‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 53 sur 61 · Deuxième système, '^Arrêts conformes · texte numérisé non relu

Deuxième système, '^Arrêts conformes

541. Troisième système, ^^Distinction, ^ 54a« Adoption du second système,

543. A qui appartiendrait Venjant qui naîtrait dans les sept mois depuis le nouveau mariage^ sans un délai de dix mois^ depuis la dissolution du premier,

544* Quîd , d*un mariage annulé comme contracté au mépris d^un empêchement dirimant ?

(i) C'est là un motif grave dans le sens de l'art. i64*

(a) Ce dernier motif pourrait encore être admis selon les circonstances.

N* 538. S'il était permis à la femme de se remarier aussitôt après la mort de son ëpouz, on ne saurait à

3ui, du premier ou du second mari, attribuer Tenfant, ont elle viendrait à accoucher dans les dix mois, depuis la dissolution du premier mariage j c'est par cette raison que Tart. 228 interdit à la veuve de convoler à de secondes noces avant un délai de dix mois , depuis la dissolution du mariage par la mort naturelle ou civile de son mari (i).

N° 539. Mais, l'empêchement de lart. 228 est-il prohibitif ou dirimant? Grande controverse entre les auteurs. Deux jurisconsultes recommandables (2) ont soutenu que Tempéchement est dirimant, en se fondant sur Taxiôme bien connu de Dumoulin : Negativa prœposita verbo potest^ tollit potentiam juris et facti et inducit necessitatem prœcisam. La prohibition de Tart. 228 est d'ordre public, et sa violation doit entraîner la nullité du mariage.

N° 540. D'autres auteurs plus nombreux pensent que l'empêchement est purement prohibitif; la nullité n'est prononcée dans aucune partie du Code civil. Quant à la sentence générale de Dumoulin , elle n'est point absolue, ce jurisconsulte la modifie par ces mots : Secundum subjectam materiam^ et d'ailleurs les rédacteurs du Code Tont-ils toujours eue présente à l'esprit, avec l'intention de s'y conformer dans toutes les circonstances (3)? Loin que cette intention soit déclarée, M. Locré (4)» aflSrme que le Conseil d'état a pensé qu'annuler le mariage , c'eût été trop sévère pour la contravention à une simple loi de précaution. La sanction de la loi est dans la peine infligée à l'officier de l'état-civil, qui aurait reçu l'acte de célébration du mariage, sans s'assurer que le délai prescrit fûtréelle-

(x)Autrefois le délai était d'un an ,qui était appelé an de deuil.

(2) Proudhon, tom. I, pag. 23 1. Voyez aussi Delvincourt.

(3) Touiller , tom. II , pag. 35. Durautou, tnm. II, pag. ^Sî. Vazeille, tom. I, pag. ii8, n. loo.

(4) Esprit du Code Cii*il, tom. II , pag. 379,

3i7 ment écoule (t); la jurisprudence s'est prononcée dans ce dernier sens (a) .

N* 541 . Un troisième système peut être proposé sur cet article 228. Par quelle raison péremptoire eston conduit à prononcer la nullité du mariage? Par la crainte de confusion départ; mais après quatre mois , depuis la dissolution du mariage , la confusion départ ne peut avoir lieu : il conviendrait donc, en se décidant d'après les motifs probables du législateur, de partager le délai de dix mois en deux parties, l'une embrassant les quatre premiers mois, l'autre les six derniers; le mariage contracté dans la première période serait nul, il n'en serait pas de même de celui qui n'aurait eu lieu que dans la secoude.

N** 542. Ce dernier système est ingénieux et parait assez raisonnable ; mais établir cette distinction, c'est, en quelque sorte , créer la loi ; et nous croyons que, d'après le texte du Code , il faut , ou prononcer la nullité du mariage, ou ne voir dans l'art. 228 qu'un empêchement prohibitif; le second parti est, selon nous le meilleur.

N** 543. A qui donc appartiendrait l'enfant qui naîtrait dans les sept mois, depuis le nouveau mariage et avant les dix mois , depuis la dissolution du premier? L'ondevraitse décider d'après les circonstances. Bouvot, Despeisses et Rousseau de la Combe pensaient, dans l'ancien droit , que l'on devrait plutôt présumer que l'enfant est au second mari qu'au premier, et ces auteurs tirent leur argument d'une loi romaine (5); mais on ne peut point donner là-dessus de règles certaines; l'appréciation des faits appartiendrait aux tribunaux.

N** 544« Si un mariage est annulé, comme contracté

(i) Voye» Merlin , v« Noces , § II, n. i.

(a) Arrêt de la Cour royale de Dijon, du 3 juillet 1807 , confirmé par arrêt de la Cour de cassation, du ag octobre 161 1 ; arrêt de la Cour de Colmar, du 7 juillet 1607. -

(3}L. 5i,j(f. ProSocio,

au mépris d'un empêchement dirimant, la femme ne pourra pas se marier avant lexpiration du délai de six mois; car il y a aussi à craindre, dans cette espèce la confusion de part^ et les raisons sont, de part et d'autre , identiques. C'est ce qu a jugé avec raison la Cour de Trêves, par son arrêt du 3o avril 1806.

Dans le cas de divorce admis en justice j pour cause d'adultère^ V époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.

Les époux qui divorceront , pour quelque cause que ce soit , ne pourront plus se réunir.

JV* 545. Droit romain,

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