‹ Traité des eauxChapitre 31 sur 244 · G’cst-a-dire d’ainendc · texte numérisé non relu

G’cst-a-dire d’ainendc

EAUX PLUVIALES

reparation du dommage cause ä la route, notamment ceux de retablissement du fosse l.

Pour les routes de Pancienno generalite de Paris, la repressiou pourrait egalement etre poursuivie aux termes de l’art. 9 de Pordonnance du Bureau des finances du 17 juillet 1781, qui edicte contre les auteurs des depöls de terres ou autres materiaux une amende de 100 francs susceptible d’etre ramenee ä 16 francs en conformite de la loi du 23 mars 1842.

La loi du 13 juillet 1843 sur la police des chemins de fer construits ou concedes par l’Etat, rendue applicable aux cbemins de fer d’interet local et aux trainways par les art. 20 et 37 de la loi du 11 juin 1880, a etendu aux voies ferrees, par son article 2, les lois et reglements sur la grarnle voirie qui out pour objet d’assurer la Conservation des routes et en particulier celle des fosses. Toutefois Part. 11 de cette loi a substitue aux peines edictees par les anciens reglements une amende de 16 ä 300 francs, qui peut etre moderee par application de Part. 463 du Code penal (Art. 26 de la loi). A Paniende s’ajoute necessairement la reparation du dommage : c’est un point sur lequcl nous ne reviendrons plus.

En ce qui concerne les canaux de navigation et les rivieres canalisees, le texte ä invoquer de preference, pour assurer la repression des entreprises illicites sur les contrefosses, serait Part. 11 de l’arret du Conseil d’Etat du Roi du 24 juin 1777; aux termes de ce texte, combine avec la loi du 23 mars 1842, Pamende serait de 16 ä 300 francs.

Enfin, pour les voies publiques appartenant ä la petite voirie, ceux qui combleraient les fosses seraient passibles des peines determinees par Part. 479, 11°, du Code penal (amende de 11 ä 13 fr.) et par Part. 482 (emprisonnement de cinq jours, en cas de recidive), sauf la moderation autorisee par les art. 463 et 483.

b. — ECO ULEMENT DIRECT SUR LES PROPR1ETES RIVERAINES.

1. — G. E., 2 avril 1849, Dubernet; — 7 septembre 1869, Valentin; — 21 fevrier 1890, Drouet. — Un arr6t du Gonseil d’Etat du Roi avait deja interdit le conibleinent des fosses des grandes routes, sous peine d’auiende arbitraire.

ECOULEMENT DES EAUX

— A defaut ou eri cas d’insuffisance des fosses, los eaux pluviales des voies publiques pouvent-ellcs etre ecoulees directement sur los proprietes riveraines ?

L’ Administration nc sanrait fonder son droit sur l’art. 640 du Code civil, attondu, d’uno part, que cot article ne regle que los rapports des proprietes particulieres entre elles ct^d’autre part, que l’etablissement des voies publiques modifie presque toujours l’etat naturel des licux.

Differentes ordonnances du Bureau des finances de la generalite de Paris, en dato des 3 fevrier 1741, 22 juin 1751, 29 mars 1754, 30 avril 1772 et 17 juillet 1781, ont instilue la servitude pour los proprietes riveraines des routes de cetto general ite. L'ordonnance de 1781, notamment, a « feit defense a « tous proprietaires, dont les beritages sont plus bas que les « chcmins et en re^oivent les eaux, d’en interrompre le cours, « soit par 1’exhaussement. seit par la eloture de leurs terrains », et leur a « enjoint de rendrc libre le passage des eaux qu’ils au- « raient interceptc, simieux n’aimaiont construire et entretenir <( a leurs depens les aqueducs, gargouilles et fosses necessairos « k cet usage, conformernent aux dimensions qui leur seraient « donnees, le tout sous peine de 50 livres d’amende et d’y etre « mis des ouvriers a leurs frais et depens ».

Ces reglements ont ete maintonus par la Joi du 22 juillet 1791, litre Ior, art. 29; le Conseil d’Etat statuant au contentieux en a fait applicalion contro un proprietaire qui avait boucbe une barbacane de route nationale daris le departoment de l’Oise 1 et en areconnu l'applicabilite dans d’autres especes, oü neanmoins il n’a pas prononce de condamnation, parce que la contravention n’etait. pas etablie 2.

Mais, rnalgre un precedent contraire qui est manifestement le resultat d’une erreur 3, il est liors de doute que les ordonnances du Bureau des finances de la generalite de Paris ne

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