‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 26 sur 61 · Quîd 9 du condamné par contumace qui se marie avant la · texte numérisé non relu

Quîd 9 du condamné par contumace qui se marie avant la

mort civile encourue ?

aSy. Quîd » de V absent qui se remarie , sous prétexte que son

conjoint s* est lui-même remarié ?

N<>i66. La polygynie a été et est encore la loi d'une partie du monde , les causes en sont multiples et les raisons diverses.

N'' 167. Â l'origine des sociétés, il existait une communauté négative; le droit actuel de possession n'était pas distinct du droit de propriété. Quand un homme et une femme se séparaient volontairement , ils ne conservaient l'un sur l'autre aucun droit , et ne se de* vaient plus l'un à l'autre que ce qu'on doit à tous ses semblaibles (i). Mais quand la population augmenta , quand la volonté individuelle d'un citoyen fut en choc avec mille autres volontés , il fallut bien établir des lois qui réglassent les rapports des hommes, et qui , en assurant sa liberté à chacun , lui imposassent l'obligation de respecter celle des autres ; le droit de propriété sortit de ce concours , de cette lutte entre ces divers intérêts ; la loi forcée de prononcer entre l'ancien possesseur et le nouveau , accorda l'avantage à celui qui, par une possession immémoriale et les soins donnés à la chose, avait imprimé sur elle la marque indélébile de son droit , et l'avait en quelque sorte rendu sienne. L'humanité , ô honte ! fut mise ellemême au rang des choses : de là l'esclavage, de là

(1) Voyez n. 7, commentaire sur Fart. i. Voyez Lamennais, tom. III et IV de rindifférence en matière de religion. Voyez les Eléments de Philosophie catholique , par l'abbé Combalot. Dans un autre « sens , Toyez les Rêveries , de Dupuis , dans son grand ouvrage de V Origine des Cultes,

aussi la pluralité des femmes , leur origine est commune ; c'est, dans les deux cas, l'abus de la force » dans le dessein d'acquérir un droit injuste de propriété.

N° i68. Sans parler plus longtemps de la, supériorité physique de rhomme, qui pourrait tout au plus rendre compte de la polygynie dans les pays non civilisés , il est un autre fait sur lequel on n'a point assez insisté jusqu'à présent, et que peut-être même on n'a point encore aperçu. Que Ton parcoure le Zendavesta, les Vedas, et les King , sans même excepter TEdda et le livre de Laotsen , on y trouvera des traces plus ou moins confuses de la décadence du genre humain causée par la femme (i).

Cette vérité traditionnelle , qui se trouve dans les croyances religieuses de tous les peuples, est la cause évidente de l'oppression de la femme , de cette infériorité dans laquelle elle a été placée : il était tout naturel de maudire celle à qui nous devions tous nos maux. Nous sommes portés à penser que c'est la véritable cause de la pluralité des femmes; les autres

(c)Noas voyons dans un poème indien , dans le Mahahharata , une preuve évidente du mépris des Indiens pour la femme. « Le terme « fatal , la tempête , la mort , les régions infernales , le feu de FOcéan , « le tranchant du rasoir , le poison , le serpent venimeux, et le feu dé- <c vorant ; réunissez tout cela et vous aurez la femme. »

On lit aussi dans les lois de Manou , liv. VI , art. i48 : « Dans son 4c enfance, la femme dépendra de son père ; dans sa jeunesse, de son M époux ; enfin , de ses fils après la mort de son mari ; mais que la •* femme ne soit jamais abandonnée à son bon plaisir , même dans ses « appartements. » (Voyez le tom. IV , de La Bible de Cahen, Pentateuque , pag. 75).

Dans la célèbre épopée des Scandinaves , le héros de cette épopée , le vaillant Sigurd , pénètre dans le palais de flamme de Brunhild. Celle-ci lui donne des enseignements de morale et de magie ; elle recommande À Sigurd de se défier de la femme. Voici la traduction de ce passage , par M. Ampère :

Prétendre conserver la paix avec la femme

C'est comme de vouloir vivre au sein de la flamme ,

Ou de marcher dans les airs suspendu !

Cest comme de croiser sans mâts pendant l'orage

Sur un vaisseau par les écueils fendu , Ou de croire saisir des rennes au passage Sur un rocher glissant où la neige a fondu !

i59 raisons alléguées parles poblicistes, ne sont qu'accessoires et ne font que modifier la cause générale que nous avons indiquée,

N"* 169. Il nous semble donc, avec plusieurs auteurs, que Montesquieu a commis une grave erreur, en assignant pour cause de la pluralité des femmes , soit la différence des climats , soit celle qui existe dans certains pays entre le nombre des filles et celui des garçons ; tandis que ce n'en est que Toccasion : nous ne nous servons nous-mêmes de ces faits , que pour établir par quels motifs cette vérité générale de la désobéissance de la femme, n'a point eu le même résultat chez tous les peuples. Dans le Midi , les femmes sont nubiles à dix ans, vieilles à vingt-cinq; on supplée à la durée individuelle par la nouveauté et le changement. On a cependant nié que le climat d'Asie favorisât la pluralité des femmes , le nombre des filles y étant , selon quelques relations , égal à celui des garçons (i).

N* 1 70. Mais voilà que des prophéties sans nombre se répandent sur la terre , pour annoncer au monde un être merveilleux, un enfant né d'une vierge et qui doit sauver les hommes. La promesse est accomplie , et la femme est réhabilitée dans la personne de la mère de Dieu. Le Christianisme la proclame l'égale de l'homme. Dans les pays mêmes où la polygynie ne s'était pas introduite, la femme était soumise à la dépendance de l'homme et placée dans une véritable infériorité ; par le Christianisme, elle reconquit son rang : Eve fut oubliée pour Marie.

N"i 7 1 . Les peuples d'Orient, en embrassant le Christianisme, auraient été obligés de renoncera leurs nombreuses femmes ; ils tenaient trop à leurs habitudes , et le climat, d'ailleurs, y prêtait trop aussi pour qu'ils consentissent à ne garder qu'une épouse. C'est une des raisons pour laquelle le Christianisme n'a point pris racine dans l'Asie.

(i) Voyez le tom. U de la Philosophie morale , de Duguald Stevart , traduction de M. Léon Simon , pag. 539 , 54o et 54i* Les p^ojrages en Arabie , de M. Niebnr.

N* 1 72 . Linguet, dans son Traité des lois cii^iles(i)j indique aussi une cause différente à rétablissement de la polygynie; il pense quelle est confonne au droit naturel, et quelle a été établie par la raison; qu'il y a des moments , où, soit dans son propre intérêt, soit dans l'intérêt de l'enfant à naître , ou dans celui de l'enfant qu'elle allaite, le mari doit s'abstenir de sa femme. La polygynie est une conséquence nécessaire dé la constitution physique de la femme et de celle de l'homme : on supplée par le nombre à l'incapacité temporaire.

Nous ne pensons pas que ce soit là une cause originelle et principale , moins encore peut-être que celles qu'indique Montesquieu, quoiqu'elle soit plus générale.

N° 173. Quanta la polyandrie , ^n n^ peut lui assigner d'autres causes que le climat,

N** 174. La prohibition d'épouser plusieurs femmes est-elle de droit naturel ? Non , nous ne reconnaissons pasiàlecaractère d'universalité, de nécessité, et d'immutabilité qui le distingue; il n'en est pas de même pour la polyandrie , elle est évidemment contraire au droit naturel , puisqu'elle accorde la suprématie à la femme, et que d'ailleurs elle nuit directement à la propagation de Tespèce.

N°i 76. La pluralité des femmes est contraire à l'ordre de la famille ; malgré le précepte que fait Mahomet à ses croyants, il est presque impossible qu'on n'ait point de préférence pour l'une ou l'autre de ses femmes , et quand des enfants sont venus compliquer les intérêts , ce sont des querelles presque continuelles. Rivales implacables , elles cherchent à se supplanter mutuellement; de là d'infernales ruses, d'odieuses trames ; ces résultats sont dans la nature humaine, et l'expérience les confirme. Point d'utilité pour les deux sexes. D'abord, la femme est dans un véritable es-

(i) Tom. I , pag. 367.

clavagc ; quant à l'homme , il perd en bonheur ce qu'il gagne en plaisirs. Pour les enfants , c'est pis encore , ils ont tout à craindre de la haine des femmes de leur père , et puis celui-ci les aimera peu , obligé qu'il est de partager sa tendresse entre un grand nombre d'enfants. Quant h ce qui regarde la propagation de l'espèce , il ne faut pas croire que la polygynie lui soit favorable. Sans doute, un homme qui aura épousé un grand nombre de femmes, fera plus d'enfants que sll s'était contenté d'une seule; mais aussi, dans les sérails et les harems, que de femmes condamnées à une complète stérilité , que de femmes inutiles sons le rapport des enfants. Le maître fait l'essai de toutes , puis il abandonne celles qui lui déplaisent. Quand on a sa table chargée de mets nombreux , on ne goûte point à ceux que l'on aime le moins , on réserve sa faim pour les mets favoris.

N** 1 76. Dire les inconvénients de la polyandrie, c'est chose superflue , on les comprend assez ; d'un côté , la femme gouverne , il n'y a rien de pire qu'une royauté en jupon. De l'autre, incertitude de paternité, vrai fléau pour les enfants. On n'ignore pas non plus combien la pluralité des maris nuit à la fécondité de la femme.

