DES DROJTS DES FEMMES
Le Code de 1808 s'est armé, contre les femmes des faillis, d'une rigueur dont on ne doit point s'étonner.
Les scandales étaient grands; beaucoup d'insultes à la misère des créanciers avaient outragé la morale publique •, cette offense, dont toutes les âmes honnêtes s'indignaient, était fort sensible à Napoléon dont elle blessait profondément plusieurs idées favorites : l'amour de l'ordre; l'antipathie contre les fortunes rapides et mobiles faites dans les assignats, dans le trafic des biens nationaux et surtout dans les fournitures des armées ; la nécessité de la subordination de la femme; l'indivisibilité de condition entre les époux.
Nous avons rapporté (') les paroles de Napoléon dans le Conseil d'état. Voici, entre beaucoup de développements du même ordre, une peinture de mœurs contemporaines que Treilhard traçait devant le Corps législatif, non sans mélange de l'emphase déclamatoire qui caractérisait beaucoup de discours du temps : « Les malheureux créanciers étaient condamnés à passer leurs jours dans les privations et dans les larmes, pendant que la femme coulait des jours
v") Voir lome I, page 147.
SECONDE PARTIE, TITRE ï, CU. \l!. SECT. IV. 277
tranquilles dans la mollesse et dans l'oisivelé. Tous les arts concouraient pour décorer le palais qu'elle habitait; une cour nombreuse prévenait ses désirs et flattait ses ^oûts ; et lorsqu'elle daignait faire tomber quelques faibles secours sur un petit nombre de malheureux , non par bienfaisance, car la bienfaisance n'habite pas avec le vol, mais dans l'espoir que les bénédictions de quelques infortunés étoufferaient les malédictions de la multitude, ces actes prétendus d'humanité étaient encore proclamés avec éclat par des écrivains officieux jusque dans les cours étrangères. »
Le législateur de 1807, bien qu'en se montrant sévère, n'a cependant pas décrété toutes les rigueurs que l'on avait réclamées de lui. Dans une circulaire adressée aux chambres de commerce le 18 juin 1806, on allait jusqu'à proposer : « Que les biens personnels de la femme entreront en masse de l'actif pour le payement des créanciers, et que le douaire et les autres conventions matrimoniales seront annulés au profit des créanciers. » Les droits des femmes trouvèrent des défenseurs dans le sein du Conseil d'état ; et la sagesse d'esprits modérateurs tempéra le zèle d'innovations trop colères.
Le contrat de mariage est la base sur laquelle les intérêts civils de la famille sont assis. Les jurisconsultes et les tribunaux, habitués à entourer de faveur et de respect les conventions matrimoniales, ont généralement pensé que le Code de 1808 avait restreint avec trop de sévérité les droits des femmes; et la pratique a lutté pour l'adoucir. La loi nouvelle , favorisée par la notable amélioration de cette partie de nos mœurs, a cédé a la même tendance;
278 DES l'AlLLlTES ET BArSQUEUOUTES.
mais elle a craint aussi de trop s'y abandonner. Elle a maintenu les principales dispositions de l'ancien Code, et n'a point commis l'imprudence de détruire les barrières utilement et efficacement élevées contre la fraude. S'il est dû protection aux femmes, protection est due aussi aux créanciers et à la bonne foi des relations commerciales. Sans replacer donc sous les règles communes du droit civil les femmes des commerçants faillis , la loi nouvelle leur a cependant rendu plusieurs des bénéfices de ce droit dont le Gode de 1808 les avait privées.
Tout changement législatif sur le droit des femmes amène nécessairement a sa suite, pour un long trait de temps, des questions transitoires; car les effets du statut matrimonial, destiné à régir l'avenir, se produisent souvent à une grande distance de la date du mariage. Malgré l'intervalle qui nous sépare de 1808, les questions transitoires que la survenance de l'ancien Code de commerce a fait naître ne sont point encore éteintes ; d'autres sont nées et naîtront de la promulgation de la loi de 1858.
Deux grands principes dominent la solution des questions transitoires : l'un est que toute loi est exécutoire à partir de sa promulgation, a moins qu'une disposition expresse n'en ait ordonné autrement; l'autre est que le vice tle rétroactivité ne doit jamais se présumer dans la loi.
L'article préliminaire delà loi de 1858 ne conserve force a l'ancien Gode que pour continuer à régir les faillites déclarées antérieurement a la promulgation de la nouvelle loi; de la il ne faut pas conclure que, dans les faillites postérieurement déclarées, la nouvelle loi ait entendu détruire les droits ac(juis avant sa survenance; il faut seulement ne
SECONDE partis: , TIT. I, CHAP. VU, SECT. IV. 279
pas élendre au-delà de ses étroites limites la qualilicalion de droit acquis.
Une femme, mariée sous le Code de 1808, et dont le mari sera tombé en faillite sous la loi de 1858, proliterat-elle de cette dernière loi ? Pour préciser la question par un exemple, cette femme aura-t-elle, en vertu du nouvel article 505, sur les biens advenus par succession au mari, depuis le mariage, mais avant 1858, l'hypothèque légale queTancien article 551 lui refusait? D'après les principes que nous venons d'exposer, c'est demander, en d'autres termes, si les créanciers du mari avaient, avant la loi de 1858, un droit acquis à l'exclusion de la femme.
S'il existe des créanciers hypothécaires, inscrits avant la loi de 1858, un droit réel de préférence leur a été acquis sur l'immeuble; l'hypothèque que, postérieurement, la loi a conférée à la femme, ne peut pas leur préjudicier.
