Deuxième cas concernant Ia dissolution du mariage par
la mort civile, — Nécessité de réformer la loi,
161 . Quel est l'état des enfants nés du mariage contracté par le
mort civil ?
i6a. Quid , si l'autre époux est de bonne foi? — Renvoi,
i63. Depuis quand la mort civile est-elle encourue ? — Exécution d*une condamnation contradictoire,
164. Quid , dans le cas tVune condamnation par contumace ? — . Distinction, — Réfutation à la note des opinions de M, Duranton,
î65. Quid , du mariage contracté depuis la comparution en justice jusqu'au second jugement,
N*^ 29. Il n'ya pointée mariage sans consentement, car le mariage est un conlrat , et, de tous, le plus important, car oosl celui qui a le plus d'influence sur la destinée et le bonheur de l'individu; c'est même ce consentement
qui est la parlic intégrante et essentielle du mariage/ tellement que les jurisconsultes romains , non-seulement souliennent que le défaut de consentement, annule le mariage , mais que le consentement constitue à lui seul le mariage. Nuptias consensus non concubitus Jacit (i). C'est pour cette raison , que , malgré l'absence de son conjoint, le futur épousait valablement (a) , et le mari absent , décédé même avant tout rapprochement , toute cohabitation , devait être pleuré par sa femme survivante , et les pactes constitutifs de la dot avaient leur plein et entier effet (3). Il en est de même en droit français. Si un des époux mourait de suite après que le mariage a été consommé devant l'officier de lelat-civil , et avant de cohabiter avec l'autre époux, les conventions matrimoniales devraient être exécutées , et la femme ne pourrait se remarier qu'après dix mois révolus , depuis la mort de son mari , quoiqu'il n y eût pas dauger de confusion de part dans l'hypothèse présente. Cependant , nous pensons que l'empêchement serait purement prohibitif, et qu'il ne devrait pas faire annuler le mariage une fois contracté; pourvu qu'il fût certain que la cohabitation du premier époux avec sa femme a été impossible ; car alors cesse la maxime is pater est quem nuptiœ demonstrant .
N*> 3o. Pour la validité du mariage , comme pour celle de tout autre contrat, il ne suffit pas qu'il y ait eu consentement, il faut qu'il soit donné avec réflexion , et en connaissance de cause , librement, sans contrainte et sans surprise.
N** 3i'. Le consentement peut être vicié de trois manières différentes, i® Par Terreur. 2° Par la violence 3® Parle dol (1109).
N^ 32. L'erreur est un vice radical , qui anéantit le
(i) L, 3o, j^ De ReguL Jur, (a) L,S,ff. De rit. Nupt.
(3) L. 6,^. eod titul. Goutumo de Bretagne , art. 4^o. Femme gagne son douaîre encore q<ic son mari n*ait point eu affaire avec elle.
consentement dans son principe même (i). Non videntur qui errant consentire (2). Cet axiome est évident; mais son application présente quelqnes dif* ficultés (3). Les docteurs distinguent Terreur sur le motif, sur la personne, sur la nature du contrat; enfin, ils distinguent aussi Terreur de droit et Terreur de fait.
N^33. L erreur sur le motif ou la fausseté du motif déterminant , nest une cause de nullité du mariage, qu'autant qu'il est évident , que sans cette erreur , Tépoux trompé n'y eût pas consenti. Un prince donne son consentement à son mariage , avec la fille aînée d'im roi; on substitue la fille cadette, et le prince Tépause , croyant épouser l'aînée qu'il ne connaissait pas ; ici il y a erreur, non pas sur la personne » puisque le prince épouse la personne qu'il a devant les yeux; mais si^r la qualité accidentelle de la personne, et cette erreur qui , en règle générale , ne suffit pas pour annuler le mariage,, doit le rendre nul dans notre hypothèse, parce qu'elle porte sur le motif [déterminant du contrat. Le prince n'aurait pas contracté mariage , s'il avait connu la vérité. Alias contracturus nonfuisset (4),
N*' 34. L'erreur sur la personne physique est, sans contredit, une cause de nullité du mariage , car ici , plus que jamais, la considération delà personne est le motif déterminant du contrat (iiio). Je me présente devant l'ofl&cier de Tétat-civil pour me marier avec Amélie , et c'est Jeanne qui , sous prétexte de maladie, vient à la mairie un long voile sur son visage , le mariage est nul ; car j'ai entendu épouser Amélie , et non pas Jeanne. La même décision a lieu en droit romain. Le droit canonique l'a aussi consacrée: Hoc impedimentum occurrit , quajido quis intendit
(1) TouUier , tom. VI, pag. 4^.
(a) L. 1 16 , § â ^ff. De Begulis Juris,
(3) Grotius, lib. II , cap. xi , § 6.
(4) Rituel de Soissons..
contrahere cum und persond et loco illius supponitur alia. v. g. Intendit contrahere cum Annd et loco Annœ supponitur ei Paula cum qud contra^ hit (i), et ailleurs : Error personœ irritumjacit matrimonium pariterque jure canonico et ci Mi (a).
N^ 55. Quid juris , s*il était prouvé que lorsque j ai épousé Jeanne , que je prenais pour Amélie, j'étais dans la disposition d'épouser Jeanne , si j'eusse pensé que c'était elle qu'on me donnait pour femme ? v. g. Si l'individu qui se marie , le fait par nécessité et sans tenir à telle ou telle femme , pourvu qu'il en épouse une ; si, je suppose, il veut être exempté parlà s de servir dans les armées , ou bien s'il faut qu'il se marie pour recueillir une succession, pour être légataire (3)? Pothier décide, même en ce cas(4)« que le mariage est nul par défaut de consentement: car pour former le consentement , il ne suffit pas que j'eusse voulu me marier avec Jeanne; il faut qu'à l'instant même , où le mariage a été contracté, je l'aie cAectivement voulu. Or, c'est ce qu'on ne peut pas dire , c'est Amélie que j'ai cru , et que j'ai voulu épouser.
N<* 56. Mais si après avoir reconnu l'erreur, j'ai ratifié mon mariage avec Jeanne , je ne puis plus l'attaquer; c'est ce que nous verrons plus tard dans notre commentaire sur l'art. i8i.
N® 57. Au reste, l'erreur sur la personne physique est presque impossible , et je ne sache pas qu'il s'en soit présenté aucun exemple , si ce n'est celui du mariage de Jacob avec Lia. Mais une question qui u'est pas purement doctrinale , et qui des bancs de l'école ou des commentaires des docteurs , peut bien passer sur la scène du monde, c'est celle de savoir si
(i) Rituel de Paris, (st) Rituel de Séez.
(3) Pendant longtemps, à Rome, les personnes mariées purent seules recueillir des legs.
(4) Contrat de mariage, n. 3o8.
Terreur sur les qualités de la personne , serait une cause de nullité du mariage.
N°38. Ces qualités de la personne, sont la condition sociale, les mœurs, la fortune , la patrie, Tétat-civil, le nom , la famille^
N° 59. A Rome , lorsqu'il y avait deux peuples dans le même peuple, et que les plébéiens étaient considérés romme une race à part, marquée, dès sa naissance , d'un sceau de dépendance et de sujétion , Tignorance de la condition sociale étail une cause de nullité du mariage, quand bien même il eut été revêtu des formes solennelles de la confarréation(i). Si un patricien épousait une plébéienne ,. la croyant de race patricienne, il pouvait demander k nullité du mariage. L'on conçoit tous les «abus qiiii résul-^ taient de cette loi. Un patricien épris d'une plébéienne ,. consentait au mariage pour venir à la fin de ses désirs, et triompher de la résistance de sa victime, puis quand ses sens étaient satisfaits, quand au premier délire de la possession succédait la monotonie et le dégoût , il faisait annuler son mariage , sous prétexte d erreur, et abandonnait cette femme trop confiante» après lavoir déshonorée. De même , une patricienne , dont un homme du peuple avait si» toucher le cœur , contractait mariage avec lui , pour couvrir du voile sacré d'une union légitime, la honte de sa passion et de ses désordres. Ces abus ne sont pas particuliers à la législation romaine, ils sont de tous les temps, de toutes les mœurs; c'est donc sagement que nos lois ont voulu que le mariage demeurât hors d'atteinte , quoiqu'on eût épousé une roturière » la croyant noble , ou un homme du peuple , le croyant dun rang distingué.
N**4o« Q^i^i juris , si Ton se mariait avec une personne pauvre, la croyant riche, dans le but de se sauver d'une ruine presque inévital)le , et de refaire
(i) Signni'its , De antiq, jur, Hcineccius ^ antiq, Rom.
sa fortune ? La solution précédente doit être appliquée à cette question ; il ne faut pas qu'un riche puisse tromper une fille pauvre en se mariant avec elle , et en venant ensuite , sous prétexte d'erreur sur la fortune de sa femme, réclamer la nnllilc du mariage. Dans les contrats ordinaires , il y a moins d'inconvénients h revenir sur ce qui est fait. Il est facile, le plus souvent, de remettre les choses dans le même état ; mais cela est impossible dans le mariage qui est un contrat à part , un contrat sui gêner h , et qui a des différences si marquées avec toutes les autres conventions.
N^ 4 ^ • QmW, si Ton épouse une femme de mauvaises mœurs, que Ton regardait comme vertueuse? v. g. Un homme grave et d*une conduite irréprochable, se marie avec une £çmme qui a longtemps fait le métier de prostituée , et qui a colporté son amour au coin des places et des rues. Il reconnaît son erreur; peut-il faire annuler son mariage? Non, car il y a encore ici les mêmes abus à craindre que ceux que nous avons signalés plus haut. Un mari pourrait amener de faux témoins devant la justice , pour déposer de faits imaginaires qui attaquent la vertu de sa femme, et, par ce moyen, obtenir la rupture d'un lien qui pèse déjà à son inconstance.
N^4^* Nous lisonsdansplusieurs relations de voyages (i) ^ que chez certaines peuplades, le mari pouvait, dans les huit jours qui suivaient le mariage , renvoyer sa femme de cnez lui , s'il s'apercevait qu'elle n était pas vierge. Cet usage est absurde et contraire à la raison. Quelle imprudence de laisser le mari juge de la validité du mariage; et serait-il de bonne foi, h
(i) Noos avons pea de confiance en général dans les récits des voyageurs et dans les descriptions des mœurs des peuples ; nous ne les rapporterons jamais que d'une manière dubitative. Tous les voyageurs, même de bonne foi , seront exposés à une erreur presque inévitable et qui consiste à généraliser Texception et à juger des mœnrs de tout un peuple par des mœurs particulières. (Voyez Lingnet, Théorie des fMi civiles^ tom. I, pag. 4oo, l^oi et suiv.)
quels signes certains reconnaîtra-t-il la vërilë ? Mais supposons qu'un homme ait par bizarrerie d'esprit, une antipathie profonde ,, envers tout ce qui porte le nom de veuve. Une femme désirant 1 épouser, et L connaissant son caprice, se fait passer pour fille ;Iema- = riage , peut-il être annulé ? il est évident que le ma- ■ riage est valable; cette hypothèse souffre encore moins de difficultés que les précédentes.
N'*43. Les lois romaines et canoniques, annulaient le mariage d'une personne libre avec un esclave ; les lois romaines les annulaient, par ce principe que les esclaves ne sont pas capables de faire un contrat du droit civil ; les lois canoniques , parce qu'il y avait erreur suffisante pour vicier le consentement (i); mais si la personne libre épousait sciemment l'esclave, elle ne pouvait plus ensuite demander la nullité du mariage (2). Ces questions ne sont plus 1 pour nous d'aucune utilité , car la loi de France , n'admet point Tesclavage ; et si un esclave vient sur notre territoire, il est parla même affranchi, et nest plus attaché h son maître , que par les simples liens de la domesticité qu'il peut rompre quand bon lui semble.
N"* 44- L'erreur sur la quali téd'étranger, n'est pas suffisante pour que le mariage soit déclaré nul , surtout dans la législation actuelle, où les étrangers jouissent, à peu de chose près, des mêmes droits civils que les Français (3).
N°45. Quid juris^ s'ily aerreursurla famille de l'un des époux? Par exemple , Marie a toujours passé pour
(i) J^id, Conc, Vermer, (Conc. labb. tom. VI , pag. 1667) ^* Conc, Comvend, , pag. 1698. Sifrancus homo accepit mulierem et sperat quoa ingenuasit et postea irn*enit quod non est ingenua dimittat eam sivultj et accipiat aliam. S imiliter si Jœmlna ingenua accepit sev vum et sciebat tnm quod sen^us erat , habeat intérim quo viV/f .
(2) Si quis liher ancillam acceperit in matrimonium , non habet licentiani aimittere eam si prius consensu amborum conjuncti sunt, Capit, lib. sextus colL Anseg § 90.
(3) Loi du x4 juillet 1819.
la fille légitime d*un citoyen riche et considéré ; je Vépouse ; après le mariage , une action en supposition de part, vient lui enlever son nom et sa famille ; nous ne pensons pas que le mariage soit nul. Il n'v a pas ici erreur sur la personne , mais sur ses qualités accessoires, a Comment admettre , disait le prea raier consul, au conseil d'état, que les qualités civiles « aient une influence déterminante sur un acte aussi Cl important que le mariage ! C'est par le caractère , a c'est par la figure que des époux se conviennent , « s'attachent, se choisissent , et le législateur ne peut « pas supposer, qu'ils ne se connaissent pas sous cerap- « port, et qu'un engagement aussi sérieux que le maa riage en soi indissoluble , soit jamais contracté avec (c uhe telle légèreté, que les époux n'aient pas pris le « temps de se connaître. Que sont, auprès des qualités <c naturelles, les qualités purement civiles ! Elles de- , Cl vaient sans doute être d'un grand poids , lorsqu'il (c existait des distinctions de caste ; alors le système et existant devait les faire influer sur la validité duma- '< riage ; mais aujourd'hui qu'on ne considère plus <i l'homme qu'en soi et tel qu'il est dans la nature , il « serait barbare de détruire , après six mois , un macc riage où chacun des époux a connu parfaitement l'inc( dividu auquel il a voulu s'unir. Quoi ! Un mari aura a consenti à épouser l'individu qu'on aura fait paraître « devant lui ; il lui aura promis protection et attachec( ment; l'échange des âmes se sera opérée entre eux, tt et six mois après , il serait admis à dire que ce n'est <c pas là la personne qu'il a choisie, parce qu'elle porte « un nom diflférent de celui sous lequel il l'a connue ; c( la loi serait immorale , si elle abandonnait une « épouse qui partageait l'erreur de son époux (i). » N** 46- QM^d de l'erreur sur les qualités physiques nécessaires pour accomplir le but du mariage ? Dans l'an-
(i) Locré, édit. de 1827, tom. UI, pag. 489, 440, 44' •
cièiine jurisprudence française (i), conforme sur ce point aux lois canoniques (3) , Timpuissance soit dans riioinnie, soit dans la femnie,ëtait non-seulement un empêchement au mariage , mais encore une cause de nullité. Les mêmes règles sont-elles applicables sous notre Code, et le mariage devrait-il être annula pour cause d'impuissance naturelle de la part dcTun des ëpoux ?
'N' 47 -L*! fin principale (lu mariage, cellequi tientessentiellement à Tordre public et à la prospérité de Tétat, c'est la procréation des enfants. Si Ton n'admet pas Timpuissance comme cause suffisante pour dissoudre le mariage , le conjoint de l'impuissant , qui , s'il avait contracté une autre union, eût pu payer son tribut à la société , et donner au pays des défenseurs et des soutiens , voit ses efforts paralysés , peut-être pendant toute la durée de sa vie, et, à moins qu'on ne suppose le crime 9 il est inutile à ses concitoyens sous le rapport de la propagation de l'espèce. Il est vrai que la loi garde le silence à cet égard , et ne met point expressément Timpuissance naturelle au ranf; des causes de nullité de mariage. Mais cette nullité résulte des principes généraux consacres au Code , au titre des obligations. La capacité d'accomplir le butdu mariage est dansla personne, une qualité substantielle; donc. Terreur sur cette qualité emporte nullité dans le contrat (i 1 10). D'ailleurs, le mariage est un contrat synallagmatique, et si Tune des parties ne peut pas remplir ses obligations, il faut appliquer Tart. 1 184» d'après lequel dans toute convention synallagmatique , la condition résolutoire est sous-entendue pour le cas où Tune des parties ne satisfait point h ses en^ gagements.