N** 1 77 . Si un mahométan déjà marié et de passage en France, se présentait devant l'officier de l'état-civil pour contracter un nouveau mariage, pourrait-on refuser de le marier? Nous ne le pensons pas; la capacité de contracter mariage avec plusieurs femmes, est un statut personnel qui suit la personne partout oii elle se trouve. On aurait tort de dire que la prohibition de la polygynie est de droit naturel , nous avons établi précédemment qu'il n'en était point ainsi. Opposerait-on que la pluralité des femmes est con« traire à l'ordre public. Mais la loi sur la puberté est aussi d'ordre public , et néanmoins , nous avons pensé qu'on ne pourrait se refuser à marier un impubère selon la loi française , pourvu qu'il fut pubère

d'iiprès les lois de son pays. Cependant, comme il serait contraire à l'ordre public et à la morale publique que sur le territoire de France un homme vécût avec plusieurs femmes légitimes j si le mahomëtan devait s'établir en France et y demeurer, ou s*il y avait déjà son - domicile , on pourrait refuser de le marier. Dans tous les cas, il ne serait point reçu à épouser une française. N** 178. Mais, si une femme d'un pays où Ton peut épouserplusieurs maris, voulait faire célébrerenFrance un second mariage , l'officier de 1 etat-civil ne devrait pas la marier, car la polyandrie est contraire au droit naturel, et à Tordre public.

N** 1 79. La polygamie simultanée n'est pas admise dans nos lois. Quid de la polygamie successive?

Les auteurs du droit canoniqne repoussent et Tune et l'autre de ces polygamies , en se fondant sur le texte de la Gcnèso. « C'est là maintenant l'os de mes « os, et la chair de ma chair. «Néanmoins, le divorce et la polygamie furent permis chez les Hébreux, héritiers de la loi divine , et l'exemple des patriarches en est une preuve manifeste. Enfin, cela résulte clairement d'un passage du Deutéronome où Ton suppose la pluralité des femmes tolérée (i). Quant au divorce , Moïse le permet aux Juifs , à cause de la dureté de leur cœur , et de peur qu'ils ne deviennent homicides. Grotius (2) se fondant sur ces textes, prétend que Jésus-Christ en disant : « Donc ils ne <c sont pas deux, mais une seule chair», et «que Dieu « ne sépare point ce que Thomme a joint », a créé une loi nouvelle. Quoi qu'il en soit , le divorce et la polygamie furent interdits aux catholiques. Le Concile de Trente lança l'anathème contre ceux qui soutiendraient une opinion contraire (3). Si quis dixerit

(i) Si hahuerit homo uxores duas , unam dilectam et altérant odioaam , genuerintque ex eo libéras , et Juerit filius ddiosœ primogenitusp voluerltque substantiam suam inter filios div^iderenonpoteritJHium dilectœ Jàcere primo genitum etpœferrejilio odiosœ.

(2) Liv. II , chap. y , § 9 , n. 5 et 6.

(3) Sess. a4 * ^&°* ^*

christianis licere plures simul habere uxores > et hoc nulla lege divina esse prohibitum anathemasit . Voilà pour la polygamie; il n'admet pas non plus le divorce, même pour cause d'adultère (i), et cette décision est tirée de saint Augustin (2) et de l'opinion presque unanime de tous les auteurs ecclésiastiques , des Décrétâtes et des conciles depuis le VI® siècle.

N** i8o. L église grecques emparant du texte de TEvangile; Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suatn^ nisi ob fornicationem^ et altérant du^ xerit^ mœchatur; si dimissam aliquis duxerit mœchatur; permit à Tépoux outragé de renvoyer sa femme adultère et d en épouser une autre , mais sans étendre la même permission à la femme, dans le cas de l'adultère de l'homme. Cette question si vivement débattue entre les auteurs ecclésiastiques, se réduit, en définitive, comme, du reste, beaucoup d'autres questions, à une simple interprétation de texte. Luther , réformateur hardi, ennemi juré des papes et des conciles, adopta l'interprétation qu'avaient déjà donnée plusieurs Pères de TEglise , entre autres , Tertpllien et Astérius, et déclara le mariage dissous par l'adultère de la femme.

N** 181. On n ignore pas que le divorce était licite en droit romain. Romulus, au dire de Plutarque, le permettait en trois cas : pour adultère de la femme, pour essai d'empoisonnement, et pour falsification des clés. La loi des douze Tables, étendit cette faculté de divorcer, en augmentant le nombre des causes. On rapporte que pendant cinq cent vingt ans, aucun romain n'usa de ce droit. Carvilius Ruga, le premier , répudia sa femme pour cause de stérilité , et fut , dit-ou , généralement blâmé par ses concitoyens. Mais la dépravation des mœurs augmentant , le divorce devint commun , et, selon Sénèque (3), il y

(O Can. 7.

(a) De Conjug, Adulu ad Pollent.

(3) Seneq. , De Beneficiis , lib. III , n. i6.

avait des femmes qui comptaient leurs années par le nombre de leurs maris.

N"* 1 82 . Le divorce avait aussi lieu à Athènes , permis par une loi de Solon (1).

N° i83. Dans les temps modernes, les protestants admirent l'usage du divorce , mais peu de personnes profitèrent de la permission ; la réprobation publique notait d'infamie les époux divorcés.

N°i 84. Les Capitulaires de Charlemagne, proscrivent le divorce en termes formels, et ne le permettent qu'en un seul cas , celui où les époux, avant la consommation du mariage se séparaient pour embrasser l'état ecclésiastique. Item ex eodemconcilio^ ut nec uxor a viro dimmissa alium accipiat viruin^ vivente vira suo , nec vir aliam accipiat uxorem i^ii^ente prîore (a). Et ailleurs : Placuit ut causa fornicationis non sit uxor dimittenda sed potius sustinenda : et quod hi qui alias ducunt adulteri esse notentur (3), nisi consensu amborum et hoc ad servitium Dei. Cette dernière disposition est conforme aux Décrétales (4). Le divorce continua d'être prohibé en France , mais vint une époque fatale pour la France et pour les bons citoyens. Depuislong temps les privilèges des nobles et du clergé avaient excité la jalousie et la haine du peuple; une réforme devenait imminente , elle fut faite d'abord sans secousse et sans violentes commotions. Des hommes d'un mérite distingué et d'une conduite honorable avaient

(1) L'homme ou la femme étaient obligés de se pourvoir devant l'Archonte , afin d'obtenir le divorce , et le mari et la femme devaient s*j présenter en personne. On espérait qu'en se trouvant l'un devant l'autre, dans le sanctuaire de la justice , ils seraient disposés à renoncer À leur projet, parle souvenir de leur première affection. {Plutargue^ fi^ie (f^flcibiade),

Minos permit au mari , qui redoutait une trop nombreuse postérité, d'cuvoyer à sa femme le libelle du divorce. Quelle honte pour un législateur qui fut surnommé divin.

(2) Liv, 1 , 4a* collection d' Auségise.

(3) Bal an , tom. I , pag. 963.

(4) De Conversione Conjugatorum,

eax-mémes dirige les masses ; mais, comme il arrive dans de telles circoastances , le peuple ne s'arrêta point où on l'avait prévu ; les concessions ne firent qu'irriter sa soif; d'opprimé, il voulut devenir oppresseur , ses derniers triomphes lui avaient dévoilé le secret de sa force et la faiblesse de ses ennemis. Ceux-mémes qui avaient donné lieu à la révolution, en devinrent les premières victimes ; le peuple irrité les punit comme traîtres , et leur tête roula sur cet échafaud déjà teint du sang royal. Je passe sous silence tous les crimes , tous les brigandages de cette époque à jamais funeste. Pour accomplir leurs projets de désorganisation complète de lÉ'tat , les terroristes commencèrent par la désorganisation de la famille. C'est dans cet esprit que fut portée la loi qui assimilait les enfants naturels aux enfants légitimes ; ' c'est aussi dans le même but que fut faite la loi sur le divorce , et, il faut le dire , si ces deux lois avaient longtemps subsisté telles quelles , c'en était fait du mariage et, en même temps, de la société.

N° i85. Lors de la confection du Code , le divorce ne fut point abrogé ; néanmoins on le rendit plus difficile et on en diminua les causes : c'était déji^ quelque chose, mais ce n'était point assez encore. En 1816, la loi sur le divorce fut abolie, et tous les bons esprits applaudirent à la sagesse des législateurs de cette époque.

N° i86. On a tant dit pour et contre le divorce , que nous ne saurions rien trouver de neuf. Résumons les raisons pour et contre.

I® Le divorce, dit-on , a existé chez un grand nombre de peuples , et si cette institution a amené des abus , du moins elle a souvent produit de grands biens ?

N® 187. 2^11 est certain qu'il y a des caractères si incompatibles , des époux si désunis , que refuser un remède à ces malheurs , à ces scandales , serait faire preuve d'imprévoyance et de cruauté, c'est donner lieu à des vengeances et à des crimes.

N** i88, 3^ La séparation de corps fait bien cesser les effets du mariage; qnant à la cohabitation « elle adoucit bien le sort des époux en relâchant leurs nœuds , mais elle est contraire aux véritables intérêts d'un état , à la propagation de Tespèce , à moins que Ton ne suppose le crime , ce qui ne doit point entrer dans la prévision de la loi. Enfin, la séparation de corps ne fait point cesser la maxime. Is pater est quem nuptiœ demonstrant. L'injustice n'est-elle pas ici évidente ?

N^ 1 89. 4^En laissant au choixdes époux, ou la séparation de corps ou le divorce, on concilie l'intérêt des consciences avec celui de la morale. Les catholiques se sépareront seulement , quoad thorum et mensam ; les protestants et les juifs useront de la faculté de divorcer que leur religion leur permet.

