G. C., crim., 20 aoüt lÄ>8, Remy-Melard
ECOULEMENT DES EAUX
ricur, la propriete n’etait pas soumise ä la servitude de reception des eaux.
Los mesures prises par Je proprietaire inferieur ne peuvent, quelle qu’en seit la duree, constituer uu mode d’exercicc de la servitude susceptible d’etre acquis par prescripfion L
A fortiori, ne sc rendrait-il point coupable de contravention en y apportant des changemcnts, en modifiantdes ouvrages qui ne dependraient pas de la voie publique1 2.