N** 48* Malgré toutes ces raisons de douter, il nous parait évident , qu'en ne pas rappelant cette cause de
(i) Chap. Lv, IW. VI, coUection d'Ansegise
(2) Voyez le 17» canon du concile de Verberie, le 17® canon da concile de Compiègne.
nullité si célèbre eu droit aucien etsi fécoude en procès , nos législateurs ont voulu bannir de nos usages ces débats scandaleux, ces inquisitions impudiques qui no s'arrêtaient pas même devant un cadavre (i) , et dont souvent des faits positifs et inattaquables menaient démentir le résultat. Sans doute , Tintérêt de la société souffrira de Texistence de ces mariages , où l'un des contractants ne peut en remplir la fin; mais apssi , la morale publique y gagnera , et cette considération a dû prévaloir (2).
N°49'Dcvrail-on appi iquer la même décision au cas d u mariage contracté par unimpuissant accidentellement, v. g. par un eunuque î Nous pensons que le mariage pourrait être annulé ; il n'y a plus ici les mêmes raisons à faire valoir que dans le cas d'impuissance naturelle. L'impuissance accidentelle est manifeste , facile à constater , et ne peut donner lieu à au^ne erreur. Nous voyons d'ailleurs qu'il y a des cas où cette impuissance accidentelle a quelque poids danslabalancedelajustice.(Ârt.3i2,)L'espritduGode n'est donc pas de proscrire les recherches sur l'impuissance accidentelle , comme celles de l'impuissance naturelle; et dès que nulle considération morale ni légale ne s'y oppose, il faut appliquer à notre hypothèse les art. 1 1 10 et 1 184 que nous citions tout-àrheure , et dont des motifs d'ordre et de bienséance empêchaient de faire l'application à la question précédente (3).
N'^ôo. Si (ce qui ne se présentera sans doute jamais), l'impuissance accidentelle venait de la femme , notre
(i) Affaire de la comtesse de Coursan. (Voyez Journ. du Pal, ^ Voyez aussi Fevret , De VAhus , liv. V 9 chap. iv , 53o, 532 et suîv.)
(a) Nous avons contre notre opinion, M. Merlin. Répert. Impuissance^ n. a, et Arrêt de la Cour d'appel de Trêves du 27 janvier 1808; et pour nous, M. TouUier , n. SaB, tom. I, pas. 44^ ^^ suivantes. M. Duranton , n. 67 , un Arrêt de la Cour de Gènes du 7 mars 1811 , et un Arrêt tout récent de la Cour de Riom du 3o janvier i8a8. ^
(3) Notre opinion est conforme à celle de M. Toullîer, n. 5a6, tom. I , pag. 444-
N^ 69. La violence annule le consentement et , par conséquent , le mariage contracté sous son influence. N** 60. La violence pliysique a lieulorsqu un individu enlève de force une personne dans le dessein de 1 epouser, ou, lorsque les parents, par des voies de fait, contraignent leur enfant à consentir à un mariage qui lui est odieux. Pour que la violence soit physique , il faut que , même devant Tofficier de 1 etat-civil , il y ait eu lieu h des voies de fait; sans cela, ce ne serait plus qu'une violence morale , résultat de mauvais traitements antérieurs.
N"* 61 .Leraptdeviolenceétait, endroit romain , puni de mort, et le tnariage perpétuellement interdit entre ■le ravisseur et la personne ravie (i). Nec sitjàcultas raptœ virgini^ fiel viducç , vel cuilibet mulieri^ raptorem suum sibl maritum exposcere... qupniam nullo modo , mdloque tempore datur a nostra serenitate licentia eis consentire , qui hostili more in nostra republica matrimonia student sibi conjungere. Les. Capitulaires de Charlemagne adoptèrent snv ce point la législation romaine , et le ravisseur ne pouvait épouser celle qu'il avait enlevée , quand bien même celle-ci , postérieurement, eût donné au mariage ua libre consentement (2). Le droit canonique , après avoir d'abord consacré les mêmes règles que Justiniçn et Charlemagne , s'en est écarté icnsuite , et Ton permit le mariage avec le ravisseur; ■mais pour que . le consentement de la personne ravie fût dégagé de toute contrainte , il fallait qu'avant le mariage elle fût séparée du ravisseur et placée en lieu sûr (5). hes ordonnances subséquentes de iSyg et 1629 , maintinrent la prohibition , et voulurent ,
(i) Loi unique au Code , liv. IX , lit xiii. Raptores vlrginum honestarum , pessima criminum peccanLes , cap'Uis supplicio plectendos decernimus,
(2) Lib» sextus, n, 60; septimus , n. SgS , Collection d'Ansegise.
(3) Concilii tridentini sessio XX J F in decretode reformatione /natrimonii, cap, r/, anno i563.
comme sous Tempire du droit romain , que les f avU^ scurs fussent punis de mort (i). Enfia, la déclaration de 1639 9 art. 3 « adopte l'opinion du concile de Trente» avec cette restriction importante , que la personne ravie « qui, après avoir ëté mise hors de 1<1 puissance du ravisseur^ consentira à l'épouser, est, avec les enfants qui naîtront du mariage, indigne et incapable de légitime et de toutes successions soit directes, soit collatérales. Quelques coutumes condamnaient aussi le ravisseur à mort (2). La législation ancienne sur ce sujet , a été abrogée par le Code civil , qui ne voit plus dans le rapt , qu'une nullité relative, qui ^eut être couverte par la ratification postérieure de Tépoui: violenté , et que l'époux seul , qui a souffert de la violence ^ peut proposer. ( Art. 180. ) La peine du ravisseur , a été aussi sin-^ gulièremenl mitigée par nos lois pénales. Tandis que les ordonnances et coutumes anciennes ne distinguaient pas , du moins pour la plupart , le cas où le rapt avait été commis dans l'intention de se marier avec celle qu'on enlevait , de celui où le rapt a lieu dans des intentions coupables , le Gode pénal de février x8io, ne prononce aucune peine contre le rapt commis dans le but d'épouser la personne ravie» et ne donne qu'à l'époux enlevé le droit d'attaquer le ravisseur, après avoir fait prononcer la nullité du ma-^ riage (3). Sans doute » la peine de mort prononcée contre les ravisseurs étaittrop sévère, mais n est-on pas tombé dans un autre excès, en réduisant à la simple réclusion , et en annulant dans certains cas la cul^ pabilité du ravisseur; et cependant le rapt entache l'honneur des familles et compromet gravement Tordre public , dont le maintien fut toujours attaché h celui de la tranquillité des particuliers* Un
(t) Art. 4^ de l'ordonnance de Blois , et art. 169 de celle de
Louis XIII.
(a) Art. 6a3 de la nouvelle Coutume de Bretagne « 679 de Tancîennr* (3) Art. 357 du Gode pénal.
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individu pauvre , sans famille et sans nom , enlève une riche héritière , sur ]e mariage de laquelle ses parents fondaient de grandes espérances ; et malgré î'intervention de la justice et la condamnation du raviss^eur , une honte ineffaçable marque le front de la jeune fille , et le monde qui juge toujours du mauvais côté , qui s arroge le droit de sonder les cœurs pour y trouver quelque «ouillure cachée, afin de repaître son oisive curiosité , le monde dont la malice est la règle , l'injustice la 'vertu , inventera contre «lie d'odieuses calomnies. Son avenir est brisé , et en méme.temps celui de toute la famille. Peut-être, dans ces funestes prévisions , les parents consentiront-ils à l'union du ravisseur avec leur fille; et alors , un aventurier aura obtenu la faveur d'une riche alliance , au moyen d'une conduite coupable ; cette perspective n'est point assez contre-balancée parla peine légère qui atteint le ravisseur. Uu homme jouera facilement sa fortune contre un emprisonnement de quelques années et foulera aux pieds , sans scrupule, tles lois qui, le plus sonvent, lui assureront l'impunité.
N°62. Nos anciennes ordonnances et coutumes admettaient une autre espèce de rapt, qui consistait dans^ les manœuvres et les artifices qu'emploie un individu de l'un ou de Tautre sexe , pour faire consentir à un mariage disproportionné selon le rang et la fortune , un mineur ou une mineure de famille riche et distinguée. Ce genre de rapt , s'appelait rapt de séduction , par opposition au premier. Il formait aussi un empêchement dirimant au mariage,. et le ravisseur était puni de mort selon la déclaration du 23 septembre 1760, qui fut faite pour remédier à un abus introduit dans la Bretagne, abus qui consistait à permettre à toute fille de mœurs honnêtes de dénoncer son amant , et de le forcer au mariage. Par l'art. 2 de cette déclaration , le mariage fut défendu entre le ravisseur et la victime de la séduction , quand bien
icri
même cellb-ci' et' ses parents y consentiraient : celte disposition exorbitante avait pour objet d'abroger l'usage qui avait alors prévalu d'exempter le ravisseur de la peine prononcée contre lui, s'il offrait d'épouser la personne ravie. Ce rapt était dirigé contre la famille ; de^ là vient qu'on l'appelait : Raptus inparentes (i). On ne le reconnak plus dans notre législation ; on a assez fait pour la tranquillité des familles, en annulant le mariage d'un mineur, dans le cas-où^ses parents n'y donneraient pas leur consentemenL
N® 63. La violence physique n'est pas la seule qui annule le consentement. Un époux peut bien, en présence deTôffieierde l'état-civil, paraître jouir de toute sa lil)erlé, et n'agir cependant que sous le poids de menaces antérieures. Titius me menace de me tuer , si je n'épouse pas sa sœur. Connaissant le caractère emporté du frère, et n'osant le dénoncera la surveillance de la>police, je consens au mariage; je donne en apparence un libre consentement , et cependant c'est la menace de Titius , qui seule en est la cause. Pourraije faire prononcer la nullité du- mariage ? Les jurisconsultes romains pensaient qu'on était obligé stricto jure; ils disaient qu'il y avaiteu volonté des'obliger de la part de celui qui a consenti; dé deux maux il a choisi le moindre : le contrat ne pouvait être annulé que par l'intervention du préteur. Si meta coactus adii hcereditatem ; puto me hœredem efjfici , quia quamvis , si liberum esset\ noluissem^ tamen coactus volui ; sed per prœtorem restituendus sutn , ut abstinendi mihi potestas tribuatur (2). Celte décision des lois romaines est tiréedes maximes de la philosophie stoïcienne , qui fut longtemps en honneur à Rome. Sans doute , j'étais libre de ne pas consentir au mariage en m'exposant à la mort; mais mon
(1) Voyez, dans Locré , Vopinion de M. Portails au Conseil d'ttat. (a) L. ai ^ff, Quod metus causa , § 5.
choix ne pouvait porter que sur deux choses, toutes deux contraires à ma volonté. Ma liberté n'était donc que relative; aussi, la législation actuelle ne s'est pas montrée aussi rigide que les jurisconsultes romains* On a pensé avec raison , que choisir entre deux manx celui qui parait le moindre, quand on n'aurait consenti librement ni à l'un ni à l'autre, ce n'est pas là vouloir. On pourra donc être restitué contre les engagements que l'on n'a pris que pour éviter , à sa personne ou à ses biens , un mal considérable et présent, (Art. 1112.) Appliquons cet article à l'exemple suivant.
N°64.Un fils est menacé par son père d'être dépouillé de son patrimoine, s'il ne consent pas à épouser Titia, Est-il restituable contre son engagement?
Il faut distinguer. Si le père l'a menacé de dissiper tout son patrimoine , de placer seç capitaux à fonds perdus, ou de foire des ventes simulées ou des donations de manu in manum , le mal est présent et considérable. Il est présent: le père peut, d'un moment à l'autre , mettre sa menace à exécution* Il est considérable , car, en supposant qu'aucune autre succession ne soit dévolue au fîls , il n'aura rien à la mort de son père. Nous pensons donc que le mariage contracté sous l'influence de cette menace, serait nul.
Mais si le père a fait à son fils une simple menace d'exhcrédation , le mal n'est pas présent, car l'exhérédation, comme toute autre disposition testamentaire, est révocable jusqu'au décès du testateur. Le mariage que le fils aurait contracté ne pourrait être annulé.
N^65. La violence est une cause de nullité du mariage , non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur se& descendants ou sur ses ascendants.
N° 66. Ainsi, un pirate s'empare du père de Maevia et la place dans ralternalive, ou de consentir à un mariage odieux, o!i d'être la cause de la mort du vieillard. Pleine de tendresse pour son père, elle sacrifie sa li-^ herlé à Vamour filial. Le mariage est nul.
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N^ôj. Doit-on restreindre les dispositions de l'art. 1 1 1 3l auxcas quiy sont prévus? La négative nous semble fondée. Selon nous, la violence exercée sur des parents plus éloignés ou même sur des- amis intimes du contractant, peut, suivant les circonstances , donner lieu à la rescision du mariage; mais il y a cette différence avec les ^s prévus par le Code, que les tribunaux ont àapprecicr les faits d'amitié , d'afiection , de reconnaissance, tandis. que dans les espèces prévues, les juges doivent appliquer la loi sans égard auK faits qui prouveraient directement contre la présomption qu'elle établit. Ainsi une grave inimitié aurait pris naissance entre le fils et le père, entre l'époux et Tépouse , la violence exercée sur la personne du fils , du père , ou du conjoint, serait une cause suffisante de nullité pour l'obligation contractée sous cette influence.
N* 68. Quand la violence n*a pas eu pour objet de faire contracter le mariage , elle n'en entraine pas la nullité , quoiqu'elle en ait été la cause.
Une femme attaquée par des brigands, promet sa main et', en cas d'inexécution de la promesse, sa fortune à celui qui la sauvera de leurs mains. La promesse est valable, dira-t-on, elle est la récompense méritée du service rendu et du danger affronté (i). Telle est la décision des lois romaines.
N** 69. Mais si la personne que la femme a promis d'épouser était de condition et de fortune trop inégales , n'y aurait-il pas lieu à rendre à la femme sa liberté ? ne pourrait-on pas considérer cette promesse comme nulle ? Lorsqu'elle a été faite , le promettant avait , en quelque sorte , perdu la raison par l'excès de la crainte; il n'y a pas eu, à proprement parler, de consentement.
N° 70. Pothier , dans son Traité célèbre des obligations, n. 24» décide l'affirmative. Il pense que si l'on a fait une promesse excessive , on peut faire réduire son
(i) L. 9, § i , ^. Quod metus causa.
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obligation h la somme à laquelle on apprécierait la juste récompense du service rendu. Dans cette opinion, il faudrait décider que si la femme ne veut point se marier, elle ne devra pas toute sa fortune, mais bien une partie seulement de sa fortune , dont la quotité sera réglée par le juge (i).
N*7 1 .Quel parti prendrons-nous sur k question présente? Lafemmepourra-t-clleêlre contrainte «à se marier avec sou libérateur? et si elle ne se marie pas , devrat-elle acquitter la clause pénale? Et d'abord occuponsnous de la question générale de savoir si les promesses de mariage sont valables, et si l'on doit tenir compte des clauses pénales attachées à leur inexécution. Celte question se rattache directement à notre sujet , puisqu'il s'agit de déterminer si Tarticle 146 est tellement d'ordre public que toute convention qui gêne la liberté des mariages soit réputée nulle et immorale. Puis nous agiterons des questions analogues que fait naître l'application de l'art. 900.
N^ 7:1 • La jurisprudence romaine fut unanime sur ce point. Toute convention de se marier avec telle personne était nulle et ne produisait aucun effet dans le for extérieur. Libéra matrt mon iaaniiquitus plaçait^ ideoque pacta ne ticeret dis^ertere non valere et sitpulationes ^ quibus pœnœ irrogarenUtr,... Ratas non haberi constat {"i). Et ailleurs : Inhonestum viswn est i^incutopœnœ matrimonia obstringi (3). . . Et encore celte autre loi : Pœnœ metus^ aufert liber^ tiitem eligendi matrimonii (4). Et cependant ces principes étaient moins nécessaires en droit romain qn^ils le sont eu droit français , puisque le divorce y était admis , et si Ton avait validé les promesses de mariage et les clauses pénales ; il n en serait pas ré^
^OOoalre M. IVmUîrr « lom, VK p«c. 8S.
(a^ Lit. VHI , lît« xxxix , )oî a. Cod. ^ ïjuir.7. supui.
^V L. 71 « ) I. Dt CoHéiit^ H ï>em.
