‹ Traité des eauxChapitre 106 sur 244 · Cour d’Agen, 4 mai 18ö6, Gu du Midi c. Aniouroux · texte numérisé non relu

Cour d’Agen, 4 mai 18ö6, Gu du Midi c. Aniouroux

2. — Cour de Bordeaux, 7 aoüt 1862, Seres c. de la Grandiere.

3. — G. G., req., 28 mars 1849, Belleval c. Lamarre et autres; — req., 22 mai 1854, Lemarie et cons c. Lefebvre et Duforestel ; — req., 29 avril 1873, commune de Ghoye c. Alviset ; — req., 28 decembre 1880. ville de Salon c. Bourclly.

4. — G. E., 9 fevrier 1854, Poirier ; — 18 decembre 1869, de Colbert du Gaunet; — 7 aoüt 1874, heritiers Laburthe.

CONDITION IiftfiA LE

profondeur, de sa pente, de 1 inlensite de ses crues. La force motrice qu il esf susccptiblo de fournir pour Ja mise en jeu des usines est plus ou moins grando, a egalite de debit, suivant (jue la cliute est plus ou moins considerable, que les eaux sont derivees plus ou moins Join : tel ruisseau, qui au premier abord parait impropre ä toute utilisation industrielle, peutau contraire le devenirpar des travaux convenablement execules ä cet effet; les pays de montagne en oflrent de nombreux exemples. Les usages industriels ne sont d’ailleurs pas les seuls ä prendre en consideration ; souvent les usages agricoles sont aussi interessants, si ce n'est plus.

Au point de vue juridique ou administratif, il n’est pas une disposilion legislative sur laquelle puisse s’appuyer la distinction entre les ruisseaux et les rivieres. Le Gode civil ne divise les eaux courantes qu’en deux categories, ä savoir : celle qui sont navigables ou Hol tables et qui font partie du domaine public, aux termes de l’art. 538, et celles qui ne sont ni navigables ni llotlables et qui sont regiespar les art. G44 et 045; on n’a jamais conteste que Ja loi du 1 4 lloreal an XI et celle du 15 avril 1829 fussent indistinctement applicables ä toutes les eaux non navigables.

En l’etat, la legislation ne se pretc pas a la difference que Demolombe a voulu faire entro les textes, pour attribuer au mot « riviere » tantöt un sens generique, embrassant tout ä la fois les rivieres proprement dites et les ruisseaux, tantot un sens restrictif, excluant les ruisseaux.

L’argument le plus specieux, celui qui consiste ä dire que l’art. G40 serait incomprebensible si les cours d’eau n’appartenaient pas aux particuliers sur une certaine longueur ä partir de leur origine, ne nous parait pas de nature ä justifier Ja doctrine de Proudlion et de Demolombe : cet article s’applique aux eaux qui ne se sont pas encore ouvert un lit, qui s’ecoulent ä la superficie du sol, ou qui n’ont qu’un cours accidentel, comme celles de certains torrents. L’objection perdra d’ailleurs toute sa force, le jouroü le Parlement aura ratifie le projet de loi sur le Regime des eaux, puisque la propriete du lit sera reconnue aux riverains pour tous les cours d’eau non navigables.

2o0 COURS D’EAU NON NJV V1G ABLES NI FLOTTABLES

Accepter l’appropriation privee des ruisseaux, e’est s’engager dans une voie qui conduit fatalement a la inemc solution pour los rivieres.

La jurisprudenee ne pouvait donc que condainner uno distinction si peu justifiee. Du roste, la plupart des auteurs, et notamrnent Daviel et Championniere, se sont refuses ä admettre pour les ruisseaux une condition legale differente de celle des rivieres.

9. — Dispositions legislatives proposees ä diverses epoques, depuis la promulgation du Code civil, au sujet de la condition legale des cours d’eau non navigables ni flottables. — a. —

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