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CHAPITRE Ier. — EAUX PLUVIALES

§ 1er. — DROIT D’USAGE ET DE DISPOSITION DES EAUX PLUVIALES

1. — Droit du proprietaire ä l’egard des eaux pluviales tombant sur son fonds ou y decoulant des fonds superieurs. — *

a. EAUX TOMBANT DIRECTEMENT SUR I.E FONDS. Le Code

civil ne contient aucune disposilion explicito relalivement ä la propriete des eaux pluviales. Mais la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour reconnaitre que, si ces eaux sont par leur nature res nullius , elles n’en appartiennent pas moins au preinier occupant * l.

La consequence de ce principe est que celui sur le fonds duquel les eaux pluviales tonibent directement peut en user et en disposer ä sa volonte, les retenir, les utiliser, les absorber.

1. — Voir, par exemple, Daviel, des Cours d’eau, toiue III, n° 796, et Demolombe, Traite des servitudes, tome 1er, n° 105. — Gonsulter les arrets suivaats de la Gour de cassaliou : G. G., req., 16 mars 1853, Yi^aave c. Yignave ; — 9 avril 1856, Solaerous c. Lacassagne; — etc.

EAUX PLUVIALES

les vendre, cn un mot excrcor ä lcur egard le droit de proprietö dans sa plenitude, s’il ne prefere les transmellre au fonds inferieur, en verlüde l’art. G40 du Code civil (Yoir infra , pagc 22). Le proprietaire du fonds beneficie ainsi d’une verilable accession dans les lermes des art. 551 et suivants.

b. EAUX DECOULANT DES FONDS SUPERIEURS. LorSqUO lc

proprietaire du fonds sur lequel tombent les eaux pluviales les laisse couler sur les fonds inferieurs, les proprietaires de ces fonds peuvent, ä leur tour, en user et en disposer ä leur gre, tantqu’elles n’ont point forme une riviereouun ruisseau sournis aux dispositions des art. G44 et suivants du Code civil.

Toutefois, sauf les exceptions que nous aurons ä indiqucr plus loin et qui resultcraient, soit d’un titro, soit de la destination du perc de famille, soit de la prescriplion, l’usage et la disposition des eaux pluviales decoulant des fonds superieurs demeurent precaires. en ce sens que les proprietaires de ces fonds onl toujours la faculte de retenir leurs eaux,quel que soit le delai pendant lequel ils n’ont cesse de los transinettre aux fonds infericurs.

2. — Des differentes manieres d’acquerir le droit ä l’usage et ä la disposition des eaux pluviales des fonds superieurs. — a. — acquisition i* ar Titre. — Le proprietaire d’un fonds peut evidcmment rcnoncer en faveur d’un tiers ä son droit sur les eaux pluviales; lc titro, quel qu’il soit, vonlc, partage, donation, teslament, fait alors la loi des parties, suivant l’art. 1134 du Code civil1.

b. ACQUISITION I’AR DESTINATION DU I'ERE DE FAMILLE.

Los servitudes continues et apparentes peuvent s’elablir par destination du perc de famille, conformement aux art. 692 et G93 du Code civil, dont voici le texte :

1. — G. C., rcq., 9 aviil 18o6, Solacrous c, Lacassagne ; — req., 11 juillcl 1859, Bergerat c. Guillerot ; — req., 16 janvier 1865, Bazire c. de Monirouand ; — req., 21 inars 1876, Joubert c. Tallet ; — req., 12 inars 1888, veuve Garpentier c. Gaucher.

USAGE ET DISPOSITION DES EAUX

Art. 602. — « La destination du pere de familJe vaut titre ä « l’egard des servitudes continues et apparenles. »

Art. 693. — « II n’y a destination du pere de famille que lors- « qu’il cst prouve que les deux fonds actuollement divises ont « appartenu au meine proprietaire, et que c’est par lui que les « choses ont ete mises dans Petat duquel resulte la servitude. »

Les servitudes simplement apparentes, mais non continues, peuvent egalement resulterde la destination du pere de famille, en vertu de l’art. 694 : « Si le proprietaire de deux heritages « cntre lesqucls il existeun signe apparent de servitude dispose « de Pun des heritages sans que le contrat contienne aucune « convention relative ä la servitude, eile conlinuo d’exister « activement ou passivement on faveur du fonds alienc ou sur « le fonds aliene ».