S'il s'agit de créanciers , hypothécaires ou chirographaires, dont la créance ne soit née que postérieurement à 1858, aucune difficulté n'est possible (^). Un droit a été acquis a la femme, par la force de la loi, alors qu'eux-mêmes n'en avaient aucun; la loi , quand ils ont contracté , les avertissait de la position faite à leur débiteur et à sa femme.
La question n'est véritablement grave que s'il s'agit de créanciers chirographaires, ou hypothécaires non inscrits, antérieurs a la nouvelle loi. Ils avaient, quand elle est intervenue , un droit éventuel d'exclusion contre la femme en cas de faillite du mari. Ce droit éventuel n'était-il qu'une simple expectative; ou, au contraire, constituait-il un droit acquis à leur profit? Un arrêt de la Chambre civile, du
(') Cb. civ., 3, janvier 184i; rojcttlun pourvoi coiilre un arrêt d'Amiens.
5 janvier 1844, qui rejette un pourvoi formé contre un arrêt de Grenoble fortement motivé, décide qu'il n'y a point droit acquis.
La question n'était pas entièrement nouvelle. Elle s'était présentée, a peu près la même, à l'occasion de la promulgation du Code civil lorsque, par ses articles 2121 et 2155, il accorda aux femmes et aux mineurs une hypothèque légale, qui s'étendit aux parties du territoire où ce droit ne préexistait pas. L'article 2155 fait réserve expresse des droits antérieurement acquis aux tiers ; et cette disposition, qui profita seulement aux hypothèques déjà inscrites, n'empêcha point les auteurs et la jurisprudence de préférer aux créances chirographaires antérieures la nouvelle hypothèque légale (^). Ou pensa qu'un droit n'est acquis que quand il est entré dans notre domaine, et quand il ne peut plus être été par celui de qui nous le tenons; qu'un droit purement facultatif ne devient acquis que par l'exercice qui en a été fait; qu'une faculté ouverte parla loi peut être retirée par la loi à quiconque ne s'est pas approprié, en en faisant usage, le droit qui pouvait naître de cette faculté. On a pensé, enfin, que l'immutabilité du statut matrimonial n'était nullement ébranlée par l'extension donnée à ses garanties. La même doctrine a été appliquée aux droits de privilège et d'hypothèque résultant pour le Trésor public de la loi du 5 septembre 1807.
Les questions transitoires auxquelles la survenance du Code de 1808 a donné lieu se résolvent également par le
(') C. de cassation, s novembre 1S09; 12 mars ;8il; 1er février i8!6; is novembre 1820; 27 juillet 1824. Merlin et Tarrible, Répertoire, v" Prescription hypothécaire^ §3; Merlin, Quest. de (boit, v» Effet rétroactif; Chabot de l'Allier, vo Droit acquis.
SECONDE PARTIE, TIT. I, Cil. VII, SECT. IV. 281
principe qui défend de rélroagir contre les droits véritablement acquis; mais elles reçoivent de ce principe d'autres applications, puisqu'il s'agissait, non d'une extension de droits, mais d'une restriction.
Les anciens articles 544 et 557 avaient pris soin de bien établir que les droits et actions acquis aux femmes antérieurement au Code, leur étaient réservés. La jurisprudence a décidé (*) que la femme pour qui une liypothèque légale sur les biens présents et futurs de son mari avait été acquise par contrat de mariage antérieur au Code, n'a pu être dépouillée de ce droit, à quelque époque qu'aient été contractées ses obligations, et sur quelque bien de son mari qu'elle exerce ses indemnités. Il a aussi été décidé qu'une femme de commerçant, mariée en 1804-, n'était pas astreinte a ne faire preuve de la consistance d'une succession mobilière à elle échue, qu'au moyen des actes authentiques exigés par l'ancien article 551 ('). D'un autre côté, la jurisprudence a pris soin de ne point étendre les droits de la femme au-delà de ce qui lui était acquis. On a jugé ('') que la survenance du Code, si elle a pu détruire les hypothèques acquises, a anéanti les expectatives d'hypothèque non réahsées à cette époque; qu'ainsi la vente de propres paraphernaux postérieure au Code ne donne point à la femme hypothèque légale sur les immeubles advenus au mari après cette vente.
Les dispositions de cette section, dans le nouveau Code
(') Ch. des requêtes, 9 avril 1854.
(2) C. deCaen, 18 mai 1842; Dalloz, 42,2. 174.
(3) Dictionnaire général, vo Faillites, 960 et suiv.— Agen, 17 juillet 1857; Dalloz, 37, 9, IG9.
comme dans Tancien, n'ont été introduites quen laveur des créanciers du mari failli. Le droit commun est seul applicable, soit au mari, soit a ses héritiers, soit à ses ayants cause autres que les créanciers dans sa faillite, ou sur sa faillite. Les dispositions exceptionnelles de la loi des faillites ne sauraient être étendues a aucun autre cas. La Cour de cassation a jugé (^) qu'elles n'étaient point applicables dans une cause où il s'agissait de la distribution du prix d'un immeuble dont un commerçant avait été exproprié, mais où l'on n'avait point expressément constaté que ce commerçant fût en état de faillite ; cette constatation de la cessation de payements ou faillite réelle, aurait, au reste, pu, d'après un principe déjà souvent rappelé, être faite par le tribunal civil devant lequel la vente était poursuivie, sans qu'un jugement déclaratif, émané d'un tribunal de commerce, eût préalablement constitué l'état de faillite judiciaire ('').