N"" 190. Ces raisons sont plus spécieuses que solides. S'il était possible de rechercher les causes mystérieuses des événements , de remonter à leur source, et d'assister, en quelque sorte, par la pensée aux grandes scènes qui ont amené les progrès , la puissance et la décrépitude des empires , nous penserions que la corruption des mœurs est pour beaucoup dans la décadence des peuples, et, s'il le fallait, nous évoquerions à notre appui les souvenirs de l'histoire. Pour prévenir une objection banale que l'on ne manque-rait pas de nous faire , si nous assignions le divorce pour principale cause de la dépravation générale, disons bien vite, que le divorce nous paraît contraire à l'intérêt d'une nation, parce qu'il favorise les mauvaises mœurs; flous n'entendons pas dire qu'il en soit la cause originelle; la cause originelle des mauvaises mœurs, ce sont les passions de l'homme . qui , trop souvent , sont préférées au devoir. Ainsi , dans Rome antique , cette patrie des grands hommes , tant que les mœurs primitives se maintinrent , on n'usa point de la faculté du divorce ; quand la civilisation grecque pénétra dans l'Italie, la valeur guerrière des Ro-

mains s'amollit peu à peu , leur cœur perdit de sa force , et ces passions qui, toujours, avaient été dirigées vers un but louable , qui avaient servi au bonheur et à la gloire de la république, se tournèrent du côté des plaisirs ; c'est alors que le divorce exerça sa funeste influence. Si l'indissolubilité du mariage avait été là pour retenir les époux , pour mettre un frein à leurs désirs, peut-être les mœurs romaines n'eussent point été si vite corrompues, et la vieillesse du peuple-roi eût été sinon empêchée, du moins retardée de quelques siècles. Les maux que le divorce peut introduire ne sont pas compensés pas ses bienfaits. Il peut être utile pour quelques individus isolés , jamais il ne le sera pour une nation. Or , c'est un principe de bonne morale, comme de bonne politique» que l'individu doit être sacrifié aux masses.

N** 191 .Nous ne nierons pas qu'il n*existe des unions vraiment malheureuses , des antipathies irréfléchies , mais invincibles, des époux l'un pour l'autre. Pour ces cas qui , fort heureusement , sont exceptionnels, le, divorce serait, nous en convenons, un mal nécessaire. Mais dans combien d'autres circonstances cette faculté de divorcer ne serait-elle pas contraire aux véritables intérêts des époux* Dans le mariage, même le plus heureux, il y a quelquefois des moments d'humeur et de brouillerie ; surtout quand la froide amitié a pris la place de l'ardent amour; il est impossible que, pendant les longues années qu'ils ont à passer ensemble , rien ne vienne troubler leur tranquillité et altérer leur bonheur. En vain , dans ses rêves poétiques , la jeune fille se promet-elle d'aimer constamment celui dont la destinée sei^a unie à la sienne; en vain, comptet*elle aussi le retenir toujours dans son doux esclavage; toutes ces chimères du jeune âge , ces illusions d'un cœur pur doivent céder à la triste réalité : si le même amour que l'on éprouve l'un pour l'autre, quand on est libre , ne se refroidissait jamais dans le mariage, ce serait le souverain bonheur. Mais l'expélr

ricnce nous apprend qu'il n'en est jamais ainsi. Si donc on laissait aux époux la faculté du divorce, ne prendraient-ils pas pour incompatibilité d'humeurs, ce qui est le résultat immédiat d'une longue union, et ne serait-ce pas aussi favoriser l'inconstance de leurs penchants , en leur donnant les moyens de former de nouveaux nœuds ?

N"^ 192. Souvent, dans l'été de la vie et sous le soleil brûlant des passions, l'un des époux ou tous deux, emportés loin des sentiers du devoir , maudissent leur lien et semblent l'abjurer pour toujours ; mais bientôt l'inanité de leurs poursuites, les avertit que leur premier joug était encore le meilleur, qu'il n'y a de repos pour l'homme que dans la vertu ou dans la mort; ils quittent les routes d'abord fleuries, mais où ils ont trouvé bien des déserts et des lieux arides ; ils se rejoignent pour achever ensemble leur traite mortelle. Les joies de la vieillesse sont encore faites pour eux ; la paix de Tame embellit leurs derniers jours; et , semblables à ces époux de l'antique mythologie , s'ils sont rendus à la lerre , c'est pour élever ensemble leurs rameaux vers le ciel.... Divorce, nouveau lien , éternelle recherche du bonheur , systèmes décevants, qui jettent l'homme dans une inconstance sans terme et sans fin et ne produisent, en dernier résultat, que le dégoût et le désespoir. Que gagne-ton à se déplacer continuellement et à déplacer toift autour de soi; si ce n'est, à £haque fois, le découragement d'une expérience de plus.

N® 1 95 . Pour ce qui a rapport à 1 a propagation de l'espèce, il est fort possible qu'en permettant le divorce, la population augmentât. Ce n'est pas la question; le véritable intérêt de l'Etat est- il d'avoir un grand nombre de citoyens? Non , mais d'en avoir d'honnêtes et de vertueux. L'espoir , l'avenir d'une nation , est dans les heureuses qualités et la bonne éducation de la jeunesse. Quelles garanties d'honneur et de vertu présentent ceux qui , dès leur enfance , auront sous

i69 leurs yeux le funeste exemple de leurs père et mère, et qui auront été élevés presque nécessairement par l'un d'eux dans la haine et l'aversion de l'autre. Et puis , s'il naît plus d'enfants dans un pays où le divorce est en vigueur, que là où l'indissolubilité du mariage est de principe , il en meurt aussi beaucoup plus , et l'un compense l'autre. Ce résultat est facile à prévoir , si l'on considère le défaut de soins et l'abandon dans lequel ils se trouvent. Le divorce suppose la haine des époux; cette haine produit celle des enfants (i).

N® 194. Reste donc la question religieuse; mais, comme l'a dit le rapporteur même de la loi sur le divorce, M. Treilhard, laquestion du divorce doit étrediscutée, abstraction faite de toute idée religieuse. En effet , dit-il , les croyances religieuses pourront différer sur beaucoup de points; il suffit, pour le législateur , qu'elles s'accordent sur un article fondamental , sur l'obéissance due à l'autorité légitime.

N"* 195. En vain des esprits immoraux ou inattentifs ont-ils voulu , de nos jours, rétablir le divorce , le bon sens et la morale publique , plus forte que toutes les lois, ena fait prompte justice. Législateurs! vous devez, dans vos institutions, respecter les croyances populaires; c'est en morale surtout qu'on peut appliquer cet adage : Fox populi , s>ox Dei. L'erreur est individuelle , la vérité générale ; quoique le divorce fut permis par nos lois , jamais cependant la majorité des citoyens ne s'est prononcée pour lui, et ceux qui usaient de la faculté de divorcer, étaient flétris dans l'opinion publique. C'est que, par un instinct indéfinissable.

(1) La meilleure réfutation de l'argument, tiré de la propagation de l'espèce par les partisans du divorce , c'est le fait singulier qui suit:

jr avoir un seul homme en France. On voit comment se sont vérifiées les assertions de l'auteur.

IJO

par une aperception spontanée » on a compris que le divorce était i^n mal. Le portefaix de la halle et le bateleur du coin des rues, ont eu raison contre des jurisconsultes savants et distingués.

N° 196. Nous aurons , du reste , occasion de revenir sur le divorce , dans le tome III de notre Traité.

N* 197. Un des époux ne peut donc pas valablement contracter mariage avant le décès de son conjoint.

N*" 198. Mais guid dans le cas d'absence ? En cas de captivité prolongée pendant cinq ans, le conjoint était présumé mort, et il était permis à l'autre conjoint de se marier avec un autre , d'après la loi 6. S. De Dwort : c< Si quis quin quennium a tempore captitt vitatis excès serit , licentiam habet mulier ad a alias migrare nuptias. »

Cette décision fut abrogée par la Novelle 1 1 7 de Jnstinien. a Jubemus quantos cumque annos in eocce peditione manserint , sustinere eorum uxores » « licet nec litteras nec responsum aliquod a suis a maritis susceperint. »

N® 199. La Novelle de Justinien est conforme au droit canonique. Saint Basile, dans son épître à Âmphiloque , s'exprime ainsi : « Quœquum vir secessit et « non apparat , antequam de ejus morte certior a Jacta sit , cum aliquo cohabita^it , mœchatur. » La même solution se rencontre dans plusieurs conciles, entre autres, dans celui de Rouen , qui pro* nonce l'excommunication de la femme de l'absent qui s'est mariée, a Si uxor viri qui peregre aut alias <c profectus juerit , alii i>iro nupserit , quousque « prioris mortis certitudinem habeat , excommu- « nicetur usque ad dignam satisjactionem (i). »

N"" 200. Dans l'ancien droit français , le conjoint ne pouvait non plus se marier en l'absence de l'autre conjoint , quelque prolongée qu'elle fût. Toutefois , Po-»

(i) Conc. Labb. IX, pag. iaa8.

thier (i) voit une prësomption capable de remplacer la preuve de la mort de Tabsent , dans le laps de temps de cent années et plus, qui s'est écoulé depuis la naissance de l'absent , suivant les lois romaines : Finis vitœ longissimus est(j2). Mais cette doctrine est combattue par Denisart et par M. Guyot, et nous pensons, comme eux , que Pothier n'a pas fait une juste application des lois romaines (3).

N**20i. La faculté de se remarier est également interdite sous notre Code au conjoint de l'absent , quand bien même il se serait écoulé cent ans depuis sa naissance.

N**ao2. Du reste, si le mariage contracté par le conjoint de l'absent , l'a été de bonne foi , il aura ses effets civils. Nous en parlerons plus tard.

