‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 50 sur 61 · Suite · texte numérisé non relu

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506. Raisons morales de V irrèvocahilitè de V adoption, — Appli-.

cation à Vart, 348.

Soj» En tout cas « le principe de V irrévocahilité det/rait être . maintenu f du moins quant aux effets de V adoption relatifs au mariage,

5o8. L*art, 348 est limitatif,

Sog. Peut'on adopter deux époux ?

5x0. Peut-on adopter son gendre ou sa belle-fille?

5 11. Quidy si f inscription de l* adoption a été faite sur fouille isolante ?

5i2. Le mariage contracté au mépris de Vart, 348 est nul,

5i3. L*enjant naturel provenant de V union des personnes comprises dans Vart, 348 est incestueux,

5i4. Vart, 348 s'applique à V adoption rémunératoire ;

5i5. Mais non à la simple tutelle officieuse ^

N"" 499- La parente qui dérive de Tadoption, est purement civile, elle n'est qu'une fiction; mais ici la fiction légale équivaut à la vérité. L'adoption ne peut avoir lieu qu'entre personnes qui pourraient être l'une à l'égard de l'autre, au degré d'ascendant et de descendant ; et l'adopté a sur la succession de son père adoptif , les droits d'un enfant légitime.

N^ 5oo. On a dû aussi, en ce qui touche le mariage , donner à l'adoption les mêmes effets qu'à la paternité réelle, et interdire l'union de l'adoptant avec l'adopté.

N"" Soi. Il semblerait que là pourrait s'arrêter la prévoyance de la loi , puisque l'adoption n'est relative qu'à l'adoptant et à l'adopté; et qu'ainsi le mariage entre l'adopté et l'enfant de l'adoptant , et entre les enfants adoptifs du même individu , ne devrait point étredéfendu. Mais, de puissantes raisons ont faitétendre la prohibition à ces derniers.

N" 5o2. L'adopté peut-être en rapport direct et immédiat, soit avec le conjoint de l'adoptant, soit avec les enfants naturels ouadoptifsde celui-ci. Laisser à ces individus destinés à vivre ensemble, l'espérance de contracter un jour mariage entre eux,/c'eût été donner une libre carrière à une foule de pçfssions mauvaises , d'intrigues et de jalousies contraire^ à l'ordre intérieur des familles. L'adoption , il est vrai , n'accorde de droits de parenté que de l'adoptant à l'adopté , et ce dernier n'a aucun droit à la succession des parents de l'adoptant. Mais, par rapport au mariage seulement, et pour des motifs particuliers, les effets de l'adoption se sont étendus à d'autres personnes.

N"* 5o3, Tant que l'adoption n'est pas consommée , et n'est encore qu'en projet, le mariage est permis, même entre les parties contractantes : ainsi, jusqu'à ce que l'inscription soit faite sur les registres de Tétat. civil , conforménîent aux règles prescrites par l'art. 359 , le contrat d'adoption peut être annulé par la volonté contraire des deux parties ; et celles-ci jouis-

3o4 encore de la liberté de contracter mariage ensemble,

N9 5o4* Mais l'inscription une fois prise , le contrat est-il irrévocable , et toute espérance de mariage détruite entre les personnes comprises dans la prohibition de Fart. 348? Nulle part, le Code ne prononce formellement cette irrévocabilité, mais il est évident que tel a été l'esprit de la loi; l'inscription prise sur le registre de letat-civil, a pour effet de rendre l'état partie dans le contrat; et cette inscription ne peut pas plus être annulée par la volonté de l'adoptant et de l'adopté , que la reconnaissance d'un enfant, faite par acte authentique , ne pourrait l'être du consentement du père et de Tenfant.

N° 5o5. L'irrévocabilité de l'adoption est donc dans les principes du droit , et si on avait voulu que l'adoption fût révocable , il eût fallu l'exprimer formellement. Le silence, à cet égard , est interprété en faveur de l'irrévocabilité.

N'^Soô. C'est surtout dans l'application de l'art. 348 du Code, que ce principe peut être mis dans tout son jour. Quels scandales! Quels abus! Si l'adoption eut pu être révoquée , au gré des parties , elle serait devenue un moyen presque certain de corruption; trompée par les promesses mensongères , et par l'astuce profonde d'un vieillard éhonté , la jeune fille eût trouvé un séducteur dans son père adoptif , et les tendres caresses du père eussent servi de voile et de prétexte aux désirs de l'amant. La prohibition de L'art. 348 , fondée sur les motifs les plus impérieux de morale et d'ordre

Sublic, serait illusoire, sans le principe d'irrévocabilité e l'adoption.

Par une révocation de l'adoption, comme cela se pratiquait eu droit romain , le père eût voulu sauver l'honneur de sa fiUe^ et rendre le mariage de celle-ci, possible avec le fils adoptif. Alors plus de devoirs ou plus de frein; le contrat le plus saint, puisqu'il a pour objet d'imiter la paternité , aurait été employé pour les trames les plus odieuses. Que de choses hon*

teuses se seraient souvent passées sous le toit paternel ?