L'homologation du concordat ne détruisant pas, en la personne du mari concordataire, le caractère de failli, la présente section reste applicable en cas de concordat, et l'était aussi, par le même motif, sous l'ancien Gode en cas de cession de biens (^).
Deux règles dominent cette section : l'une présume, sauf la preuve contraire , que les deniers du mari ont servi à payer les biens acquis par la femme ou les dettes du mari acquittées par elle ; l'autre, dans les cas prévus par les articles 563 et 564, prive la femme des privilèges de l'hypo-
(') Ch.civ., cassation, 28 décembre 1840.
{*) Ch. (iesreq.,8 juin 1837.— Ch. civ., rejet, li novembre 1858.
{^) Ch. des req., 7 mars I85i). — G. de Nîmes, i mars 1828; Dalloz, 5i, '2, U.
SECOiNDE PARTIE, HT. 1, CH. Vil, SECT. IV. 283
thèque légale et des avantages portés au contrat de mariage. Ces règles générales sont des exceptions au droit commun; les exceptions à ces règles sont un retour au droit commun.
Du reste le législateur prend soin , dans cette section même, de laisser a la femme la reprise de ses biens personnels, lorsqu,e rien ne donne à soupçonner qu'ils ne proviennent pas d'elle.
Article 557. — « En cas de faillite du mari, la « femme, dont les apports en immeubles ne se « trouveraient pas mis en communauté, reprendra « en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront « survenus par succession ou par donation entre « vifs ou testamentaire. »
C'est l'ancien article 545 , sauf la rédaction , qui a été simplifiée.
On a demandé si, en substituant les mois par donation entre vifs ou testamentaire à ceux de l'ancien article : donation entre vifs ou pour cause de mort, on a entendu exclure les institutions contractuelles. Évidemment non. Ce changement, fort peu important, n'a eu d'autre but que d'employer les termes mêmes du litre II, livre Ilî du Code civil, lequel comprend les institutions contractuelles.
Aux yeux de la loi des faillites, comme en vertu du Code civil, la communauté, telle qu'elle est réglée par la seule volonté de la loi, et lorsqu'aucune convention d'ameublissèment n'est intervenue pour la modifier, ne comprend ni les immeubles que les époux possèdent au jour de la celé-
284 DES FAILI-ITES ET BANQUEROUTES.
bration du mariage, ni ceux qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, ni ceux qui , pendant le mariage, sont donnés k l'un des époux, sans mention expresse que la chose donnée appartiendra à la communauté. (Articles 1401 et suivants, 1505 et suivants du Code civil.) Mais, d'après l'article 1402 du Code civil, tout immeuble est réputé acquêt de communauté s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis a titre de succession ou donation : d'après la loi des faillites , si ces mêmes preuves ne sont pas faites par la femme , l'immeuble est réputé acquêt du mari.
L'article 557 ne parle que de la reprise en nature des immeubles même apportés par la femme, ou à elle advenus postérieurement par succession ou donation; l'article 558 ne parle que de la reprise des immeubles provenant de l'emploi de deniers ainsi survenus par succession ou donation ; l'un et l'autre article gardent le silence sur la reprise des autres immeubles qui représenteraient les premiers dans le cas d'échange ou par suite de remploi. Faut-il conclure de ce silence que la reprise de ces derniers immeubles est interdite à la femme? Évidemment non ('). Ce serait blesser ouvertement la règle qui, tout en empêchant l'usurpation des biens du mari, gage des créanciers, conserve néanmoins à la femme la propriété de ses biens personnels. Faut-il conclure du silence des articles 557 et 558 que ces cas sont régis par l'article 559, et que, par conséquent, la femme pourra fournir toute espèce de preuve de sa propriété, sans être astreinte, comme par
{') Ch. civ., rejet, S janvier 1844.
SKCGNOi: PAKTIE, ARTICLE 557. 285
raiiicle 558, ni à une déclaration d'emploi, ni a une constatation authentique de l'origine des deniers? Je ne le pense pas ; tout en reconnaissant que cette question est beaucoup plus difficile que la précédente. ÎI faut, avec l'article i407 du Code civil , dire que le nouvel immeuble est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné ; et il me parait suivre de là que la subrogation, en recueillant les avantages de l'acquisition première, doit en suivre les conditions. L'origine des deniers sera naturellement constatée par l'authenticité de la vente ; la déclaration de remploi est une garantie nécessaire à conserver et facile à accomplir. Si le législateur avait voulu régir par l'article 559 ces actions en reprise, il aurait dû rappeler cet article dans l'article 56 1 , et ne se serait pas borné à y citer les articles 557 et 558.
Article 558. — « La femme reprendra pareille- « ment les immeubles acquis par elle et en son nom, « des deniers provenant desdites successions et « donations, pourvu que la déclaration d'emploi « soit expressément stipulée au contrat d'acqui- « sition, et que l'origine des deniers soit constatée « par inventaire ou par tout autre acte authen- « tique. »
Cet article est la reproduction de l'ancien article 546.
Il faut que l'acquisition d'immeubles ait eu lieu au nom de la femme. Lorsque l'article dit que l'acquisition doit être faite par elle, il ne lui interdit pas le droit d'agir par mandataire, et ce mandataire a pu être le mari. Il était inu-
tile d'écrire la condition d'acceptation du remploi par la femme commune, conformément à l'article 1455 du Code civil, puisque notre article, en exigeant que l'acquisition soit faite par la femme, suppose nécessairement son acceptation.