N® ao5. Nous verrons aussi, ailleurs, qui peut attaquer le mariage contracté par le conjoint de l'absent.

N** 204. Le conjoint du mort civil peutse marier, car le mariage est dissous par la mort civile. Nous avons établi précédemment l'injustice de cette loi , et nous appelons l'attention des législateurs sur cette disposi^ tion du Code. Nous pensons qu on devrait laisser au conjoint du mort civil, l'option ou de demander la dissolution du mariage , ou de rester uni au condamné. On concilierait, par là , l'intérêt de la morale qui répugne à la punition du dévoûment, et l'intérêt du conjoint qui pourrait se trouver malheureux d'être marié à un criminel , qu'il a déjà vainement tenté de rendre à la vertu.

N°2o5. Quid juris , si une femme protestante ou juive était surprise par son mari en flagrant délit d'adultère , et que , nonobstant l'empêchement civil , un ministre fanatique et poussé par un zèle exagéré pour les lois de Moïse ou de Luther , reçût le mari à con-

(a) L. 8 , ^. De Usufr.

(3) Voyez Les Questions notables , de BouTOt , II* part. , mot Femme ^ pag. 76.

tracter ua nouveau mariage; ce mariage serait valable quant au lien religieux , mais il ne produirait aucun effet civil; les enfants qui naîtraient de cette nouvelle union seraient adultérins, et, de plus, ceux qui viendraient à naître de la première femme, appartiendraient au mari , d'après cette maxime : Is Dater est quem nuptice demonstrant ; maxime aont l'application ne cesse que dans le cas de la dissolution légale du mariage.

N° 206. J'aborde une question féconde en procès , hérissée de difficultés, et contradictoirement résolue; je veux parler du mariage des prêtres.

N° 207. En consultant les livres saints, nous pouvons nous convaincre que dans les premiers temps du Christianisme, le mariage n'était pas interdit aux prêtres d'une manière absolue c Cela résulte clairement de plusieurs passages de saint Paul. Le concile de Nicée (i) et celui de Calcédoine défendirent le mariage h. ceux qui avaient reçu les Qrdres sacrés; mais ils ne prononcèrent pas la nullité d'un mariage contracté au mépris de cette prohibition. L'origine des lois canoniques , qui prononcent la nullité du mariage des prêtres, est, dans le désir insatiable du clergé d'envahir le pouvoir temporel et séculier. Le clergé apparaît

prêtres

les secondes noces, suivant les anciennes traditions ; il dit : « qu'il ne « fallait point imposer une si pénible loi aux ministres des autels ; que « le mariage est honorable, et que le lit nuptial est exempt de souillures : m quels ne seraient pas les résultats d'une trop grande austérité! Beau-

« coup ne pourraient pas garder les lois d'une exacte continence .,

u Papnnucese prononça dans ce sens, quoique, élevé dans un monastère, « il n'eàt jamais eu commerce avec aucune femme, et qu'il eût toujours n une grande réputation de chasteté ! Tous les évêques se rendirent à « son avis, et il fut décidé que les prêtres ne pourraient désormais se M marier ; mais ceux qui Tétaient déjà ne furent point obligés de ren- « voyer leurs femmes ; on abandonna ce point à leurs consciences. » (Socrate, Hist, Eccl,^ liv. I, chap. II.) Voyez aussi Sozomène, Hist. EccL , liv. I , chap. xxiil. Gelase de Cysique, , Conc, de Nicée , cap. XXXIII. Voyez aussi Nicephore Caliste, (Voyez cependant La Discipline sur le Mariage des Prêtres , par M. Maultrot , et l'Histoire du Mariage des Prêtres^ par M. Grégoire).

déjà tout-puissant h TorigiBe de notre monarchie , et cette puissance ne fit que s'accroître sons la première race de nos rois. Mais voilà que sur la fin du règne de Charlemagne , les fils aventureux d'Odin , les ha* bitants de la poétique Scandinavie viennent pirater sur les côtes de France; ils disparaissent chargés de butin pour revenir bientôt plus menaçants et plus nombreux. Dans ce péril imminent , il fallait prendre un parti prompt et décisif, et confier la défense des frontières à des bras forts et puissants ; et telle est l'origine de la féodalité. Eminemment nationale et protectrice dans son principe, elle devint égoïste et oppressive. Le mal n'est que Tabus du bien , de même que Terreur n'est que l'abus de la vérité.

N**2o8. Ledanger passé, chaque seigneur conserva le domaine dont il avait pris la défense, et les périls qu'il avait courus, furent son titre de propriété. Il n'y avait pas, à proprement parler , une seule nation, mais vingt nations différentes , avec leur langage et leurs mœurs; l'homme demeura attaché au sol, et ne vit rien au-delà de son canton. Le pouvoir du clergé s'était éclipsé devant celui des seigneurs ; il en sentit bien la cause; si les évêques et les moines eussent su manier la lance et Tépécjsi leur religion de pardon et de clémence ne leur avait pas défendu les combats homicides , nul doute que l'autorité n'eut été remise entre leurs mains. Pour lutter contre la féodalité , l'Eglise voulut lui ressembler» Dès-lors, on préféra, pour évêques, ceux qui savaient faire la guerre, et les prêtres cherchèrent l'hérédité dans le mariage. Le clergé gagna beaucoup dans ce change ment, en force apparente, mais il perdit en considération et en force morale. En se mêlant des soins temporels , et en contractant mariage comme les autres hommes (i) , le prêtre ne conserva plus ce parfum de sainteté qui s'exhalait de toute sa

(x) Jusqu'alors, les exemples des mariages des prêtres étalent peu fréquents , surtout depuis le concile de Nicée.

personne; la véritable autorité de l'Eglise est dans une influence purement spirituelle» et qu'elle n'en réclame pas d'autre ; sa part est assez belle. Ministres du Christ , ce n'est point par les armes que vous devez régner, laissez à d'autres les fatigues de la guerre et les soins d'une famille individuelle ; contentez-vous du noble privilège d'exercer votre empire sur les consciences, et d'avoir pour famille l'humanité tout entière !

L'Eglise retrouva sa vigueur primitive dans l'interdiction du mariage à ses ministres; en maudissant la chair, elle se plaça dans une position élevée et spéciale; et plus elle s'éloigna en principe de l'imperfection générale, plus elle se concilia le respect de tous. Par là, on obtint l'organisation d'une milice qui , détachée des soins domestiques , pût se vouer entièrement à l'accomplissement de ses devoirs, et exercer une autorité plus sûre et plus facile sur les esprits (i).

(i) Grégoire VII fut l'auteur de cette réforme utile. En Alleinasne , le décret du pape trouva beaucoup d'opposition et ne fut point admis par le concile d'Ërford ; la haine de l'empereur Henri IV fut la principale cause de cette révolte du clergé d'Allemagne. En Angleterre , Topposition ne fut pas moindre , selon le témoignage de Matthieu Paris, qui appelle le décret de Grégoire un exemple nouveau , une décision irréilécnie. Novo exemplo , e£ , ut multis visum est , inconsiderato judlcio. Le célibat des prêtres n'était point encore établi en Angleterre vers l'an ii3o, malgré la décision du concile de Londres , et jusqu'au concile tenu en laSy , les femmes des prêtres et leurs enfants ne furent point exclus de la succession de leurs pères et de leurs maris. Voici comment M. Michelet rend compte de la lutte des prêtres mariés contre Grégoire VII : « Là dessus, grande rumeur, ils s'écrivent, ils •c se liguent ; enhardis par leur nombre , ils déclarent hautement « qu'ils veulent garder leurs femmes. Nous quitterons plutôt, disent- « ils , nos évêchés, nos abbayes , nos cures ; qu'il garde ses bénéfices. •• Le réformateur ne recula pas , le fils du charpentier n'hésita pas « à lâcher le peuple contre les prêtres. Partout la multitude se dém. clara contre les pasteurs mariés et les arracha de l'autel. Le peu- •I pie, une fois débridé , un brutal instinct de nivellement lui fit pren- « dre plaisir à outrager ce qu'il avait adoré , à fouler aux pieds ceux « dont il baisait les pieds, à déchirer l'aube et briser la mitre. Ils <c furent battus, soufiletés, mutilés dans leurs cathédrales; on but leur « vin consacré , on dispersa leurs hosties. Les moines poussaient , prê- «< chaient ; un hardi mysticisme s'infiltrait dans le peuple ; il s'habituait K à mépriser la forme, à la briser, comme pour en dégager l'esprit.

ij5

N^ 309. Les deux premiers conciles de Latran prononcèrent la nullité du mariage contracté par un prêtre; Alexandre III et Boniface VIII décidèrent de même dans leurs Décrétales; enfin , le concile de Trente, dans son neuvième canon , s'exprime ainsi : ce Si quis « dixerit , clericos in sacris ordinibus consti- « tutos^ vel regulares castitatem solemniter pro- «< fessos posse matrimonium contrahere , con- <c tractumque x^alidum esse , non obstante lege « ecclesiastica , i>el voto , et oppositum nil aliud <i esse , quam damnare matrimonium , posseque « omnes contrahere matrimonium , qui non sen- « tiunt se castitatis , etiamsi eam voverint , habere « donum^ anathema sit; cum Deus id recte petena tibus non deneget nec patiatur nos supra id quod a possumus tentari. »

N*' 2 10. Au commencement du XVI® siècle, parut un moine audacieux, qui secoua le joug de la cour de Rome , mit .en doute toutes les idées religieuses , ébranla ce qui, jusqu'alors, avait paru établi sur les bases les plus solides , et soumit toutes ses croyances à un examen scrupuleux, prêt à chasser de son esprit, comme des préjugés, fruits du despotisme sait Cette épuration réyolutlooDaire de l'Église lui communiqua un ébran- « lement. Les moyens furent atroces ; le moine Dunstau avait fait mu- « tiler la femme ou concubine du roi d'Angleterre. Pietro Damiani, « l'anachorète farouche , courut l'Italie au milieu des menaces et des « malédictions, sans souci de sa vie , dévoilant avec un pieux cjroisme « la turpitude de l'Eglise. C'était désigner les prêtres mariés à la mort. <c Le théologien Manegold enseigna que les adversaires de la réforme « étaient tuables sans difficulté. Grégoire VU , lui-même, approuva la « mutilation d'un moine révolté. L'Eglise, armée d'une pureté farouche, « ressembla aux vierges sanguinaires de la Gaule druidique et de la « Tauride.

