C. DES ATTERRI SS EMENTS DE niVE ET DES 1LES. RENVOI
— La question de propriete des atterrissements de rive et des lies est trop importante pour etre traitee ici avec les developpements qu’elle comporte. Nous aurons ä lui consacrer un chapitre special.
Cependant, nous ne pouvons nous dispenser d’en diro des maintenant quelques mots, au point de vue particulier de la delimitation du lit.
En regle generale, les atterrissements qui se forment le long des rives ne doivent etro consideres comme arrives a maturite et comme appartenant en consequence aux riverains, que lorsqu’ils s’elevcnt au-dessus du niveau de debordement, pour Ja berge ä laquello ils adherent 1 .
Celte regle peul llecbir, dans des cas exceptionnels, quand il s’agit d’un atterrissement assez etendu pour constituer un veritable etage inferieur de la vallee et assez eleve au-dessus des eaux ordinaires pour comporter une utilisation agricole.
Taut que les atterrissements ne sont pas mürs, c’est sur la berge voisine quo doit etre faite la delimitation ; lorsqu’au contraire ils ont atteint leur maturite, le lit est limite ä leur rive.
De merae que les atterrissements de rive, les iles continuent en principe a faire partie du lit^ jusqu’au jour oü leur niveau depasse colui du debordement sur les berges de la riviere.