Nous n’avons point ä examincr et ä discuter ici les interpretations diverses donnees aux art. 692, 693 et 694. Gelle qui a ete le plus generalement admise est la suivante :

1°. — Dans le cas oüil existe entredoux parties d’un meine lieritage, au moment de leur di vision, un signe apparent de servitude continue, celte servitude subsiste de plein droit apres la Separation, sans que le proprietaire qui en reclame le benelice ait ä representer aucun titre.

La seule Obligation imposee au maitre du fonds dominant est de prouver que ce fonds a ete anterieurementreuni avecle fonds servant entre les meines mains et que le signe de servitude existait avant la Separation. II n’est meme pas necessaire, comme semblerait l'indiquer Part. 693 en sa forme litterale, que les choses aient ete mises en l’etat par le dernicr proprietaire des fonds reunis; il suffit que ce proprietaire ait maintenü et se soit approprie la Situation d’oü est nee la servitude.

Le maitre du fonds servant ne pourrait se soustraire ä la servitude qu’ä la faveur d’une disposition contraire du titre de division.

2°. — Dans le cas oü il existe entre deux parties d’un meine heritage, au moment de la division, un signe apparent de servitude discontinue, celte servitude subsiste apres la Separation, si

EAUX PLUVIALES

le tilrc de division est muot sur son existence et son maintien.

Le maitre du fonds dominant est alors lenu de representer le tilre, pour faire la preuve de la condition exigee parrart.C94.

Les dispositions des arf. 692 et 693 s’appliquent ä la servitude continue et apparente d’adduction des eaux pluviales. II y a lieu d’ailleurs de remarquer qu’aux termesde l’art. 688 la servitude de conduite d’eau est loujours continue, alors memo que des manoeuvres, comme la levee d’une vanne ou l’ouverture d’une bonde, seraient necessaires pour assurer l’ecoulement *.

Ainsi, en cas de division d’un fonds dans la partie superieure duquel l’ancien proprietaire ou ses auteurs ont execute des travaux apparents destines ä en conduire les eaux pluviales sur la partie inferieure et a les y utiliser, celui ä qui ecliet la partie inferieure peut invoquer la destination du pere de famille, sans produire aucun titre; il a un droit acquis aux eaux de la partie superieure, dans la mesure et les conditions correspondant ä l’etat des clioses lors de la Separation 1 2. Mais la destination du pere de famille doit etre accusee par des signes caracteristiques ; le proprietaire inferieur ne serait pas fonde ä s’en prevaloir, s’il n’etait pas etabli que les travaux executes parl’auteur commun sur le fonds superieur ont ete faits pour faciliter l’ecoulement des eaux sur le fonds inferieur, et surtout si une presomption contraire ressortait des circonstances de la cause 3.

Quanta l’art. 694, il ne serait guere applicable qu’ä la simple servitude de puisagc, d’abreuvage ou de lavage, accusee par dos signes apparents et permanents, mais necessitant le lait actuel

1. — C. C., req., 18 avril 1853, Mauriette c. Lescot ; — civ., 5 döcembre 1855, Singla c. de Villeneuve et Bessieres ; — req., 17 decembre 1861, Gompang c. Ghalamel ; — civr., 19 juillet 1861, Nogarede de Fayet c. Garriere-Monjosieux ; — req., 6 novembre 1871,Pages c. Guilhauiidon ; — civ., 6 aoüt 1872, Auffroy c. Gliancerel ; — civ., 25 octobre 1887, Pecout c. Lacorre et cons. ; — civ., 19 decembre 1887, Voisin de laFresnaye c. Pimbert ; — civ., 22 novembre 1892, Bayard c. Guny.

2. — C. G., civ., 21 juillet 1815, Dumont c. Ghauchat-Tixier; — req., 9 avril 1856, Solacrous c. Lacassagne.

3. — G. G., req., 27 juillet 1891, Yital-Debus c. Sculfort et autres : — req.,19juiii 1893, veuve Fond cL Glaude lteymond c. ßenoit Reymond.

