G. C., civ., 26 mars 1867, Fournier c. Janoi
USAGE ET DISPOSITION DES EAUX
Getto doctrine'ost bien conforme aux principes generaux de notro legislation moderne, qui n’admet qu’exceptionnellement los demembrements perpctucls du droit de propriete.
Cependant ces principes ne sont pas tcllement absolus que l'on doivo reputer contraires ä Fordre public les stipulations contractuelles ayant pour objet et pour elFet de constituer un veritablo droit do propriete au profit du maitre du Fonds inferieur. La Cour do cassation Fa decide implicitement ou meme explicitement ä diverses reprises1; eile a meme juge en J8G7 que la prescription etait, comme un titre convontionnel, susceptible de conferer au proprietaire inferieur un droit de propriete sur los eaux de sourco du Fonds superieur, quand les faits de possession temoignaient de la jouissance exclusive des eaux par ce proprietaire.
Ainsi, bien qu’en general le droit acquis ait le caractere d’une simple servitude, rien ne s’oppose ä co que les circonstances speciales de l’espece conduisent a reconnaitre un droit de propriete.
4. — Droits respectifs du proprietaire inferieur et du proprietaire superieur, au cas d’aequisition par titre, par destination du pere de famille ou par prescription, d'un droit sur les eaux pluviales du fonds superieur. — a. — droits du proprietaire inferieur. — En regle generale, le proprietaire inFerieur qui a acquis un droit de prise d’eau sur le fonds superieur peut en user conformernent ä son titre, ä l’etat des lieux lors de la division du fonds ou ä la possession trentenaire, suivant qu’il y a eu acquisition par contrat, par destination du pere de famille ou par prescription.
La question qui so posc le plus souvent est celle de savoir s’il a la faculte de reporter les eaux sur un autre fonds, d’en modifier 1’afFectation, de les alidner.
Quand le titre ou les faits de possession peuventetre interpre-
I. — G. C., re’q., 22 mai 185i, Lcmarie et cons. c. Lefebvre et Duforestel; — eiv., 25 mars 1867, Riou c.ville d’Aubenas.
EAUX PLU VIALES
tos comrne conferant un droit de propriete au maitre du fonds inferieur, celui-ci a incontestablement la lil>re disposition des eaux *.
Lorsque Ie droit acquis se reduit ä une servitude active, ce qui est le cas ordinaire, la solution ne laissc pas d’etre fort delicale. D’une part, en effet, il est de principe que les servitudes sont limitees aux bosoins du fonds et aux usages pour lesquels eiles ont ete etablies. D’autre part, cette lirnitation a pour but principal d’empecher quela condition du fonds assujetti nesoit aggraveo, et la plupart des auteurs reconnaissent qu’elle ne saurait etre invoquec parle proprietaire superieur des lors que le proprietaire inferieur ne raodifie pas le regimo de la prise d’eau : Daviel se prononce fermement en ce sens ; Demolombe professe la meine doctrine, en faisant toutefois remarquer qu’il est souvent. difficile de se rendre compte de 1’etTet des innovations apportees ä l’emploi des eaux et que par suite il peut etre prudent de proscrire ces innovations, quand le regime de la prise d’eau n’est pas nettement defini.
La jurisprudence n’offre ä cet egard aucun monument decisif, ni pour les eaux pluviales, ni pour les eaux de source, ni meme, comrae nous le verrons plus tard, pour les eaux des derivations usinieres.
Bien que discutable, J’opinion de Daviel et de Demolombe nous parait devoir etre acceptee, lorsque Ja servitude n’a point pour cause un contrat determinant expressement le lieu et le mode d’emploi des eaux et interdisant d’y apporter aucune raodification.
Gependant, on ne doit pas perdre de vue qu’aux termes de l’art. 702 du Gode civil le proprietaire investi d’un droit de servitude ne peut rien faire qui aggrave la condition du fonds servant, que les tribunaux ont un pouvoir souverain d’appreciation pour decider s’il y a aggravation, et qu’ils peuvent voir
— G. C., req., 22 mai 18o4, Lemarie et cons. c. Lefebvre et Duforestel ; — civ*, 25 mars 18G7, Riou c.ville d’Aubenas.
USA GE ET DISPOSITION DES EAUX
une extension de servitude dans los faits soumis äleur jugemenl, malgre le maintien du regime prirnitif de la prise d’eau.
f). DROITS DU PROPRIETAIRE SUPERIEUR. LoTSCJUC le pro-
prietaire inferieur est investi d’un droit de propriete,le maitre du fonds superieur est tenu de respecter scrupuleusement ce droit.