N*" 507. Si, dans la suite des temps, la législation sur cette matière venait à changer , si on donnait à l'adoption un caractère de révocabilité analogue à celui qu'elle avait à Rome, et qu'elle a encore en Prusse , il serait de la sagesse et de la prudence des réformateurs , de rendre l'empêchement du mariage perpétuel, l'adoption n'aurait- elle duré que pendant un temps très court.

N"* 5o8. L'art. 548, établissant des incapacités est essentiellement limitatif; il en résulte que l'enfant adoptif peut se marier avec l'ascendant de l'adoptant, et devenir, par cette aUiance,|le beau-père ou la bellemère du père adoptif.

N° 609. Sur l'art. 548, on peut proposer deux questions qui se. résolvent par les mêmes principes. La première est celle de savoir, s'il est permis d'adopter deux époux. On trouve dans ce que nous avons déjà dit plus haut, tous les éléments de solution. Nous venons de voir que la fiction de parenté résultant de l'adoption , n'a lieu qu'entre l'adoptant et l'adopté , que celui-ci n'est point parent de ceux de l'adoptant, que ce qui a fait défendre le mariage entre l'adopté et l'enfant qui pourrait survenir au père adoptif, ce sont des raisons tirées des boones mœurs et de la tranquillité des familles. Ces raisons peuvent-elles avoir ici quelque force? Les séductions qui précèdent le mariage , ont dû faire horreur dans le sanctuaire de la famille , mais le mariage n'est point en lui-même une corruption. Dans les unions illégitimes, l'amour est violent, les désirs vifs et multipliés; le mariage est le creuset où l'amour se purifie et devient une douce et sainte aflFection fondée sur l'estime réciproque des deux conjoints, et sur les convenances de leur caractère et de leur esprit. Aucune considération morale ni légale, ne saurait donc empêcher l'adoption de deux époux par la même personne.

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N"* 5 10. Nous déciderons de même, qu'il est permis d'adopter son gendre et sa belIe-fîUe (i).

N* 5 1 1 . Le père adoptif pourrait-il se marier avec sa fille adoptive , si l'inscription de l'arrêt qui permet l'adoption , avait été faite sur une feuille volante et comme telle nulle? Nous ne lui donnerons pas cette faculté ; ce serait introduire dans notre législation les abus dont nous parlions tout-à-l'heure : dans le désir et le but prochain de séduire une jeune fille, le père adoptif pourrait s'entendre avec l'officier de l'état-civrl, et faire inscrire l'acte d'adoption sur une feuille volante. Trompée par cette ombré d'irrévocabilité , la jeune fille irait sans défiance dans la demeure du père, et quand 'celuî-<;i aurait, à loisir, usé de son adresse pour faire consentir sa fille adoptive à son projet , il pourrait se prévaloir de la nullité de l'inscription , et éluder ainsi la prohibition de la loi !1 II est hors de doute que l'opposition au mariage projeté, fondée sur ce motif que la nullité de l'acte résulte du fait du père , serait prise en considération par les tribunaux.

N^ 5 12. Le mariage contracté au mépris de la prohibition de l'art. 348, est nul , car l'art. 348 , est une loi d'ordre public ; et ce mariage est un véritable inceste. En effet, il y a inceste non-seulement quand il y a violation d'une loi sur un empêchement de droit naturel , mais encore lorsque l'empêchement tire son origine du droit positif. Ainsi, l'union de l'oncle et de la nièce, de la tante et du neveu, du beau-frère et de la belle-sœur est incestueuse, aussi bien que celle du père et de la fille , de la mère et du fils, du frère et de la sœur.

N** 5 1 3 . L'union des personnes comprises dans l'art. 348 , étant incestueuse , les enfants naturels qui nai-

(1) La question peut s'élever, par rapport au gendre et à la bellefille naturels , on bien au gendre et à la belle-fille légitimes à la mort du conjoint qui produisait l'alliance , on encore au gendre et à la bellefille adoptifs.

3o7 traient d'elles, ne pourraient être (art 535) reconnus et toute reconnaissance excepté celle qui dérive de la force des chose , ne donnerait aux enfants aucun droit à des aliments (i).

N"" 5i4* Quoique les mêmes raisons d'âges ne se rencontrent pas nécessairement dans le cas de l'adoption rémunératoire , il faut néanmoins appliquer l'art. 548 , car la loi ne distingue pas.

N*» 5i5. Mais l'art. 348 étant limitatif , le tuteur officieux n'est pas compris dans la prohibition, à moins que la tutelle officieuse n'ait été suivie d'une adoption dans la forme légale.

Néanmoins^ il est loisible au roi de lever , pciur des causes graves , les prohibitions portées pat ïart. 1 62 aux mariages entre beauoojrèr^ et bellessœurs , et par V article 1 65 aux marmges entre tonde et la nièce , la tante et le neveu.

iV** 5i6. Droit romain,-- Origine des dispenses.

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