‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 4 sur 61 · NOTIONS DE DROIT · texte numérisé non relu

NOTIONS DE DROIT

Le droit est la science du juste et de l'injuste absolu ou relatif, considéré soit dans l'état primitif et traditionnel j c est-à-dire sous le point de vue de son origine, soit dans l'état actuel, sous le point de vue de son existence dans le présent, soit dans le point de vue de l'objectif auquel se rattache la contemplation de l'avenir. Le droit peut aussi être défini : la collection , l'ensemble des lois; c'est en ce sens qu'on dit le droit romain, le droit français.

Les lois sont l'expression des rapports qui existent entre les êtres. Cette définition s'applique, à la fois, à l'ordre physique et à l'ordre moraL

Les lois du monde physique sont nécessaires et fatales ; aucun être ne peut s'y soustraire , pas même l'homme. Ces lois sont la condition de l'univers; elles existaient avant le monde, car elles dérivent de Dieu; c'est-à-dire de l'ordre éternel et immuable.

Les lois du monde moral sont éternelles, et leur existence est dans la durée , non dans le temps. Elles étaient avant Thomme , car l'homme était dans la pensée de Dieu. Elles sont nécessaires et fatales en ce sens , qu'elles ne sauraient être violées sans qu'il y ait mal absolu , désordre moral , et non point en tant que s'opposant à la liberté de l'homme ; il peut transgresser

les lois de la conscience; mais il ne le peut sans crime , et c'est ce libre arbitre de Thomme qui est l'origine du devoir, des droits, et de la sanction légale, idées corrélatives et inséparables , qui se résument, en définitive, dans la notion de mérite et de démérite.

Les lois morales ont deux éléments distincts, l'un invariable et fixe , l'autre essentiellement variable et mobile , et cette conséquence résulte de la nature de l'être qu'elles régissent. L'homme a deux principes en lui , l'un absolu , l'autre relatif, Tun persistant malgré les influences du climat, des habitudes et des mœurs; l'autre variant suivant ces mêmes influences» et suivant les exigences des temps et des lieux.

De là cette distinction admise par tous les moralistes , philosophes et publicistes , entre un droit naturel et positif, immuable et arbitraire.

Le droit naturel peut être défini , celui qui règle les rapports de Thomme identique avec l'homme identique, de l'homme dans son élément immobile, avec l'homme dans son élément immobile. Le droit positif est celui qui règle les rapports de l'homme dans son élément mobile , avec l'homme dans son élément mobile.

Le droit naturel se divise en primaire et en secondaire. Le droit naturel secondaire n'est autre chose que le droit naturel primaire , en tant que celui-ci s'est réfléchi dans les institutions des peuples.

Le droit se divise encore en droit international , en droit public, et en droit privé, selon qu'il règle les rapports des états entre eux , de l'état et des citoyens de cet état, ou des citoyens entre eux.

Le droit international se subdivise lui-même endroit politique , droit public , et droit privé , selon qu'il règle les rapports de nation à nation, des étrangers de tel ou tel état , avec tel ou tel état , et des membres d'une nation avec les membres d'une autre nation.

Le droit international et le droit public ont, comme le droit privé , leur côté permanent et leur côté éphé-

«9 mère , car les nations ressemblent aux indiyidas dans leur essence constitutive , et dans les phases de leur développement. Les lois qui sont l'expression des rapports qui existent entre elles peuvent donc aussi être divisées en lois immuables , et en lois arbitraires.

Nos codes ont leurs principes dans le droit naturel, leur développement est de droit positif.

Puisque les lois positives varient selon les climats , les temps et les mœurs , il ne peut y avoir de véritable droit , de véritable science des lois , sans l'histoire et la connaissance des mœurs des peuples.

Ainsi , dans un amour exalté et ridicule^ du droit romain, plusieurs auteurs modernes veulent souvent appliquer à nos lois , les solutions des jurisconsultes de Rome; sans s'informer si ces solutions étaient spéciales et faites pour les circonstances , et si les mœurs n'ont pas changé sur le point dont il s'agit. G est s'exposera de singulières bévues ; c'est ce qui a fini par déshonorer le droit romain qui, en luimême, est un chef-d'œuvre de la raison humaine, et par faire penser sérieusement à des hommes de mérite, que l'on devrait le proscrire de l'enseignement des écoles.