USAC.E ET DISPOSITION DES EAUX

de I’homme pourson exorcice et prcscntant par suite le caraetero de disconlinuite defini a l’art. 088.

c. — acquisition I>AR pre scription. — Losimple ecoulement des eaux du fonds superieur sur Je fonds inferieur ne saurait jamais, quelque prolonge qu’il soit, constituer nn droit au profit du proprietaire de ce dernicr fonds, puisqu’il n’est, de Ia part du proprietaire superieur, que l’usago d’unc faculte naturelle consacree par l’art. 040 du Code civil.

Mais le proprietaire inferieur ne peut-il, pour les eaux pluviales commc pour les eaux de source (Art. 042), acquerir Ja prescription en executant sur le fonds superieur des ouvrajres apparents destines ä y prendre ees eaux et en justifiant ensuito d’une jouissance non interrompuo pendant trente annees ä compter du jour ou les travaux ont ete termines ?

La question a ete longtemps controversee.

A l’appuide Jathesede Pimprescriptibilite des eaux plu viales, on a fait valoir que les auteurs du Code civil avaient expressement limitc aux eaux de source les dispositions des art. 641 et 042 et manifeste ainsi Ieur intention d’exclure la prescription des eaux pluviales; que cos eaux ne pouvaient faire l’objet d’une possession utile ; que cotte possession, etant necessairement intermittente et discontinue et resultant de Ja simple tolerance du proprietaire superieur, etait insusceptible de servir de base ä la prescription (Art. 2229 et 2232).

Ces arguments n’ont prevalu, ni dans la doctrine, rii dans la jurisprudence.

Tout d’abord, en effet, si les art. 041 et G42 du Code civil ne s’appliquent qu’aux eaux de source, ils ne sont nullement limitatifs et. ne font pas obstacle ä ce que la question soitexamint^e et resolue conformernent aux principes generaux.

D’autre part, les eaux pluviales, quoique res nullius , peuvent sans aucun doute devenir l’objet d’une possession utile, quand eiles ont regu du fait de I’homme une destination privative : l’autorite judiciaire n’a point hesite ä le reconnaitre.

En outre, le Code civil, en definissantles servitudes conlinues

FAUX PLUVIALES

(( celles dont l’usage est ou pcut etre continu sans avoir besoin du fait actuel de l’homme » et en citant, a titre d’exemple, les conduites d’eau et les egouts, n’cn a point subordonne l’existence ä des effets non interrompus. II a au contraire admis des interruptions plus ou moins longues, plus oumoins frequentes, pourvu que ces interruptions fussent independantes des actes on plutöt de l’abstention de celui qui probte de la servitude (Art. 688)1.

Enfin il est difficile d’assimiler a une simple tolerance l’acquiescement, meme taeite, du proprietaire superieurä l’execution et au maintien sur son fonds d’ouvrages attestant la volonte du proprietaire inferieur d’y acquerir une servitude active. Ceserait, au surplus, la critique de l’art. 642, qui a fait de l’etablissement d’ouvrages de cette nature l’un dos elements constitutifs de la prescription pour les eaux de source.

La these de l’imprescriptibilite etant ainsi ecartee, l’application des regles generales du Code civil, et particulierement de celles des articles 690 et 2229, conduit ä etendre aux eaux pluviales les dispositions edictees par l’art. 642 pour les eaux de source et a reconnaitre que le proprietaire inferieur peut en acquerir l’usage et la disposition par voie de prescription, lorsqu’apres avoir execute sur le fonds superieur des ouvrages apparents pour les y recueillir, il en a joui sans contestation pendant trente anneesä partirde rachevement de cesouvrages.

C’est ce que la Cour de cassation a juge souverainement par plusieurs arrets2.

La jurisprudence de la Cour supreme est conforme, non seulernent ä la loi, mais encore ä l’equite, puisqu’elle accorde au proprietaire inferieur une compensation des charges auxquelles

1, — C.G., civ., 18 juin 18S1, Fcvez c. Plai'et ; — req., 18 avril 1853, Mauriette c. Lescot ; — civ., 5 deeembre 1855, Singla c. de Yilleneuve et Bessieres ; — req., 0 novembre 1871, Pages c. Guilhaumon ; — 6 aoüt 1872, Aulfroy c. Chancerel ; — etc.

