INTERDICTION AU l'ROPRIKTAIRE INFERIEUR DE CREER
DES OBSTACLES A i/eCOULEMENT DES EAUX DES FONDS SUPE-
rieurs. — L’art. 640 interdit au proprietaire inferieur d’eJever des digues qui empechent Tecoulement naturel des eaux pluviales des fonds superieurs.
Le mot « digue », dont s’est servi le legislateur, doit etre entendu dans un sens general et interprete comme s’appliquant ä toute oeuvre ayant pour effet de faire refluer les eaux sur le fonds dominant1 2.
1. — G. C., req., 10 juia 1824, Legrand c. Gatonnet et Hublier ; — req., 31 mai 1848, Bareau c. Servois ; — req., 22 janvicr 1866, Jullien c. Argeine et Arene ; — req., 19 avril 1886, Ducroizant c. Bonnet ; — req., 1er avri] 1889, epoux Boudet c. epoux Granet. — Voir, comme däcision d’espece, un arret de la Gourde Cassation du 29 decembrel858 (d’Orvilliers c. communaute de Sainte-Marie de Lorette), refusant de voir une aggravation de servitude dans l’etablissement sur le fonds superieur d’un conduit Souterrain pour jeter dans un egout du fonds inferieur les eaux qui, precedemment, arrivaient ä cet egout par ecoulement superficiel.
2. — G. C., req.. Io mai 1858, Goefüer c. Minel ; — req., 4 juillet 1860, Sancy de Parabert c. Gonin ; — req., 22 janvier 1866, Jullien c. Argeme et Ar£ne ; — req., 19 avril 1886, Ducroizant c. Bonnet.
ECOULEAIENT DES EAUX
Kn contrevenant a l’art. (»40, lo proprietaire inferieur so rend coupablc d’une veritable attointe au droit do proprietö du maitro du fonds superieur. II peut etre condamne au retablissemont des lieux en leur ancien etat et au paiementdc dommagesinterets, par application de l’art. 1382 du Code civil.
La servitude naturelle ä laquelle est ainsi soumis Ie proprietaire inferieur n’enchaine pas sa liberte d’action.
II n’est nullcment depouille du droit de modifier ses procedes do culture, do se clore, d’elever des constructions, de diriger les caux ä son gre, de leur donner tel ecouloment qu’il juge convenable. Sa seule Obligation est de respecter los conditions naturelles de passage des eaux du fonds superieur sur son propre fonds, de prendre les mcsures necessaires pour qu’elles ne soient point refoulees.
Lo proprietaire superieur ne serait pas fonde ä invoquer la prescription,pour reclamer lo maintien de la Situation anterieure des lieux, quelle qu’en ait ete la duree, et pour s’opposer aux changements de cette Situation, alors meme qu’ils auraient pour consequence de le priver d’avantages de pure faculto ternporairement consentis par le proprietaire inferieur. II ne tient de l’art.640 aucun autre droit que celui de contraindre le maitre du fonds servant a subir l’ecoulement naturel des eaux superieures : une fois que ces eaux sont entrees sur le fonds servant dans les conditions determinees par la loi, les moyens auxquels le proprietaire de ce dernier fonds a recours pour leur utilisation et leur evacuation ne constituent point un mode d’exercice do la servitude susceptible d’etre acquis par prescription
A peine est-il utile de faire remarquer que nous reservons le cas oü une servitude aurait ete instituee sur le fonds inferieur au probt du proprietaire superieur, dans les termes des art. 080 et suivants du Code civil.
Quand le proprietaire inferieur, violant l’art. 040, cree un 1. — C. C., civ., 7 mai 1872, Lefebvre c. commune de Bacqueville.
EAUX PLUVIALES
obstacle a l’ecoulement naturel des eaux du fonds superieur, le maitre de cc fonds a-t-il le droit d'y pourvoir Jui-meme? Plusieurs auteurs eminents semblent l’avoir admis : c’est ainsi que Daviel (Traite des cours d’eau, tome TU, n° 755) et Demolombe (Traite des servitudes, tome Ier, ri° 23) ont reconnu au proprietaire superieur la faculte d’ouvrir des barbacanes dans les murs de clöture des fonds inferieurs. Neanmoins, nous pensons que, tout en proclamant le droit du proprietaire superieur, ils ont entendu en subordonner l’exercice a une decision de l’autorite judiciaire : car personne n’est autorise ä se faire justice. L’art, 697, qui pourrait etre invoque ä l’appui de l’opinion contraire, ne concerne que les servitudes etablies par le fait de l’homme.