L'histoire est aussi nécessaire au jurisconsulte, pour lui faire comprendre lenchaînement et la succession des lois, et les transformations qu'elles ont subies, avant d'arriver à l'état où elles sont actuellement. C'est par ce moyen qu il se pénétrera de leur véritable esprit , et qu'à travers la série des âges , il remontera jusqu'à la source commune de toutes les lois, de toutes les législations.

Le rôle du jurisconsulte ne consiste pas seulement à commenter des textes, aies rapprocher entre eux, et à les appliquer aux espèces qui se présentent. Sa mission est plus haute et plus élevée , il doit se rendre compte de toutes les notions législatives , soumettre toutes les lois au tribunal de la raison, se demander d'où elles viennent , ce qu'elles sont , où

elles vont. Quand une loi est mauvaise, il doit la condamner, la flétrir, et préparer ainsi les voies d'amélioration aux législateurs; son influence nonseulement s'exerce sur le présent, mais encore sur l'avenir. Le Code civil serait bien plus imparfait , bien plus incohérent, quedis-je, il n'aurait peut-être pas été possible sans l'esprit généralisateur de Poihier. Le jurisconsulte a donc besoin de la morale et de la philosophie pour apprécier la valeur des lois.

Sans rhisloire, le droit n'est qu'une pure abstraction; sans la philosophie, qu'un amas de préjugés qui ne sont peut-être pas tous des erreurs, mais dont la vérité n'-est ni certaine ni démontrée.

Voilà pour le fonds de l'enseignement; les idées que nous venons d'émettre ne sont en quelque sorte qu'en germe. IVous les livrons .aux méditations des professeiiî», qui trop souvent négligent la partie historique et philosophique du droit. De là vient cette réputation qu'ont les études législatives de rétrécir le cercle des idées et même de les fausser. Ce reproche est juste, si on considère l'état actuel de l'enseignement : raisonner sur des textes plus ou moins fondés en raison , concilier des lois opposées , se livrer à des discussions interminables sur le sens de tel ou tel article , et se borner à cela , c'est ne pas comprendre la véritable science du droit.

Quant à !a forme , nous pensons que l'on devrait faire aussi de notables changements à l'enseignement des lois. C'est un axiome reçu dans toutes les écoles, et appliqué bon gré mal gré, à un grand nombre d'espèces, que l'ignorance du droit est une honte : Turpe est ignorare leges. Mais cette honte doit-elle rejaillir sur les ignorants ou sur les interprètes des lois ? Ne doit-on pas plutôt rechercher les causes de cette indifférence presque générale, pour ce qu'on appelle la chicane? et cette cause n'est-elle pas dans la sécheresse des commentateurs, et dans l'aridité et le peu d'intérêt que présentent les œuvres des docteurs? Se

traînant terre h terre, jamais, ou du moins rarement , s*élèvent-ils à des considérations morales et religieuses, et cependant on ne peut avoir du droit que des idées mesquines et étroites en l'étudiant lui seul et dans lui seul. Que dans l'étude de la procédure , des formules d'actions et de jugements, on ne se livre pas à ces jeux sublimes de Tesprit, à ces écarts deFimagination, nous le concevons facilement; mais lorsqu'il s'agit, par exemple , de développer les lois qui régissent la personne, qui ont pour objet de prévenir les mauvais effets des passions , d'assurer à chacun ses droits et sa liberté, si votre style ne s'élève pas avec le sujet, si quelquefois un saint enthousiasme ne s'empare pas de vous, vos ouvrages seront 1ns et compris par les jurisconsultes; mais il ne dépasseront pas les limites du barreau^ et votre influence ne sera pas populaire.

Pour Tordre des matières, deux méthodes se présentent, la méthode exégétique , qui consiste à suivre Tordre indiqué par les législateurs; la méthode dogmatique plus généralement suivie , et qui consiste à mettre on ordre les dispositions de nos codes. Cette dernière méthode est beaucoup plus logique que la première, mais elle est moins facile, et convient plutôt à des personnes déjà versées dans la connaissance des lois, qu'à celles qui n'ont encore aucune notion de jurisprudence. Aussi , comme nous voulons nous mettre à la portée de tout le monde, nous avons adopté la forme de commentaire; ayant appris par notre expérience d'étudiant, que les élèves aiment mieux cette méthode , et qu'elle leur évite beaucoup de peine et de travaux rebutants, surtout dans le commencement de leurs études.

INTRODUCTION

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