2. — G. G., req., 16 mars 1853, Yignave c. Yignave; — req., 12 mai 1858, Fournier c. Schimper; — civ., 26 mars 1867, Fournier c. Janot ; — civ., 10 novembre 1886, commune de Saint-Nazaire de l’Aude c. Tournisa ; — req-* 24 janvier 1888, Rebeyrolle c. Ducher.

USAGE ET DISPOSITION DES EAUX

le soumet l’art. 040, pour l’ecouloment des eaux pluvialcs des fonds superieurs.

Los conditions que nous avons indiquees sont de rigueur et doivcnt etre strictement remplies pour attribuer par proscription au proprietaire inferieur l’usage et la disposition des eaux pluviales du fonds superieur.

II faut que des ouvrages apparents et permapents aient ete etablis pour frapper de servitude lo fonds superieur : les trihunaux apprecient, dans cliaque espece, Jes circonstances qui pcuvent donncr ä la servitude le caractere d’apparcnco exigo par les art. 089 et 090 du Code civil.

II est necessaire que les ouvrages aient ete construits sur le fonds superieur, et il ne suffirait point qu’ils fussent assis sur Je fonds inferiour : car le proprietaire superieur n’a point ä connaitre ce que ses voisins entreprennent sur leur heritage, et, s’il est permis de presumer son consentement aux travaux qu’il laisse executer et subsister sans protestation dans Jes limites de sa propriete, la meme raison de decider n’existe pas pour les travaux situes cn dehors de ces limites. L’autorite judiciaire a interprete en ce sens l’art. G42 du Code civil, en matiere de prescription des eaux de source (Voir in frei, page 12S).

Les ouvrages doivent etre 1’oeuvre du proprietaire du fonds inferieur ou de ses auteurs. Parfois leur origine est diflicile ä etablir : mais la Cour de cassation admet que, sauf preuve contraire, les travaux doiven-t etre presurnes faits par celui ä qui ils profitent l.

II est indispensable aussi que, pendant la periode trentenaire, lo proprietaire ait joui des eaux animo domini (art. 2229) et non par simple tolerance du proprietaire superieur: dans lo cas contraire, l’art. 2232 s’opposerait ä co que la prescription füt admise par le juge. La Cour de cassation s’est, par exemple.

1. — G. C., req., 16 mars 1853, Vignave c. Vignave. — Voir aussi, en matiere rle sources : G. G., req., 1er decembre 1856, Barbat-Duclozet c. Gazard ; — req.; 3 mai 1880, commune de Peseux c. Thiebaud.

prononceo en co scns dans nne espece oü le proprietaire i nie— rieur avait etabli des ouvrages apparcnts et permanents sur Io fonds superieur et en avait use pendant le temps voulu pour prescrire, mais n’avait joui que d’un excedent variable d’oaux inulilisees parle proprietaire superieur et n’en avait manifestemcnt profile qu’cn vertu d’une pure tolerancc de ce proprietaire *.

Dans son remarquable Traite des cours d’eau (lome III, n° 798), Daviel avaitexpri me l’opinion que le proprietaire inferieur pouvait egalement acquerir par prescription l’usage et Ia disposition des eaux pluviales du fonds superieur, sans etablirdcs ouvrages apparents sur ce fonds, en opposant quclque acte de contradiction au proprietaire superieur, si cet acte etait suivi pendant trente ans d’une possession paisible. Mais cette opinion n’a ete ni adoplee depuis par les auteurs, ni consacree par les tribunaux. (Voir le Traite des servitudes de Demolombe, tome Ier, n° HO.)

EAUX PLUVIALES

3. — Nature du droit acquis par titre, destination du pere de famille ou prescription, sur les eaux pluviales du fonds superieur. — Le droit acquis par le proprietaire inferieur est-il un simple droit de servitude ouun droit de propriete? Suivant que l’on adoptel’un ou l’autre des deux systernes, on peut etre conduit, comme nous l’indiquerons plus loin, a en deduire des consequences quelque peu differentes au point de vue de la Situation respective des deux proprietaires.

La plupart des auteurs se sont prononces pour la simple servitude (Voir notamment Daviel, des Cours d’eau, tome III, n° 798, et Demolombe, des Servitudes, tome Ier, n° 107 et suivants). Ils se fondentsur l’assimilation entre les eaux pluviales et les eaux de source et sur la place qu’occupent les art. 641 et suivants du Code civil au titre des « Servitudes ou Services « fonciers ».

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