TION AU PROPRIETAIRE SU PER I EUR DE RI EN FAIRE QUI AG GRAVE
la servitude. — L’art. 040 n'a instituo la servitude que pour les eaux decoulant naturellement des fonds superieurs, sans que lamain de l’homme y ait contribue ; il a expressement interdit au proprietaire superieur de rien faire qui aggrave cette servitude.
Ainsi, le proprietaire superieur ne peut, par des travaux executcs sur son fonds, modifier le cours des eaux pluvialos et les diriger sur un fonds inferieur qui jusque-lä cn etait exempt, et causer ainsi un prejudice ä ce dernier fonds 2.
II ne peut davantage, tout cn continuant ä laisser couler les eaux sur le meme fonds, rendre plus dommageables les conditions de leur ecoulement, ot notamincnt los reunir sur un seul point, alors qu’auparavant, eiles etaient disseminees.
11 excede ses droits en augmentant artificiellement le volume des eaux, soit d’une maniere permanente, soit, a certaines epoques, par des travaux tols qu’un dessecliemenl ou ramenagement d’un etang 3.
II violo l’art. 640, en detruisantun obstacle naturel qui existait sur son fonds et qui protegeait lo fonds inferieur contre l’action des eaux, rompait la violence du courant ou regulari-
1. — G. C., req., 24 juin 18G7, Gros c. Dennes et Lasbordes ; — req., 1er avril 1880, opoux Boiulet c. epoux Gran(3t. — Yoir aussi : G. G., req., 3 aoüt 1852, Wermelingor c. Froidevaux.