‹ Traité des eauxChapitre 34 sur 244 · G. E., 9 juillet 1861, Legrand · texte numérisé non relu

G. E., 9 juillet 1861, Legrand

E C OÜLEMENT DES E A U X

Los chemins de fcr sont, aux tcrines de la loi du 15 juillet 1845, places sous lo memo regime queles rontes; ils ne jouissent pas de servitudes plus etendues, au point de vue de l’ecoulement des eaux pluviales. Le recueil des arrels du Conseil d’Etat contient un certain nomhre de decisions allouant des indernnites aux riverains qui souffraient du deversement de ces eaux L Toutefois l’art. 11 de la loi, qui frappo d’une amende de 16 ä 300 fr. les auteurs des degradations, assure unc protection un peil plus efficace conlre les entreprises dont 1’effet serait de faire refluer les eaux pluviales sur la voie ferree et de la deteriorer.

Pour les canaux de navigation et les rivieres canalisees, toute aggravation de laservitudo naturelle d’ecoulement sur les fonds inferieurs donnerait egalement lieu, sauf titre contraire,ä l’allocation d’une indemnite. Les degradations commiscs par les riverains seraient reprimees, conformement ä 1’arret du Conseil d’Etat du Roi du 24 juin 1777, combine avec la loi du 23 mars 1842.

II n’existe pas non plus de servitude legale au profit des dependances du domaine public maritime. Le cas echeant, lareparation des dommages imputables au refoulement des eaux par les riverains serait poursui vie en conformite de la loi du 29 floreal an X et des decrets du 16 decembre 1811 et du 10 avril 1812.

Enfin les riverains des voies puldiques appartenant ä la petite voirie ne sont pas davantage tenus de recevoir gratuitement les eaux pluviales qui en decoulent. Aucun acte legislatif ne leur impose cette Obligation, et il ne saurait y etre legalement pourvu par des reglements de l’autorite administrative. A la verite, la loi du 21 mai 1836 a confere aux prefets le pouvoir de faire, sous l’approbation du Ministre de Pinterieur, des reglements sur les chemins vicinaux et specialement sur l’ecoulement des eaux; la loi du 5 avril 1884 a donne des pouvoirs analogues aux maires, pour les voies urbaines ; mais la compctcnce de l’autorite prefectoralo et de l’autorite municipale ne peut s’etendre jusqu’ä l’institution de servitudes surla propriete privee. Aussi le Conseil d’Etat a-t-il reconnu, dans de nombreuses

G. E., 7 fevrier 1870, Cic de Töuest c. Saunier; — etc.

EAUX PLUVIALES

cspeces, le droit a indemnite des riverains dont la condition elait aggravee au point de vue de l’ccoulcment des eaux pluvialcs1 2. Les cntreprises illicites, qui auraientpour efTet de porter obstaole ä l’evacuation des eaux pluviales des chemins ou rues, pourraient d’ailleurs etre reprimees en vertu de l’art. 4-79, 11", du Code penal, s’il y avait degradation, ou en vertu de l’art. 471, 5° et 4 5% s’il y avait simplement infraetion ä des reglements de police3.

Lorsqu’une indemnite doit etre allouee, eile est reglee suivant les principes generaux qui regissent la matiere des dominages resultant de l’execution des travaux publics. Elle peut etre compensee, jusqu’ä duo concurrence, avec la plus-valuo procuree äl’immeuble3.

Une fois quele proprietaire inferieur a regu les eaux sur son fonds, moyennant ou sans indemnite, il peut, sauf titre contraire, en disposer ä son gre, employer tels moyens qu’il jugo convenables pour en assurer recoulement, pourvu qu’il ne les refoule pas sur la voie publique4. L’autorite administrative sortirait de son role et de ses attributions, en lui imposant des travaux detcrmines ; il ne nous parait y avoir aucun doule ä cot egard : cependant, dans une espece oü le riverain d’un cbemin vicinal avait refuse d’ouvrir une rigole conformement, ä un regiement prefectoral, la Cour de cassation s’est appuyee, pour justifier l’arret de relaxe, sur cetto double circonstance que Je regiement etait provisoire et que, d’apres un jugemcnt ante-

1. — G. E., 24 novembre 1859, Delhomme c. commune de Larnage; — 29 decernbre 1859, commune de Leucliez c. Mugnier; — 12 juillet 18Gt, Forlin-Proust c. ville d'Orleans ; — 22 d6cembre 1876, commune de Maison-Laffite c. Kedon de Jacquemin ; — 4 raars 1881, Souques ; — 18 mars 1881, Lenoir c. commune de ßauge; — 9 mai 1881, Fouan-Duclos ; — 7 fevrier 1890, viJle de Koanne c. consorts Goussolin ; — 21 juin 1892, commune de Dalgnac c. Rabeau.

2. — G. C., crim., 17 janvier 1845, Roche. — Voir aussi : G. G., crim., 21 septembre 1844, Paganacce.

2. — G. E., 28 dßcembre 1854, Malliavin ; — 21 juillet 1858, Claviere.

3. — G. G., civ., 7 mai 1872, Lefebvre c. commune de ßacqueville.

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