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suite de graves inconvénients j car les époux auraient eu ]a faculté de faire cesser, par le divorce, ]e$ malheurs d'une union contractée pour s'affranchir dune peine pécuniaire. L'empereur Léon abrogea l'ancienne jurisprudence romaine (i), et voulut que les clauses pénales attachées h l'inexécution du mariage eussent leur plein et entier effet.
N'yS. Le droit canonique adopta la Nos^elle de l'empereur Léon. Les promesses de mariage furent regardées comme valables , et l'on ne pouvait s'en affranchir qu'en payant une amende , dont le taux était fixé par le juge (a). Le trente-quatrième canon du concile de Château-Gontier s'exprime ainsi : Contracturi iamen vel prœsentes matrimonium proloquentes perarras sponsalitias^ vel alias sollicite t aliter pot erunt obligari , quod compelli poterunt Ad matrimonium injacie ecclesiœ consummandum. Quant aux dédits que contenaient les promesses de mariage, Grégoire IX , dans une de ses Décrétâtes , les déclara non valables. En vain a-t-on prétendu que cette dérrétale était toute spéciale, et que loin d'abroger les dispositions antérieures du droit canonique, elle les confirmait de la même manière que l'exception confirme la règle (3). Les motifs de la décision de Gré* goire IX sont tirés de la liberté qui doit présider au mariage, et cette règle générale et illimitée abroge le droit canonique antérieur qui , dans certaines circonstances , restreignait cette liberté.
N°74.Le Code Frédéric reconnaît la validité des promesses de mariage ou fiançailles. Et même , sous aucunelégislation, leseffets attachésà ces promesses n'ont été plus importants, a Lorsque la copulation charnelle « survient après les fiançailles publiques, le mariage ce est accompli et consommé^ quoiqu'il n'y ait eu ni
(i)Nov. i8.
(a) Pothier. Contrat de marÎHge , n. 49*
(3) Boehmer. Jus eccUsiasticum ^ tom. III, pag. 1186.
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ce annonces, ni bénédiction nuptiale ; aussi la femme « et les enfants ont-ils tous les droits qui résultent a d'un mariage légitime (i). Lorsque les fiançailles a seront dissoutes par la faute de Tune des parties , a elle rendra à l'autre tous les présents quelle en ce aura reçus, et ne pourra redemander ceux qu'elle c< aura donnés.... La partie coupable est tenue d*in- « demniser la partie innocente des frais et des domcc mages qu'elle peut lui avoir causés (2)» »
VoiL^ pour les arrhes des fiançailles (jurrœ spon^alitiœ) et pour les dommages-intérêts; mais quid^ s'il y avait une clause pénale? a Si dans les fiance cailles , y est -il dit aussi , on est convenu d'une ce somme en cas de dédit , elle sera payée par celui « qui , sans raison légitime , ne veut point accomplir ce sa promesse. »
N*" 75. Les Capitulaires de Charlemagne décident la question dans le même sens queleCjodeprussien, dont les dispositions semblent tirées et|de ces Capitulaires et du droit canonique, a Si quisjiliam alienam ad conce jugium quœsierit , prœsentibus suis et pueliœ ce parentibus , etpostea se retraxerit , et eam uxoce rem accipere noluerit^ bis mille quingentis denace riis... culpabilis judicetur(5). Puellam despon^ ce satam non licet parentibus darealterii^iroi^). » Puis,saintLouis, auchap. CXXIV de ses Etablissements» décide que si les parents d'un fils et ceux d'une fille s'étaient promis, sous une clause pénale, le mariage du fils et de la fille, la peine ne serait pas tenable par droit (5). Cette décision, rendue dans une espèce analogue à celle de la décrétale de Grégoire IX, n'est point cependant conçue dans des termes aussi géné-
(i) Pag. 94 , de la traduction déjà citée, (a) Pag. 119 et lai de la même traduction.
(3) Capit, Reg. Franc. ^ tom. I , col. 523.
(4) Baluzîi , tom. I, pag. 937.
(5) Ordonnance de Secousse, tom. I, pag. aiâ.
I07 r^ux , et à moins de conclure du particulier au général, ce qui est peu logique ^ on ne peut soutenir que saint Louis ait par là abrogé les Gapitulaires des rois ses prédécesseurs. Néanmoins, dans tous les pays de droit écrit , ou adopta la loi 3 , au Code de inutil, stipid. , et la grande majorité des arrêts déclare nulles les promesses de mariage et les clauses pénales attachées à leur inexécution.
W'j&. Malgré toutes ces variations dans la législation des peuples et l'intérêt que présente la solution des questions sur la validité des promesses de mariage , et leur fréquente application au cours ordinaire de la vie, le Gode civil garde un silence absolu, et laisse à la doctrine le soin d'examiner si ces promesses sont valables dans les principes du droit commun. Aussi , comme il arrive ordinairement quand il n'y a point de texte de loi et point de jurisprudence arrêtée en une matière , les opinions des jurisconsultes ont-elles singulièrement variées sur cette question, et la cour de cassation elle-même a rendu des arrêts contradictoires.
N** 77. Plusieurs auteurs recomroandables, sous tous les rapports , et dont lautorité est imposante endroit , ont pensé que les promesses de mariage étaient valables , et que si Ton ne voulait pas leji accomplir sans motif juste, sans prétexte plausible, on était passible des dommages-intérêts , ou bien de la ckiuse pénale attachée à l'inexécution de la convention. M. Toullier soutient cette thèse avec force et^conviction. Toute obligation de faire , dit-il , (i) se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution (i 143); pour excepter l'obligation d'accomplir le mariage de la règle générale, il aurait fallu faire une exception positive. Quant âux clauses pénales, le Code ne permet pas aux juges de les modifier. Les tribunaux devraient
(i) Tom. VI, pag. 3aa, 3a3, 3*4. Pmêim.
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donc condamner la partie qui refuse le mariage, aprè^ en avoir fait la promesse, à toute la peine pécuniaire stipulée dans le contrat (i lÔa).
N° 78. Maislà n*est pas, selon nous, lesiégede la difficulté- Sans doute, nous sommesd'avis avec M. TouUier, que les promesses de mariage sont des obligations de faire , et qu ainsi* elles- devraient se résoudre en dommages-inléréts , ou bien donner lieu à* l'application d!'une cbuse pénale. Ces promesses sont-elles valables?' voilà toute la question. Ne sont-elles pas contraires aux bonnes mœurs et h l'intérêt de l'état, et com-me telles illicites?
N** 79. La liberté doit présider aux mariages? Cet axiome de la législation modèle , dont nos lois ne sont que des transformations nécessitées par ladifférence des mœurs, cet axiome, dis- je, intéresse d'une manière essentielle Tordre public et la morale. Pour peu que la liberté soit gênée dans le choix d'un conjoint , Ton peut craindre et prédire pour l'avenir de grands malheurs domestiques. On s'est marié par nécessité, pour obéir a des vues tout autres que celles qui doivent porter aux mariages, et l*on est décidé d'avance à maudire le joug que Ton subit, en quelque sorte, malgré soi , quelque supportable , quelque agréable qu'il fût d'ailleurs. La moindre apparence de contrainte pèse à rhomme, et celui qui, toute sa vie ,. a désiré le séjour d'un palais , ne pourrait se résoudre à y vivre content, s'il lui était donné pour prison. Des. chaînes d'or sont toujours des chaînes. Ainsi , la compagne la plus douce, la plus aimable, paraîtra à son époux insipide et acariâtre , et les heures , que près d'elle il aurait vu s'écouler avec tant de rapidité, si son consentement eût été dégagé de toute gêne, lui paraîtront longues et pénibles. Cette considération,qu'il n'a pas été libre en contractant cette union , il la. fera servir d'excuse et de prétexte a son inconstance. Je craignais de me ruiner, dira-t-il, j'ai consenti au mariage, pour échapper à la rigueur de la loi; mais,
en conscience, je ne suis point obligé à la fidëlitc conjugale. Il négligera sa famille pour se livrer anx excès de la débauche, et ce seront des rixes continuelles, des reproches amers entre les époux; les tribunaux seront Tarêne où viendront se terminer ces funestes débats , et le scandale judiciaire sera la dernière scène de ce drame domestique.
N® 80. Peut-être nous accnsera-t^on d"avoîr trop chargé les couleurs du tableau, etd'avoir inventé a plaisir des faits imaginaires. Sans doute, tous les mariages contractés pour échapper à une peine pécuniaire, ne donneront pas lieu à de pareils malheurs; mais il suffit que ces scandales soient dans la prévision humaine , et qu'on en ait vu de fréquents exemples , pour que ce principe , que les mariages doivent être libres, soit proclamé vrai dans notre législation, aussi bien que dans celle des Romains.
N" 8« .On ne peut pasdireici qu'il n y a véritablement en jeu que des intérêts privés, et que, par conséquent , il est permis de déroger aux lois par des conventions particulières. L état est directement intéressé au bonheur des familles.
N" 82. Mais est-ce moral, nous opposera-t-on de consacrer en principe que la loi est impuissante contre la séduction? n est-ce pas autoriser, en quelque sorte, la ruse et la mauvaise foi? n'est-ce pas donner une prime d'encouragement k Tinfidélité et à l'inconstance, en lui assurant l'impunité?
N" 85. Oui, mais n est-il pas immoral aussi de permettre à une femme adroite et rusée de surprendre la facilité d'un fils de famille, riche et distingué , et de l'astreindre par une promesse obligatoire, ou à un mariage que repoussent et son rang et sa fortune , ou à un paiement qui doit absorber , en partie , le patrimoine de ses pères. Et remarquez-bien ici que ce n'est point une supposition exceptionnelle , un fait rare et spécial , mais bien la généralité des cas. Une femme vraiment aimante et vertueuse se confiera dans
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la bonne foi de celui quelle aime, et attendra de lui seul lexécution de sa promesse. Ce soin qu'elle a . mis h obtenir une promesse par écrit , à y faire ajouter une clause pénale , en cas d'inexécution , décèle un calcul, une réflexion incompatibles avecTabandon d*un véritable amour. Je promets de me marier avec Maevia ou de donner 10,000 fr. , et moyennant cet engagement, j'obtiendrai les faveurs de mon amante, Car c'est presque toujours dans ce but que sont faites les promesses de mariage. Mais examinons. Elle consent à recevoir 10,000 fr« ; parla je serai exempté de j épouser, donc elle a estimé 10,000 fr. son honneur, elle a vendu sa personne, elle a joué le rôle d'une prostituée. Et nos lois valideraient de telles pro-* messes, et elles ne flétriraient pas ces conventions , em-» preintes du caractère de la plushideuse immoralité (i)! N'*84. D'où vientdonc que des auteurs graves et sévères,eldont la moralité ne peut être suspecte, ont em-» brassé une opinion si contraire à l'intérêt des bonnes mœurs, et de Tordre public* C'est qu'ils se sont laissés séduire par des préoccupations étrangères, par des mouvements de compassion et par des considérations d'équité envers la victime du dol. Voyons maintenant si leurs scrupules sont fondés.
N^'SS.Onnepeut nier, que dans notre siècle, la disso» lutiondes mœurs ne soit très grande, et quoiqu'il soit ridicule de toujours faire entendre des déclamations contre ses contemporains , de s'armer du fouet impitoyable de la satire, de s'ériger, en un mot, en réformateur d'un siècle , que l'on dit être le pire de tous, nous croirions manquer à notre devoir de ju-
(i) Nous ne pensons pas qu'on ait la mauvaise foi de noas objecter
2ue nous ne prévoyons qu'un cas exceptionnel, celui où c'est une jeune lie qui exige de son amant une promesse de mariage. Mais qu'on parcoure un recueil d'arrêts et qu'où juge après si nous n'avons pas prévu les cas les plus fréquents; or, c'est tci, plus que jamais, le lieu d'appliquer la maxime : Ex his quœ plerumquejîunt leges constilui debent,ï)\x reste, voyez les n®* 79 et 88 Adjinem^ qui s'appliquent àtoutes les hypo^lvèses.
riscoasuTte en négligeant de nous coi^former dans nos décisions à Tétat actuel des mœurs. Or , est-il bien, dans un temps où la religion n'est plus qu'une vérité sans croyapts , une foi sans œuvres, une bfaulé sans, adorateurs; où la jeunesse, h peine sortie des bancs de I*écoIe, est déjà initiée aux secrets de la débauche et aux pratiques de la séduction; où la jeune fille 9 encore en bas âge , apprend de ses compagnes , cet art de la coquetterie si funeste et pour son repos et pour le nôtre ; où la .foi du mariage n est plus gardée que dans un petit nombre de familles; où l'adultère excite la rai]lerie , loin d'inspirer Thorreur et TindignatioQ , est-il moral d'enlever aux femmes la dernière crainte qui les retient encore , celle de mettre au monde des enfanfas qu'il leur faudra nourrir. Si l'on suivait l'opinion de M. Toullier, les enfants qui naitraféat de la femme depuis la promesse de mariage, seraient, jusqu'à preuve contraire , à la charge du promettant; c'est du moins ce qui semble résulter de son système sur l'évaluation des dommages-intérêts, en cas de refus. Mais ne serait-ce pas indirectement rendre licite la recherche de paternité , que des motifs élevés d'ordre puhlic ont fait interdire par nos législateurs. Ils n'ont pas voulu qu'une fille débauchée, qui, peut-être, avait eu un grand nombre d'amants, pût, en choisissant le plus riche d'entre eux, et en prouvant des faits de liaison intime avec lui , le mettre dans l'obligation de reconnaître cet enfant d'une paternité douteuse , et de l'élever et le nourrir selon le prescrit des lois. Le même abus se représente , si Ton déclare valable une promesse de mariage. Une jeune fille , pour tout autre facile, jouera la sévérité et la pudeur avec un homme riche, et, après lui avoir extorqué une promesse de mariage , elle mettra sur son compte tous les enfants qui , depuis , naîtront d'elle , et pourra ainsi demander , devant les tribunaux , des dommagesintérêts exorbitants.
N" 86. De tout ce qui précède, il résulte que la pro-
messe de mariage est une obligation illicite , et par conséquent nulle (i 1 3 1). Si l'obligation principale est nulle , Tobligation accessoire des dommages-intérêts et de la clause pénale est nulle aussi (1227). Selon la maxime : Quod nullum est nullumproduciteffectum.
N® 87. Pourdémontrerque les promesses de mariage ne sont point contraires aux bonnes mœurs,M.Toullier emploie un étrange sophisme (i). « Il n'y a de concc traire « dit-il , aux bonnes mœurs que les promesses a dont l'objet blesse la morale: or, quel est le but « ou l'objet des promesses de mariage? sans con- « tredit, le but le plus honnête, le plus louable, le Ci plus conforme aux lois et à la morale, Taccomcc plissement d'un mariage. » Il n'est pas dt'fHcile de prouver le vice de ce raisonnement. Le mariage est , à li'en pas douter, une chose licite et conforme à la morale; mais c'est un contrat spécial , un contrat à part qui demande une complète liberté , et loute stipulation , tout engagement sur ce point , doit être interdit , parla raison qu'il faut, pour la validité d'un mariage , que la volonté soit exemple de toute contrainte, de toute influence étrangère, au moment où le contrat est formé; et il ne serait pas certain , aux yeux de la loi, que le mariage a été le produit de la volonté actuelle et parfaitement libre des parties , si elles pouvaient être gênées , enchaînées et entraînées par l'eSet de stipulations pénales antérieures , ou par la crainte d'être obligées au paiement de dommages intérêts.
N** 88. Aux considérations morales que nous avons présentées n® 83 et 85, onoppose que notre décision est tout-à-fait injuste , qu'elle est faite en haine d'un sexe tout entier, que deux partis sont à prendre sur la question : le premier de valider les dédits ajoutés aux promesses de mariage, ce qui serait favorable aux
(i) Pag. 33o , tom. VI.
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femmes ; . ie second de les déclarer nuls , ce qui est rendre la séduction et la perfidie plus communes. Il faat choisir entre Tun ou Tautre sexe , et c'est précisément celui qui est le plus faible et le plus exposé auxaltaques que nous condamnons. Essayer de retenir les femmes dans leurs devoirs, et n'essayer que cela, ce nest point aller à la source même du mal; la séduction vient des hommes , ce sont eux qu'il faut arrêter , eux qu'il faut punir.
