Conclusion
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N'* 49^* ^^ mariage fut prohibé entre cousins-germains chez presque tous les peuples , où l'usage des frères était d'habiter ensemble; ejb cela venait aussi de cette idée que l'oncle et la tante tiennent lieu de père et de mère, les enfants des frères, furent regardés euxméme cojnme frères. Ainsi, plus l'état originel de la famille se maintint , plus les lois positives durent prohiber le mariage entre cousins-germains : chez les
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Romains, il fut défendu par une loi d'Arcadius et d'Honorius (i), loi qui ne fut pas de longue durée (a).
N"* 494* ^^ droit canonique étendit plus loin la prohibition, et même quelques théologiens pensèrent, d'après le chapitre 1 5, vers. 6, auLévitique, que le mariage devait être défendu entre parents, à quelque degré que ce fût. Enfin, les conciles de Latran et le célèbre concile de Trente , déclarèrent qu'il n'y avait empêchement au mariage en ligne collatérale , que jusque au quatrième degré canonique , qui est le huitième degré civil (5).
N*" 49^- 1^6 concile de Trente étant , sur ce point, la règlede l'Église, il en résultait que, dans l'ancien droit français, les empêchements qui dérivaient de ce concile , étaient empêchements civils.
N^ 496- Les lois canoniques admettaient un autre empêchement , résultant de Talliance spirituelle produite entre le parrain et la marraine , entre ceux-ci et l'enfant baptisé et son père et sa mère.
N"* 497- Même dans Tancienne jurisprudence française, cet empêchement ne fut point considéré comme dirimant. Ainsi le décidèrent deux arrêts « l'un du 127 avril i638 , le second du 18 mars 1644 (4)*
N'' 49S- ^^ reste , tous les empêchements qui ne se trouvent pas textuellement exprimés dans notre Code sont abrogés, et la loi ecclésiastique ne peut, en cette matière, avoir aucune influence sur la loi civile, car, d'après la constitution de 1 791, le mariage n'est plus considéré par nos lois que comme contrat civil , et il vaut ainsi indépendamment de tont lien religieux (5).
(i) L. 3. Cod. De incest, NupU (a)L. ig. Cod, De Nupt.
(3) Concile de Trente , canon 3.
(4) Cod, matrimonial^ pas. 5oS, édition de 1770.
(5) Voyez le n. 8 de notre Traité.
Le mariage est prohibé entre V adoptant , V adopté et ses descendants , entre les enfants adoptifs du même individu , entre V adopté et les enfants qui pourraient sun^enir à l'adoptant , entre /*adopté et le conjoint de l'adoptant , et , réciproquement , entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
iV^ 499* La parenté qui dériue de V adoption est purement ciuile, 5oo. Effets quant au mariage.
Soi. Suite,