Lorsque Jo proprietaire inferieur n’a acquis qu’une servitude, le maitre du fonds superieur est encore tenu de ne rien entreprendro qui diminue l’usage de cette servitude ou le rende plus incommode. II ne peut changer l’etat des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude en un point different de celui ou eile a ete primitivement assignee. Toutefois, si cette assignation primitive etaitdevenue plus onereuse pour lui ou si eile l’empecliait d'effectuer dos reparations avantageuscs au fonds assujetti, il pourrait offrir au proprietaire du fonds inferieur un endroit aussi comrnode pour l’oxorcice de ses droits, et celui-ci serait tenu de l’accepter (Art. 701).
Pourvu qu’il satisfasse ä ses obligations au regard du proprietaire inferieur, le maitre du fonds superieur demeure libre de disposer de ses eaux pluviales et specialement de conceder de nouvelles servitudes.
On ne doit point d’ailleurs donner ä l’art. 701 une Interpretation trop litterale, un sens judaique; on ne doit point en deduire que le proprietaire superieur soit empeclie de modifier le mode de culture de sa propriete. Dans son Traite des servitudes, Pardessus, apres avoir eite l’exemple d’un proprietaire qui avait longtemps entretenu un etang sur son fonds, en rccueillant les eaux pluviales, et apres avoir soutenu que ce proprietaire conservait la faculte de livrer sa terre ä la culture ordinaire, ajoute : « En laissant acquerir au proprietaire infe- « rieur droit ä la transmission des eaux, le proprietaire supe- » rieur n’a point contracte l’obligation d’en avoir toujours sur « son domaine; il n’en est point de ce cas comme de celui oü une « source prend naissance sur un terrain ». Si, du moins en cos termes, la thöorie de Pardessus est peut-etre excessive et ne respecte pas sufflsamment les droits acquis par le proprietaire
inferieur, il n’en est pas moins vrai quo la liberte du proprietairo superieur n’est pas enchainee, (}uc son initiative pour les ameliorations susceptibles d’etre apportees a son fonds n’est pas completement paralysee, qu’il ne saurait etrc recherche quand meme ces ameliorations diminueraient un peu les avantages du fonds inferieur, pourvu qu’il n’ait pas use ou dispose des eaux dans des conditions manifestement contraires ä l’exercice de la servitude, ni cbange la direction de leur ecoulement.
A peine est-il necessaire d’ajouter qu’en aucun cas sa responsabilite n’est engagee par la privation des eaux plu viales qui lui venaient d’autres fonds et que les proprietaires de ces fonds, usant de leur droit, cesseraient de lui transmettre.
EAUX PLUVIALES
5. — Cas particulier des eaux pluviales coulant sur la voie publique. — a. — precarite des prises d’eau pratiquees sur la voie publique. — Commo nous l’avons dit precedemment, les eaux pluviales sont, par leur nature meme, res nullius, et restent tolles, taut qu’elles n’ont pas regu une destination privative, du fait du premier occupant. Ce principe s’applique, en particulier, aux eaux pluviales coulant sur lavoie publique1.
La doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissent en ccnsequence aux riverains la faculte de s’approprier les eaux de la voie publique par droit d’occupation, au passage vis-ä-vis de leur fonds, ä cliarge, bien entendu, de ne point contrevenir aux lois et reglements sur la police de la circulation ou de la Conservation du domaine public1.
Les prises d’eau ainsi pratiquees sont, sauf les exceptions que nous allons signaler, empreintes de precarite au regard du domaine public; elles le sont egalement au regard des riverains superieurs.
1. — David, Traite des cours d’eau, tome III, n° 709 ; — Demolombe, Traite des servitudes, tome Ier, n° 115 ; — Duranton, Cours de droit, tome Y, n* 159 ; — Troplong, Prescription, tome Ier, n° 147. — C. C., req., 10 mars 1853, Vignave c. Yignave ; — req., 9 avril 1856, Solacrous c. Lacassagne ; — req., 12 mail858, Fournier c. Scliimper; — req., 11 juillet 1859, Bergerat e. Guillerot ; — civ., 22 avril 1863, Alric c. Robert ; — req., 16 janvier 1865, Bazire e. de Montrouand;
USAGE ET DISPOSITION DES EAUX
1°. — La precarite au regard du domaine public rcsultc du caraclere de ce domaine, qui esl imprescriplible et inalienable ct qui ne pout par suite etre frappe de servitude.
11 n’y aurait de derogation ä ccttc regle qu’en cas de possessiou anterieure ä l’inalienabilite du domaine public ou en cas de vente nationale * l 2.
2°. — Quanta la precarite auregard des riverains superieurs, eile se justilie par la faculte, reconnue ä tous les proprietaires dont les fouds touchent a la voie publique, de deriver les eaux au passagc et de les utiliser.