Cette objection est grave, mais elle manque de vérité. La validité des promesses de mariage et la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts, ne seraient point un obstacle h la séduction. 11 est dans la nature de l'esprit humain , que nul ne craint de contracter une obligation dont le terme est reculé. C'est ainsi que les lois romaines décidaient que la femme ne pouvait hypothéquer ses biens dotaux, tandis qu'elle pouvait s^utoriser son mari à les aliéner. Cest que l'hypothèque ne doit avoir un effet qu*à une époque postérieure; Taliénation, au contraire, est actuelle , et la crainte de se dépouiller de sa fortune est présente. Un jeune homme, pour obtenir la possession de la femme qu'il aime , ne reculerait donc pas devant une promesse de mariage, et même y ajouterait, au besoin, un dédit qui doit le ruiner entièrement. Tandis que pour la jeune fille qui se donne à son amant , la crainte du déshonneur est présente ; il nya pas de femme, même la plus simple et la plus naïve «, qui ne sache que faire à celui qu'elle aime, le sacrifice de sa pudeur, c'est perdre son avenir et l'espoir honnête qu'elle pouvait fonder sur sa beauté; et puis » est-il bien vrai de dire que la faute première appartienne au séducteur. Je sais, par mon expérience de jeune homme, et c'est un fait qu'on ne saurait révoquer en doute , que les hommes n'attaquent presque jamais une femme , sans y avoir été poussés par des demi-mots , des sourires , en un mot , par ces mines
à l'usage des femmes, et que nous comprenons si bien.
Frapper l'immoralité dans la femme , c'est donc couper la racine même du mal. Et d'ailleurs, les observations qui précèdent, seraient-elles plus superficielles que solides, plus spécieuses que justes, ce qui nous décide surtout à déclarer nul le dédit , c'est que nous voyons , dans cette amende pécuniaire , qui , le plus souvent , est le prix du crime , une stipula* tion contraire aux bonnes mœurs.
Mais, dira-t-on encore, vous n'embrassez pas dans votre solution la généralité des cas. Il peut se faire que la promesse de mariage ait lieu entre deux individus, sans arrière - pensée , sans espérance criminelle.
Eh bien ! même dans cette hypothèse , les deux parties seront restituables contre leur engagement, car la liberté des mariages est d'ordre public , et les conventions particulières ne peuvent déroger à celte règle. Ceux qui ont engagé leur liberté par rapport au mariage, sont restitués contre leur obligation de la même manière qu'un mineur qui , dans un acte , renoncerait au bénéfice de la minorité ou se déclarerait majeur.
C'est ainsi que Ta jugé la Cour royale d'Amiens , et son arrêt a été confirmé par la Cour de cassation , à la date du 21 décembre i8i4«
Quant aux frais qu'une des parties aurait faits dans l'espérance du mariage , la partie qui se dédit en serait tenue ; car entre une personne qui a une imprudence à se reprocher, et celle qui souffre de cette imprudence, sans qu'il y ait faute de sa part, le choix n'est pas douteux (1S82 — 1385).
N**89,Telle est lasolution généraleque nous adoptons sur la question des promesses de mariage; mais l'espèce que nous proposions au commencement est extrêmement favorable ; la promesse de mariage est la récompense d'une belle action; nous croyons que dans ce cas , les tribunaux pourraient valider4â clause pénale, ou la réduire si elle était exorbitante-;
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selon Topinion de Pothier , à la juste valeur du service rendu.
N"" go. Puisque nous eu sommes à parler de la violence morale , provenant d'un intérêt pécuniaire, c'est ici le lieu d'agiter la question de savoir si Ton doit réputer contraires aux bonnes mœurs , les conditions d'une donation ou d'un testament qui ont pour objet de gêner en quelque façon , la liberté des mariages.
N° 91 . La condition de se marier, apposée à une libéralité entreviPs ou testamentaire est valable, etdoitêtre exécutée. Le mariage est une chose licite; et comme les lois d'une continence absolue , sont presque impossibles à garder, il est nécessaire à qui veut mener une vie honorable et légitimer ses penchants.
N"* 93. Un oncle laisse tous ses biens à son neveu^ maiscommeil leconnaîtdissipateur, aimantles femmes, et souvent peu scrupuleux sur le choix de ses compagnies; il lui impose l'obligation de se ranger, de prendre des habitudes plus honnêtes et plus dignes, en se mariant à une femme selon son cœur , et en cher-> chant dans la douce paix d'une union bien assortie, et dans les charmes de la paternité , une diversion à sa vie turbulente et agitée. Nous n'hésitons pas à imposer à l'institué l'obligation de contracter mariage.
N** 93 . Il y a bien une objection à faire à notre opinion, c'est que le neveu ne consentira au mariage que dans le but de recueillir la succession , bien décidé d'autre part à ne pas changer sa manière d'être, à ne pas renoncer à sa vie de plaisirs. Il portera dans le sein de son ménage , ses passions et ses folies , et ou il rendra son épouse malheureuse , ou il la fera aussi corrompue que lui. Le testateur n'aura point atteint sou but de rendre son neveu à la vertu, et, de plus, il aura été la cause du malheur de la femme dont la destinée aura été unie à celle du débauché.
N° 94. L'expérience la plus superficielle, démontre la
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fausseté de cette supposition; c'est un fait positif que dans la plupart des cas , les jeunes gens qui dans l'ivresse de l'âge ont le plus joui de la vie , qui ont traité avec le plus de légèreté le lien du mariage et la foi conjugale , deviennent sages et réglés dans leurs discours , quand une fois ils ont pris place dans ce qu'ils appelaient par moquerie la confrérie des maris.
Le mariage est pour eux , le grain d'ellébore qui leur rend la raison , dont les élans impétueux des passions leur avaient longtemps interdit l'usage. Tant qu'ils n'avaient pas de domaine propre , force était bien de chasser sur les terres d'autrui; mais maintenant qu'ils ont une propriété à défendre , ils respectent celles de leurs voisins , par crainte des représailles. Ajoutez qu'on se fatigue bientôt d'une vie inquiète et mobile. Avec l'âge on prend plus de fixité dans les idées , et le calme paraît doux après la tempête.
N"* 96. Nolresolutionest conforme au droitromain(i), et la condition n'était accomplie qu'à la puberté : Quod pupillœ legatum est quandoque nupserit : si ea minor quant s^iripotens nupserit non ante ei legatum debebitur^ quant s^iripotens esse ceperit: quia non potest vider i nupta , quœ virum pati non potest (2).
N"" 96. Les lois romaines décident aussi que la condition doit être exécutée, quand le testateur non-seulement a imposé l'obligation de se marier, mais encore lorsqu'il a désigné la personne que Ton devrait épouser. Fideamus , et si ita legatum sit , si filio nupserit. Et quidem si honeste filio possit nubere ^ dubium nonerit^ quin^ nisiparuerit conditions ^ excludatur a legato (5).
(i) L. 10, jfl De Condit Det emonstr, L. i5,^ /<rf.
(a) L. 5o , ff, Quando dies legati cedat, i
(3) L. S3,ff. De Condit et Demonstr. , J i. (Voyez aussi 1. 7X9 J x • \
eod. titulf 1. loi, eod, titul. et Cod, instiU et substit. sub condit, fici») \
N*97. Faut-il décider la même chose en droit français. Cetie condition d'épouser une personne déterminée est-elle contraire aux bonnes mœurs? Où est-elle licite. V. g. Un testateur lègue en mourant » une somme de 40,000 fr. à Titius s'il épouse Maevia.
N** 98. Tous les auteurs ont résolu la question d'une manière unanime, et se sont prononcés pour la validité de la condition ; la jurisprudence a constamment suivi l'interprétation doctrinale. Ici la donation ou le legs semblent faits dans la prévision d'un mariage; le testateur ou le donateur , en imposant cette condition au donataire ou au légataire a en vue la personne que ceux-ci sont tenus d'épouser ; on peut dire qu'elle est» pour les auteurs du don, aussi bien la cause de la libéralité que les personnes directement avantagées. Ainsi un père , par son testament, fait un legs de 4o>ooo fr. à Titius s'il se marie avec sa fille , il a voulu par là, engager au mariage Titius en qui il a confiance et qu'il espère devoir faire le bonheur de la femme qu'il épousera. C'est un protecteur un soutien qu'il 1 aisse à l'orpheline; il n'y a là rien que de très licite 9 rien que de conforme aux bonnes mœurs. En adjugeant le legs sans exiger l'accomplissement de la condition , on ne remplirait pas la volonté du testateur (i).
î^ 99. Cette condition d'épouser une personne déterminée pourrait aussi paraître gêner la liberté des mariages. Le iégataire ou le donataire , se soumettra à la condition du legs ou de la donation; mais seulement dans unintérêt pécuniaire, et non par amour pour celle qu'on lui a donnée pour compagne. Une fois l'hymen accompli , le mari abandonnera son épouse , ou bien il vivra avec elle en mauvaise intelligence. C'est l'argent seul qui l'a porté au mariage; l'argent est tout
(i) Voyez Touiller, tom. V. Grenier, tom. I. Duranton , tom. VIII. Furgole , cliap. vu , sect. ii , n. 72 , enfin tons les commentateurs des lois romaines.
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ce qu'il voulait » peu lui importe le reste. Cet homme qui aurait vécu heureux avec une femme de son choix, et dont la conduite eût été honorable est poussé aa crime, pour ainsi dire, malgré lui, il déteste celle qui lui est unie par un lien légitime, il cherchera des consolations dans un amour adultère.
N° loo. Ces réflexions morales tgnt à mes yeux d'un grand poids : autre chose est d'iriiposer la condition de se marier en laissant la liberté du choix ; autre chose est de déterminer la personne que Ton devra épouser sous peine de déchéance du droit de recueillir le don. D'ailleurs, Ton peut prétendre avec quelque raison que nos lois confirment cette dernière manière d'envisager la question. En 179 1 , un décret fut porté , qui déclarait nulle la condition de se marier à telle ou telle personne. Pour que ce décret fût abrogé , il faudrait que notre Code civil eût une disposition contraire; mais c'est ce que l'on ne saurait soutenir. Le Code pose deux règles générales : il n'y a pas de mariage quand il n'y a pas de consentement , et les conditions contraires aux bonnes mœurs sont réputées non écrites dans les donations et testaments. Il ne détermine pas , quand il y a lieu d'annuler le mariage pour défaut de consentement ; car cette matière est réglée par d'autres lois, par le titre des obligations. De même aussi, il ne dit pas quelles sont les conditions contraires aux bonnes mœurs , il en réfère aux lois qui peuvent exister sur cette matière , ti'est-à-dire au décret du 5 septembre 1791.
N** 101 . MM TouUier et Merlin, pensent que ce décret est abrogé (i) , que c'était un statut purement temporaire , provoqué par les idées d'égalité qui fermentaient alors dans les esprits; que la loi du 3o ventôse an XII , qui abroge les anciennes lois sur ce qui concerne les matières du Code , a implicitement abrogé le décret précité.
(i) ïoullîer , lom. V, pag. a6a. Merlin, Nouueau Répertoire verbo Condit, sect ii , § 5.
N"* I02. Ce raisonnement nest point inattaquable. Sans doute si le Gode déterminait quelles sont les conditions contraires aux bonnes mœurs, et s'il ne faisait pas mention des conditions portées dans le décret de 1791 , nous partagerions l'avis de ces auteurs. Mais le Code pose une règle générale , et pour l'application de cette règle , il s'en rapporte nécessairement aux lois sur la matière.
N"* loS. Dans tous les cas, nous adopterons la décision delà loi romaine déjà citée, sur la nullité de la condition de se marier avec une personne de mauvaises mœurs; c'est une condition évidemment illicite (i). Si vero indignas sit nuptiis ejus iste Titius , dicendum est , posse eam benejicio le gis cuilibet nubere et nihilominus habere legatum (a).
N*" io4*0nne pourraitvalablement imposer par testament, ou par donation, la condition de se mariera une personne qui en est empêchée par les devoirs de son état. Ainsi 9 la condition de contracter mariage imposée à un prêtre , serait nulle comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public.
N^ io5. La condition de se marier ne peut être accomplie qu'à l'âge de puberté, à moins que l'impubère n'ait obtenu des dispenses. Mais s'il meurt avant la puberté, le legs sera-t-il valable? La loi ^3 ff. de condition^ instit.y décide l'affirmative. Plerumque enimhœc conditio , si uxorem duxerit , sifecerit , ita accipi opportet quodpereum non stet quo minus ducat ^ det^ autJaciat.D'sL^rhs cette loi, pour savoir si une condition casuelle ou mixte était remplie , il fallait uniquement rechercher si la personne obligée avait eu l'intention de la remplir (3). C'était donc une simple question de volonté ! Cette solution doit-elle
(i) Farcole , Des Testaments , chap. vu , sect. ii , n. jd. (a) L. 63, î i. De Démons tr. et Condit»
(3) Contra, , /. 3i ^ff. eod, tit, (Voyez la Conciliation de Cujas et celU de Forgole , lieu cité).
être maintenue sous l'empire de notre Code ? L'art. 1 1 76 dit que la condition de faire sera censée défaillie quand il sera certain qu'elle ne peut plus être accomplie. Pourquoi ne pas appliquer cet article à notre hypothèse ? La condition est défaillie , parce que la personne est morte impubère.
N" 106. L'art. 1 176 modifie l'art. 1 176. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. Quand donc le testateur a imposé à son héritier ou à son légataire, la condition de se marier, il est vraisemblable qu'il n*a entendu la lui imposer, que s'il le pouvait, s'il étaiten âge de le faire. II en seraitautrement si la condition de se marier était conçue en des termesquifassentcomprendrequelemariageestlacause finale du legs, et que le testateur a eu en vue l'accomplissement de cette union plutôt que la volonté du légataire (1088).
N** 107. Un autre cas peut aussi se présenter. Le légataire est mort quelque temps après sa puberté , et sans s'être encore marié , le legs sera-t-il caduc ou transmissible aux héritiers du légataire? Nous pensons que le legs serait valable , car aucun terme n'avait été fixé par le testateur, et en ne pas s'expliquant sur l'époque à laquelle la condition serait défaillie , il a vraisemblablement entendu et voulu que le légataire ne se mariât que quand il aurait rencontré un parti sor table (i). L'art. 1176, reçoit encore ici son application.
N** 108. Si Ton adopte l'opinion généralement reçue, que les conditions de se marier avec une personne désignée sont valables, il naît quelques difficultés sur l'époque à laquelle la condition sera censée accomplie.
N° 109. Si le légataire conditionnel meurt avant
(1) Les héritiers cependant seraient reçus à prouver qu'il y a eu mauvaise volonté de sa part ; autrement on tomberait dans l'arbitraire.'
la puberté » il faut appliquer à ce cas la même solution que plus haut.
N° I lO. S'il meurt pubère, ou il a fait des démarches pour obtenir la main de la personne désignée, ou bien il n'en a point encore fait; s'il a fait des démarches, et qu'il meure avant d'en avoir obtenu le résultat, la condition est censée accomplie*, car il n'y a aucune faute, aucune négligence h reprocher au légataire. S'il n'en a pointfait, la condition serait défaillie , car il y a faute de la part du légataire ; en négligeant de demander la main de la personne désignée, que l'on suppose en âge de puberté , il s'exposait à être prévenu par un autre dans cette demande.
N** 1 1 1 . A toutes ces solutions , on opposera peut-être l'art. 1040 , qui porte que lorsque le légataire meurt avant l'accomplissement de la condition, le legsest caduc. Et cela, dira-t-on, doit surtout s'appliquer au cas où le légataire pouvait seul accomplir la condition. Le légataire une fois mort , il devient certain que la condition ne peut plus être remplie, et, par conséquent, elle est censée défaillie (11 76).
