‹ Traité des eauxChapitre 12 sur 244 · G. C., req., 27 fevrier 1855, GoifFard e. Belly · texte numérisé non relu

G. C., req., 27 fevrier 1855, GoifFard e. Belly

3. — G. C., civ., 11 decombre 1800, syndicat du (lot de Wingles c. Arlaud et autres.

EAÜX PLUVIALES

sail recoulement. Si l’obstaclc, au lioü d’etre naturel, est artificiel, s’il consistc par exemple cn une digue elevce par le proprielaire superieur, le proprietairo inferieur ne serait pas fonde ä s’opposer ä sa destruction, quel que futle delai ecoule depuis son etablissement, ä moins que los deux propriel, aires ne fussent lies ä cet egard par une Convention : car le maintien de la digue etait, de la part du proprietaire superieur, un acte de pure faculte insusceptiblo de servir de base a la prescription (Art. 2232 du Code civil).

L’edification de bätiments et la Substitution de l’egout des loits. memo sur le fonds superieur. ä recoulement superficial peilt, dans certains cas, constituer une aggravation de la servitude, si los precautions necessaires ne sont pas prises pour cmpecher un changement dommageable dans le deversement sur le fonds inferieur 4.

L’aggravation de la servitude peut etre la consequence, non seulement d’une modification dans le volume, la direction ou la vitesse des eaux, mais aussi de leur alteration. L'art. 640 n’oblige en effetle proprietaire inferieur ä recevoir los eaux que dans leur etat naturel, c’est-ä-dire avec leur purete native; il est interdit au proprietairo superieur de les polluer, d’y melanger des elements nuisibles ä la salubrite ou ä la culture. La servitude est assez lourde pour que celui qui la subit n’ait pas du moins ä supporter l’ecoulement d’eaux contaminecs 1 2.

La prohibition d’aggraver la servitude subsiste, alors raeme que les deux fonds seraient separes par une voie publique 3.

Quand plusieurs proprietaires souffrent de Faggravation, le consentement de l’un d’eux ne suflit pas pour couvrir la respon-

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