Le riverain inferieur ne peut faire ccbec a cette faculte conlre le riverain superieur, en lui opposant sa jouissance anterieure, quelque prolongee qu’elle ait cte, quels que soient les actes par lesquels il l’ait manifestee, quels que soient les travaux qu’il ait executes, meine sur la voie publique, pour la derivation des eaux pluviales. L’usage qu’il a fait de cos eaux n’a ccsse d’etro de pure tolerance. ne lui a confere aucun droit, n’a jamais satisfait aux condilions requises pour fonder la posscssion animo domini et par suite la prescription (Art. 2229 et 2232) 2.
II Importe cependant de signaler deux exceptions ä cette regle generale.
La premierc est celle d’une Convention contraire entre lc riverain superieur et le riverain inferieur. Rien n’empecbe en eilet le riverain superieur de s’interdire l’usage des eaux de la voie publique au detriment du riverain inferieur; les stipulations de cette nature n’ont rien d’illicite ot font la loi des parties 3.
La seconde exception, beaucoup plus discutee, est celle d’une
— req., 18 deccmbre 1800, Alric c. Robert ; — req., 21 mars 1870, Joubert c. Tallet; — civ., 13 janvier 1891, veuve Bertliollet c. epoux d’Anglars de Bassignac.
1. — C. E., eonllit, 12 levrier 1870, Deville c. Allier et autres.
2. — G. G., civ., 22 avril 1803, Alric c. Robert ; — req., ISdecembre 1806, Alric c. Robert; — civ., 13 janvier 1891, veuve Berthollet c. epoux d’Anglars de Bassignac.
3. — G. G., req., 11 juillet 1859, Bergerat c. Guillerot ; — req., 21 mars 1870, Joubert c. Tallet; — civ., 13 janvier 1891, veuve Berthollet c. epoux d’Anglars de Bassignac.
EAUX PLUV1ALES
concession ou d’une autorisation delivree par 1’ Administration l. Elle necessite quelques explications.
b. CONCESSION OU AUTORISATION DE I*RISE ü’eAU SUR LA
voie publique. — L’ Administration peut-elle disposer des eaux pluviales de la voie publique par voie d’autorisation ou de concession, ä titre graluit ou onereux, et enlever ainsi aux riverains la faculte de les deriver au passage ?
Duranton (Cours de droit, tome Y, n° 153) et Demolombe (Traite des servitudes, tome Ier, n° 116) se sont nettement prononces pour la negative, en se fondant sur l’attribution des eaux pluviales au premier occupant, d’apres les principes du droit civil, et sur l’illegalite des mesures administratives qui seraient contraires ä ces principes. Suivant eux, 1’ Administration n’a d’autre pouvoir que celui d’empeclier les entreprises susceptibles de nuire ä la voie publique.
D’autres auteurs, tels que Pardessus (Traite des servitudes, tome Ier, n° 79) et Daviel (Traite des cours d’eau, tome 111, n° 802) enseignont au contraire que l’Etat, les departements ou les cominunes peuvent exercer sur los eaux pluviales des voies publiques les meines droits que les particuliers sur les eaux de leurs fonds, et que le droit commun leur permet precisement d’en disposer ä titre de premier occupant. lls voient dans les avantages que 1’ Administration peut ainsi retirer des eaux pluviales un allegement equitable des cliarges afferentes a Tentretien des routes et dos chemins.
II est difficile de contester ä TAdministration le droit de disposer des eaux pluviales qui coulent sur la voie publique et s’y incorporent en quelque sorte par aecession. Neanmoins, cette disposition n’a pas pour elfet de modifier le caractere des eaux en amont du point oü elles regoivent une destination privative. La doctrine de Duranton et de Demolombe a donc une grande valeur juridique.
4. — G. C.. req., i21 mars 1876, Joubert c. Tallet; — civ., 13 janvier 1891, vcuve Berthollet c. 6poux d’Anglars de Bassignac. — Voir aussi : G. C., req., 9 fevrier 1857, Gastarede e. Daguzan.
Quoi qu’ilen soit, coLto doctrine n’a pas prcvalu Jans la prali(|ue. La Cour de cassation ne parait pas s’y etre ralliee.
D’ailleurs, l’importance de la question est plus tbeorique que reelle : car, le plus souvent, los riverains ne peuvent utiliser les eaux des voies de communication sans executer sur le domainc public des travaux subordonnes ä une auloriauUon administrative.
Des lors que l’on reconnait ä ^Administration la laculle de donner aux eaux pluvialcs une destination privative au prolit des riverains, la meine faculte doit pouvoir s’exereer au prolit des proprietaires non riverains. Tel etait le cas, dans une espece oü la Cour de cassation a declare Tart. 1er de la loi du 29 avril 1845 applicable ä l’adduction, au travers d’un fonds intcrmediaire, des eaux pluviales coulant sur une voie urbaine et deriveesen vertu d’une concession de la ville *.