A cela nous répondrons que l'art. io4o , n'embrasse que les dispositions testamentaires , telles que dans l'intention du iestateur ces dispositions ne doivent être exécutées qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. De même aussi* l'art. 1 176 est modifié par l'art. 1 1 75. La solution de la question consiste donc dans une interprétation de volonté. 11 s'agit de savoir si la condition a été réellement accomplie. Or, les conditions doivent être accomplies de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elles le fussent. (Art. 1 1 75. ) Et comme il est à présmner, i® que le testateur n'a pas prétendu imposer à son héritier ou légataire , l'obligation de se marier avant l'âge requis par les lois (l'art. 900 déclare cette condition non valable); 2^ Qu'en ne pas fixant de délai, il a voulu laisser au légataire ou à l'héritier, la faculté de choisir un parti sortable; 3®
qu'il a raisonnablement été dans Tintention du testateur que si l'institué mourait pendant les démarches nécessaires au mariage, la condition serait réputée accomplie ; il faut faire exception pour ces cas àTart. 1 1 76, et à Tart. io4o, et appliquer Tart. 1 1 76 , qui est la règle générale et le droit commun, etqui appartient aussi bien et plus peut-être , aux donations et testaments qu'aux autres contrats; car c'est d'après l'intention probable du testateur que s'interprètent les clauses douteuses et ambiguës; et d'ailleurs l'art. io4o n'est point ici applicable, car la condition, selon nous, a été, dans les cas ci-dessus, accomplie du vivant même du légataire. (Voyez n^ 1 1 3). Il n'est pas besoin pour l'accomplissement de la condition que la célébration du mariage ait lieu, il suffit que le légataire ait eu la volonté de contracter mariage et en ait été empêché par un événement extérieur et fortuit.
Néanmoins , dans la dernière hypothèse , il serait peut-être plus conforme aux vrais principes , de déclarer le legs caduc, d'après l'intention présumée du donateur ; caries présomptions d'intentions que nous avons précédemment exposées , sont ici détruites par cette considération, que le legs est fait en faveur de la personne du légataire, et non pas en faveur de ses héritiers. Du reste tout dépendrait des circonstances ; C'est ainsi que nous mitigeons ce qui aurait pu paraître insolite et irrégulier, dans la décision du n® 1 10. Voyez aussi le n® 1 15.
N° 112. Le mariage peut ne pas s'accomplir par le non consentement de la personne désignée , ou par son décès.
N*' 1 15. Si lapersonnedésignée ne consent pas au mariage , la condition sera-t-elle accomplie ? Les lois romaines décident que la condition qui dépend de la volonté du créancier et de celle d'un tiers est censée accomplie lorsqu'il n'a pas tenu au créancier qu'elle le fût et que le tiers s'y était refusé; la loi 3 1 , ff. De Condit. et Demonstr.y est conçue eii ces termes : Mu-
liere nolente nubere , cum ipse paratus esset , legatum ei debetur. M. Delvincourt est d'avis de rejeter cette décision qu il regarde comme particulière au droit romain « et qui depuis longtemps , dit-il , n'avait pas été adoptée en France j il se fonde sur un arrêt du i4 août lôSy: or, cet arrêt (i) rapporté par Lacombe, n*est pas dans une espèce identique,, et on pourrait le citer , contre une de nos solutions précédentes, mais non pas dans le cas que nous examinons. Cet arrêt juge que le légataire ayant été tué , après avoir signé les articles du contrat de mariage, le tiers du legs appartenait au frère de la testatrice, et cela selon la loi du testament en casd'inexécution de la condition. Delvincourt résout aussi la question par une interprétation de volonté, et ici la difficulté est beaucoup plus sérieuse. Dans la condition, Si Mœi^iam uxorem duxerit Titius ^ le testateur sait fort bien que l'exécution en est subordonnée au concours de deux volontés , celle de Titius et celle de Maevia , il est donc censé avoir fait dépendre de ce concours l'exécution de sa disposition.
N"*! i4«Ilnousparaîf, au contraire, que dans le silence de l'acte, on ne doit pas présumer que le testateur ait entendu autre chose, sinon que si le légataire refusait d'épouser Mœvia , cette désobéissance à ses intentions entraînerait la déchéance du legs, parce que celui qui ne veut pas remplir les clauses et conditions d'une 'libéralité s'en montre indigne. Mais, si Titius consent , et que Maevia refuse, on n'a rien à reprocher à Titius, et il serait injuste de lui enlever son legs.
N** 1 15. Hâtons-nous de dire , que dans cette hypothèse, comme dans toutes les autres de ce genre , s'il apparaissait manifestement que le testateur n'a entendu
{i) Répertoire de Jurisprudence ^ y^ Dispositions ^ sect, xi n. la, 5*édit. in-4**> pag' ï44* (Voyez Delvincourt, tom. II, notes, pag. 478, édit. de i834* Furgole, chap. vu , sect. 11 , n. 34.
donner qu'en contemplation da mariage , le mariage n'ayant pas lieu, la disposition serait nulle comme ëtant faite sans cause.
N** II 6. Enfin, supposons que Mœvia soit morte avant la puberté ; laloi loi (^. De Condit et Demonstr .) ^ décide que la condition est défaillie et le legs caduc (i). Cette loi est évidemment contraire aux lois romaines que nous avons précédemment citées, à la loi 6i , ff. De Condit. et Demonstr*^ in fine , et 25. jfl De Condit. y Institut. ; car la loi 3i , en déclarant que le refus de la femme n'entraîne pas la nullité du legs , décide , à plus forte raison ^ que la mort de la femme ne rendra pas le legs caduc.
N"* 1 1 7. Endroit'français , cette question ne présente pas de difficultés. Dan<s l'interprétation de toutes les dispositions testamentaires, nous ne saurions trop le répéter , il faut consulter avant tout Tîntention du testateur; le testateur n*a pu vouloir priver le légataire conditionnel du legs qu'il lui fait, si, par un pur hasard , par un événement de force majeure et indépendant de la volonté du légataire , la condition ne pouvait être remplie : dès qu'il est reconnu d'ailleurs que la condition ne peut être remplie , qu'elle est impossible, elle est réputée non écrite et ne vicie pas le testament ou la donation (900) .
N** 118. Nous avons vu, dans un des numéros précédents, que l'on pouvait hésiter surlaquestion de savoir si la condition d'épouser une* personne déterminée est valable. Les auteurs qui , presque tous , admettent la validité de cette condition, sont partagés surlaquestion suivante.
Un legs est fait sous la condition que le légataire se mariera avec une de ses patentes au degré prohibé , mais que l'on peut épouser au moyen de dispenses ; faudra-t-il accomplir la condition pour
(1) Voyez Ricard , n. 819 , Des Dispositions conditionnelUs,
ia5
recueillir le legs ? On ne peut agiter cette question , au'autant que Ton est d*avis de valider la condition ■de se marier avec une personne déterminée. Nous raisonnerons donc, en supposant l'affirmative démontrée, touchant la première hypothèse.
N"" 119. Les jurisconsultes anciens et modernes ont varié sur la dernière question. Ricard (i) pense que la condition est valable, car, dit-il, cette condition n'est pas contraire aux lois. Si l'impossibilité légale peut être surmontée par quelque voie honnête et licite , l'héritier ou le légataire ne sont pas dispensés d*ac* complir la condition. D'un autre côté , Furgole (3) soutient avec force une autre opinion sur ce motif, que la condition, eu égard au temps de la mort du testateur, était contraire aux lois, et il ci te à Fappui de sa décision, la loi iSy , (5 ^yff* De Verh. oblig.)^ et enfin , deux arrêts du parlement de Toulouse (14 août 1626 et 1727).
N® 120. Delvincourt pense comme Furgole , que la condition d'épouser une personne avec laquelle le mariage estinterditsans dispenses estnulle, comme gênant la liberté des consciences, en plaçant le légataire entre ses scrupules d'une part , et le désir du gain de l'autre (5). Mais MM. Chabot de l'Allier (4), Toullier (5), et Duranton (6) , se prononcent pour la validité de la condition qui, disent-ils , n'est nullement contraire aux lois ; car la faculté d'obtenir des dispenses est consacrée par le Code, pour le mariage de l'oncle et de la nièce , de la tante et du neveu , et par une loi de i832 , pour le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs. La condition d'obtenir des dispenses est im« plicitement contenue dans la condition , si le légataire épouse sa nièce ou sa belle-sœur
(i) Dispositions conditionnelles^ n. a6i et d63.
(a) Chap. vu , tit. 11, n. 76, pag. 9a et gS de l'édit. in-4^.
(3) Tom. II, notes, pag. 190 et 191.
(4) Questions transitoires , v^ Condit, concern» les Mariages,
(5) Tom. V , pag. a63.
(6) ïom. VIII.
N** 121 . Voilà, de part et d'autre, de graves et imposantes autorités . sous quelle bannière nous rangerons-nous , le choix est difficile entre les deux camps ennemis.
Nous ne sommes pas fort touchés , d'abord , du raisonnement de Furgole : il a fait , selon nous , une fausse application de la loi ii'].(Jf. de v. o.) Eum qui sub hœc conditione stipulatus sit , si rem sacram Titius vendiderit nullius momenti fore stipulationem...^. Nec ad rem pertinet ^quod jus mutari potest , et id quod nunc impossibile est postea possibile Jieri : non enim secundum futuri temporis jus ^ sed secundum prœsentis œstimari débet stipulatio. On voit d'après la disposition de cette loi , qu elle ne s'applique qu'aux stipulations , et la règle catonienne était suivie lorsqu'il s'agissait de stipulations , mais non point lorsqu'il s'agissait de dispositions conditionnelles; et même en admettant l'opportunité et la juste application de cette loi au cas qui nous occupe , il ne faudrait point en tirer la même conséquence que celle qu'en lire Furgole. En effet, aumoment ou la stipulation de rendre une chose sacrée a été faite par les parties contractantes , l'objet du contrat était illicite, la chose était actuellement hors du commerce et inaliénable , nul doute que la convention ne fût nulle ; tandis que , lorsqu'un testateur impose au légataire l'obligation de se marier avec une personne parente au degré prohibé , mais qu'il peut épouser avec dispenses , la condition n'est pas contraire aux lois, puis- Îue nous supposons qu'au moment de la confection tt testament , la faculté d'obtenir des dispenses existait déjà. C'est comme si le testateur disait , je vous impose la condition d'obtenir les dispenses légales et de vous marier ensuite. Or, ces deux choses sont également licites , il n'y a donc pas assimilation complète de l'hypothèse prévue par la loi précitée avec l'hypothèse présente.
N*" 133. La considération morale qui fait pencher Delvincourt en faveur de l'opinion de Furgole me semble bien plus concluante. Il est des personnes , dit-il, d'une conscience timorëeet qui se feraient scrupule de contracter de semblables mariages , surtout par une simple vue d'intérêt.
N° 123. Nonobstant toutes les raisons que Ton fait valoir pourlanégative de cette question, nous ne voyons pas potirquoi en admettant làvalidité de la condition de se marier avec une personne désignée , on excepte* rait le cas où le mariage ne peut avoir lieu au moyen de dispenses; dans ce dernier exemple, comme dans l'autre , il n'y a rien que de licite et de conforme aux lois. Il y aurait de Tinconséquence à se prononcer sur la première question sans donner une solution identique à l'autre. Mais la liberté des mariages ? Elle est gênée dans les deux circonstances. Et la liberté des consciences ? On ne peut raisonnablement l'alléguer; car les empêchements pour lesquels on admet des dispenses , sont de pur droit civil , et ne tiennent que très indirectement au droit naturel (i).
N"* 134. La condition de ne pas se marier , a été regardée par tous les auteurs , comme contraire aux bonnes mœurs , en ce qu'elle favorise le concubinage , et funeste aux intérêts de l'État, dont les mariages font la force. La donation ou le legs sont censés purs et simples , et le légataire ou le donataire profite de la donation sans être tenu d'exécuter la condition. Telle était aussi la décision des lois romaines (2) , toutes les fois qu'il s'agissait d'un testament , mais non point quand la condition avait été apposée à une donation ; alors elle devait être strictement accomplie. Néanmoins, comme
(i) Voyez plus bas , mon Commentaire sur Fart. i63.
(a) L. 33 , 73, §, 5,7,9,/. 100 9#* de Condit et JDemonstr»
la condition de ne pas se marier est contraire aux bonnes mœurs , elle aurait ëtë annulée même dans une donation , mais le contrat eût eu le même sort (i).
N** 125. Malgré cette unanimité dans la solution de la question , M. Favard de Langlade a, dans son/tépertoire de jurisprudence^ soutenu l'opinion contraire. La condition de se marier n'est pas opposée aux lois, dit- il, car , aucune loi n'ordonne expressément le mariage; bien plus , l'art. i5 de la loi du lo mars i8i 8 semble donner une prime aux célibataires. Cette condition, si elle est exécutée , prive bien le légataire ou le donataire d'un droit, d'une faculté que la loi lui accorde, mais, toutes les conditions quelles qu'elles soient, gênent plus ou moins la liberté. La condition de ne pas se marier, n'est pas contraire aux bonnes mœurs , car, rien n'empêche le légataire de renoncer à la libéralité. C'est ici, principalement, que M. 'Favard de Langlade peut être réfuté. Sans doute, il sera libre au légataire et au donataire de se marier; mais qui vous dit qu'il ne préférera pas son intérêt à son devoir, sa fortune à sa conscience. Etquoiqu'il ne puisse vivre honnêtement sans contracter mariage , quoique son tempérament et ses goûts le portent à choisir une compagne , il ne se mariera pas et passera ses jours dans les liens illégitimes de criminelles amours; sa mauvaise conduite ne l'empêchera pas de recueillir le don qui lui a été fait , et s'il s'était marié , s'il s'était montré citoyen vertueux , la loi le déclarerait incapable de recevoir !
N** 126. Nous annulerons également la condition imposée à un père de ne pas marier Maevia sa fille , car le père peut, jusqu'à vingt-un ans s'opposer au mariage de Mœvia , et il serait souvent dangereux de retarder jusqu'à cette époque le mariage d'une fille. Cette solu-
(0 L. 35, S I ,jf. De r. Oblig.
"9 tion découle des lois romaines (i), où d'ailleurs, il y avait plus forte raison de décider, puisque le père pouvait toujours s'opposer au mariage de ses enfants.
N** 1 27. Presque tous les auteurs sont d'accord que la condition de ne pas se marier avec telle ou telle personne daignée est licite, v. g. Un père connaît la liaison de son fils avec une fille de basse condition, il sait que celui-ci est dans l'intention de l'épouser, pour légitimer leurs nœuds , et peut-être donner un nom et une famille à des enfants nés de leur commerce. En mourant, il laisse à son fils tous ses biens , à la condition de ne pas époliser celle dont il s'agit , et s'il l'épouse toute la partie dont le père peut disposer doit passer en d'autres mains. Cette condition est-elle valable ? La loi 35 jj. De Condit. et Demonstr. , et la loi 64 > eod. tit. , se prononcent pour sa validité , et tous les auteurs qui ont écrit sur le Gode , adoptent la même solution sur la foi de Merlin , qui a prétendu que pour savoir si telle ou telle condition est conforme aux lois, et aux bonnes mœurs, il faut prendre ses motifs de décider dans les lois romaines, comme si, dans le silence du Code , il n'était pas plus raisonnable de s'en rapporter à des lois récentes et motivées par les mœurs actuelles, que d'aller exhumer sur une question de cette nature les poudreux souvenirs du passé. On ne nous reprochera pas , à nous , qui avons puisé nos premières notions de droit dans les jurisconsultes romains , de calomnier cette législation modèle, et après avoir été nourri, en quelque sorte de son suc , de déchirer le sein de notre nourrice , etde tourner contre elle les forces que nous lui devons. Nous professons le plus grand respect pour toutes les décisions des lois romaines , et toutes les fois que nos usages et nos mœurs ne nécessitent
(i) L. 30 y ff» De Condit, et Demonstr,
pas nii changement dans la législation , nous nous écartons toujours avec peine de ces maximes de ^roiture et d'équité qui caractérisent le droit romain, et l'ont fait surnommer le Code de la raison. Mais nous ne poussons pas cette confiance aveugle dans la parole du maître, jusqu'à appliquer aux questions actuelles des solutions évidemment faites pour un autre ordre de choses. La liberté des mariages devrait être moins scrupuleusement observée en droit romain, que sous notre Code. Si les mariages étaient contractés par des vues intéressées et par espoir du gain, et que l'hymen consommé , les époux s« trouvassent malheureux de leur chaîne mutuelle , le divorce était pour eux un moyen naturel , sinon moral, de s'affranchir de devoirs pénibles et rigoureux. 11 ny avait donc pas d'inconvénient à ce que la liberté du mariage fût gênée par des conventions particulières , -puisque l'hymen pouvait être rompu au gré des parties contractantes. Mais le divorce étant aboli en France , et les époux devant rester attachés Tun à l'autre par des liens indissolubles , on doit être plus sévère sur le degré de liberté qui doit présider aux mariages , et lorsqu'il apparaît que telle condition, tel engagement sur im mariage futur peut donner lieu à des abus , on doit réputer la condition contraire aux bonnes mœurs, et la considérer comme non écrite dans les donations et testamentis.