Article 559. — « Sous quelque régime qu'ait
« été formé le contrat de mariage, hors le cas
« prévu par l'article précédent, la présomption
« légale est que les biens acquis par la femme du
« failli appartiennent à son mari, ont été payés de
« ses deniers , et doivent être réunis à la masse de
« son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du
« contraire. »
Cet article est l'ancien article 547. La présomption qu'il crée domine toute cette section. Le nouveau législateur aurait commis une grave imprudence s'il y eût renoncé, et s'il eût trop facilement oublié les scandales que l'absence de cette présomption laissait impunis.
Des scandales plus honteux avaient, sous Rome impériale , dicté la même présomption : vitandi turpis quœstûs gratiâ. A chaque temps sa corruption : la nôtre est le besoin et l'émulation du luxe ; devant l'idolâtrie de l'argent, les têtes se courbent, les cœurs se dessèchent, et l'ambition même s'arrête.
La preuve réservée a la femme est plus large que celle de l'article précédent, et ne se trouve plus limitée aux seuls actes authentiques; mais les tribunaux, poursecon-
SECONDE PARTIE, AUTICLE 559. 287
former à Tesprit de la loi, doivent se montrer sévères sur son admission.
Les biens dont parle l'article 559 sont les immeubles et les meubles acquis depuis le mariage. Quant aux immeubles, il excepte expressément ceux qui ont été acquis dans les conditions de l'article 558; on vient de voir que les immeubles représentant ceux dont parle l'article 557, et qui, à proprement parler, ne sont point des acquisitions postérieures au mariage, sont exceptés aussi, quoique implicitement seulement. Quant aux biens meubles, il faut excepter tous les effets mobiliers, régis spécialement par l'article 560.
Article 560. — « La femme pourra reprendre
*f en nature les effets mobiliers qu'elle s'est consti-
*[ tués par contrat de mariage, ou qui lui sont ad-
« venus par succession , donation entre vifs ou
« testamentaire, et qui ne seront pas entrés en corn-
« munauté, toutes les fois que l'identité en sera prou-
« vée par inventaire ou tout autre acte authentique.
« A défaut par la femme de faire cette preuve,
« tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari
« qu'à celui de la femme, sous quelque régime
« qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux
« créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec
« l'autorisation du juge-commissaire, les habits et
« linge nécessaires à son usage. »
Cet article, qui modifie notablementen faveur des femmes les dispositions de l'ancien Code, a donné lieu à de vives discussions.
Les deux paragraphes qui , dans l'ancien article 554-, correspondaient aux deux alinéas de l'article actuel s'y trouvaient placés dans un ordre inverse. Le premier posait en principe l'acquisition des effets mobiliers aux créanciers; ce qui n'est plus aujourd'hui que l'exception. Le second indiquait des cas exceptionnels de reprise, tandis que l'article actuel commence, au contraire, par donner comme règle le droit, pour la femme, de reprendre, non plus seulement comme par l'ancien article, ses bijoux, diamants et vaisselle, mais tous ses effets mobiliers.
La jurisprudence, appuyée par quelques opinions d'auteurs, avait quelquefois essayé de donner à ce droit de reprise une extension à laquelle il me paraît que l'ancien texte résistait. Ainsi, la Cour de Rouen (') a jugé : « Que le deuxième paragraphe de l'article 55i ne doit point être pris dans un sens limitatif et restrictif, mais qu'on doit au contraire reconnaître qu'il contient des dispositions extensives;.... autorise la dame Mattard à se faire délivrer et à reprendre en nature, pour et autant qu'il s'en trouve en la possession de son mari, tous les objets mobiliers énumérés et détaillés dans son contrat de mariage. »
Ce n'est pas seulement sur la qualité des biens que porte l'extension du nouvel article, c'est aussi sur leur origine. L'ancien Code ne laissait reprendre les objets qu'il désignait que s'ils avaient été donnés par contrat de mariage, ou s'ils étaient advenus par succession seulement; l'article actuel, en mettant pour condition que les efTets à reprendre ne soient pas entrés en communauté, étend la reprise aux
(') 2o août 1826; Dailoz, 27, 2, 72.
SECOMDE PARTIE, ARTICLE 500. 289
eifets qui seront advenus à la femme par donation entre vils ou testamentaire.
Mais, sous un autre rapport, le nouvel article est plus sévère que l'ancien Code, qui se bornait à exiger la preuve de l'apport, tandis qu'aujourd'hui la femme doit prouver en outre l'identité des objets qu'elle est autorisée à reprendre en nature.
Le premier projet du gouvernement proposait le maintien de l'ancien article 554 , avec une seule modification qui consistait à admettre l'origine par donation entre vifs ou testamentaire.
