‹ Traité des eauxChapitre 107 sur 244 · PROJETS OU PROPOSITIONS DE LOI ANTERIEURS A 1880. DÖS · texte numérisé non relu

PROJETS OU PROPOSITIONS DE LOI ANTERIEURS A 1880. DÖS

avant 1789, des voeux avaient ete emis en vue de l’elaboration d’un Code rural. Frappe de l’insuflisance de la loi du 28 octobre 1791, le Tribunat reprit l’idee et formula des propositions qui aboutirent ä la nominatiori de commissaires charges de preparer un texte de loi.

Ces commissaires elaborerent un projet, dans lequel un livre etait specialement consacre au Regime des eaux et qui attribuait aux riverains la propriete dulit des rivieres non navigables ni flottables. Des commissions consultatives, instituees par decret du 19 mai 1808 aux cliefs-lieux de cours d’appel, furent appelees ä donner leur avis et presenterent de vives critiques. Beaucoup d’entre elles se prononcerent tres fermernent contre l’appropriation privee du lit des cours d’eau, pour des motifs deduits, soit de la solidarite du lit et des eaux, soit des inconvenients que l’attribution du lit aux riverains pourrait avoir au point de vue de l’ecoulement et de la bonne utilisation des eaux, soit des difflcultes materielles que souleverait le bornage des fonds suivant une ligne ideale tracee au milieu de la riviere.

Un travail de revision, entrepris ä la suite de cette premiere consultation, ne fut termine qu’en 1814 et la chute du premier Empire empecba la presentation du projet de loi aux Chambres.

En 1817, une consultation nouvelle eut lieu, sans resultat.

En 1818, une Commission de la Chambre des deputes fut de-

CONDITION LEG ALK

Sigride j>our la redaetion d’un projot definitif, rnais no remplit pas sa tachc.

La question se posa de nouveau en 1834. Une Commission fut meine nommee par ordonnance royale : au lieu d’ontreprerulre une etude d’ensemble, eile prefera ne porter son attention quo sur les sujets dont eile recormaissait l’actualite et laissa de cdte le regime des eaux.

Yingt ans plus tard, en 1843, JM. de Ladoucette presenta au Senat une proposition tendant a arreter les bases d’un Code rural. Usant de sa prerogative constitutionnelle, lo Senat posa ees bases dans trois rapports ä 1’Empereur dates de 1830, 1837, 1838, et correspondant chacun a Tun des trois livres dontdevait se composer le Code : 1° regime du sol ; 2" regime des eaux ; 3° police rurale.

Le Conseil d’Etat tut saisi de ces rapports et des docurnents recueillis par los soins do l’Administration. En 1870, il avait formule un projet, dont le deuxieme livre traitait du regime dos eaux et donnait aux riverains la propriete du lit des cours d’eau non navigables, ä cliarge par euxde ne point modifier le regime des eaux et de supporter la Charge du curage : le Conseil avait discute et ecarte la distinction entre les ri vieres et les ruisseaux ; il avait exclu toute appropriation privee des eaux, pour n’admettre que des droits d'usagedimites par les prescriptions de la loi et par les pouvoirs de reglementation et d’autorisation conferes ä 1’ Administration.

Des propositions soumiscs presque simultanement au S6nat par M. Labiche et ä la Chambre des deputes par M. de Ladoucette amenerent le Gouvernement ä deposer au Senat, en 1876, le texte delibere par le Conseil d’Etat.

Mais, ä la suite des travaux de la Commission superieure pour ramenagement et l’utilisation des eaux, crcee par decret du 5 septembre 1878, un nouveau texte futredige etsoumis au Senat le 24 janvier 1880.

Avant de rappeier quelles etaient les dispositions de ce texte reetifie, nous devons encore mentionner une proposition de loi speciale, independante des projets successifs de Code rural et

presentee cn 1828 pur M. de Montville, a la Chambre des pairs, en vue de faire decider que les riverains seraient reconnus proprietaires du lit et recevraient unc indemnite de depossession, au cas oü le Gouvernement disposerait du cours d’eaupour cause d’ulilite publique. Appuyee par un rapport favorable de la Commission quiavait cte chargee de l'examiner, la proposition de M. de Montville donna lieu ä un long debat, dans lequel le Ministrcdes financesse pronon^a pourle mainticn du statu quo : finalement, la Chambre des pairs ajourna sa decision.

b. PROJET DE LOI DE 1880 SUR LE REGIME DES EAUX.

Leprojetde loi de 1880 reproduisait exactement les dispositions claborees en 1 870 par le Conseil d’Etat, en ce qui concernait les droits des riverains sur les cours d’eau non navigables.

Ces droits consistaient :

1°. — Pour les eaux, en des droits d’usago limites par la loi et exerces conformement aux reglements et aux permissions emanes de l’Administration ;

2°. — Pour le lit, en un droit de propriete.

Quand les deux rives appartenaient au meme proprietaire, celui-ci avait Ja propriete du lit sur tonte sa largeur.

