DROITS DU PR0PRI ETAIRE SUPERIEUR ET DES I> R O P R I E T A I R E S
jnferieurs sur les eaux de source. — Les modifications a apporter aux art. 641 et 642 du Gode civil ont donne lieu ä une discussion tres prolongee devant le Senat.
Sans enumerer tous les systemes qui ont ete defendus par divers membres de cette liauteassemblee, nous citeronsles suivants :
1°. — Maintien pur et simple du Gode civil; \
2°. — Maintien du Code civil, avec l’addition d’un articie ayant pour objet d’inscrire dans la loi le principe de Pindemnisation des usagers du cours d’eau inferieur, en cas de derivation de la source par une commune ;
3°. — Projet du Gouvernement;
4°. — Meme projet, sous la reserve que le proprietaire inferieur, pour faire courir le delai de prescription par des ouvrages etablis en dehors du fonds superieur, devrait adresser au proprietaire de ce fonds une signilication lui notifiant l’achevement et la destination des travaux;
5°. — Projet de la Commission ;
6°. — Meine projet amende, de maniere ä ne plus interdire dans tous les cas le detournement des sources qui constituent des l’origine un cours d’eau, mais äpermettre aux usagers inferieurs de s’opposer ä ce detournement moyennant une indemnitc et ä etendre cette disposition ä toutes les sources.
Finalement le Senat a vote le texte suivant, destine ä s’incorporer au Code civil :
Art. 642. — « Celui qui a une source dans son fonds peut « toujours user des eaux ä sa volonte dans Jes limites et pour « Jes besoins de son heritage. — Le proprietaire d’une source « ne peut plus en user au prejudice des proprietaires des fonds « inferieurs qui, depuis plus de trento ans,ont fait et termine, « sur Je fonds oü jaillit la source, des ouvrages apparents etper- « manents destines ä utiliser les eaux ou ä en faeiliter le pas- « sage dans leur propriete. — II ne peut non plus en user de « maniere a enlever aux liabitanls d’une commune, villago ou « hameau, l’eau qui leur est necessaire; mais si les habitants « n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le proprietaire peut « reclamer une indemnite, laquelle est reglee par experts. »
Art. 643. — » Si, des la sortie du fonds oü eiles surgissent, « les eaux de source forment un cours d’eau olfrant le caractere « d’eaux publiques et courantes, le proprietaire ne peut les dec< tourner de leur cours naturel au prejudice des usagers infea rieurs. »
Co texte apporte au Code civil deux modifications do fond tres importantes.
La premiere consiste dans la limitation du droit du proprietaire de la source ä l’usage des eaux pour les besoins de son fonds. La cession de la source ä un tiers est desormais interdite (sauf, bien entendu, le cas d’expropriation). Au cours des debats, le Ministre de l’agriculture a eite l’opinion d’un savant jurisconsulte qui, s’appuyant sur les termes de l’art. 641 du Code, considere, meme en l’etat actuel de la loi, l’alienation d’une source comme excedant la faculte d’usage et par suite comme illicite ; cette inlerpretation du Code est contraire a la jurisprudence de la Cour de cassation.
La seconde modilication est celle que la Commission avait proposee des le debut des deliberations du Senat. On s’est demande, non sans raison, si eile repond bien a une necessite pratique : le cas d’un particulier detournant une source assez
SOURCES
abondante pour former immediatement un cours d’eau n’est que difficilement realisable ; c’est surtout de la part des commuaes que les derivations de cette nature sont ä craindre, et le Senat n’a nullement entendu exclure l’expropriation et le detournement des sources pour l’alimentation des villes, villages ou hameaux. D’autre part, il convient de remarquer queles interets des usagers inferieurs peuvent etremenaces, non seulement par la derivation d’une source assez abondante pour former ä eile seuleun cours d’eau, mais aussi par le detournement simultane d’un certain nombre de sources, trop peu importantes pour fournir isolement beaucoup d’eau, mais susceptibles de donner par leur reunion un debit notable.
La Commission de la Chambre des deputes a adopte, sauf des cliangcments de forme, les dispositions quiavaient etevotees par le Senat ; eile a en outre specifie que le proprietaire du fonds pourrait user et disposer des eaux souterraines captees et amenees au jour sur ce fonds.
La Chambre n’a pas delibere sur le projet de loi.
e. DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI, EN CE QUI CONCERNE
l’ ecoule ment des eaux de source. — Aiiisi que nous l’avons dit precedemment, l’art. 640 du Code civil n’assujettit les fonds inferieurs qu’ä recevoir les eaux decoulant naturellement des fonds superieurs, sans que la main de l’homme y ait contribue.
Bien que les dispositions de l’art. 640 n’enchainent pas complctement la liborte du proprietaire du fonds superieur, elles sont neanmoins de nature ä entraver l’utilisation des eaux de source, le captage des eaux souterraines, les ameliorations profondes du sol et par suite le developpement de la richesse nationale.
Pour y remedier, le projet de loi sur le Regime des eaux prevoit, au profit du proprietaire du fonds superieur, la faculte d’aggravcr la servitude naturelle d’ecoulement, sauf a payer une indemnite aux proprietaires inferieurs.
Les maisons d’liabitation et les cours, jardins, parcs et enclos
SOUR C E S
eo dependant, sont cependant soustraits ä toute aggravation de la servitude.