La première Commission de la Chambre des députés proposa l'article actuel, qui fut attaqué par plusieurs orateurs, et notamment par M. le garde des sceaux PersiL M. Dufaure (' ) disait, au nom de la Commission, en défendant l'amendement : « Votre Commission a trouvé dans l'article du Code de commerce une inconséquence; elle a donc étendu aux autres effets mobiliers les dispositions que le Code de commerce avait faites pour les objets qui ont le plus de valeur, les diamants, les bijoux ou l'argenterie. Nous avons pensé qu'il devait être permis à la femme de reprendre tous les objets qui n'entrent pas dans la communauté. Cette disposition comprend toutes sortes de meubles : 1° les meubles apportés sous l'empire du régime dotal, et que la femme peut reprendre d'après l'article 4564 du Code civil; 2° les meubles qui, sous le régime de la communauté, sont exclus de la communauté, et que la femme peut reprendre aux termes de l'article 1 498. Dans ces cas, puisque les meubles ne deviennent
(') Séance du 25 février 1858*
pas communs, puisqu'ils restent la propriété de la femme, pourquoi lui interdire le droit de les reprendre quand son mari vient à tomber en faillite? Il n'y avait qu'une difficulté possible ; c'était relativement à l'identité de ces effets mobiliers. D'après le Code civil, la preuve était très facile. Nous avons voulu qu'en droit commercial la preuve fût beaucoup plus difficile : et tandis que d'après le droit civil la femme pouvait prouver par témoins et même par commune renommée l'identité du mobilier qu'elle réclamait, nous avons voulu, à cause de la sécurité due au commerce, qu'elle ne pût prouver sa propriété que par des actes authentiques ou par des inventaires réguliers; mais nous n'avons pas pu vouloir que, lorsqu'il était bien démontré que la femme était propriétaire, il fût permis d'accorder aux créanciers la faculté de réclamer des meubles qui n'appartenaient pas a leur débiteur, qui n'étaient pas leur gage. Respect avant tout au droit de propriété : voilà tout ce que nous réclamons. »
Après une longue discussion, l'article de la Commission fut adopté. M. le garde des sceaux, en présentant le projet à la Chambre des pairs, résume ainsi, dans son exposé des motifs, les objections qu'il avait élevées dans la discussion :
« La disposition de l'article 554 du Code de commerce, rigoureuse en apparence, était cependant en harmonie avec les principes du droit. Quand une femme apporte en mariage des effets mobiliers, ces effets rentrent dans la communauté, au moins vis-à-vis des tiers, et deviennent la propriété du mari, même lorsque la femme en a fait la réserve expresse. C'est ce que suppose l'article 1505 du
SECOPsDl-: PAUTlt:, ARTICLE 5G0. 2î)i
Code civil, lorsqu'il décide qu'après la dissolution du mariage la femme n'a que le droil de reprendre la valeur des objets exclus par elle de la communauté : c'était aussi l'opinion de nos meilleurs jurisconsultes, parmi lesquels nous citerons le docte Pothier ( ^ ). Nous rapportons ses propres paroles, parce que le sens en avait été nié à l'autre Chambre.
c( L'effet de la clause de réalisation est que les biens « mobiliers des conjoints qui sont réalisés par cette clause « sont réputés immeubles et propres conventionnels, k « l'effet d'être exclus de la communauté, et d'être con- « serves au conjoint seul qui les a réalisés. Il y a néan- « moins une grande différence entre les véritables imc< meubles, qui sont propres réels de la communauté, et « ces propres conventionnels. La communauté a seulece ment la jouissance des immeubles réels qui sont propres « de la communauté; mais ils ne se confondent pas avec « les biens de la communauté; le conjoint k qui ils apparue tiennent continue durant le mariage d'en être seul pro- « priétaire, comme il l'était avant le mariage, et en conséc( quence, le mari ne peut aliéner les propres réels de « communauté de sa femme sans son consentement. Au « contraire, les mobiliers réalisés en propres conventionce nels se confondent dans la communauté avec les autres « biens mobiliers de la communauté ^ qui est seulement « chargée d'en restituer^ après sa dissolution^ la valeur à c( celui des conjoints qui les a réalisés. En conséquence, le « mari, comme chef de la communauté, peut aliéner les « meubles que sa femme a réalisés. La réalisation de ces
(') Traité de la communauté, partie I, chapitre m, sect. ii, art. iv, § !«■ , n" oâo.
« meubles et leur exclusion de communauté ne consiste « que dans une créance de reprise de leur valeur, que le « conjoint qui les a réalisés a droit d'exercer, après la dis- « solution de la communauté, contre la communauté dans « laquelle ces meubles réalisés sont confondus; et c'est à « cette créance de reprise que la qualité de propre con- « ventionnel est attachée. Le conjoint n'est pas créancier « in specie des meubles réalisés; il ne l'est que de leur « valeur ; et s'il s'en trouvait quelques-uns en nature lors « de la dissolution de la communauté, il y aurait seulement « un privilège pour la créance de reprise en les faisant re- « connaître. »
« D'après ces principes, érigés en loi par l'article 1505 du Code civil, vous aurez à examiner s'il convient de revenir sur l'article 554 du Code de commerce, et d'admettre, contrairement à ses dispositions, que la femme ait le droit de reprendre en nature les objets mobiliers par elle apportés. Vous considérerez si, en voyant ces effets mobiliers confondus dans le patrimoine de la communauté, les créanciers qui ont traité avec le mari n'ont pas été autorisés à les regarder comme leur gage. Dans cette hypothèse, la femme n'aurait pas même un privilège sur ces elfets, parce que la loi commune ne le lui accorde pas, et qu'il n'existe aucun motif pour y déroger. Elle serait créancière au même titre que les autres créanciers, et elle viendrait comme eux au marc le franc dans la distribution de l'actif de son mari. »
La Commission de la Chambre des pairs a adopté l'article que la Chambre des députes avait voté; mais le premier rapport de Tripier, quoiqu'il conclue à l'adoption,
SECOiNUK PARTIE, AUTIGLi: 500. 293
donne surlout des développemenls a Topiniou de la minorité qui s'opposait à l'article. Il s'exprime ainsi :
« Lorsque les époux ont stipulé, par une clause de leur contrat de mariage, l'exclusion de la communauté à l'égard de leur mobilier, chacun d'eux a le droit, lors de la dissolution de la communauté, non de reprendre en nature le mobilier exclu de cette communauté, mais seulement de prélever sa valeur. Cette restriction apportée par les règles du droit a la clause d'exclusion est consacrée par l'article 1503 du Code civil : son motif, expliqué par les jurisconsultes, est que, malgré la clause, et par la nature des objets, ils se confondent avec les autres biens mobiliers de la communauté, qui est seulement chargée d'en restituer la valeur à celui qui les avait réservés. Le Code de commerce a maintenu ce principe par son article 554 ; il n'a admis une exception que pour les bijoux, diamants et vaisselle d'or et d'argent qu'il autorise la femme à reprendre en nature. L'article du projet étend cette faculté à tous les objets mobiliers que la femme s'est constitués par contrat de mariage ou qui lui sont advenus par succession ou donation. Voici les considérations qui sont invoquées à l'appui de cette disposition nouvelle : lorsque ces objets ne sont pas entrés dans la communauté, ils sont restés la propriété de la femme; il est juste de les lui remettre, en cas de failhte de son mari, et de ne pas la réduire à une simple créance dans la masse; puisque la loi admet des exceptions au droit commun contre les femmes des commerçants en cas de faillite, il convient d'en admettre en leur faveur. On répond que cette faveur pourra souvent leur être plus nuisible qu'utile; après plusieurs années de mariage, les
294 ni:s faillites et iîakqueroutes.