Quand les deux rives appartenaient a des proprietaires difTeronts, le lit etait partage par moitie.

L’art. 5G3 du Code civil, qui n’etait pas compatible avec ce Systeme, devaitetro modifie. A ceteflet, les art. 9 et 10 du projet deloi portaient qu’cn cas d’abandon naturcl du litd’un cours d'eau les riverains de J’ancien lit en reprendraient la libre disposilion et que les proprietaires des terrains nouvellement occupes seraient tenus de souffrir le passagc des eaux sans indemnite.

La Commission du Senat et rAssembleo elle-memc ont adopte los propositions du Gouvernement, avec quelques legeres modifications qui n’en alterent pas le principe.

La Commission de la Chambre des deputes s’y est egalement ralliee, mais en y ajoutant des dispositions aux termes desquelles les riverains seraient proprietaires de la pente des eaux

CONDITION LEGALE

enlre l’origine et l’extrdmile de leur fonds. Dans les cas oü les dcux rives apparticndraient ä deux proprietaires differents, la chute conslituerait pour les deux riverains une propriete indivise et la licitation pourrait en elre provoquee par Tun ou l’aulrc d’entre eux, ä defaut d’entente sur l’usagc ou le partage de cc bien commun. Ils seraient seuls admis aux encheres, ä rnoins que l'un d’eux ne fournit le lerrain neccssaire a l’exploitation dela cbule, cc qui permettrait de rendre les encheres publiques. La Chambre n’a pas delibere sur le projet.

L’attribution de la propriete du lit aux riverains ne scra pas sans presenter quelques inconvenienls pour rAdministration et les riverains eux-memes.

Elle obligera ^'Administration ä acquerir, soit ä ramiable, soit par voie d’expropriation, les parties du lit necessaires ä l’assiette des ouvrages qui seront construits pour la traversee des voies de communication .

Actuellement, quand une riviere non navigable est ouverteä la navigation, les riverains ne peuvent pretendre ä une indemnite que pour la privation du droit de peche et l’exercice de la servitude de lialage. l)orenavrant, rAdministration ne pourra incorporer le lit au domaine public sans paver egalemcnt de ce chef une indemnite d’expropriation.

La contigui'te etablie entre les fonds riverains suivant une ligne tracee au milieu du cours d’eau et les diflicultes materielles (jue presentera la determination de cette ligne creeront inevitablernent des conflits et donneront naissance ä des proces.

Les riverains ne pourront plus ouvrir des jours ou faire des plantations, sans observer, par rapport ä la ligne mediane du cours d’eau, les distances prescritcs par le Code civil, au titre des Servitudes.

Aujourd’hui le proprietaire de l’une des rives, qui veut etablir un ijarrage en travers du cours d’eau et qui ne peut obtenir le droit d’appui sur la rive opposce, soit par un accord amiable, soit en vertu de la loi du 11 juillet 1847, arrive parfois ä realiser neanmoins son entroprise, en arretant le barragc ä une

cerlaiuc distanco de cctte dcrniere rivc. Desormais, il devra limiter Fouvrage ä Ja moitie du lit, a moins que le beneficc de la loi de 1847 ne soit etendu aux usages industriels de l’eau par unc disposition legislative nouvelle : c’est d’aillcurs ce que lo Gouvernement a propose dans Ia partie du projet de loi qui n’a pas encore ete examince par le Senat.

Lörsqu’en vertu d’une decision reguliere de l’autorile competente il y a lieu d’elargir le lit d’un cours d’eau ou d’en ouvrir un nouveau, les lerrains ä occuper sont acquis par voie d’expropriation. Dans l’avenir, le proprielairc de ces terrains, n’cn etant pas depossede, ne recevra qu’une indemnite de servilude dont le reglemcnt ne sera point soumis au jury.

Il n’est pas cerlain que la dispense de contribution fonciere cdictee par la loi du 3 frimaire an YII pourrait etre maintenue.

Toutefois, on ne doit point exagerer les inconvenients qui viennent d’etre enumeres. En ce qui concerne specialement les interets de 1’Administration, il est peu probable que les riverains obtiennent jamais des indemnites considerables pour la traversee desvoies de comrnunication et pour l’incorporation du cours d’eau dans le domaine public : car leurs droits sur le lit seront toujours plus nominaux qu’elTectifs.

En fait, la Situation des riverains subira un ebangement beaucoup moins profond qu’onne pourrait le croireau premierabord.

L’innovalion proposee par la Commission de la Cbambre des deputes est plus dangereuse. Dans la plupart des cas, la ponle des eaux entre les limites d’amont et d’aval du fonds riverain est trop faible pour fournir la force motrice necessaire au fonctionnement d’une usine.meme peu importante. On n’obtient unc chule süffisante qu’ä la condition d’utiliscr la pento totale correspondant a un nombre plus ou moins grand d’beritages riverains .

