C. E., 9 juillet 18GL, Legrand
2. — Voir, par exemple : C. E., 14 aoüt 1871, Cotlin (departemcnl de Seine-et- Oise).
3. — C. E., 7 avril 1839, de Chaponay (departement du Rhone).
IH- EAUX PLÜVIAL E S
sauraient etre invoquees hors deslimites du territoire sur lequel s’etendait sa competence 1 .
En dehors de Ja generalite de Paris, la servitude d’ecoulement sur les proprietes riveraines des routes nationales ou departementales ne resulte d’aucun texte. Sans doute, les riverains ne peuvent se soustraire en fait ä Tobligation de recevoir les eaux jetees sur leurs fonds et ä subir le dommage qui leur est ainsi inflige pour cause d’utilite publique; ils ne sont pas recevables ä demander Tannulation, pour exces de pouvoirs, des decisions administratives dont l’execution leur fait eprouver ce dommage ou qui rejettent leurs reclamations 2 ; ils peuvent etre poursuivis et condamnes aux frais de reparation, en vertu de la loi du 29 floreal an X, dans le cas oü ils creeraient un obstacle a l’ecoulement des eaux et deterioreraient la route 3; ils sont meme passibles d’une condamriation ä Tarnende, s’ils se sont rendus coupables d’une voie de fait pour laquelle les anciens reglements, et particulierement l’ordonnance precitee du 4- aoüt 1731, aient edicte une penalite de cette nature 4. Cependant, si TAdministration ne peut justifier contre eux de l’acquisition d’une servitude, ils sont fondes ä pretendre ä une indemnite pour le prejudice qui leur est cause, lorsqu’il y a eu aggravation dans la Situation anterieure de leur propriete5 6.
La condamnation du riverain pour contravention de grande voirie n’empeche nullement Taction en indemnite contre l’Etat0 ; inversement, le droit ä indemnite ne peut excuser le contrevenant ni autoriser le conseil de prefecture ä surseoir ä statuer sur la contravention jusqu’ä ce que ce droit ait ete apprecie7.
1. — G. E., 2 fevrier 1844, Gourbis ; — 15 janvier 1882, Malpas.