« Il y eut alors dans le monde une chose étrange. De même que le « moyen-âge repoussait les Juifs, les souffletait comme meurtriers de « Jésus-Christ, la femme fut honnie comme meurtrière du genre hu* M main : la pauvre Eve paya encore pour la pomme. On vit en elle la

Pandore qui avait lâché les maux sur la terre. Les docteurs enseisnè-

{Histoire de France , tom. II , pag. lyS, et suiv.)

cerdotal , toutes celles qui ne résisteraient pas à cette épreuve, et ne lui présenteraient pas, pour droit d'entrée, une évidence incontestable. Doué, au plus haut degré, de Tesprit de controverse , si nécessaire à l'examen des questions théologiques , et , en même temps, d'une grande portée dans la pensée, il fut le créateur d'un système religieux , qu'il soutint du prestige de son éloquence et de la force d'une dialectique serrée et pressante. Ce système fut l'expression d'une pensée philosophique. Le protestantisme , c'est le moi se posant comme juge suprême de la vérité des dogmes; c'est la raison individuelle opposée à la raison générale; le relatif à l'absolu. Ce qui doit nous étonner, ce n'est pas l'extension rapide du protestantisme, c'est plutôt qu'il n'y ait eu , avant Luther, aucun représentant avoué de ce système religieux (i). N° a 1 1 . Parmi les décisions hasardeuses des conciles, celle qui concerne le mariage des prêtres, pouvait être le plus facilement attaquée, par son opposition apparente avec plusieurs textes saints. La permission du mariage aux ministres du culte chrétien, fut aussi un point de la doctrine de Luther (2). Nous trouvons au chap. IV, V. I, 2, 3, ^ de l'épître première de saint Paul à Timothée, la prédiction d'une grande apostasie : le mariage sera défendu ; on commandera de s'abstenir des viandes. Luther s'emparant de ce texte , en fit l'application aux croyances catholiques, accusa d'hérésie le pape et ses légats , et lança contre la cour de Rome les foudres d'excommunication qui eu étaient parties. Dans le troisième chapitre de la

(1) L'opposition de la raison individuelle à la raison générale est le principe générateur de toute hérésie , mais jamais elle n'avait été aussi bien caractérisée que dans la réforme de Luther. C'est en ce sens seulement qu'il est vrai de dire qu'aucun représentant avoué de ce système religieux , n'avait existé avant Luther.

(a) Aux préceptes , Luther joignit l'exemple en épousant la religieuse Catherine de Bora; Benhardi, avant lui, avait déjà violé ses vœux.L'exemple de ces deux réformateurs fut suivi par Carlostadt, ^colampade , Zuingle , Melanchton , Calvin, Jean Bail, Bugenhagen , etc. , etc.

même épître, saint Paul, en traçant le devoir d'im «véque, dit qu'il doit être irrépréhensible « mari d'une seule femme (i) « Irreprehensibilem ^ unius uxoris « virum. Diaconos etiam oportet esse unius uxoris « wros^ » Un autre argument peut aussi se tirer de ia présence du Christ aux noces de Cana; il a, par Ih , approuvé le mariage (a).

N^ a 13. La réponse n'est pas difficile. L'hérésie prédite par saint Paul ne consiste pas, et cela résulte mémo de la Bible protestante, dans une défense spéciale de se marier, faite à une certaine caste, mais bien dans une défense générale et absolue ; il en est de même pour la défense de manger des viandes. Le passage cité ne peut donc logiquement être appliqué au célibat des prêtres, nia l'abstinence temporaire des viandes qui sont ordonnées par l'Eglise. Si Ton avait encore quelque doute et si l'on était tente de partager l'erreur de Luther, il suffirait, pour le dissiper , de jeter les yeux sur l'histoire : on y Ut que plusieurs sectes de Manichéens défendaient absolument le mariage , et ils attribuaient son institution au dieu du mal , à ce mauvais principe qui, selon eux, partageait avec le dieu du bien l'empire de l'univers; de même, ils ressuscitaient la doctrine de Pythagore et défendaient l'usage des viandes. Le texte de saint Paul s'applique beaucoup plus naturellement à cette hérésie. Quant

(i) Voici un passage souyeut cilé de saint Clément d'Alexandrie : & L'a- « pôtre, dit-il, déclare que tout individu prêtre , diacre ou laïque, sera « sauvé, poarvu qu'il soit mari d'uue seule femme et qu'il use dumariage « d'une manière chrétienne et dans le but unique d'avoir des enfants. » ^/ooÔTl^ctexxt Ha ti^ç XBWoyoitixç (Siromat, édition du Louvre, \iv, III,

« trateur en gouvernant sa propre famille, et il permet à l'évêque « d'avoir une épouse. (Stromat. pag. 47^-)

(ai) JésusChrist n'a-t-â pas pris plaisir à assister aux noces de Gana ? n'a-t-îl paSfdans cetteoccasion,déployésapuissance«nfaveardes convives, par le changement miraculeux de l'eau en vin? n'a-t-il pas ouvertement blâmé ceux qui répudiaient leurs femmes sans nécessité. (Opinion de Claude Basire , prononcée à la Société des Amis de la Constitution à Dijon , pa^. 7.)

au passage de saint Paul , où il dit que Tévéque ne doit épouser qu'une femme « ce n'est pas un conseil, un commandement qu'il fait à Tévéque , mais une concession à l'imperfection humaine.

N''3 1 3. Remarquons, toutefois, que dans l'église protestante où la confession auriculaire est prohibée, il y a moins d'inconvénients à permettre le mariage au ministre du culte; mais que de scandales ne résulteraient pas de la tolérance du mariage des prêtres catholiques. Ce n'est pas nous, certes, qui nous élèverons contre la confession; nous ne voulons pas non plus renouveler ces déclamations habituelles contre l'immoralité des prêtres. 11 appartient à un siècle d'irréligion de tourner en ridicule le sacerdoce, et pour renverser le Dieu , de commencer par insulter son ministre. Pour nous, nous le disons sans crainte, et même nous le tenons à honneur , nous avons toujours eu la plus grande vénération pour tous ceux qui portent l'habit ecclésiastique , et nous avons préféré , en certaines circonstances être dupe d'une grave erreur , plutôt que de nous exposer à porter un jugement téméraire. Mais nous devons signaler les abus. Que de moyens puissants de séduction le jeune prêtre n'aurait-il pas pour corrompre une riche héritière. Confident de ses pensées les plus secrètes, de ses actions les plus cachées , initié à la connaissance de ses sentiments, de son caractère, de la tournure de son esprit, quel ascendant ne prendrait-il pas sur elle? On a vu quelquefois d'infâmes ministres , sans respect pour le titre sacré dont ils étaient revêtus, porter la guerre dans le sein des familles , enlever uiie femme à son époux, une fille à sa mère; les exemples en sont rares , mais malheureusement vrais. Que ne serait-ce pas ^'ils pouvaient, par une perspective de mariage , exercer une séduction plus prompte et plus facile , si Ton enlevait aux femmes , entourées de leur obsession , la seule crainte qui les retient encore , celle de ne pouvoir épouser celui qui s'est fait aimer d'elles.

N^ 2 14* Sous un autre point de vue , le mariage doit être interdit aux prêtres. Leurs fonctions si multiples et si pénibles; l'abnégation chrétienne qu'ils sont tenus de montrer dans toutes les circonstances , et leur vie de dévoûment, sont incompatibles avec les soucis d'un père de famille et les intérêts qu'il doit prendre h sa fortune , non pas pour lui , mais pour sa femme et ses eufants (i). Le devoir du prêtre est de se sacrifier aux fidèles , de ne se laisser arrêter par aucune considération humaine , lorsqu'il s'agit d'aider ses frères en douleur. Il faut qu'il ne tremble pas devant la mort, quand il va porter , aux pestiférés, les secours de la religion; il faut qu'il brave, d'un front calme et serein , les balles ennemies lorsque , sur le champ de bataille, il recueille les derniers soupirs d'un mourant; il faut, qu'à sa porte, le pauvre ne frappe jamais en vain , qu'il se dépouille de tout , plutôt que de laisser souffrir un de ses semblables. Aura-t-il Je même courage, le même dévoûment s'il est époux, s'il est père. Et cet hymen spirituel qu'il a contracté avec l'Eglise , et cette paternité mystique qui r fait des fidèles ses propres enfants , ne sont-ils pas exclusifs d'un autre hymen, d'une autre paternité?