En l’etat actuel de la legislation, rien ne s’oppose a ce qu’un riverain profite ainsi de la pente des eaux entre Fextremite inferieure de son fonds et un point souventsitue fort loin ä l’amont, pourvu qu’il y soit düment aulorise par 1’Administration, qu’il

CONDITION LfcGACK

Jbo

ik. portc point atlcinle a des droits acquis, que Jo remous do soll barrage ne prejudicie pas ä Jaculture.il n’a pas d’indemnite a payer aux proprielaires echelonncs dans l’elendue du remous.

Jj alti ibulion de la pi opi iele de Ja pente aux rivcrains neJuis— scrail plus ä la disposilion de cfiacun d’eux que Ja chutc corrcspondant a leur fonds et, par suite, qu’une force inotricc genera- Jement insigniliante . Sans doute, ils pourraient s’entendre enlrc eux pour reunir leurs chutes partielles et creer une cbule totale suscoplible d’utilisation, au profit de la communaule ou de l’un de ses membres. Mais la conclusion d’arrangemenls <le cette nature souleverait, dans Ja pratiquo, de tres serieuses dil'ficulles; Ja resistance d’un seulriverain suflirait pour Ies rendre irrealisables et pour steriliser Jes forces naturelles au grand detriment de l’intcret public. II y a lieu d'esperer que la Chambre reculera devant une mesurc^ si dommageable, au point de vue du developpement industriel et de Ja richesse du pays.

10. — Condition legale des cours d’eau non navigables ni flottables en Algerie- — Aux termes de 1’arL. 2 de Ja Joi du IG juin 1851, sur la Constitution de la propriete en Algerie, les cours d'eaunon navigables nillottables font partie du domaine public, comine Jes cours d’eau navigables.

CeLte mesure est justifiee par l’influcnce considerable deseaux sur Ja productivite du sol africain.

Ont ete neanmoins maintenus les droits de propriete, d’usufruit ou d’usage legalemenl acquis avant la promulgation de Ja loi de 1851.

11. — Notions sommaires sur la legislation etrangere. a. — allemagne. — Dans les principaux Etats de l’AIJemagne (Prusse : Landrecht, II, 15, § 38, et Joi du 28 fevrier 1843 ; — Baviere : Lois du 28 mai 1852 et du 20 mars 1869), les cours d’cau se dislinguent en publics ou prives, suivant qu’ils sont ou non navigables ou flotlables.

Le regime des cours d’eau prives est analogue au nötre. Les riverains ont droit aux eaux, mais sous reserve do l’exercice

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des pouvoirs tres etendus de reglemenlation confies a l’autoritc administrative.

L'attribution du droit de peche dans les eaux du domaine public semble varier avec les pays, et parfois meine avec les provinces : tantbt la peclie appartient ä tout le monde, tantöt eile appartient ä l’Etat.

Sur les cours d’eau prives, le droit de peclie est un attribut de la riverainete.

b. — anglet erre. — En Angleterre, les cours d’eau sc disdsent aussi en cours d’eau publics et cours d’eau prives. Mais ne sont classes comme publics que les cours d’eau navigablcs, oü l’action de la rnaree se fait sentir. Les cours d’eau, sur losquels la navigation est etablie soit par un usage immemorial, soit par un acte du Parlcment, sont prives comme les cours d’eau non navigables; ils en different exclusivement par la servitude de passage au profit de la batellerie.

Le lit des cours d’eau publics appartient ä la Couronne;celui des cours d’eau prives est presume, sauf preuve contraire, appartenir ä chacun des riverains jusqu’ä la ligne mediane.

Les riverains n’ont pas la propriete des eaux; mais ils sont investis du droit d’en user, sur les cours d’eau publics aussi bien que sur les cours d’eau prives, ä Charge de ne point en arreter l’ecoulemcnt et de n’en pas faire un usage deraisonnable au detriment des tiers : cette faculte est consideree comme l’accessoire et la consequence du droit d’acces.

L’Administration n’exerce pas de pouvoirs de police. Mais il existe, pourassurer l’entretien, un assez grand nombre de Commissions,dont les principales sont les « Commissions of sewers» (Commissions d’egouts) : depuis l’acle de 1861 (24 et 25 Victoria, ch. cxxxiii), ces Commissions sont constituees par charte royale sur la demande des interesses et la proposition des « Inclosure Commissionners ».

Sur les cours d’eau publics, la peche appartient ä la communaute; sur les cours d’eau prives, eile suit la condition du lit.

c. — au tri che. — Comme en Allomagne, les cours d’eau se

CONDITION LEGALE

distinguent eu cours d eau publicset cours d’eau prives; mais la distiiiclioii repose sur uuc base differente. Aux termes de la loi du 30 mai 1869, sont publics, outre les cours d’eau navigaldes, tous les coui's d’eau non navigaldes sur lesqucls il n’existe pas de titre regulier de propriete anterieur ä ladite loi. Les cours d'eau prives ne sont par suite pas tres nombreux.

Les riverains n’ont de droits que sur les cours d’eau prives : l'usage des eaux y est d’ailleurs sournis ä la surveillance et ä la reglementation administrative.

