Regles de competence. — a. — contestations entre
PARTICULIERS SUR l/uSAGE ET LA DISPOSITION DES EAUX DE
source. — Ces contestations sont du ressort de l’autorite judiciaire. Eiles peuvent etre portees, soit au possessoire devant le juge de paix, soit immediatoment devant le tribunal civil, qui est d’aillcurs seul competent pour statuer sur le fond du litige2.
1. — G. G., roq., 3 aoüt 1843, Ghampanhet c. Bonnand; — 9 janvier 1856, Criraaldi c. Page et aulres; — rcq., 7 juin 1869, Daniel et Gic c. Gilly.
2. — G. G., req., 22, aoüt 1859, Pestei c. Fontaine; — req-, 20 avril 1870, Lans c. Meric. — G. E., 3 aoüt 1866, Morer et antres, et commune de Dorres.
SOUR C E S
L’art. 6, n° 1, de la Ioi du 25 mai 1838, qui n^attribue competence au juge de paix, en matiere d’entreprises sur les cours d’eau, que lorsqu’il s’agit d’eaux servant ä l’irrigation des proprietes et au mouvemcnt des usines et rnoulins, s’applique exclusivement aux eaux courantes. La competence du juge de paix pour les contestations relatives aux eaux de source, quel qu’en soit l’usage, resulte de ses pouvoirs generaux en matiere d’actions possessoires l.
Pour etre recevable, l’action possessoiro dirigee par le proprietaire inferieur contre le maitre du fonds sur lequel emerge la source doit s’appuyer, soit sur un titre, soit sur la destination du pere de famille, soit sur la possession paisible, publique et continue, par des ouvrages apparents et permanents etablis dans les limites du fonds originaire ; eile ne serait point susceptible d’etre accueillie, si eile etait simplement fondee sur un acte de tolerance ou de faculte du proprietaire superieur, tel que Pecoulement des eaux en vertu de l’art. 640 2.
Mais, si le litige, au lieu d’exister entre le proprietaire du fonds oü nait la source et un proprietaire inferieur, exisle entre deux usagers inferieurs, la simple possession annale, sans autre justification, suffit pour rendre l’action possessoire recevable 3.
Le juge du possessoire peut, pour determiner le caractere de la possession annale invoquee par le demandeur, par exemple pour decider que celui-ci a possede animo domini , consulter les titres qui sont produils devant lui, pourvu qu’il ne se prononce pas au fond sur les droits respectifs des parties 4.