N° 3 1 5. II est, d'ailleurs, nécessaire que le prêtre impose à la multitude par l'exemple vivant de ses vertus. Il doit enseigner la doctrine de son divin maître, nonseulement par ses discours , mais encore par ses actions. Serait-il environné de la même considération , du même respect , si on le supposait enclin aux vices et aux passions du siècle ? 11 faut que le ministre des autels soit regardé comme un être à part , d'une essence supérieure , exempt des faiblesses de l'huma-

(i) Deheni liberiores quant olim a sœculari sert^itute vwere; debent rursus in re familiari minus esse solliciti^ deditique minus avaritia seu rapinœ^ thesaurisare volenti pro filiis et Jiliahus quin imo pro nepotalis , quos unus a pontijîcihus , daios a dœmonio , locojïliorum , quos Deus substraxeratab ecclesiasticis querulus loque- 'hatur, (Gerson , Natoree et Sophis dialogus.)

liité, comme un intermédiaire entre la divinité et ]'horame; ce but n*e$t-il pas déjà à demi atteint par la renoniatcion du prêtre aux joies domestiques , à ces plaisirs qui passent pour les plus agréables et les plus doux. Il y a, dans les vœux solennels de chasteté, quelque chose qui élève Thomme et l'épure; de tout temps la virginité fut accueillie par l'estime. Et à Rome même , où des considérations politiques avaient conduit le législateur à favoriser les mariages, néanmoins, les vœux étaient exigés des prêtresses de Vesta , et leur violation punie d'un horrible supplice.

Nous n'entendons pas ici faire son procès au mariage; lui aussi a sa part de sainteté. Celui qui remplit dignement ses devoirs d'époux et de père, mérite bien de Dieu et des hommes ; mais celui-là est encore plus digne de nos éloges, qui, sacrifiant l'intérêt de ses plaisirs à celui de l'humanité, s'est voué tout entier aux pénibles devoirs du sacerdoce.

N** 216. J'ai entendu dire souvent que le célibat des prêtres est la cause de graves désordres , que cet état contre nature auquel ils sont soumis, donne lieu à des crimes contre nature, et qu'en leur permettant le mariage, ce serait rendre service à la morale et à l'honnêteté publique (i). Pour preuve de cette asser-

(i) Voici une citation de Nicolas de Qémaugis qui présentera cette objection dans toute sa force : Taceo de Jornicatiombus et adulteriis clericorum , a quihus qui alieni sunt probro cœteris aç ludibrio esse soient^ nam spadones aut sodomitœ appellantur; denique laici usque adeo persuasum habent nullos cœlibes esse y ut in plerisque parocniis non aliter velint presbiterum tolerare^ nisi concubinam habeat aut jocariam , nec sic quidem usque quaque sunt extra periculuni, ^neas Silvius est d'avis de permettre Je mariage aux prêtres, parce que, dit-i! , c'est pour eux le seul moyeu de salut. {Annal, 10, 1. 11.)

Polydore Virgilius dit , en parlant du célibat des prêtres , « qu'il n'y « a pas d'établissement qui ait causé plus de tort à l'ordre ecclésiastique « et à la religion elle-même ; que tous les gens de bien en ont gémi et « que cette institution a été , pour les prêtres, une source féconde de désordres et d'abominations. » {De ReP. inuent , lib. V^ cap. ly.) Concludendum est clericos illos qui a nnptiis abstinent , sed S€BCularibus negotiis ac sensualibus desideriis sese immergurit licet verha canonum externamque disciplinant tenere videantur , ipsam tamen sententiam et rationem canonum négligentes , refera in ipsçs canones

lion» on cite l'exemple des ministres protestants, qui sont presque tous respectables et respectes « et qui vivent dans les liens du mariage, comme le reste des hommes. Initiés à la connaissance des mœurs domestiques , par la contemplation de leur propre famille, ils contractent par là un esprit de tolérance bien éloigné des principes absolus et exclusifs du catholicisme (i).

N** 3 1 7. Nous ne saurions nier que le célibat des prêtres n'amène parfois des scandales ; mais quelle est l'institution si parfaite qui n ait des abus? Les longues épreuves par lesquelles passent les novices avant de recevoir les ordres , sont une garantie que leur volonté n'a point été forcée, et qu'ils ont persévéré dans leur dessein. Et qu'ils le sachent bien , ce n'est pas pour des intérêts pécuniaires et humains , et par des considérations de famille qu'ils doivent engager irrévocablement leur liberté , il faut qu'ils aient une vocation décidée , qu'ils se sentent assez de force et de courage pour mépriser les plaisirs du monde , et se livrer avec. zèle et ardeur à la carrière qu'ils ont choisie; Folenti non fit injuria,

N"" :2id. Nous avons déjà dit aussi que les fonctions des ministres protestants ne sont point incompatibles avec le mariage; le peu de fréquences de cérémonies religieuses, la suppression de la confession auriculaire, et beaucoup d'autres motifs que nous passons sous

iiei ^osse impengere. {^an-Espen jus, eccles, univ, , [tom. I.) Telle est aussi la décision du canoniste Huygens. (De Matrim, , cap. 11.)

(1) Gootre l'excessive sévérité des mœurs sacerdotales , on cite deux, textes, lé premier d'Atliénagore : « Quelle autre puissance, qu'une K puissance infernale a pu inspirer aux prêtres de Rhée de se rendre « eunuques ; à ceux de Diane , de se déchirer le corps à coups de fouet. « Ce n'est point Dieu qui autorise une révolte pareille contre la na- « ture. »

Le second , de saint Clément d'Alexandrie : « Voyez les prêtres des « faux dieux ; leurs cheveux sont en désordre , leurs habits sales et en « lambeaux; ils s'abstiennent des bains et se privent de leur virilité. • Par tous ces usages barbares, ils font bien voir que les temples de leurs « idoles ne sont autre chose que des sépulcres et des cachots ; ce n'est « point «dorer les dieux, c'est les pleurer. »

silence , leur permettent de se livrer aux soins d'une famille. Nous n'avons plus à répondre qu'à ce reproche d'intolérance que l'on adresse assez généralement à la foi catholique. Cet argument dont on se sert contre le Catholicisme , nous le rétorquerons contre ses détracteurs. C est cette intolérance même qui est à nos yeux une preuve irréfragable de la vérité des dogmes catholiques. L'unité est le critérium du vrai. L'erreur est multiple, car elle est individuelle. De ces deux faits , il suit que la vérité est intolérante et jalouse; ne point proscrire une opinion différente de la sienne « serait pour elle perdre son caractère distinctif. L'erreur « au contraire , est essentiellement tolérante , elle se sent faible et craint trop les représailles.

N"* :2 19. Le célibat des prêtres peut donc être justifié ensaine morale; peut-il l'être en bonne politique? Nous le pensons également. Quoique le sacerdoce soit une fort bonne chose en soi, il importe qu'il ne prenne pas une trop grande extension; l'influence séculière des prêtres croîtrait avec leur nombre , et nous n'aurions rien à y gagner , car chacun doit rester dans sa sphère; le célibat arrête et effraie ceux que la volonté de parents fanatiques ou des intérêts purement pécuniaires, porteraient à l'état ecclésiastique. C'est là son utilité.

N** 220. Quelle est, sur cette question, la décision du Code civil ? Silence complet et absolu , dit-on. Donc le prêtre peut se marier. On ne peut pas suppléer une incapacité qui n'est point écrite dans la loi. Les canons prohibitifs du mariage des prêtres ont été abrogés par les décrets de l'Assemblée constituante et^de la Convention. On ne peut donc les appliquer^maintenaut.

N"* !i2 1 • Les esprits les plus distingués , les plus recommandables, ont adopté ces motifs; malgré toutes ces autorités , nous dirons not^e avis sans crainte , parce que toutes les convictions doivent être respectées.

Les canons sur le célibat des prêtres, étaient consi- V dérés comme loi de l'État; la déclaration du 4 août i564« l'unanimité des auteurs à la Jurisprudence constante des parlements, en sont des preuves évidentes, et qu'on a vainement essayé d'attaquer. Ces canons ont été abrogés, il est vrai, parles décrets de la convention; mais, doit- on encore donner force de lois aces décrets, quand on sait qu'ils étaient temporaires , et qu'ils avaient pour but avéré de détruire le Catholicisme. A cette époque de crimes et de terreur, 011 une vile populace régnait au nom de la liberté , où tous les citoyens honnêtes faisaient om-^ hrage , où le vice obtenait seul des triomphes , le Christianisme fut persécuté , et Ton substitua à cette religion si grande et si belle, le culte absurde d'une raison trompeuse et mensongère. Pour accomplir avec plus.de sûreté ces odieux projets , on voulut enlever aux prêtres le prestige de vertus surhumaines qui assurait leur empire. Mais la plupart , fidèles à cette Eglise qu'ils savaient bâtie sur le roc et inébranlable, conservèrent , au sein de la tourmente des partis , l'antique foi de nos pères, vainement furent-ils persécutés; l'estime des gens de bien s'attacha à leur personne, tandis que ces renégats qui, obéissant aux injonctions des législateurs, brisèrent les nœuds qu'ils avaient formés avec TEglise et contractèrent mariage, furent généralement accueillis par le mépris et l'adversion publiques. Voyez cette femme toujours seule dans les sociétés où elle a été invitée par une sorte de pitié, les personnes de son sexe se détournent d'elle avec horreur; et les jeunes gens, si empresses auprès des autres femmes , la délaissent ; c'est la femme d'un prêtre. Sa famille même Tabandonne; elle est isolée sur la terre ; c'est la femme d'un prêtre ! Ses enfants n'excitent pas même cet intérêt qui s'attache à l'enfance ; aucun père ne voudrait leur alliance pour son fils ou pour sa fille : c'est la femme d'un prêtre ! Avant même que des lois posté-

i84 ricures vinssent abroger les décrets de la convention, ils l'étaient déjà dans ]*opiniondu grand nombre (i). Enfin, le concordat de 1801 fit cesser cet état de choses. L'art. 6 est aiosi conçu : « Il y aura recours ce au conseil d'état « eu cas d*abus de la part des c< supérieurs et autres personnes ecclésiastiques , <i usurpation ou excès de pouvoir , contravention aux a lois et règlements de TEtat, infraction des règles €c consacrées par les canons reçus en France. » Or, il est évident, comme nous l'avons dit, que le célibat des prêtres était devenu loi de TEtat; que les canons qui faisaient des ordres sacrés un empêchement dirimant, étaient reçus depuis longtemps; donc le mariage des prêtres est interdit par nos lois, et la nulliié doit en être prononcée. Le Code civil n'a point abrogé le concordat par son silence. L'abrogation tacite n'a lieu que par une disposition contraire ; loin de là , on peut dire que l'art. 147 confirme le concordat. Puisque la religion catholique est reconnue par la Charte comme celle de la majorité des Français^ tous