Le d roit de peche dans les eaux publiques appartenait autrefois ätoutle monde en vertu de l’art. 382 du Code civil : c’etait la peche libre, dite « peche sauvage ». Mais une loi recente, du 25 avril 1885, porto que ce droit appartiendra a ceux auxquels il sera attribue par la legislation provincialo. Sur les cours d’eau prives, la peche appartient aux proprietaires.

d. — belgique. — En Belgique, les principes sont ceux de notre Code civil. Les ri vieres navigaldes font partie du domaine public; les cours d’eau non navigaldes sont ranges dans la categorie des choses qui n’appartiennent a personne et dont l’usage est commun ä tous.

Une loi du 7 mai 1877, relative ä la police des cours d’eau non navigaldes, a regiemente les droits d’usage des riverains et les pouvoirs de contröle et d’autorisation confies ä la deputation permanente.

Des discussions aussi vives que clioz nous se sont elevees sur la condition legale du Iit des cours d’eau non navigaldes. On les trouve resumees dans les documonts preparatoires de la loi de 1877 : le texte de cettc loi n’a cependant point touchc a la question ; quant ä la jurisprudence, eile s’est en definitive prononceo conlre Fattribulion de la propriete aux riverains, et a meine depasse la mosure, en qualifiant le lit de « partie du domaine public ».

Nous croyons utile de signaler que la loi du 7 mai 1877 a prescrit laformation d’uu tableau comprenant los riviercs non navigables d’une certaino importance, auxquelles devraiont

s’appliquer los dispositions do polico de ladiLc loi : cette prescription laisse quelque peu indecise la Situation des cours d’eau secondaires.

e. — espagne. — EnEspagne, le regime des eaux a faitl’objet d’une premiere loi du 3 aoüt 18GG, puis d une seconde loi du 13 juin 1879, qui a remanie et developpe la prccedente et qui cstencore en vigueur.

Les cours d’eau permanents et naturels sont dcclares dependances du domaine public.

Cependant, le lit des ruisseaux appartient aux proprietaires des terrains traverses.

La notion de la domanialite publique n’est d’ailleurs pas la memo qu’en France : car l’inalienabilite et l’imprescriptibilite, qui chez nous caracteriscnt le domaine public, n’existent pas au delä des Pyrenees, en ce qui concerne l’usage des eaux.

Les riverains peuvent librement utiliser les eaux jusqu’ä coricurrence dedixlitres par seconde, et ä condition de n’employer pour leurs ouvrages de derivation que laterre ou lapierre seclie.

Ils ont,' sur les rivieres navigables, la faculte de prendre de l’eau pour irrigation, au moyen de pompes et appareils mobiles, sans se pourvoir d’une autorisation speciale ä cet effet, pourvu qu’ils ne portent point prejudice au Service de la navigation. Au contraire, sur les cours d’eau non navigables, qui ont un moindre debit, les entreprises de cette nature sont subordonnees ä une permission du gouverneur de la province.

Pour les autres modes d’utilisation, il faut toujours une autorisation ou une concession (les deux mots sont synonymes dans la loi espagnole). Los concessions ne sont point su jettesä redevance ; eiles sontlo plus souvent perpetuelles, et le beneficiaire nc peutetre ulterieurement depossede queparvoie d’expropriation.

Les droits d’usage peuvent s’acquerir par une jouissance de vingt annees, sans Opposition de l’autorite ou des tiers ; la prescription est opposable, non seulement aux tiers, mais aussi ä ^Administration .

Daus les cours d’eau dontlelit est propriete publique, la peclie

CONDITION L1£(JALK

est libre, sauf observation des reglemcnls administratifs. Dans les eaux dont le lit est proprietc privee, la peche apparticnt exclusivement aux riverains, sans aulres restrietions possiblcs de la part de 1’ Administration quc celles qui seraient motivees par l’interet de la salubrite publique.

/• — italik. — L’art. 427 du Code civil italien classe dans le domaine public, inalienable et imprescriptiblo, tous les fleuvcs et torrents.

II resulte de la combinaison du Code et de la loi du 20 rnars 1803 sur lestravaux publics quc l’on doit considerercomine rentrant dans cettc denomination, oulro les cours d’eau navigables, les cours d’eau non navigables, susceptibles d’un usage public.

Sont seuls exceptes les cours d’eau de minime importance, ce quc nous appelons les ruisscaux.

Le regimo des rüisseaux semble assez analoguo ä celui de nos cours d’eau non navigables. Les riverains ont, aux termes de l’art. 343 du Code italien, des faculles d’usage semblablcs ii. celles qui ont ete instituees par l’art. 044 du Code frangais.

L’autorite judiciaire, älaquclle il apparlientde prononcer sur la distinction entre les deux categories de cours d’eau, prcnd en consideration divers elements tels que lalongueur de ces cours d’eau, l’ecartement des rives, les dangors d’inondation, etc.