effets mobiliers sont détériorés et ont perdu la majeure partie de leur valeur; la restitution en nature pourra leur être moins avantageuse que le dividende qu'elles obtiendraient par le concordat ou par le contrat d'union. » Le rapporteur reproduit ensuite l'argument de l'exposé des motifs tiré de ce que les effets mobiliers apportés par la femme ont concouru à établir la confiance des tiers, et fait valoir contre le nouvel article les motifs qui ont fait abolir, par l'article 550, le privilège des effets mobiliers non payés et leur revendication.
Il termine en concluant ainsi : « La majorité de votre Commission, cédant a un sentiment d'équité, a adopté l'article du projet. »
Article 561. — « L'action en reprise, résultant « des dispositions des articles 557 et 558, ne sera «r exercée par la femme qu'à la charge des dettes « et hypothèques dont les biens sont légalement « grevés, soit que la femme s'y soit obligée volon- « tairement, soit qu'elle y ait été condamnée. »
Dans la première discussion à la Chambre des députés (*), Parant a demandé qu'il fût bien entendu que la femme, tenue des dettes et hypothèques qu'elle a contractées pour son mari et qui grèvent l'immeuble qu'elle reprend, conserve contre son mari un recours pour indemnité de ces dettes. Il a été répondu que tel est le sens de l'article; sens très clairement exprimé par la disposition finale de l'article 563.
(') Séance du 23 février 1835",
SECONDE PARTIE, ARTICLE 56i . 295
1/article 501 est la reproduction de l'ancien article 548, avec l'addition du mot légalement. Ce mot a été ajouté avec raison par la seconde Commission de la Chambre des pairs. 11 rend plus claire la solution qui, même en l'absence de ce mot, devait être donnée à l'ancien article du Code, et en vertu de laquelle la femme n'est pas tenue des dettes et hypothèques qui n'existent pas légalement. Ainsi^ par exemple, dans le cas où, contrairement à l'article 1554 du Code civil, un immeuble dotal a été hypothéqué, comme l'hypothèque est nulle, la femme reprend son immeuble dotal franc d'hypothèque.
Article 562. — « Si la femme a payé des dettes « pour son mari, la présomption légale est qu'elle « l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, « en conséquence, exercer aucune action dans la « faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit « à l'article 559 . »
Cet article, qui reproduit, sauf rédaction, l'ancien article 550, est une application du principe posé par l'article 559, et s'explique par les mêmes motifs.
Articte 563. — « Lorsque le mari sera commer- « çant au moment de la célébration du mariage, ou « lorsque , n'ayant pas alors d'autre profession dé- « terminée, il sera devenu commerçant dans l'année, « les immeubles qui lui appartiendraient à l'époque « de la célébration du mariage, ou qui lui seraient « advenus depuis, soit par succession , soit par do-
« nation entre vifs ou testamentaire, seront seuls
« soumis à l'hypothèque de la femme:
« i" Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle
« aura apportés en dot., ou qui lui seront advenus
« depuis le mariage par succession ou donation
« entre vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera
« la délivrance ou le payement par acte ayant date
« certaine; 2o pour le remploi de ses biens aliénés
« pendant le mariage ; 3*^ pour l'indemnité des dettes
« par elle contractées avec son mari. »
Cet article, dans les cas où il prive la femme de son hypothèque légale, ne statue rien sur le fond de son droit; son action, quoique dépouillée de la garantie hypothécaire, lui reste, et elle l'exercera, comme chirographaire, par concurrence avec les autres créanciers ('). A cette solution, toutefois, il est essentiel d'apporter la restriction suivante : que cette action même ne lui appartiendra pas, lorsqu'une disposition spéciale de la présente section la lui aura ôlée.
En vertu du droit commun, les femmes mariées ont, indépendamment de toute inscription, et par la seule force de la loi , hypothèque légale sur les immeubles de leurs maris : pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, à compter du jour du mariage; pour les sommes dotales provenant de successions échues à la femme ou de donations à elle faites pendant le mariage, à compter du jour de l'ouverture des successions ou du jour où les donations ont eu leur effet; pour l'indemnité des dettes que la femme a contractées avec son mari ; pour le remploi de
f) Douai, 27 mai 1841; Dalloz, 41,2, 2îi0. — Ch. civ., U février 1845.