N° 128. Quelsseront les effets probables de la condition de ne pas se marier avec Maevia, imposée dans le testament du père? Le fils obéira-t-ilà son père; deux partis lui restent à prendre , ou il continuera de vivre avec sa maîtresse; on rompt difficilement 'des liens criminels , et puis l'habitude est une seconde nature : ils donneront donc à la société le scandale d'une union illégitime. En contractant mariage , ils auraient lavé la tache originelle de leurs amours, mais le fils n'eût pas recueilli en entier la succession de son père; en vivant dans le concubinage , ils ont du moins la con^o-
lâtion d'une grande fortune , ils sont rëcômpenséd, en quelque sorte , de leur crime. Ou bien le fils « pour accomplir les vœux de son père , abandonnera celle' qu'il a trompée et qui s'est donnée à lui pleine de conliance , il laissera peut-être des enfants victimes innocentes d'une faute étrangère, et il croira n'avoir rien k se reprocher, s*il se charge de leur éducation et de leur fortune , comme si l'argent pouvait jamais remplacer une famille et un nom. Le fils transgresserat-il les ordres de son père , préférera-t-il les devoirs de sa conscience aux intérêts pécuniaires? Des étrangers le dépouilleront d'une partie de son patrimoine, et lui feront payer cher sa vertu (i).
N° I ag. Nous pensons donc que ce ne sont pas les lois romaines qu'il faut suivre en matière de dispositions conditionnelles , mais bien le décret déjà cité du 5 septembre 1791 , que le Code n'a point abrogé, puisqu'il ne fait que poser un principe général qui » pour son développement , son application , suppose nécessairement d'autres lois explicatives. Enfin « même sous l'empire du droit romain , des auteurs judicieux se sont prononcés dans notre sens.
N** 1 3o. Ricard pensait que la condition de ne pas se marier avec Mœvia était illicite , si Mœvia avait été déflorée par le légataire. Il annulait cette condition comme contraire aux lois canoniques , qui imposaient au séducteur l'obligation de rendre h la fille séduite, en se mariant avec elle , Thonneur qu'il lui avait enlevé (2). Quoique les Décrétales, sur lesquelles Ricard se fonde, ne soient [jas obligatoires, nous sommesv portés à nous ranger du même avis , et cela par toutes les raisons de droit et de morale que nous avons présentées plus haut.
N** 1 3 1. Quanta la condition deviduité; après beau-
(i) Voyez DelviDCoart, pag. 60, notes du tom. U. (a) Décret, , cap. i , de Adult et Stupr. (Voyez Ricard , Des Dispc positions eonditionelles , n. a56. Furgole , loc^ cit* , n. 55,
coup de changements survenus dans la législation romaine, une Novelle de lempereur Justinien la déclare valable et prononce la déchéance du legs si la légataire se remarie.
N** i32. En droit français, cette condition de ne pas se remarier , est-elle contraire aux bonnes mœurs , et peut-elle être annulée comme telle? Plusieurs auteurs ont pensé que cette condition était licite et valable; que les lois ont toujours vu avec défaveur les seconds mariages; que même elles prononcent, dans certains cas , des peines contre le convoi de la femme , ainsi elle est déchue de droit d'usufruit légal. (Art. 386.) Elle ne conserve la tutelle qu'autant quelle lui est maintenue par le conseil de famille. (Art. Sgô.).
Enfin, cette condition impose une vie de perfectîon , et il serait absurde de la qualifier d'immorale. Les liens du mariage sont indissolubles , et la mort de Vun des époux , ne saurait rendre à l'autre sa liberté; d'après les principes même du christianisme, l'homme sans la femme, et la femme sans l'homme, sont des êtres incomplets , ce sont deux parties séparées d'un même tout. Une fois qu'ils se sont unis , tout est irrévocable ; la mort ne saurait délier des nœuds serrés pour l'éternité , en vain les sépare^telle ici-bas , les devoirs restent les mêmes , les droits des époux persistent , alliance ineffable et mystérieuse de la vie et de la mort, de la terre et du Ciel (i).
(i) C'est ce que dît Athénagore; « Les secondes noces ne sont, à nos <c yeux qu'un adultère honnête ; car celui qui a renvoyé sa femm.e .et-.^A « a épousé une autre est adultère , dit le Seigneur , quand même la «( première serait morte ; il y a toujours adultère et violation mânîfdsté K des lois de Dieu , qui ne créa , dès le commencement, qu,'ata ^eul « homme et une seule femme. » ^Leg, Ad, Gent.)
Mais saint Clément (Strom. , p. 4^1) , et Théodoret n'adoptent point cette conséquence rigoureuse. Voici les paroles du second : Si ipse priore expulsa uxore , Jiiisset alii conjunctus , dignus : essist qui reprehenderetur et jure esset accusatloni obnoxius : sin aittem vis mortis priorem disjunxerit^ urgens aufem natura , ut secundœ uxori con'
N° iSS.Side ces hantes considérations de religion et de morale, nous descendons aux intérêts purement humains , de nouveaux motifs semblent attacher la même défaveur aux secondes noces : l'intérêt des enfants d'un premier lit est presque toujours gravement compromis par le convoi du père ou de la mère; le second conjoint leur préférera les enfants du nouveau mariage ; heureux pourront-ils s estimer encore , si leur père ou leur mère , guidés par une influence étrangère , n'abusent pas de l'ascendant que leur donnent et la nature , et l'expérience des affairés. Heureux seront-ils de conserver leurs biens intacts , et de ne pas devenir les victimes de la plus odieuse spoliation.
N** 134. L'état de viduitéest,ilestvrai, conforme à la morale; c'est même un état plus parfait que celui d'une seconde union. Ce n'est point là ce qu'il faut examiner. Plus cet état est parfait, plus il faut qu'on y soit conduit par des vues désintéressées : la vocation que l'argent décide est-elle une véritable vocation? Une femme fera bien , sans doute , de dem'eurer fidèle à son premier mari ; mais si elle ne peut rester veuve qu'aux dépens de sa vertu et de ses mœurs , il vaut mieux, pour elle , convoler à de secondes noces, La viduité est plus morale qu'un nouveau mariage, mais celui-ci Test plus qu'une vie de désordre et de liaisons scandaleuses.
N** i35.La condition de ne pas se remarier nous paraît donc non moins illicite et immorale que celle de rester célibataire, par la raison que son accomplissement peut donner lieu aux mêmes abus. La donation et le legs seraient valables, et la condition ^ro non scripta haberetur. Mais n'y aurait-il pas un moyen facile d'éluder cette nullité. Le testateur lègue à Titius sa maison , pour en jouir et en disposer tant qu'il vivra
Jungerelur coegerit , non ex voluntate sed ex casu processit secundum matrimonium, Hœc considérons admitto eorum inlevpretationem qui sic intellexerunt.
i34 dans le célibat. II y a ici don d'une propriété pendant un certain temps. Or, lés lois permettent de telleè stipulations? De même, un mari lègue à sa femme l'usufruit de tous ses biens , pour en jouir tant qu'elle restera veuve. Il est évident ici que c'est une fraude à Ja loi. Et on obtiendrait, par des termes détournés, le résultat qu'on n'eût point obtenu par des termes directs; le changement de la forme seule de l'acte aurait Teffet do le rendre valable de nul qu'il était. Ces conséquences seraient trop absurdes , et le texte même du Code nous offre les moyens d'échapper à ces difficultés, à cette contradiction. Nos deux exemples reviennent évidemment à ceux-ci : je lègue à Titius ma maison, mais cette maison retournera à mon héritier si le légataire se marie; je lègue à ma femme l'usufruit de fous mes biens, mais elle cessera d'en jouir du jour où elle convolera à de secondes noces. Dans les deux cas , il y a don d'une propriété ou d'un usufruit résolubles par un événement conditionnel. C'est une condition suspensive apposée au 'distract, et une condition résolutoire apposée au contract. L'art. 900 ne distinguant pas entre les conditions suspensives et les conditions résolutoires , et , d'ailleurs , toute condition suspensive étant résolutoire considérée sous un certain point de vue , et réciproquement, il suit que les deux testaments , dont nous avons figuré les espèces , ressortiraient leur plein et entier effet , sans que l'événement de la condition entraînât la déchéance des legs. De même , par son testament, un père laisse ses biens à son fils, mais sous la condition résolutoire qu'il n'épousera pas Titia dont il a des enfants; la disposition sera pure et simple, et la condition résolutoire considérée comme non écrite.
N** i56. Remarquons ici que , par rapport aux conditions de ne passe marier, etc., l'intention du testateur est plutôt d'imposer une condition résolutoire, qu'une condition suspensive. En effet, d',iprès l'art. 1 1 77» lorsqu'il
n'y a pas de temps détermine , la condition de ne pas faire n'est réputée accomplie , que lorsqu'il est certain que levénement n'arrivera pas. Dans l'espèce présente, il n'est certain que le légataire ne se mariera pas avec telle ou telle personne , que quand il est mort. Si la condition de ne pas faire était considérée comme suspensive , les héritiers seuls du légataire jouiraient du legs , à l'exception du cas où le légataire se serait fait recevoir prêtre , car alors, dans l'ancienne jurisprudence , la condition de ne pas se marier était censée accomplie. Majs , dans le doute , on doit interpréter une convention de manière à ce qu'elle ait un effet , selon les intentions probables des parties contractantes (i 167 — 1 156). 11 n'est pas supposable que le testateur n'ait voulu accorder la faveur du legs qu'aux héritiers du légataire qui sont inconnus et qui, peut-être même, ne sont pas encore nés. Toute libéralité est faite en considération de la personne avantagée; jusqu'à preuve du contraire; la condition devra donc être réputée résolutoire. Aussi , par une de ses Novelles , Justinicn accordait à la femme légataire sous condition de viduité, le droit de recueillir le legs après le délai d'un an , toutefois, en donnant caution de restituer la chose avec les fruits, si elle contrevenait à la disposition (i). Modurriy potius quam conditionem^ testator dédisse videtur.
N° 1 37. En résumé , nous regardons comme illicites* touleslescpnditionsqui gênent la liberté des mariages , soit en engageant à les contracter par des motifs d'intérêts pécuniaires, soit en les empêchant par la crainte d'une déchéance quelconque.
N° 1 38. Pour que la violence, soit physique , soit morale, ait pour effet d'annuler la convention passée sous son empire, il faut que la crainte qu'elle produit soit capable de faire impression sur un homme raisonnable (11 12). Les lois romaines, presque toujours fidèles
(i) Nov- aa , chap. /j4» § i , et 2.
aux sévères principes du rigorisme stoïcien , ne déclaraient nulle la convention qu'autant que la crainte, résultant de l'emploi de la violence» était capable de troubler l'homme le plus courageux (i). Le Code est plus indulgent, et même il veut que les juges aient égard à l'âge , au sexe et à la condition des personnes. Il fiuit dire également que l'état de santé, de faiblesse morale de l'individu , devraient être considérés ; fart. 1 1 la n'est point limitatif (2).
N" 1 3 . Néanmoins, la seule crainte révérentielle envers le père ou la mère n'autorise pas ,\ demander la nullité da mariage contracté sous l'influence de cette crainte. Cette disposition générale qui se trouve au titre des obligations (i 1 14)» reçoit pins particulièrementson application, lorsqu'il s'agit d'un mariage. Les législateurs ont pensé que ce n'était pas trop accorder à l'autorité des parents; qu'elle ne s'exercerait pas d'ailleurs d'une manière tyrannique ; que la volonté des enfants serait toujours plus ou moins respectée; et, il faut en convenir, sauf de rares exceptions, en mariant leurs enfants , les pères et mères ont presque toujours en vue leur bonheur. Mais ils sont persuadés qu'en usant de leur ascendant sur leurs enfants , pour les faire consentir au mariage projeté , ils seront heureux plus lard; que les unions les plus fortunées ne sont pas celles dont l'amour a été le précurseur et le hé- *raut ; mais celles qui ont été formées sous les auspices de l'estime et de l'amitié. On revient facilement d'une injuste prévention , et plus on haïssait de loin , plus on aime de près ; on voit que ce qu'on prenait pour, de la dureté n'est qu'une sévérité bien entendue; pour de l'avarice , une sage économie ; pour de la froideur et de l'insensibilité, une réserve nécessaire dans les liaisons calculées de la société. Chaque jour, chaque instant, vient dévoiler des qualités inaperçues.
(i) In Honiinem contentissimum , /, 5 ^ff, Quod metus causa, (2) Bruxelles , 22 aoiit 1808.
atténaer des défauts; on s'ëtonnc de son premier jugement; et plus on avait ëté exagéré dans le blâme, plus on aime avec excès. Au contraire , lorsque un jeune homme et une jeune fille se sont rencontrés dans le monde, et ont éprouvé l'un pour Tautre de tendres sentiments, ils s'imaginent tous deux être destinés Tun à l'autre , ils pensent qu'il ny a plus pour eux d'autre condition de bonheur, qu'une union éternelle et une vie commune; ils prennent leurs caprices, leurs désirs passagers pour cet amour sympathique et profond qui s'empare de toute Texistence, et en fait ou une vie de délices et de continuelles extases, ou un état affreux d'angoisses et de larmes. Et, il faut le dire , un tel amour est, non pas impossible , mais du moins très rare , il ne se trouve presque que dans les romans. Les deux époux futurs sont, l'un pour l'antre, une idole, un objet de perfection: je veux que, dans le premier délire de la possession, l'illusion dure encore; quand les sens seront satisfaits, pensez-vous que l'amour réciproque des deux époux reste toujours le même. Ils vivent ensemble, ils se voient à chaque heure de la journée; mais il est bien des moments où Ton s'oublie soi-même; on ne conserve pas sans cesse cette égalité d'humeur que l'on porte dans le monde, cette gaîté folle et séduisante qui, souvent, n'est qu'un masque sous lequel on cache les plus poignantes douleurs. Vous ne retrouvez plus, dans la personne qui vous est unie , ces dehors brillants qui vous avaient captivé ; longtemps vous voulez conserver votre amour , attribuant à l'inconstance de vos penchants, ce qui est un résultat nécessaire de l'intimité de vos relations. Il est dur de renoncer à l'illusion la plus chère , on ne se résout pas si vite à briser l'autel que l'on avait élevé dans son cœur. Peu à peu ce désenchantement complet arrive, et qui peut en prévoir toutes les suites? Ainsi, dans une galerie de tableaux , souvent nous vantons le coloris et la fraîcheur de telle ou telle peinture, puis nous nous ap-
procbons pour mieux admirer ce qui , de loin , nous a paru si beau; quelle erreur ! Ces couFeurs qui nous ont séduits sont grossières et prodiguées sans goût. Quelque temps, nous doutons du témoignage de nos yeux , nous hésitons à prononcer l'arrêt de condamnation; mais bientôt, forcés décédera la vérité, nous nous éloignons avec d'autant plus de. rapidité de ce tableau, que nous avions mis plus d'empressement à l'examiner. Les parents ont donc raison de faire violence, jusqu'à un certain point, à la volonté de leurs enfants; mais en tout l'excès est nuisible^ il faut garder une juste modération. Si les pères et mères s'aperçoivent que le refus de leur fille , par exemple , est fondé sur une antipathie invincible, sur uneaversiondéclarée , il y aurait du danger à la forcer à contracter un maricige , que repoussent si énergiquement ses volontés. Elle cédera à la contrainte; mais elle gardera dans le cœur une profonde animosité contre l'époux assez lâche pour accepter un cœur qui ne veut passe donner , assez téméraire pour s'exposer à la vengeance d'une femme. Elle se voit unie, par une chaîne indissoluble , à un homme pour lequel elle ne saurait avoir de l'amour; les différences d'âge , de caractères, d'habitudes sociales, rendent toute réconciliation impossible. Il faut donc renoncer au bonheur d'aimer, d'être aimée; qu'a-t-elle fait pour être ainsi séparée des autres, condamnée à d'éternelles douleurs? Que lui importent l'or et les richesses! elle changerait son sort contre celui de la femme pauvre , à la seule condition d'avoir encore sa liberté. Qu'un jeune homme aimable se présente à elle, lorsqu'elle est dans cet état d'esprit , qu'il emploie les pratiques les plus communes de la séduction, elle regrettera le temps où elle aurait pu l'aimer sans remords; elle entreverra un bonheur dont, jusqu'alors, elle n'avait eu qu'une idée vague; elle se révoltera contre le joug qui l'as^ servit, et celle dont les pensées avaient toujours été pures, les principes sévères, la conduite irréprocha-
ble , celle qui, mariée à un époux de son choix , eût défié toutes les attaques ,~ forte de son amour et de sa vertu, succombera peut-être à la première épreuve. Les hommes s'étudient à deviner ces instants où la femme est lasse de son mari , où, par esprit de vengeance , elle remplira tous leurs vœux; ils se réjouissent des querelles domestiques et des disputes conjugales : ainsi une nation fonde son espoir sur les discordes civiles qui déchirent le sein de sa rivale. Malheureux ! h quoi bon rassembler toutes vos forces, déployer toutes vos ruses, user de toutes vos armes, contre un ennemi faible et sans défense; ah ! plutôt, retenez-le , il en est temps encore, sur le bord du précipice où vous allez l'entraîner ; déchirez le bandeau qui couvrait ses yeuxj que la possibilité de la victoire suffiise à votre amour-propre. Ennemi généreux , protégez-la contre les pièges que d'autres pourraient semer sur ses pas. Croyez-moi , laisser son honneur à une femme vertueuse qui , dans un moment de faiblesse, allait succomber et se livrer à vous, c'est le plus beau triomphe qu'on puisse obtenir sur soimême et sur ses passions. Pourquoi donc cette conduite n'est-elle pas suivie? pourquoi se fait-on une gloire de déshonorer une femme? la belle victoire ! grand et admirable exploit que d'avoir, sans pitié, sans pudeur, sans amour, marqué le front d'une femme du sceau ineffaçable de la honte et de Tinfamie. Telles sont les funestes conséquences d'un mariage forcé, et si l'on nous reproche trop d'exagération dans notre tableau , nous en appellerons à l'expérience et k l'étude de la société. Certes, les exemples n'y manquent pas ; que de fois l'on a vu les mariages formés par contrainte, amener les mêmes résultats que nous avons décrits , et peut-être plus encore : des plaintes et de la haine contre son époux, à l'adultère , il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas aussi de l'adultère à de plus grands crimes (i).