16. — Regime des sources en Algörie. — Aux termes de J’art.2 de la loi du IG juin 1851 sur la Constitution de la propriete en Algerie, les sources delacolonie font partie du domaine public.
Neanmoins ont ete reconnus et maintenus, tels qu’ils existaient, les droits prives de propriete, d’usufruit ou d’usage, legalement acquis anterieuremcnt ä la promulgation de cette loi.
Le classement des sources de 1’ Algerie dans le domaine public se justifie par Pinfluence considerable que les eaux exercent sur la productivite du sol africain et par l’interet Capital qu’il y avait ä en assurer l’emploi et l’utilisation dans les conditions les plus favorables au developpement de la richesse publique.
L’art. 3 de la loi du 16 juin 1851 autorise l’Administration ä conceder et ä reglementer l’exploitation et la jouissance des sources, suivant les formes et aux conditions determinees par un regiement d’administration publique. Ge regiement n’a jamais ete edicte ; mais l’autorite administrative n’en accorde pas moins des concessions, qui sont purement precaires et peuvent etre retireessans indemnite dans un interet public 1 .
17. — Regles speciales ä l’exploitation des sources d’eau salee. — Les sources d’eau salee sont, comme les eaux salees souterraines, assimilees aux gisements miniers par la loi du 17 juin 1840 et le regiement d’administration publique du 7 mars 1841.
L’exploitation en est subordonnee ä une concession par decret delibere en Conseil d’Etat : cette concession est soumise aux regles generales determinees par les lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 sur les mines, ainsi qu’aux regles speciales 6dictees par la loi de 1840 et l’ordonnance de 1841.
1. — G. E., 4 juillet 1873, Zamit et Gretch c. ville de Constantine ; — 28 novembre 1873, Ayme ; — 11 jauvier 1884, Bonfort c. ville d’Oran.
S O U RCES
Les proprietaires du sol n’ont donc point la libre disposition dos sources salees qui emergent dans leur fonds; ils peuvent memo en etre depouilles au prolit d'un tiers concessionnairo. (Voir, pour les details, les ouvrages sur le droit minier, notamment ceux de M. Dupont et de M. Aguillon.)
18. — Regles speciales ä l’exploitation des sources d’eau minerale. — Aux termes de rordonnance du 18 juin 1823, toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d’administrer au public des eaux minerales naturelles demeure soumise ä une autorisatiorx prealable et a l’inspection d’hommes de Part.
L’autorisation est delivree par le Ministre de l’interieur sur l’avis des autorites locales, appuye de l’analyse des eaux minerales.
Nous nous bornons ä signaler cette restriction du droit de disposition des eaux, saus etudier en detail ni l’ordonnance du 18 juin 1823, ni les textes qui Pont connnenlee, modifiee ou completee : en eilet ces actes ne touclient point au regime des eaux et ne soulevent que des questions de police sanitaire.
19. — Regles speciales ä l’ecoulement des eaux pour l’assainissement des mines. — Les eaux que les concessionnaires de mines font sortir du sous-sol par leurs travaux d’exploitation et evacuent sur les fonds inferieurs ne sont pas des eaux decoulant naturellemcnt, sans que la main de 1’homme y ait contribue. Alors meme qu’elles couleraient au dehors sous la seule action de la pente, sans (jue les conditions de cet ecoulement fussent modifiees artificiellement par des operations d’epuisemeni ou de toute autre maniere, l’exploitant ne saurait contraindre les proprietaires inferieurs ä les recevoir, aux termes de Part. 640.
L’aggravation de la servitude naturelle consacree par cet article du Gode civil donne ouvertureäun droit ä indemnite; les tribunaux peuventmeme prescrire des mesures de preservation, pourvu que ces mesures ne fassent point ecbec ä celles qui seraient ordonnees par P Administration en vertu de ses pouvoirs
SOURCES
de survoillance et de tutelle de l’interet public. A fortiori cn serait-il ainsi, au cas oii les eaux seraient alterees et nuisibles pour la culture l.
Mais la loi organique du 21 avril 1810 sur les mines, modifiee par la loi du 27 juillet 1880, donne aux concessionnaires un double privilege auqucl ils peuvent recourir pour l’assainisscment de leur mine.
Aux termes de l’art. 4-3 combine avec l’art. 11, un arrete prefectoral peilt les autoriser a occuper dans le perimetro de la concession les terrains necessaires a Fouverture des rigoles d’evacuation ; toutefois, pour les enclos mures, les cours et les jardins, l’autorisation est subordonnee au consentemcnt du proprietaire. Nous nous bornons ä rnentionner ce premier privilege, sans y insister : l’etude des regles auxquelles l’exercice en est soumis, et notarnment de celles qui concernent la lixation des indemnites, appartient au domaine du droit minier.
D’autre part, l’art. 44 permet de declarer d’utilite publique, par decret rendu en Conseil d’Etat, les travaux de secours a cxecuter en clehors du perimetre, pour Fecoulement des eaux. Dans ce cas, le concessionnaire est invesli du droit de poursuivre Fexpropriation des terrains en vertu de la loi du 3 mai 1841. Ici encore, nous nous contentons d’une simple indication, renvoyant pour les details aux ouvrages speciaux sur la legislation des mines.