Le droit de peche dans les eaux publiqucs apparticnt ä toutlc monde, sauf le cas de concession par l’Etat ; dans les eaux des ruisscaux, qui sont dites privees, il apparticnt aux riverains.

CIIAPITRE II. — CONSISTANCE ET DELIMITATION

1. — Consistance des cours d’eau non navigables ni flottables.

— a. — Elements con stitu tif s. — Lcs cours d’eau non navigables ni flottables se composent de deux elernents, ä savoir : les eaux et le lit qui leur livre passage.

De ces deux elernents, le premier ne comporte aucune indication speciale.

Maisil en est autrement du second, qu’aucun texte de loi ne definit et dont la determination presente cependant un filteret Capital pour les riverains, puisqu’elle fixe la limite de la propriete privee.

b. — du lit. — C’est surtout, sinon exclusivement, pour les rivieres navigables ou flottables, que des controverses se sont elevees au sujel de la definition du lit.

II n’y a pas lieude s’en etonner : la question est bien plus importante encore pour ces rivieres que pour les cours d’eau non navigables.

En effet, tandis que la delimitation des cours d’cau non navigables n’interesse que l’ecoulement des eaux, celledes rivieres navigables interesse en outre le Service de la navigation.

A un autre point de vue, les riverains des cours d’eau non navigables peuvent jouir dans une ccrtaine mesure du lit de ces cours d’eau; on ne leur conteste pas la faculte d’en recueillir le limon, d’en recolterles herbages : les avantages que leur procure ainsi la riverainete de leurs fonds est la contre-partie des

CONSISTANCE ET DELIMITATION

obligations auxquelles ils sont assujettis pour lo curage, commo do us lc verrons plus loin. Au conlrairo, los riverains des cours d’eau navigables ne sont autorises äy faire aucun acte de jouissance : le Iit tout enlier dopend du domaine public et les fruits qu’il est susceptible de produire appartiennent ä l’Etat.

De plus, les rivieres navigables sont beaucoup plus etroitement surveillees que les cours d’eaux non navigables.

La reconnaissance deslimites des rivieres non navigables ne s’impose guero que pour les travaux de curage, soit qu’il s’agisso de determiner l’etendue de ces travaux, soit que des fonds riverains doivent etre acquis ä l’amiable ou par voie d’expropriation en vue d’operations d’elargissemcnt ou de redressement combinees avec celle du curage proprement dit. Exceptionncllement, il peut etre neccssaire d’y proceder pour la repression des entpeprises qui empicteraient sur le Jit et scraient ainsi de nature a entraver l’ecoulement des eaux. Les cas de delimitation des rivieres navigables sont bien plus nombreux: les travaux d’entrctien ou d’amelioration, l’exercice de la servitude de halage, les contestations entre l’Etat et les riverains au sujct des fruits produits par les rives, los difficultes relatives aux alluvions ou autres aüerrissements, la poursuite des contraventions aux reglements sur la police de la Conservation, d’autres circonstances encore qu’il serait inutile d’enumerer ici, peuvent rendre cette delimitation indispensable.

Aussi les exposes de doctrine et les monuments de jurisprudenco sont-ils fort abondants pour les cours d’eau du domaino public, alors qu’ils font ä pou pres completement defaut pour les cours d’eau non navigables.

Toutefois, comme les principes sont les memes, il est facile de deduire des regles consacrees pour les rivieres navigables celles qui doivent etre admises pour les autres cours d’eau.

Parmi les systemes qui ont ete proposes et soutenus, ceux qui meritent d’etre mentionnes sont les suivants :

1°. — Limitation du lit au niveau des plus bassos eaux ;

2°. — Limitation au niveau des eaux moyennes;

202 COURS d’EAÜ NON NAVIGABLGS NI FLOTTARLES

3°. — Limitation variable, suivant les lluctuations du riiveau des eaux ;

4°. — Limitation ä la crete des berges;

5°. — Limitation au niveau des plus liautes eaux, avant debordement.

De ces divers systemes, le premier est depuis longtemps condamne. II esteneffet affecte d’un double vice redbibitoire. D’une part, il prend coinrne base de la delimitation un niveau incertain et susceptible de se modifier, soit sous l’influence des travaux executes en lit de riviere par l’Administration ou les particuliers, soit meine sous la simple action de l’exbaussement ou de l’abaissement naturels du fond. D’autre part, en abandonnant aux proprietaires riverains toutola partie des berges situee audessus de l’etiage, il permet ä ces proprietaires d’apporter ä l’etat des rives des cbangemonts nuisibles ä l’ecoulement des crues et meme des eaux moyennes, et par suite de jcter une pcrturbation dangereuse dans le regime bydraulique de la vallee.

Losecond Systeme aeteecarte pourdes motifsdu meine ordre.

Le troisieme fait varier pour ainsi dire ä tout instant Ialimite separative des cours d’eau et de la propriete privee ; il est la negation meme du principe de la delimitation: aussi a-t-il eto repousse commo les precedents.

