G. C., 14 deeembre 1841, Claudureau c. Forgemol
9. — G. C., civ., 1er juillet 1872, Beraud-Reynaud c. Serusclat ; — civ., 30 d6cembre 1872, Giraud c. commune de Villard-Bounot.
de motifs de cette nature ne suffit pas pour constituer le cumul du possessoirc et du petitoire, s’ils sont en quelque sorte surabondants ou s’ils ne sont invoques que pour caracteriser la possession l.
Le juge du possessoire est competent pour ordonner les mesures necessaires au maintien de la possession annale du dernandeur.
C’est ainsi qu’il peut interdire au defendeur de tenir les eaux au-dessus d’un niveau determine 2; prescrire le retablissement des lieux en leur ancien etat et par suite la destruction des ouvrages qui ont cause le trouble 3, pourvu que ces ouvrages soient reellement susceptibles d’infliger un dommage au plaignant 4 ; determiner tous autres travaux que le defendeur aurait ä executer, si le retablissement des lieux en leur etat anterieur etait impossible ou presentait trop de difficultes et si ces travaux devaient produire le meme resultat 5. Toutefois, dans ce dernier cas, le defendeur pourrait avoir ä se pourvoir d’une autorisation administrative.
Lorsque l’oeuvre qui donne lieu au trouble a ete autorisee par l’Administration, la complainte possessoire est-elle neanmoins recevable? Le juge de paix demeure-t-il competent pour ordonner la destruction des travaux et le retablissement des lieux en leur ancien etat?
Ainsi que nous l’avons rappele page 427, la juridiction administrative et l’autorite judiciaire deniaient autrefois aux tribu-
1. — C. C., req., 18 juin 1850, Delez6 c. Gros; —4 janvier 1854, commune de Tinchebray c. Lemoine ; — req., 28 decembre 1880, ville de Salon c. Bourelly ; — civ., 16 janvier 1883, ville d’Autun c. Boizot et autres ; — req., 18 decembre* 1889, Barre c. de Vaucelles.