SECONDE PARTIE, AllTK.LE 563. 207
ses propres aliénés, à compter du jour de robligation ou de la vente. (Articles 2114, 2117, 2121, 2155 du Code civil).
Le législateur commercial a considéré que les créanciers du mari seraient exposés a de graves préjudices si celui-ci était laissé maître d'acquérir des immeubles avec leurs deniers pour créer ou accroître, à leurs dépens, les garanties hypothécaires de sa femme. Le tort serait plus sérieux encore si des fraudes trop faciles, et qu'il faut prévoir, pouvaient supposer à la femme des droits qu'elle n'a pas; ce qui serait un vol fait aux créanciers. L'expérience a prouvé que ces vols sont possibles, et que se prémunir contre un si criant abus n'est pas rêver un péril imaginaire.
Nous allons examiner successivement : 1° la qualité du mari ; 2"^ les biens du mari sur lesquels les droits de la femme peuvent s'exercer ; 3° la nature des créances de la femme.
1" Qualité du mari.
Les dispositions exceptionnelles qui restreignent, en cas de faillite du mari, les effets attachés par le droit commun aux hypothèques légales des femmes, étaient, d'après l'ancien Code de commerce, applicables dans trois cas : 1" si le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage; 2"^ si, n'ayant a l'époque du mariage aucun état ou profession déterminée, le mari, fils de négociant, devenait négociant a une époque quelconque antérieure à la faillite; S'* si le mari, même ayant, à l'époque du mariage, une profession déterminée aulre que celle de négociant,
taisait le commerce dans Tannée qui suivait la célébration du mariage.
La loi nouvelle a conservé le premier cas, mais a beaucoup restreint le second et le troisième. Elle applique les dispositions exceptionnelles en cas de faillite : 1*^ lorsque le mari aura été commerçant a l'époque de la célébration du mariage; 2° lorsque le mari n'ayant pas, a l'époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant, sera devenu négociant dans l'année qui aura suivi la célébration du mariage.
Ainsi l'on voit que la loi nouvelle replace sous l'empire du droit commun, du bénéfice duquel elle était privée sous l'ancien Code de commerce, la femme qui se trouve dans l'un des deux cas suivants : 1° si le mari, fils de négociant, et n'ayant pas de profession déterminée à l'époque du mariage, ne devient lui-même négociant que plus d'une année après la célébration du mariage; ^'^ si le mari, bien qu'il soit devenu négociant avant l'expiration de l'année qui aura suivi la célébration du mariage, avait, a l'époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant.
Ces deux restitutions à l'empire du droit commun se fondent : la première, sur ce que la qualité de fils de négociant n'est pas une présomption suffisante que le fils embrassera, à une époque ultérieure quelconque, la profession de son père; la seconde, sur ce que la bonne foi de la femme, et les calculs faits par la sollicitude de sa famille en la mariant, seraient trompés, si, après qu'elle aurait épousé un homme qui exerçait une profession déterminée autre (juc celle de commerçant, elle se voyait néanmoins
SECONDE l>AiniE, ARTICLE 5(33. 299
exposée, sans l'avoir prévu, aux rigueurs exceptionnelles par lesquelles la loi commerciale frappe dans leur fortune les femmes des commerçants,
La détermination des cas susceptibles d'être classés sous les deux catégories ainsi supprimées, avait, dans la pratique, donné lieu à d'assez nombreuses difficultés de détail dont l'examen serait aujourd'hui superflu.
La question de savoir si le mari était commerçant au moment du mariage se juge par les faits, et d'après les règles exposées sur l'article 457, et non par la qualité énoncée dans le contrat. Quand même donc le mari n'au^ rait pas pris dans cet acte la qualité de commerçant, ou aurait pris une qualité autre ou incompatible, l'article 563 sera néanmoins applicable, par cela seul qu'en réalité il faisait le commerce à cette époque. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt suivant ( ^) : « Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît et déclare en fait que Julliard, au moment de son mariage, longtemps auparavant et depuis, s'était livré habituellement à des opérations de commerce de banque étrangères a ses fonctions de receveur particulier des finances; que l'exercice par Julliard d'une profession déterminée autre que celle de commerçant, n'établit aucune présomption légale contraire au fait déclaré constant par l'arrêt attaqué.» Tl a aussi été jugé C^) que, bien qu'un individu eût pris dans son contrat de mariage la qualité de commerçant, les tribunaux pouvaient, d'après les circonstances, reconnaître qu'il n'avait point eu réellement cette qualité, et ne pas le déclarer en faillite.
(') Ch. des req., 5 juillet 1857.
{^) Ch. civ., rejet, 4 mai 1843.
2** Biens du mari sur lesquels les droits de la fepme peuvent s'exercer.
Les anciens articles 551 et 552 ne conservaient à la femme du failli son hypothèque légale que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l'époque de la célébration du mariage.
Cette disposition restrictive du droit commun avait été maintenue par le premier projet du gouvernement et par celui de la première Commission de la Chambre des dé^ pûtes.