Le quatrieme a ete recommande dans les lermes snivants par une depecho du Minisire des travaux publics, endate du 10 mars 1854, relative a un cours d’eau navigable : « L’Administration « a pose comme regle generale que le lit d’un fleuve embrasse la « surfaco comprise entre les deux lignes accidentees qui, sur « cliaque rive, forment l’intersection de la surface plus oumoins <( inclinee de la berge avec le niveau general de la plaine; ces « deux lignes constituent non seulement pour cliaque rive, mais « encore pour chaque point en particulier de chacune des deux « rives, Ialimite extreme älaquelle commence le debordement (( du fleuve, limite qui, suivant la configuration des rives, peut « correspondre a des liauteurs d’eau tres differentes ». Ladefinition ainsi donnee par le Ministre ne s’appliquait certainement dans sa pensee qu’aux cours d’eau sujets ä debordement lors des

CONSISTANCE ET DELIMITATION

crues; ccpendant, prise ä la lettre, olle etait egalement applicable aux cours d’eau non sujets ä debordement et conduisait ä rattacher aulitdes parties debergequi n’etaient jamais submergees, meine par les grandes crues, et qui, eil consequencc, ne pouvaient, a aucun titre, faire partic de la riviere. Elle prenait a tort comme point de repere le « niveau general de la plaine » : car eile supposait ainsi l’horizontalite, au moins approximative, de la vallee, sur uno certaine largeur ä partir du cours d’eau, et reposait par suite sur unehypothese souvent contraire a l’etat deslieux. Enfinelle ne prevoyait ])asle cas des rives tres faiblement inclinees, so raccordant ä la plaine sans former un angle appreciable avec la surface desfonds voisins, et formanten quclque sortele prolongement et lacontinuation de cetle surface. Cos objcctions l’on fait ecarter et abandonncr par l’Administration.

Jlesle le cinquieme Systeme, qui a prevalu et surlcquel nous devons entrer dans quelques developpements.

La limitation du lit au niveau des plus hautes eaux avant debordement est empruntee au droit romain : Jiipa ea putatur qu.ee plenissimum flumen continet (L. 3, § 1, ff., cle Fluminibus ; — L. 1, | 5, id.').

Elle est d’ailleurs conforme ä la raison et ä la nature des cboses. Suivant une comparaison dejä ancicnne, mais fort juste, le lit d’une riviere n’est autre cbose qu'un vase, dont les bergos constituent les parois laterales. Ces parois, qui ont leurcreto au niveau du debordement, si la riviere debordo lors des crues, ou au niveau des plus hautes eaux, si la riviere n’est pas sujettc a debordement, font evidemment partie integrante et inseparablc du vase,quelles que soientles variations de lahauteurdes eaux.

En attribuant au lit l’espace couvert par les eaux, au moment oü le debordement va se produire, on evitc les inconvenicnts qui ont fait condamner les autres systemes ; on maintient notamment en deliors de la propriete privee ce qu’il importe de soustraire aux entreprises des riverains, pour assurer le libre ecoulement des eaux et pour eviter les empietements susceptibles d’aggraver les inondations.

CO URS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTARLES

Gelte definition du Jit a ete consacree par de nombreux arrets du Conseil d’Etat, pour les cours d’eau du domaine public *. Lorsque le Conseil est saisi d’un diflerend sur la dclimitalion, il s’attacbe ä recbercher si « les terrains sont recouvcrts par les « eaux coulant ä pleins bords et avant tout debordement ».

La Cour de cassation s’est prononcee dans lememe sens. Elle • a introduit dans un arret de 1863 2 lo considerant que voici :

« Attendu, en droit, que le lit des rivieres eomprendtout le ter- « rain qu’atteignent et couvrent, dans les habitudes de leur cours « et sans debordement, les eaux parvenues ä leur plus haut degro « d’elevation, quelle que soitla cause de cette elevation,ct alors « meme qu’ello serait le resultat du reflux periodiquement occa- <( sionne par les marees ordinaires ».

Des instructions conformes ont ete, ä diverses reprises, adressces aux prefets et aux ingcnicurs par le departement des travaux publics.

Ncanmoins, si l’accord existe entre le Conseil d’Etat et 1’ Administration sur le principe de la delimitalion, des divergcnces se sont plusieurs fois manifestees sur le mode d’application de co principe.