(i) Cette horreur pour le mariage des prêtres n'est pas partîcnlière à la France, elle a été remarquée même dans des pays réformistes. « Le parlement d'Angleterre, en i549, a^ait accordé- aux prêtres la « faculté de se marier , mais en témoignant qu'il était mieux pour eux « de vivre dans la continence. La reme Elisabeth fit quelques efforts « inutiles pour maintenir le célibat clérical ; et l'on lait remonter à « son règne l'usage perpétué jusqu'à nos Jours, de ne pas donner à « la femme d'un éveque anglican le titre de milady , mais seulement « de mistriss , quoique le mari soit lord , et siège à la Chambre haute. « Dans les premiers temps de la réforme , les mariages des prêtres , en « Angleterre , étaient décriés à tel point que les protestants eux-mêmes <t en rougissaient. La pudeur les empêchait de donner leurs filles à de tels

« hommes qui, la plupart, furent réduits à chercher des femmes dans M le rebut de la société. Les détails que donne sur ce sujet Sanderus « sont un des morceaux les plus curieux de son Histoire du Schisme « ançlican : Vojez combien de contradictions dans les institutions hu- «t marnes. Les Fêlions des universités de Cambridge et d'Oxfort, m espèce de bénéficiers simples, au nombre de plusieurs centaines, « sont astreints au célibat sous peine de perdre leurs livings , « ou bénéfices. Quelques-uns firent , il y a peu d'années,, des démar- «( ches pour en être aispensés. Le parlement rejeta leur demande. » (Note extraite de l'Histoire sur le Mariage des prêtres , par M. Grégoire.) Voyez aussi Sanderus , F'era et sincera Historia schismatis anglieani , pag. a8i et aSa.

les rites et les usages du Catholicisme sont aussi reconnus par la loi; parmi ces rites se trouve , en première ligne , le mariage Spirituel du prêtre avec TE* glise. En déclarant donc qu'on ne peut contracter un secftid mariage, avant la dissolution du premier, le Gode a implicitement frappé le prêtre d'incapacité. (Paris , a 7 décembre i8a8.)

N*" !i22. Mais le prêtre pourrait-il se marier en renonçant au sacerdoce ? Non , de même qu'on ne peut pas se marier avant la dissolution légale du maria^ précédent. Décider autrement , serait donner lieu aux abus que nous avons exposés plus haut; un. prêtre pourrait facilement séduire une femme en lui promettant de rompre les liens qui rengagent à l'Eglise. Il serait aufssi commode de pouvoir s'affranchir pair la réception des ordres sacrés de la loi du recrutement^ si Ton était admis ensuite à renoncer au sacerdoce. Sans doute, on aliène sa liberté en embrassant l'état ecclésiastique; mais ne l'aliène-t-on pas aussi en contractant mariage, puisque le divorce n'est, point admis dans notre législation? Ainsi un prêtre calliolique qui embrasserait la religion protestante , .ne pourrait contracter mariage. Cette décision est couforme à l'ancienne Jurisprudence (i). La Cour royale de Paris et la Cour de cassation viennent, fort récemment, de décider la question dans le même sens. (i4 janvier iSSa. — :rt- février i853.)

Ji^ 333. Quid furiSf par rapport au mariage d'un prêtre fait avant le concordat de i8oi ? Le mariage ne peut être attaqué , dès que les lois de l'époque oii le contrat a été passé, ont été observées ; une loi postérieure ne saurait avoir d'effet rétroactif pour annuler le contrat. (Voyez n. 20.)

(i) Voyez Pothier , Traité du Contrat de Mariage , n, 117. Arrêt du Parlement de Paris , aa août i64o , cité dans Soefve , tom. I , ceut. I , chap. xxi. Vorcz-y V Analyse des Conclusions d*Omertalon , qu'il serait trop long op rapporter ici.

N^ 3 34. Un ancien prêtre qui, à la faveur des lois de 1 79a , a renoncé au sacerdoce , peut-il se marier depuis le concordat de 1802? oui, pourvu que depuis ce concordat, le prêtre ne soit point rentré en communion avec son évêque (i); car sa démission désordres sacrés est un acte consommé, parfait, irrévocable; et la loi ne peut rétroagir sur le passé. (Cour de cassation, 16 octobre 1809.)

N^aaS. Quidjuris^ si une nouvelle loi permettait lè mariage aux prêtres; le mariage, contracté à la faveur de cette loi, aurait-il pour effet de légitimer les enfants qu6'le prêtre aurait eus dans un temps où il élieiit incapable de se marier? Il nous paraît que les énfants^ d'un prêtre doivent être considérés comme adultérins, et par conséquent incapables d'être légitimés. Nous pensons aussi que la reconnaissance légale des enfants d'un prêtre ne peut pas être admise; il y a la même raison de décider que , pour le cas de reconnaissance d'enfants adultérins purs et simples ,la morale et l'honnêteté publique se trouveraient également blessées par cette reconnaissance du prêtre. Et, comme nous l'avons dit précédemment, le lïiàriage spirituel de l'Eglise et du prêtre est reconnu par nos lois. Toute liaison, tout commerce 'criminel auquel se livre la personne qui a reçu les ordres , est donc un concubinage adultérin. On était encore plus sévère dans l'ancienne Jurisprudence ; les enfants d'un simple clerc bénéficier étaient considérés , par un grand nombre de jurisconsultes , comme incapables d'être légitimés. Balde, sur la loi parentes ff.

(1) «Une décision de Sa Majesté y sur le rapport du grand juge et sur « le mien, porte que l'on ne doit pas tolérer le mariage des prêtres « qui , depuis le concordat , se sont mis en communion avec leurs « eVêques et ont continué ou repris les fonctions de leur ministère ; « on abandonne à leur conscience ceux d'entre les prêtres qui auraient « abdiqué leurs fonctions avant le concordat, et qui ne les ont plus re- « prises depuis. On a pensé que les mariages de ces derniers présente- <t raient moins d'inconvénients et de scandales. » {Lettre du Ministre det culus au préfet de la Seine-lnjérieure ^ le 3o fanwier 1807.}

i87 de in JUS ifocando^ établit des règles pour la légitimation; puis il ajoute : Régula est istUy quod inter quas personas prohibetur concubinatus , licet non prohibeaturmatrimonium^ natisuntspurii^ ut extra de clerico habente tantum minores ordines , qiù potes t habere uxorem non tamen concubinam. Telle est aussi l'opinion de Barthole , Panorme et Jo^nnes Andréas (i). Quoique nous n'eussions pas poussé le rigorisme jusque-là , notre opinion nous semble du moins très soutenable. (Arrêt contraire de la Gourde cassation du 2a janvier 1812.)

N° 336. De ce qui précède , on peut conclure que la condition de se faire prêtre est contraire aux bonnes mœurs , et réputée non écrite dans les donations et testaments (900). Car cette condition aboutit, en définitive , à prohiber le mariage. (Voyez n. 124 » i25.) Cette question souffrait néanmoins difficulté dans l'ancienne Jurisprudence, et elle avait été résolue en sens divers par les auteurs. Furgole (chap. Vli , sect. II, n. 89) pense que la condition doit être accomplie; que l'état monastique étant un état de perfection , il est , par U , infiniment favorable. Ricard {Dispositions condit. n. 264 ^ 269) soutient l'opinion contraire : la condition , dit-il, doit être rejetée , parce que le sacerdoce étant tout spirituel, c'est lé profaner que de le mêler à des intérêts pécuniaires et temporels. Nous nous rangeons de l'avis de Ricard.

N° 227. Les vœux solennels de religion qui , dans les premiers temps de l'Eglise, ne formaient qu'un empêchement purement prohibitif au mariage, avaient fini par devenir un enipéchement dirimant (2). Il n'en est pas de même dans la législation actuelle ; déjà l'ordonnance de Blois (3) exigeait des formalités pour

(i) Barthole, sur la loi iH Concubinatuff, de concub, Joannes Andréas, eh Regul, Jur, Panorme, eod, tit. (Voyez un arrêt contraire, Journal du Palais » tom. I , pag. ysk).)

(a) Second Concile de Latran , canon 7.

(3) Art. a8.

la validité des yœux. La loi du i3 février 1790 abolit les vœux religieux perpétuels; les vœux et les obligations qui en résultant out été rétablis à Tégard des religieuses faisant partie des congrégations hospitalières de femmes , mais avec des modifications qui les rendent sans danger. Aucune novice ne peut faire des vœux qu'à Tâge de seize ans accomplis , conformément à l'ordonnance de Blois, et cela après avoir obtenu les consentements requis pour contracter mariage , par les art. 148, i5o, iSq, i 60 du Code civil ; elles ne s'engagent que pour un an » tant qu'elles n'ont pas vingt-un ans accomplis ; passé cet âge , leurs vœux peuvent être de cinq ans. L'engagement est contracté en présence de l'évéque ou de son délégué, qui dresse Tacte et le consigne sur un registre double, dont un exemplaire est déposé entre les mains de la supérieure et l'autre à la municipalité (i)« L'empêchement résultant de ces vœux, est purement prohibitif et temporaire > en aucun cas, cet empêchenaent ne serait dirimant (a).

