G. C., civ., 8 janvier 1831, Marchal c. Patissier
ECOULEMENT DES EAUX
sabilite du proprietaire superieur au regard des autres. Une action pourrait raeme etre ouverte contre le proprietaire intermediaire, s’il avait personnellement participe au changement de la Situation naturelle des lieux (Art. 1382 du Code civil).
Tout en appliquant rigoureusement l’art. 640, il faut so garder de lui donnor une interpretation judaique, de cornpromettre la bonne utilisation du sol, d’empecher 1c developpement de la richesse publique.
Jamais on n’a denie au proprietaire superieur la faculte de meditier lo Systeme de culturo de sa terre, de substituer par exemplo une prairie ä an etang, düt-il en resulter un certain cbangement dans les conditions d’exercice de la servitude : ainsi que le fait si justement observer Pardessus (Des Servitudes, tome Ier, n° 86), la culture, quelle qu’elle soit, est en general l’etat naturel du sol.
Jamais, non plus, on n’a conteste au proprietaire superieur la faculte d’executer des travaux, d’elever des constructions, pourvu qu’il prit les precautions voulues pour concilier ses droits et ses interets avec ceux de ses voisins et pour ne point infliger aux fonds inferieurs un prejudice serieux.
Jamais on ne lui a interdit absolument d’atTecter, sous la memo reserve, les eaux pluviales ä des usages domestiques, agricoles ou meme induslriels, avant de les envoyer sur les fonds inferieurs.
L’art. 640 n’a point eu pour but et ne peilt avoir pour offet de prohiber tout changement dans la Situation des lieux. Son objet est de mettre obstacle aux entreprises abusives et manifestement nuisibles aux fonds inferieurs, d’imposer au proprietaire superieur les mesures preventives propres ä eviter autant que possible l’aggravation de la servitude, et surtout d’empecher qu’il ne dirige les eaux sur des fonds anterieurement soustraits ä leur ecoulement. Dans chaque espece, les tribunaux ont ä apprecier les circonstances et ä prononcer, en ayant egard tout ä la fois aux interets particuliers des deux proprietaires et ä l’interet general; ils ont une sorte de pouvoir discretionnaire, analogue ä celui qu’ils ticnnont de l’art. 645 pour le jugement.
EAUX PLUYIALES
(los contcstations relatives ä l’usage des eaux courantes *.
Lorsque le proprietaire inferieur impute au proprietaire superieur une pretendue aggravation de la servitude, los tribunaux ont ä verifier l’etat naturel des lieux. Cetto verification presente souvent de grandes difficultes, par suite des transformations successives que subit le sol sous rinfluence des agents atmospheriques, de l’ecoulement meme des eaux, des procedes d’exploitation.
Los magistrats peuvent eclairer leur rcligion par des expertises et, s’il y a lieu, par des enquetes.
En doctrine, il est generalement admis que, si l’etat des lieux ne s’est, pas modifie depuis trente ans, on doit le considerer comrae representant la Situation naturelle ou du moins presumer l’acquiescement du proprietaire inferieur aux cbangements qu’il aurait eprouves anterieurement ä la periode trentenaire. C’est, sinon l’application, du moins l’cxtension des regles sur Ja prescription. (Daviel, Traite des cours d’eau, tome III, n° 759; — Demolombe, Traite des servitudes, tome Ier, n° 35.)