D’apresle Conseil general des ponts et chaussees et lo Minisire des travaux publics, la constatation delahauteurälaquelleleseaux commencent ä deborder doit etre faite cn chaque point des rives, considere isolementet independamment, soit de la rive opposee, soit des autres points de la meme rive. Le Ministre s’exprimait ainsi dans une depeche du 26 mai 1874 au prefet de l’Eure :

1 • — G. E., 17 aoüt 1866, riverains du Rhöne ; — 26 aoüt 1867, Fournel-Mcnissicr; — 9 janvier 1868, Archambault ; — 21 juillet 1870, Bortrand-Lemaire ; — 5 levricr 1875, Saintemarie ; — 16 juin 1876, Beauchot, Beaussire et autres; — 16 janvier 1880, AmioL, Barbereau et autres ; — 3 mars 1882, Amiot, Barbereau et autres ; — 13 avril 1883, Fleury ; —23 mai 1884, Glave ; — 23 mai 1884, Verdier ;

— 27 juin 1884 et 28 mai 1886, da me de la Tombelle; — 19 novembre 1886, Mercier ; — 18 fevrier 1887, ßouilliez; — 22 mars 1889, dame Veron et sieur Mabilat ;

— 24 janvier 1890,Drouet; — 27 fevrier 189i,Dolnet, Retif et hospices deMantes;

— 12 juin 1891, Lebrun; — 24 fevrier 1893, Perouse; — 12 janvier 1894, consorts Leduc et sieur Creteau ; — 12 janvier 1894, Fouche, Bauge-Guerin, Maurice.

— G. G., req., 9 juillet 1846, Vauchel c. l’Etat; — req.,8 decembre 1863, Petit c. commune de Trouvillc.

CONSIST ANCE ET DELIMITATION

« Tonte delimitation du plenissimum / honen eonsiste dans la « reconnaissancc (Tune rive, au droit de laquelle les enux sont << sur le point de deborder. S’il s’ngit du contincnt, ce sera la « rive continentale consideree isolement et independamment de « la rive opposee; s’il est question d’iles ou d’alluvions isolees, « ce sera la rive insulaire. Mais jamais la rive continentale ne « peut servir a determiner la limite du debordement sur les lies « et vice versa, surtout quand il est manifeste que les lies et lo « continent sont places,par rapport au fleuve, sous des rcgimcs « divers. — Une delimitation ne saurait consister dans une « simple Operation de geometrie basee sur une theorie plus ou « moins arbitraire conccrnantla bauteur des eaux de deborde- « ment, et en aucun cas eile ne peut se traduire par lo choix « d’unjplan uniquedont on determine ensuito l’intersection avec « tout l’ensemble des terrains ä delimiter. — La delimitation a « pour objet de constater un fait; et ce fait, variable en chaque « pointdes rives, eonsiste dans la bauteur a laquelle les eaux de- « bordent sur ce meme point. II s’ensuit que la ligne limitative (( n’est nullement assujettie ä constituer une section de niveau;

« eile ne forme meme pas une courbe plano et peut varier frort quemment d’altitude, suivant la bauteur plus ou moins grando « desberges et du terrain auquel celles-ci font suite; il convicnt (( de suivre, en quelque sorto pas a pas, les contours du terrain « ä delimiter, d’y reconnaitre le niveau de debordement, quel « qu’il soit, sur le plus grand nombre de points possiblc, et de rt reunir ensuitetous ces points par un trace continu, apres avoir « neglige les sinuosites accidentelles ou d’un ordre secon- « daire.»

Ce procede de delimitation a ete tres energiquement defendu dans un certain nombre d’avis du Conseil general des ponts et chaussees, parmi lesquels il y a lieu de citer notamment ceux du 15 janvier 1877 et du 8 octobre 1883, ainsi que dansun memoire de M. Schlemmer, alors ingenieur en chef des ponts et chaussees (Annales des ponts et chaussees, Memoires, 1874, 2e semestre,page 209), dans des observations de M. l’inspecteur general Kleitz (Annales, Memoires, 1874, 2C semestre, page 272),

et dans une note de M. i’Inspecteur general Malezieux (Annalcs, Memoires, 187G, 1er semestre, page G7).

Divers arrets du Conseil d’Etat ont au contraire repousse l’independance ahsolue des deux rives et celle des differents profils d’une raeme rive l. L’arretFouchedu28 avril 1882, parexemplo, est fonde sur un considerant ainsi libelle : « Considerant qu’il « resulte de 1’instruction que,pour delimiter lo lit de la Loire au « droit des proprietes des requerants, le prefet d’Indre-et-Loire « n’a pas pris pour base de l’operation... un niveau determine, « prealablement reconnu pour etre celui des plus liautes eaux « navigables avant tout debordement; qu’il ressort au contraire « des rapports... de l’ingenieur en clief de la troisieme section « de la navigation de la Loire ainsi que de l’examen des profils « joints au dossier que, au droit des terrains litigieux dont la lon- « gueur n’excede pas mille metres, la ligne limitative suit les <( contours des terrains ä delimiter ä des altitudesqui varient sui- « vant la Jiauteur des berges et des terrains auxquels eiles font a suite; qu’il resulte de lä que la delimitation est irreguliere et « que, des lors, les requerants sont fondes ä soutenir que le pre- « fet d’Indre-et-Loire, par sonarrete du..., etleMinistre des tra- <( vaux publics, dans sa decision confirmative, n’ont pu, sans « exceder leurs pouvoirs, fixer les limites du lleuve ä la ligne « determinee par ledit arrete... ».