(i) Adultéra ergo venefîca.
N° i40' Une contrainte légalement exercée , ne pput donner lieu à la rescision du mariage dont elle a été la cause; pourvu, toutefois, qu'à cette contrainte légale ne se soient pas jointes des manœuvres frauduleuses. Ainsi , une femme , marchande publique ou stellionataire est emprisonnée par ordre de son créancier; si elle consent au mariage pour se soustraire à la ^peine corporelle, elle ne sera plus receval)le à en demander la nullité, sous prétexte quelle ne s'est pas mariée en donnant un plein et libre consentement. La raison en est sensible. Pour que la violence soit une cause de nullité d'un contrat, il finit qu'elle soit injuste, Fini accipimus atrocem , et eam qiiœ ads^ersus bonos mores fiât \ non eam^ quant magistratns recte intulit^ scilicet jure licito, et jure honoris quem sustinet (i). Les voies de droit, telles que la saisie, Temprisonnement , ne peuvent jamais passer pour une violence de cette espèce.
N** i4i «Maissi le créancier faisait emprisonner sadébitricepourunedctte qui n'entraîne pas contrainte par corps, et, parce moyen, la faisait consentirau mariage, elle pourrait en demander la nullité. En vain lui opposerait-on la maxime , turpe est ignorare leges , en lui reprochant de n'avotr pas réclamé contre une arrestation illégale, il y a ici voie de fait, violence injuste,|etla rescision du contrat doit être admise. Qui incarcerem quemdetrusit ut aliquid ei extorqueret , quidquid ob hanc causam factum est ^ nulliusmomenti est (a).
N** 143. Le dol est une cause de nullité du mariage , quand il a eu pour objet l'erreur sur la personne. En effet, nous avons vu précédemment que Terreur sur la personne annulait le mariage; que sera-ce donc, quand à cette erreur se joindra le dol de l'autre époux? et
(i) L. 3,^. Quod metus causa, (ï) L. :i'Xyff,F!od, titul.
piéme « dans un cas pareil , on doit supposer de droit sa complicité.
N** 143. 11 y aurait, par rapport au dol, la même série de questions à renouveler que par rapport à Terreur, Car , c'est Terreur que le doî a toujours pour but. La question générale est celle-cL : Quand bien même Terreur ne serait pas suffisante pour autoriser à demander la nullité du mariage, le dol venant s y ajouter» le mariage serait-il nul? Les questions particulières sont : Un roturier se fait passer pour noble, il suppose de faux titres , il arrive dans un pays où il n'est pas connu avec des équipages , des laquais , un train magnifique. Par ce moyen , il épouse une riche et noble héritière ; puis le mariage fait , toute cette cour d'emprunt disparaît , et la vérité ne tarde pas à se faire jour. Peut-on faire casser le mariage? On peut dire , d'une part , i ° que Terreur sur les qualités emporte ici erreur sur la personne : la femme noble croyant épouser un comte , un personnage d'un rang distingué , et il se trouve que c'est un aventurier ; or, elle ne s'est déterminée au mariage que par la considération de ses titres de noblesse; 2^ qu'il y a ici, de la part du mari, un dol personnel, sans lequel le mariage n'eût pas été contracté. Néanmoins , nous pensons que le mariage serait valable. Il n'y a pas erreur sur la personne physique , mais bien sur les qualités extrinsèques de la personne , et, d'ailleurs , on ne peut pas prouver qu'il soit certain que sans les manœuvres de Tépoux , le mariage n'eût pas été contracté. L'espèce s'est présentée sous Tancienne jurisprudence , dans la célèbre affaire de la dame de Couseran. Le mariage a été déclaré valable, par arrêt du 25 juin 1726 (i). Nous ne doutons pas que la même décision ne doive être suivie soîis Tempire de notre Code.
N"* i44* Mais n'y aurait-il pas des hypothèses où le dol, ayant pour objet de jeter dans Terreur sur les qua-
(1) jiugeardf tom. II, arrêt 168.
lités, enlraînerait , par là même, erreur sur la personne. M. Touiller propose l'espèce suivante (i). Mon ami a un fils unique et j'ai une fille. Nous formons le projet de les unir. Arrive un jeune homme qui se dit le fils de mon ami , et qui vient pour célébrer le mariage arrêté. L'erreur est reconnue après la célébration du mariage; il peut être casse. En effet, il est évident, dans cette hypothèse, que, sans le dol du mari, jamais le mariage n'eût été contracté; ce n'est pas la personne physique que ma fille a eu en vue, mais seulement la qualité qu'il se donnait de fils de mon ami. Cette qualité étant fausse, le mariage est nul. C'est ainsi qu'il faut interpréter un arrêt du parlement de Bretagne , du 24 décembre 1692 , qui jugea que l'union contractée entre Marie de Lys et un aventurier , se disant Antoine Mouchy , à qui elle avait été prbmise, pouvait être rompue (2).
N° 145. Qafrf, si une femme se fait passer pour riche, tandis qu'elle est pauvre; pour fille , tandis qu'elle est veuve; ou bien pour vertueuse, tandis qu'elle est débauchée? le mariage est valable comme dans le cas où J'erreur n'est pas le fait de l'épouse. L'art. 1 1 16 reçoit unie application directe à toutes ces questions. Et ce principe, que le dol n'est une cause de nullité des contrats , que quand il est démontré que sans les manœuvres frauduleuses, le contrat n'eût pas été fait, est surtout juste en matière de mariage. Quand une vente, par exemple, a été consentie par erreur, violence ou dol, et que sur ce fondement on annule l'acte, le vendeur rentre dans la propriété de son fonds, et l'acheteur reçoit le prix qu'il avait donné. Mais pourrez-vous , lorsqu'il s'agit d'un mariage, re- ^ mettre les choses dans l'état même où elles étaient avant sa consommation? S'il était permis, pour de légers motifs, d'obtenir la rupture du mariage, ne
(0 Tom. I, pag. 4^9, n. 5aa.
(a) Voyez Code matrimonial ^ n. 4B6, édit. de 1770.
serait-ce pas placer la femme, que l*on a épousée dans une fâcheuse position. Une femme qui a eu un amant peut encore , jusqu'à un certain point, cacher sa faute, et ne pas perdre pour cela sa réputation de virginité. Mais quand un contrat solennel est intervenu , la feinte est impossible, le mensonge sans résultat. La femme, donl le mariage serait cassé pour son dol personnel, trouverait difficilement un autre époux. On naiote point une fleur déjà fanée, on préfère en respirer le premier le parfum, dût-on, en' la cueillant sur la plante vierge, ressentir l'atteinte de ses épines.
N** 146. 11 peut se présenter des cas où le consentement n est pas détruit dans son essence, par l'erreur, la violence et le dol , mais où il est supposé dans un acte faux.
Nous lisons dans le Traité de la preuve par Témoins^ en Matière civile ^ de Desquiron, lespèce suivante. Un jeune homme , éperdûment amoureux d'une jeune fille que Ton avait constamment refusée à son amour, vient devant Tofficier de l'état-civil avec une femme qu'il présente sous le nom de la jeune fille, et le mariage est célébré. Le lendemain , il va trouver les parents de son épouse et, en vertu d'un contrat de mariage, dont il est porteur , il réclame sa femme. Ceux-ci, dénoncent le fait à la justice, et le faussaire est poursuivi criminellement. La jeune fille qui , d'abord , avait montré de la répugnance pour cet hymen, touchée , sans doute , du danger auquel son amant n'avait pas craint de s'exposer pour elle , soutient devant les juges qu'elle-même assistait au mariage , et que c'est bien avec elle que l'accusé s'est marié. Mais cette allégation se trouvant démentie par les témoins et par les circonstances du procès, la condamnation fut prononcée.
Supposons maintenant qu'au lieu de soutenir ce système maladroit , la jeune fille ait déclaré qu'elle ratifiait le mariage. Le pourrait-elle, même en admettant que %ts parents y consentissent? la négative est
inconteslable. Lorsque le consenlement est vicié par l'erreur, le dol , la violence, la ratification valide le contrat , comme si le consentement eût e'té entièrement libre. Mais on ne peut ratifier un contrat ou VoïF n'a pas été partie et qui n'a , à proprement parler, aucune existence. La nullité résultant d'un faux acte de mariage, ne saurait donc être couverte.
N** i47' Pour donner un consentement valable, il faut avoir sa raison; il faut savoir ce que l'on fait.
N° i48« Des dispenses d'âge sont accordées pour des motifs graves et d'importants intérêts, à un enfantencore en bas âge. Lorsqu'il aura atteint l'âge de raison, n'aura-t-il pas le droit d'attaquer le mariage? Oui, sans doute. L'enfant, privé de raison, est incapable de donner un consentement, et si les dispenses d'âge peuvent suppléer à l'incapacité civile , elles ne peuvent rien sur l'incapacité naturelle.
N°i49« En droit romain, le sourd-muet de naissance ne pouvait se marier, par la raison qu'il n'avait aucun moyen pour manifester son consentement ; mais depuis que l'on a découvert l'art admirable de faire expliquer les sourds-muets; depuis que ces infortunés, si maltraités de la nature, peuvent jouir de la société des hommes et, par leur communication avec eux, acquérir des connaissances aussi étendues que le comporte leur état, il n'y a plus de raison pour leur interdire le mariage , absolument parlant. Dans le projet du Code, on avait introduit un article, portant que les sourds-muets ne pourraient se marier. Mais sur les observations du premier consul et de Gambacérès , •cet article fut supprimé, par le motif que l'art. 146 établissant qu'il n'y a de mariage que lorsqu'il y a consentement , défendait le mariage aux sourdsmuets lorsqu'ils n'y donneraient pas un libre consentement , et l'on renvoya au chapitre relatif à la célébration des mariages, la disposition sur la manière dont les sourds -muets de naissance exprimeraient leur consentement. Cet article n'existe point, de sorte
que Tappréciation appartient aux tribunaux. M. Tronchet observait que le sourd-muet, dans la plupart des cas , ne saurait quelle union il va former et quelles sont ses obligations. Bonaparte répondit à cela , qu'en voyant son père et* sa mère, il a connu la société du mariage. Enfin, comme l'observa M. Rœderer, un sourd-muet qui serait privé de sa famille , se trouverait trop heureux d'avoir le secours d*une compagne; elle l'abandonnera toujours moins que des mercenaires. Si la loi déclarait le sourd-muet incapable de se oaarier, elle le mettrait dans un état d'interdiction plus pénible qu'un mariage hasarde (i).
N^ 1 5o« L'interdiction judiciaire frappant la personne interditede laprésomptiond'incapacité lui rend toutmariage impossible. Mais l'interdit pourra-t-il contracter mariage dans ses intervalles lucides? Le Tribunat, dans ses observations sur l'article qui est le sujet de notre commentaire , était d'avis qu'il fallait établir une disposition formelle , déclarant, comme règle certaine , que l'interdit pour cause de démence, est, en fait de mariage , hors d'état de donner un consentement , lors même qu'il aurait des intervalles luqides. Il ne fut rien décidé sur ce point, et c'est à la doctrine qu'il appartient de résoudre les difficultés qui s'élèvent sur celte matière. On a dit, d'une part, que l'art. 146 pose une règle générale à laquelle il ne peut y avoir d'exceptions que celles qui sont écrites dans la loi. Le Tribunat le comprenait bien, c'est pour cela qu'il demandait un article formel pour défendre le mariage à l'interdit , et cet article n'ayant pas été adopté, on doit conclure que l'interdit, en fait de mariage , est soumis au droit commun , et qu'il pourra valablement se marier s'il est dans un intervalle lucide. Le Conseil d'état, en ne tenant aucun compte sur ce point des observations du Tribunat, a abandonné à la sagesse des tribunaux la
(i) Locré , tom. V , pages Sxg , 820 , 3ai et Saa. (Voyez Vjirrêt du Parlement de Paus ^ du i^ janvier x65dk Fevret de V Abus ^ ch. m, n. 6.
question de savoir si l'interdit a donné un consentenient valable. L'interdit pour cause de démence ou de fureur, est dans un état qui doit éveiller la sollicitude de nos législateurs; ils ont , dans l'art. 5io» décidé que les revenus de l'interdit ser^Aent employés à son soulagement; ils ont continué leur œuvre de charité non moins que de justice, en permettant à un être compatissant de secourir le malheureux privé de sa raison, et de rendre peut-être» par des soins assidus, un de ses membres à la société.
N° 1 5; • La négative nous parait mieux fondée. Si les rédacteurs du Code n'ont point adopté l'article proposé parle Tribunat, ce n'est pas qu'ils aient voulu permettre lé mariage à l'interdit; mais ils ont jugé inutile de dire qu'il serait incapable de se marier, car l'incapacité qui frappe l'interdit est absolue, et l'esprit général du Code est de ne pas avoir égard aux intervalles lucides; on a voulu tarir cette source nombreuse de procès oh la preuve était toujours si douteuse et si difficile. On sait que les personnes atteintes de folie ont souvent des moments où , sans être dans leur pleine et entière raison, il serait impossible même à l'œil le plus exercé, de reconnaître le mal dont ils souffrent. Si donc on admettait la preuve que l'interdit était dans un intervalle lucide ) lorsqu'il a contracté mariage , il serait aisé de surprendre l'aliéné dans un instant de calme , et on le feraitcomparaître devant l'officier de l'état-civil, qui , trompé par une apparence de raison , viendrait déposer en justice que l'interdit était alors dans son bon sens. C'est pour empêcher cet abus que la loi veut que tous actes passés postérieurement h l'interdiction soient annulés , sans qu'il soit besoin de prouver l'état actuel de démence. L'interdiction judiciaire place l'interdit sous le poids d une présomption absolue , contre laquelle on alléguerait vainement les faits les plus incontestables. Le défaut de consentement pour tous les actes , depuis l'interdiction jusqu'à la main-levée, est établi par le jugement même d'interdiction. Par
consëquent, la condition requise par l'art. 146 , pour la validité du mariage , savoir le consentement , ne peut être remplie par celui qu'une interdiction judi* ciaire a frappé d'incapacité. Et quelle ne serait pas Tinconséquence du système opposé? la loi déclarerait l'interdit incapable de faire les contrats ordinaires , et elle lui laisserait le pouvoir de consentir à Tacte le plus important, à celui pour lequel elle a même reculé la majorité des citoyens, et pour lequel elle exige de plus grandes garanties de raison et de maturité.