(i) Décret do i8 février 1809.

(a) L'abolition des vœux religietu. perpétuels est une bonne chose , sous le point de vue moral. Il n'est pas possible ici de s'appuyer sur lîBS mêmes raisons qui conduisent à défendre le mariage des prêtres , et ce n'est que pour de «raves motifs qu'il doit être permis d engager irrévocablement sa liberté, quant au mariage, car cette liberté est de droit naturel.

Prudence, poète chrétien, se montre ennemi des vœux religieux dans les beaux vers suivants :

Captivus pudor ingratis addicitur aris

Nec contemptaperit miseris sed adempta voluptas

Corporis intactt non mens intacta tenetur ;

Nec requies datur ulla toris quibus innuba caecum

Vnlnus et amissas suspîrat fœmina txdas.

(/» Syg. V. 1879.)

Leur pudeur est enchaînée au service de dieux ingrats ; elles sont mortes aux plaisirs, non par choix, mais par contrainte; leur corps peut être vierge, mais leur ame ne garde point sa pureté. Plus de repos pour ces malheureuses sur leur couche solitaire. Lear cœur nourrit une blessure cachée et d'éternels regrets d'un hymen qui n'est plus fait pour elles.

Changeons l'épithète ingratis , et le$ vers de Prudence^ dirigés contre

N^ 338. Non * seulement le mariage contracté au mépris de la disposition de l'art. 147 est nnl» mais encore il y a crime de bigamie , que nos lois punissent des travaux forcés à temps. (54o, Gode pénal.)

N"* 229. Le prévenu de bigamie, a quatre moyens de défense ; il faut , i ^ soutenir que son premier mariage est dissous; 21^ que ce premier mariage est nul; 3^ que le second mariage est nul; 4^ q^'îl ^ ^té de bonne foi.

N"* a5o. Un condamné par contumace se marie après le délaides cinq ans de grâce; il peut alléguer pour défense que son précédent mariage a été dissous par la mort civile (i). Il est évident que cette question préjudicielle n'est pas de la compétence des tribunaux criminels , et qu'elle doit être jugée par les tribunaux civils. Néanmoins , il faut pour que Ton accorde un sursis que la question préjudicielle soit douteuse et de nature à être débattue. Ainsi, Ton ne devrait pas surseoir au jugement d'un prévenu de bigamie , s'il alléguait, par exemple, que l'art. 147 du Code civil est abrogé; ou, dans l'hypothèse présente, si le condamné par contumace qui s'est marié dans le délai de grâce, soutenait que son premier mariage a été dissous par la condamnation même.

N"* 23 1 • Si l'accusé allègue la nullité du premier ou du second mariage, il y aura lieu à surseoir; car, d'un côté, si le premier mariage est nul, le second est seul

la corporation des Vestales, s'appliqueront aux. vierges chrétiennes, à ces jeunes filles que des parents barbares ou intéressés ont fait entrer dans uu couvent pour la vie, avant qu'elles connussent l'entraînement des passions et la dilEculté d'observer les règles d'une cbasteté absolue.

Saint Cyprien pensait que lés vœux religieux ne pouraient point étr« indissolubles, et que, même après avoir été consacrées à Jésus-Cbrist , les vierges conservaient toujours la liberté de se marier, si elles n'avaient pas assez de force pour vivre dans une parfaite continence. Quod si exfide se Christo dicaverunt pudicœ etcastœ sine alla fabula per sevrèrent y et ita fortes et stabiles prœmium virginitatit exp€ctent\ si autem perseverare nnlunt , vel non possunt , melius est ut nubant ,. quant in ignem suis delitiis cadant, (Epist. ya.)

(i) IL est évident aussi qu'il pourrait se fonder sur la nullité du second mariage contracté depuis la mort civile encourue.

valable, et lart. 147 du Code civil et 34o du Code pénal, ne sont plus applicables. Si le second mariage est nul , quand bien même il serait prouvé que l'accusé était dans l'intention de contracter un mariage valable , néanmoins on ne pourrait prononcer contre lui aucune peine, les lois pénales ne punissant pas ici Tintention mais le fait. Il ne suffit pas au prévenu de bigamie, de soutenir que le premier ou le second mariage est nul j il doit indiquer par quels moyens il se propose d'en établir la nullité, et s*il ne fondait sa demande que sur des nullités relatives déjà couvertes , la cbambre d'accusation ne devrait y avoir aucun égard (i). Du reste, le prévenu de bigamie pourrait appeler de l'arrêt de la chambre d'accusation , qui ne lui accorderait aucun snrsis, et cela d'après l'art. 299 du Code d'instruction criminelle*

N"" 2 3 2. L'accusé peut aussi alléguer sa bonne foi. En vain dirait-on que , dans le Code pénal de 1791 , cette exception était formellement énoncée, et que nos législateurs, en la supprimant, ont voulu changer, à cet égard, la législation pénale ; qu'il y a toujours faute et imprudence coupable de la part d'un conjoint qui , sans avoir la preuve légale du décès de son conjoint , contracte de nouveaux nœuds. Si Ton a supprimé cette disposition dans notre nouveau Code , c'est qu'il est inutile de l'énoncer ; elle est de droit commun , elle est consignée dans ce principe antérieur à tous les Codes , que là oii il n'y a point de volonté, il ne peut y avoir de crime (2). Il y a \me imprudence , il est vrai, à reprocher à l'accusé , mais une imprudence

peut-elle équivaloir à un crime , et l'enverra-t-on

aux galères pour une simple faute (3).

N^233. Il suffit qu'il y ait eu possibilité de bonne foi.

(i) Garnot, Instruction criminelle , première édition, tom. I, pag. 4^ c^ 4^*

(a) Rapport de M, de Montieignat,

(3) Merlin. Questions de Droite au mot Bigamie y et Rep» de Jurisprudence , tom, n.

]9^ Du resle , le jury qui est juge suprême et du fait et de

l'intention, devra apprécier les circonstances (i).

N"* 234* La possibilité de la bonne foi ne suffirait pas, s'il s'agissait d'appliquer les articles 201 et ao3 du Gode civil. La bonne foi , ne pourrait être établie que par titres ou par témoins. (Voyez notre commentaire sur l'art, aoi ).

N** 235. D'après les termes formels de Fart. 34o, il faut décider que la bigamie existe , quand bien même le premier mariage serait dissous depuis que le second mariage a été contracté. La mort civile ou naturelle du premier conjoint , ne peut avoir pour effet d'effacer le crime de bigamie. Dès que les deux mariages ont subsisté à la fois , ne serait-ce qu'un instant, il y a crime , et ce crime ne peut être couvert que par la prescription légale.

N** a36. Si , avant la mort civile encourue , le condamné par contumace se remarie du vivant de son premier conjoint , il peut être poursuivi pour crime de bigamie. Car , le second mariage contracté pendant le délai de grâce peut être valable. (Voyez n^ 164), et le premier n'est dissous que dès le moment où la mort civile est encourue.

N*'a37. L'absent , dont le conjoint a contracté un nouveau mariage, n'aurait pas le droit de profiter de la faute ou de l'erreur de son conjoint , pour former luimême de nouveaux liens avant la dissolution légale du premier mariage. L'art. 34o du Gode pénal lui serait applicable (2), car le second mariage du conjoint de l'absent , n'a pas eu pour effet d'anéantir le premier ; il n'y a de dissolutions possibles du mariage que celles qui ont été prévues par l'art. 227.

(i) Merlin. Questions de Droite liea cité.

(a) TouUier, n. Sag, pag. 44^ ^^ ^^^ ▼ol* ^^ Duranton, d, i4a,

m. II, pag. no.

tom

Le fils qui n'a pas atteint Vdge de vingt^intj ans accomplis; la fille qui n"a pas atteint F âge de vingt-un ans accomplis , ne peus^ent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. En cas de dissentiment ^ le consentement du père suffit.

iV^ ai38. A quel âge est fixée la majorité pour les actes ordinaires?

aSg. La majorité pour le mariage n est acquise ^ aux hommes^ quà vingt-cinq ans rét^olus. — Raisons tirées du développement moins hâtif des facultés chez les hommes, — Préjugés sur les femm£s,r^Nécessité d* avoir un état^ une position sociale et une certaine fixité dans les idées,

a4o* Consentement du père. Droit romat/i.-^Quidy dans le cas d^ absence ?

a4i* Quid , dans le cas dejuveur ou de démence ?

a^2» Suite^

Si0, Le consentement de V aïeul était aussi nécessaire en droit romain,

a44* Quid , pour les enjants émancipés ?-—Distinction,

^45. Les mariages contractés sans le eonsentement du père et de V aïeul étaient nuls,

a46. Droit canonique, — Lettre de saint Basile, — Conciles de Trente , de Cambray»

a47» 'ancien droit français, — Capitulaires, — E dit de Henri U^ ou ordonnance de Blois,'-^Loi du ao septembre 1793.

a48. Code civil»

a49* ^ consentement du père et de la mère est-il de droit naturel? ""Distinction .

aSo. Justification des dispositions du Code,

aSi. La voix du père est prépondérante en cas de partage, ''^Pourquoi ?

a5a. Cependant la mère non consultée pourrait former opposition,

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