Ce n’est point ici le lieu de relever et de discuter Telement que le Conseil d’Etat a, dans l’espece Fouclie cornme dans quelques autres, deduit de la limite de navigabilite pour la definition du lit. Nous y reviendrons, en traitant des rivieres navigables.

Pour l’lieure, nous ne voulons retenir que la ditFerence entre le procede de delimitation recommande par le Ministere des travaux publics et le procede admis par le Conseil d’Etat.

Tandis que le Conseil general des ponts et chaussees prend

1. — G. E., 23 avril 1875, Belamy ; — 28 avril 1882, Fouche et autres et Duret-, Taverneau; — 19 novembre 1886, Mercier; — 22 mars 1889, dame Yeron ct sieur Mabilat; — 24 janvier 1890, Drouet ; — 6 juin 1890, Dolnet; — 12 janvier 1894, consorts Leduc et sieur Greteau.

CONSISTANCE ET DELIMITATION

pour JiiniLe, pariout oü la riviere deborde, la ligne accidentee correspondant, sur cliacune des rives,ärintersection du talus de la berge avec la surface des fonds riverains, le Conseil d’Etat so refuse ä isoler ainsi les deux rives et a suivre les accidents du terrain naturel ; il adopte pour base de la delimitation un plan general <le debordement. regle d’apres la hauteur qu’atteignent les eaux lorsqu’elles commencent a s'epancher au dehors de leur lit sur un grand nombre de points de la partie de riviere ä delimiter.

Le Conseil d’Etat persistera-t-il dans sa jurisprudence? II n’est guere permis d’en douter. Nous ne pouvons cependant nous dispcnser de reproduire les observations auxqucllcs donnc lieu cette jurisprudence.

La methode de delimitation d’apres un plan general de debordement peut sans douto se defendrc par d’excellentes raisons. Elle a le merite incontestable de fixer, pour les deux rives et pour les prolils successifs de cliacune de ces rives, des limites correspondant a un meine etat de la riviere, au lieu de limites correspondant ä des hauteurs de crue differentes.

Mais en revancbe la determination du plan general de debordement presente de reelles difficultes, exige des appreciations delicates, prete dans une certaine mesure ä l’arbitraire. En le plagant trop bas, on abandonne des parties de berge qu’il importerait cependant de soustraire aux entreprises des riverains, pour ne pas compromettre l’ecoulement des hautes eaux; en le relevant outre mesure, on incorpore ä la riviere des terrains qu’il est inutile de detacher de la propriete privee. D’aillcurs,les conditions dans lesquelles se produit le debordement peuvent etre modifiees, soit naturellement par les apports ou les corrosions, soit artificiellement par les travaux executes en lit de riviere et en particulier par I’etablissemont des barrages usiniers.

Au contraire, la methode preconisee par l’Administration des travaux publics ecliappe ä ces critiques. Elle ne repose que sur des constatations purement materielles, sur de simples operations topographiques, sur le relevede la forme invariable du sol.

2fi8 COURS d’EAU NON NAVIGARLES NI FLOTTARLES

Elle est plus satisfaisante, au point de vue de rassimilation que nous avons faite enlre le lit d’une riviere et un vase. Eu effet, lorsquo rembouchure d’un recipient est ebrechee ou lorsque sa crete n’est pas horizontale, l’eau dont on le reniplit debordo avant d’en atteindre le sommet, et cependant les parois n’en font pas moins, sur tonte leur hauteur, partie de ce recipient. A la verite, les argumenls d’analogie sont souvent trompeurs et il faut bien se garder d’cn abuser; mais ici la comparaison est frappante et la raison de decider semble devoir etre la meme pour le lit du cours d’eau.

Theoriquement, la methode du departement des travaux publics vaut au moins autant que celle qui lui a ete opposee ; pratiqueincnt, eile oflfre des avantages qui nous conduisent ä la preferer, etant bien entendu que, sur les points oü la riviere ne deborde pas, la limite du lit est au niveau des plus liautes eaux et non au niveau de Ja crete des berges.

On peutimaginer une methode intermediaire, qui consisterait ä ne point solidariser les profils successifs de la riviere, mais ä prondro comme regulateur dans chaque probl la crete de la berge la plus hasse, en renongant ä l’independance des deux ri vcs .

Cette solution, sans presenter tous les inconvenients de la delimitation d’apres un plan general de debordement, aurait encore le defaut de soustraire au lit nalurel une partie de larive la plus elevee. Elle ne nous parait pas devoir elro admise.

La delimitation d’apres la methode de FAdministration des travaxix publics est facile lorsque le terrain a des formes bien accusees, lorsque la rive est fortement inclinee.

Elle Test beaucoup moins, quand la berge, tres faiblement inclinee, se raccordc d’une maniere insensible avec les fonds riverains. L’intersection n’existe plus; le signe apparent et incontcste de la limite du lit fait defaut : il faut y suppleer par des appreciations delicates, qui exigent une grande sagacite.

Dans le cas oü l’etude attentive de la nature et des formes du

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