N^i 5a. L'art. 1 74 donne au parent collatéral, le droit de former opposition au mariage de son parent pour cause de démence, à la charge de provoquer Tinterdiction. Donc, cet article suppose que la démence est un obstacle au mariage , sans distinguer si la personne qu'on accuse d'aliénation mentale a des intervalles lucides j celui dont le mariage est empêché par cette opposition , ne pourrait pas en demander la mainlevée , sous prétexte qu il y a des moments où il jouit de toute sa raison. On doit étendre a jortiori cette décision, au cas où l'interdiction a été prononcée. Enfin, la doctrine que nous professons résulte, évidemment des discours des orateurs du gouvernement. « Les ce lueurs équivoques de la raison, dit le tribun Tarrible, ce qui reparaissent quelquefois chez les insensés et les u futîeux, n'étaient pas un motif suffisant pour modifier ce l'interdiction ou pour en interrompre la continuité. » Nous avons un texte plus explicite encore. M. Emmery, rapporteur de la loi sur l'interdiction, s'exprime ainsi : ce Ceux auxquels on donne un conseil ne sont pas ince capables des actes de la vie civile , ils ne peuvent ce s'obliger , en contractant dans les cas prévus, sans ce l'assistance de leur conseil ; mais, en général, ils sont ce habiles à contracter, ilspeus>ent se marier ^ih peuee vent faire un testament , ce que ne peus>ent pas ce les interdits pour cause d'imbécillité , de démence ce ou de fureur, v
N** 1 53. Le mariage antérieur à l'interdiction, pourra
être annulé, si la cause de l'interdiction existait notoirement à 1 époque où il a été contracté (5o3).
N"" 1 54* Après la mort d'un individu , le mariage par lui fait, ne pourra être attaqué pour cause de démence, qu'autant que l'interdiction aura été ou prononcée ou provoquée , à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte lui-même. v. g. , si l'acte de mariage contient des clauses extravagantes (1).
N° i54 his. Hais pourrait-on attaquer le mariage en offrant de prouver la démence au moment oii il a été contracté ? Oui , dit-on , car si la démence existait à cette époque, il n'y a pas eu consentement; l'art. 5o4 ne doit pas être interprété d'une manière judaî* que : cet article signifie que lorsque l'interdiction n'aura pas été provoquée , il ne suflBrait pas de prouver des faits de démence ou de fureur, antérieurs ou postérieurs au mariage , il faudrait les prouver à l'instant ou le consentement a du être donné, tandis que quand l'époux est interdit , il suffit , comme nous l'avons dit, a'établir que la cause de Tinterdiclion existait notoirement lorsque le mariage a été fait.
N" 1 55. Nous ne partageons point cette opinion.L'art.
(i) Nous soulevons toutes ces questions , parce que nous enteodons Tart. 180 autrement que la plupart des jurisconsultes. Us pensept que dans le cas de démence et a interdiction , Tluterdit a seul le droit de demander la nullité de son mariage. Tel n'est point le sens de Tart. x8o : M Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux M époux , ou de Tun d'eux , ne peut être attaqué que par les époux ou « par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre^, » Cet article s'applique au consentement extorqué par violence , donné par erreur ou surpris par dol ; il était juste de laisser à la personne seule, dont le consentement n'a pas été libre , le pouvoir de demander la nullité du mariage , car , elle seule peut apprécier si l'erreur , le dol ou la violence ont été tels qu'elle n'ait pu donner un véritable consentement. Dans le cas de démence , d'imbécillité et de fureur, on ne peut pas dire que le consentement de la personne interdite ne soit pas libre ; cette expression ne serait pas juste , puisqu'il n'y a point ici de consentement ; le mariage est donc radicalement nul , et toute personne intéressée à l'action en nullité.. L'identification de l'erreur , de la violence et du dol , avec l'aliénation mentale est une erreur grossière , et cepen- <lant presque généralement accréditée, soit au barreau, soit aux écoles. Nous développerons plus longuement oos idées sur ce point dans le traité des nullités.
5o4 est conçu dans des termes généraux : a Après la ce mort d*un individu, les actes par lui faits ne pource ront être attaqués pour cause de démence.» La loi ne distingue pas, elle n a pas voulu que Ton put, po^ir des intérêts pécuniaires, établir parla preuve testimoniale , toujours incertaine , des faits de démence , propres à flétrir la mémoire du défunt. Pourquoi d'ailleurs les héritiers n ont-ils pas, de son vivant, provoqué son interdiction? Leur silence fait présumer que le défunt jouissait de toute la plénitude de ses facultés ! La loi n a fait d exception à Tart. 5o4» que lorsque la preuve de la démence résulte de l'acte attaqué : i^ parce qu'il serait al^su^e qu'un acte qui renferme en lui-même la preuve oe sa nullité soit valable; a^ parce qu'alors les faits de démence sont fondés sur une preuve par écrit, dont la loi fait plus de casque de la preuve par témoins. (Voyez aussi notre Commentaire sur l'art. i8o.)
N** i56. Le mariage contracté par l'interdit qui a recouvré sa raison, à supposer qu'il ait demandé la mainlevée de l'interdiction et qu'i 1 soit mort avant de l'avoir obtenue, est-il valable? Nous croyons que le mariage n'est pas valable. L'interdiction judiciaire établit une présomption légale , absolue , de démence , tant que la main-levée n'a pas été obtenue; les effets du jugement continuent d'avoir lieu, donc tous les actes faits depuis l'interdiction jusqu'à l'époque précise de la main-levée sont nuls. En vain, dans le sens d'une opinion contraire, argumenterait-on par analogie de l'article 5o3, qui porte que les actes faits avant l'interdiction sont nuls , si la cause en existait notoirement , à l'époque où ils ont été passés. Cet article doit être restreint au cas qu'il prévoit ; il faut, en général, se défier de toutes ces manières de raisonner par analogie. Autre cbose est de donner un effet rétroactif à un jugeaient , pour prouver un fait que rien ne fait présumer être faux ; autre chose est de lui donner un effet rétroactif pour détruire une présomption légale absolue.
N° iSy.Le prodigue soumis à l'assistance d'un conseil judiciaire, peut-il contracter mariage? Tous les auteurs se prononcent pour la validité du mariage. En effet, le prodigue n*est sous la surveillance d'un conseil judiciaire, que par suite de sa prodigalité, du dérèglement de sa conduite , des folles dépenses auxquelles il s'est livré. On a voulu lempêcher de consommer sa ruine; mais il jouit de toutes ses facultés intellectuelles , ou, du moins, la présomption légale n'est pas qu'il les a perdues; il est donc, même aux yeux de la loi , susceptible de donner un consentement réfléchi. L'énumération des actes que le prodigue ne pourra pas faire sans l'assistance d'un conseil jq^iciaire, est essentiellement limitative, et l'art. 4&9 ®^ ^^ P*^ comprennent le mariage sous la prohibition^ indique par là que le prodigue est , quant au mariage, soumis au droit commun. Le mariage n'est pas non plus compris dans Ténumération de l'art. 5i 3. Il résulte aussi du passage déjà cité de l'orateur du gouvernement (i), que cette conséquence que nous tirons de la loi, a été, en effet, dans l'esprit et dans la volonté du législateur. La seule objection sérieuse que l'on pourrait faire à cette solution, est celle qui est tirée de l'art. 2 1 35 . Le mariage a pour effet , dit-on, de donner à la femme , une hypothèque légale sur les biens de son mari. Comme il n'y a point d'exception pour le prodigue qui se marie, sa femme aura une hypothèque sur ses immeubles; mais l'art. 5i5 interdit au prodigue d'hypothéquer «es biens', il fera donc d'une manière indirecte ce que la loi lui défend de faire directement. La réponse est aisée : en lui interdisant de frapper ses biens d'hypothèques , la loi a pour but de l'empêcher d'absorber tous ses biens par des emprunts ruineux, et de contracter des dettes qu'il ne pourra payer et pour lesquelles il sera dépouillé de son patrimoine. L'hy^ pothèque conventionnelle est donc seule défendue au prodigue , mais dans le cas du mariage , c'est la lai
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elle-même qui donne naissance à l'hypothèque (3 1 35) .
N® i58. Le mort civil ne peut contracter un mariage valable; car bien que l'origine du mariage soit de droit naturel, le mariage, en tant que contrat, est régi par la loi positive , et le mort civil est incapable de tous actes de la vie civile. Cet empêchement est dirimant.
N^ iSg. En refusant au mort civil le droit de se marier , on a fait une application sévère , rigoureuse , mais exacte des principes du droit. Â-t-on rendu unedécision conforme à la morale , il est permis d'en douter. Après avoir été emporté par de violentes passions, et poussé au crime par une malheureuse fatalité de circonstances , un homme quitte la France pour échapper à la condamnation qui va l'atteindre , son amante court partager son exil ; elle abandonne ses parents, ses amis, sa patrie, pour s'attacher au sort ae celui qu'elle aime; est-il pour elle de parents et de patrie là où n'est pas son bien-aimé. Coupable pour les autres hommes, il est innocent à ses yeux, et, d'ailleurs , le crime de l'amant rompt-il les liens qui l'unissent à son amant. Si, dans un moment d'ivresse et de démence, il a oublié les lois de l'honneur et de la vertu, doit-elle désespérer de le ramener peu à peu aux principes dont il s'est écarté, et à la religion qui fut le berceau de ses premières années. Pour être en paix avec sa conscience et légitimer les nœuds qui la lient avec l'exilé, elle contracte mariage en pays étranger, et la bénédiction nuptiale met sur cette union un sceau sacré , et cette femme que nulle considération n'a empêché de remplir ses devoirs , dont la pauvreté et la honte n'ont pointébranléle courage, cette femme qui a sacrifié son avenir à celui que son cœur préférait, vous la flétrissez du nom de concubine, et les enfants qu'elle mettra au monde seront des bâtards !
N° i6q. Ces conséquences apparaissent encore plus immorales dans le cas de la dissolution du mariage par la mort civile. Une femme accompagne son époux dans sa fuite; innocente du crime dont il est accusé»
elle en partage la solidarité. N'est-elle pas unie invariablement à ses destinées; riche et heureux , elle Feût suivi dans un palais; malheureux et pauvre, elle le suit dans son exil. En vain sera-t-il condamné au tribunal des hommes ! Est-on jamais coupable aux yeux de son épouse, et puis, en sera-t-il moins le père de ses enfants? N'est-ce pas à lui qu'elle aura dû les seuls instants de bonheur qu'elle a eus sur cette terre, et les plaisirs de l'amour, et les joies plus pures et plus douces encore de la maternité. Et cependant vous lui imposez l'obligation de délaisser son époux; leurs nœuds sont brisés, et ne peuvent plus produire d'effets aux yeux delà loi. Insensés! est-ce ainsi que vous récompensez le plus sublime dévoûment. Cette femme si grande, si généreuse, vous la traitez comme la dernière des femmes; vous confondez la vertu avec le vice , et de quel droit prononcez- vous la dissolution du mariage par la mort civile ? Pouvez-vous séparer ce que Dieu a uni? Pouvez-vous faire que l'abandon de la femme soit moins odieux, son attachement à son époux moins digne de nos éloges ? Non, l'opinion publique est plus forte que les mauvaises lois; elle les abroge avant les législateurs. Il est de ces principes de morale universelle , que Dieu lui-même a écrits, dans nos cœurs en lettres de feu : abolir ces principes ce serait tuer l'humanité.
N^ i6i . Les enfants issus du mariage contracté par le mort civil, après la condamnation, sont traités par la loi , comme les enfants nés hors mariage; ils ont sur les biens de leur père ou de leur mère qui n'est pas mort civilement, les droits d'enfants naturels (ySy- 761), ils n'ont de droit, ni sur les biens acquis parle mort civilement, depuis la condamnation , ni sur les biens des parents du mort civil. Les biens acquis par le mort civil , depuis qu'il a encouru la mort civile , appartiennent à l'état par droit de déshérence , ^auf le droit réservé au roi de faire , au profit de la veilve et des enfants du condamné, telle disposition que l'humanité lui suggérera (33).
N"* i6a. Ces conséquences résultent de la loi, dans le cas où le conjoint du mort civil connaissait son état avant le mariage. Nous verrons ailleurs quel serait l'effet de la bonne foi de celui qui, par erreur, contracte mariage avec un mort civil.
N" i65. La mort civile est encourue à compter du jour de l'exécution de la condamnation contradictoire. Par conséquent , le mariage contracté par le mort civil , depuis cette exécution , est nul.
N"" 164* Mais si la condamnation est par contumace , la mort civile n'est encourue qu'après le délai de cinq ans. Si donc le condamné se marie dans les cinq années de grâce, de trois choses l'une, ou il se présentera pour faire purger la contumace avant les cinq années , ou il ne se présentera qu'après les cinq ans , ou il ne se présentera pas. Dans le premier cas, ou il sera acquitté ou il sera condamné , et le mariage est valable dans les deux hypothèses. S'il est acquitté, les effets du jugement de contumace sont anéantis pour le passé et le mariage, contracté pendant les cinq années de grâce, a ses effets civils; ou il est condamné, et même si c'est à une peine emportant mort civile, le mariage est aussi valable; car il a été contracté avant ce jugement contradictoire, et les effets de ce jugement ne sauraient remonter à l'époque du premier jugement. Pendant les cinq années de grâce , le condamné était , il est vrai , sous le poids d'une interdiction légale; mais sa seule comparution en justice anéantit de plein droit le jugement , et la mort civile, à laquelle il est condamné par le nouveau jugement, n'a lieu que du jour de l'exécution de ce second jugement (29). S'il meurt dans le délai de grâce, sans s'être représenté, le mariage est valable ; car le jugement par contumace est anéanti de plein droit (3o)^ S'il ne se présente qu'après les cinq ans, ou il sera acquitté ou il sera condamné. Dans ces deux cas, le mariage est également valable, car, en cas d'acquittement, le condamné par contumace ne rentre sans
doute dans la plénitude de ses droits , que pour l'avenir; mais la mort civile n'a ëté encourue que depuis l'époque de l'expiration des cinq ans (3i). On opposerait vainement , que pendant le délai des cinq ans. » le condamné par contumace était légalement interdit, l'art. 476 du Code d'instruction criminelle, porte que toutes les fois que le contumace se représentera , ou sera arrêté avant la prescription de la peine, le jugement rendu par contumace sera anéanti de plein droit. Il résulte aussi de cet article, que quand même il serait condamné par le nouveau jugement, néanmoins, le mariagecontracté pendant le délai de grâce, auraitses effets civils, puisque, par le seul effet de la comparution en justice , le jugement rendu par contumace est anéanti. Il en serait autrement du mariage fait, depuis l'expiration des cinq ans, jusqu'à l'époque delà comparution ; il est nul en vertu du même art. 476 et de l'art. 3o du Code civil , et cela quand bien même le condamné par contumace viendrait à être acquitté. Si le contumace nese représente pas, le mariage est nul (i). N^ 1 65. Quid juris^ par rapport au mariage contracté depuis la comparution en justice jusqu'au jugement? Ce mariage est valable, car la comparution en justice anéantit le jugement de condamnation, et l'accusé rentre, jusqu'à nouvel ordre, dans la jouissance de ses droits civils.
(i) M. Daranton n'est pas de notre avis sur toutes ces questions ^ il pense que l'anéantissement du jugement , par la représentation du condamné , ne peut faire disparaître l'incapacité dont il a été frappé ; de même qu'un jugement de main-levée ne fait pas disparaître , pour le passé , l'incapacité résultant de l'interdiction. L'analogie nous semble ici plus apparente que réelle. Le jugement d'interdiction est anéanti pour l'avenir , mais non pour le passé, tandis que le jugement par contumace est considéré comme une erreur , et nul de droit parla comparution du contumace avant le prescription de la peine. Seulement, quand le condamné a laissé écouler cinq ans , la mort civile est encourue et l'anéantissement du jugement par contumace , comme il résulte de l'art. i^7o du Gode d'instruction criminelle et de Fart. 3o du Gode civil , n'a pas pour effet de valider les actes faits depuis l'expiration des cinq ans jusqu'à la comparution ; c'est .une exception à cette règle que le premier jugement est anéanti , mais l'exception confirme la règU dans les cas non exceptés.
On ne peut contracter un second mariage avant
la dissolution du premier.