites rivières ou « sur leurs bords, à peine de cinq cents livres d’amende, confis- « cation desdits matériaux et débris, et d’être en outre con- « traints au paiement des ouvriers qui seront employés auxdits (( enlèvements et nettoiements, lesquels, après ledit délai passé « pourront être faits, en vertu du présent arrêt, par tous voi- « turiers par eau et mariniers. »
Art. 4. — c( Défend Sa Majesté, sous les mêmes peines, à tous « riverains et autres, de jeter dans le lit desdites rivières et « canaux, ni sur leurs bords, aucuns immondices, pierres, grâce viers, bois, paille ou fumiers, ni rien qui puisse en embar- « rasser et attérir le lit, ni d’en affaiblir et changer le cours par « aucunes tranchées ou h,utrement, ainsi que d’y planter aucuns « pieux, mettre rouir des chanvres, comme aussi d’y tirer au- « cunes pierres, terres, sables et autres matériaux, plus près « des bords que six toises (11“69). »
Art. il. — « Sa Majesté déclare tous les ponts, chaussées,
« pertuis, digues, hollandages, pieux, balises et autres ouvrages
1. — Aux termes de l’art. 2, ce délai était d’un mois à compter do la publication de Tarrêt.
COURS d’eau navigables ou flottables
« publics qui sont ou seront par la suite construits pour la sû- « reté et facilité de la navigation et du halage sur et le long des « rivières et canaux navigables ou flottables, faire partie des « ouvrages royaux, et les prend, en conséquence, sous sa pro- « tection et sauvegarde royale ; enjoint Sa Majesté aux maires, <( syndics et autres officiers municipaux des communautés rive- « raines de veiller et empêcher que lesdits ouvrages ne soient dé- « gradés, détruits et enlevés, et ordonne que tous ceux qui fe- « raient ou occasionneraient lesdites dégradations ou destruc- « lions seront poursuives extraordinairement, condamnés en « une amende arbitraire et tenus de réparer les choses endom- « magées. »
3Ialgré la généralité de ses termes, l’arrêt du Conseil d’État du roi, du 24 juin 1777, n’avait pas été, semble-t-il, reçu et enregistré par les parle/nents de toutes les provinces. La loi des 19-22 juillet 1791 a eu pour effet, non seulement de le confirmer, mais aussi d’en étendre l’application à l’ensemble du territoire
Autrefois, ni l’Administration ni la juridiction administrative ne lui attribuaient l’importance qu’il présente effectivement; les décisions contentieuses en faisaient même abstraction, pour ne s’attacher qu’à l’ordonnance de I6fi9. Depuis, la situation s’est modifiée ; l’arrêt de 1777 forme la base essentielle des poursuites exercées dans Tintérêt de la conservation du domaine public fluvial et, si les tribunaux administratifs continuent à viser l’ordonnance de 1669, c’est, dans la plupart des cas, à titre purement accessoire.
11 peut être utile de mentionner encore l’ordonnance royale du 27 juillet 1723 « portant défense aux mariniers et voituriers « par eau, de faire aucun dommage aux ouvrages qui se font « dans les rivières par ordre du roi w. Cette ordonnance édictait une amende de 300 livres et obligeait les contrevenants à dédommager les entrepreneurs.
Quant à l’ordonnance du roi, d’août 1681, concernant la ma-