Dans la première discussion de la Chambre des dépu-^ lés (' ), M. Goupil de Préfeln demanda que l'hypothèque légale portât également sur les biens advenus au mari depuis le mariage, soit par succession, soit par donation, soit par testament. M. Moreau (de la Meurthe) se borna à pro^ poser d'étendre l'hypothèque sur les biens advenus par succession : « Le législateur, dit-il, n'a pas voulu accorder hypothèque à la femme sur les biens acquis par le mari postérieurement au mariage, parce qu'il a pensé que le mari, pressentant sa faillite, pourrait acheter des immeubles en vue de l'hypothèque de sa femme, et pour placer celle-ci dans une situation plus favorable que les autres créanciers. Mais lorsque les immeubles arrivent au mari, non par acquisition, mais par succession, cette crainte doit disparaître entièrement. Il faut qu'un père de famille puisse avec sécurité marier sa fille avec un jeune négociant qui n'a point d'immeuble, mais dont les parents en possèdent. Je n'ai point, comme M. Goupil de Préfeln, étendu mon amendement aux biens advenus au mari depuis le ma-
(') Séance du 2," février 1855.
liage par donation ou dispositions testamentaires, parce qu'on pourrait supposer que les donations, d'immeubles surtout, présenteraient quelques moyens de fraude; que, par exemple, le mari pourrait avoir livré des capitaux à un ami, qui, alors, lui aurait confié une donation d'immeubles, laquelle donation ne serait réellement qu'une acquisition. »
Je répondis, comme rapporteur, que la Commission avait délibéré sur l'amendement, et n'avait pas cru pouvoir l'admettre. « Ne doit-on pas prévoir le cas où le mari se fera attribuer sa part héréditaire en immeubles, au lieu de la recevoir en argent ? De cette manière la femme trouverait, par son hypothèque sur les immeubles, un avantage qui n'existerait pas pour elle si le mari avait pris sa part en argent? Je sais bien que cependant il y a un motif de justice au fond de l'argument que l'on vous a présenté; mais, dans le doute, la Commission a pensé qu'il valait mieux ne pas innover et s'en tenir aux dispositions existantes.» M. Moreau répliqua en invoquant l'article 882 du Code civil qui autorise les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, à s'opposer a ce qu'il y soit procédé hors de leur présence et à y intervenir à leurs frais.
L'amendement de M. Moreau (de la Meurthe) fut adopté; celui de M. Goupil de Préfeln, qui plus tard est devenu la loi, ne fut ni développé, ni mis aux voix.
Mais, dans le second projet du gouvernement, on pensa que la logique repoussait la distinction, d'abord adoptée, entre les biens advenus par succession et les biens advenus par donation entre vifs ou testamentaire. On pensa que si
l'on faisait prévaloir, dans la première hypothèse, le respect des droits de la femme sur la possibilité de quelques chances de fraude, il fallait, pour être conséquent, appliquer à la seconde hypothèse les mêmes principes. On regarda les créanciers comme suffisamment protégés par la faculté qu'ils ont, dans tous les cas, d'attaquer les actes faits en fraude de leurs droits. En conséquence, on proposa la disposition qui a été définitivement adoptée, et qui, dans les discussions ultérieures, n'a plus provoqué aucune objection, et en vertu de laquelle le droit d'hypothèque légale de la femme porte maintenant, non-seulement, ainsi que sous l'ancien Code, sur les immeubles qui appartiendraient au mari à l'époque de la célébration du mariage, mais encore sur les immeubles qui seraient advenus depuis au mari soit par succession, soit par donation entre vifs ou testamentaire. Les immeubles acquis au mari a tout autre titre sont demeurés exclus de l'affectation à l'hypothèque légale de la femme, non point à l'égard du mari et de ses héritiers ou ayants cause autres que ses créanciers, mais a l'égard seulement de ses créanciers en cas de faillite.
Les constructions, additions, améliorations faites aux immeubles du mari depuis le mariage, ou depuis qu'ils lui sont advenus par succession ou donation, ne sont point soumises, en cas de faillite, à l'hypothèque de la femme. Ce point me paraît incontestable. Il a été ainsi décidé implicitement par la Cour de cassation ('), qui a, en même temps, jugé que si une expertise, tendant a prouver des fails de cette nature, était demandée vaguement, et sans
(') Ch. civ., rejet, 24 janvier 1838.
SECONHE PAUTIE , ARTICLE 50.'i. ,'J03
articulation précise, les Cours royales pouvaient, en appréciant les faits, rejeter la demande.
3° Nature des créances de la femme.
L'ancien article 551 ne donnait hypothèque légale à la femme, pour les cas oii son droit à cette hypothèque lui était conservé, qu'à raison des trois natures de créance suivantes : 1° pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera, par actes authentiques, avoir apportés en dot; 2** pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage; 5** pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.
Le nouvel article 565 a énoncé, dans les mêmes termes, la seconde et la troisième natures de créance. Au sujet de la première, sa rédaction diffère de celle de l'ancien Code en deux points fort essentiels.
La première différence consiste en ce que les droits hypothécaires de la femme existeront désormais pour raison des deniers et effets mobiliers qui lui seront advenus depuis le mariage, tant par succession que par donation; ce qui comprend les donations de toute espèce, entre vifs ou testamentaires.
La seconde différence, qui est le résultat d'un amendement proposé par la première Commission de la Chambre des députés, est ainsi expliquée dans mon rapport : «L'article de la Commission exige que la preuve du payement des deniers et de la délivrance des effets ou legs soit administrée, et qu'elle résulte d'un acte ayanl date certaine. Le Code et le projet exigeaient un acte authentique pour justifier l'apport en dot, dont la preuve n'est jamais incer-
taine; tandis qu'ils gardaient le silence sur la preuve la plus nécessaire, celle du payement, d
La Chambre des requêtes a jugé ( * ) que s'il a été stipulé, dans un contrat de mariage, que la célébration du mariage vaudra quittance, la célébration prouve le payement comme le ferait une quittance. Cette solution est vertement attaquée par M. de Saint-Nexent (^) comme donnant des facilités à la fraude. Mais, ne peut-on pas répondre que si l'on se place dans l'hypothèse d'une fraude, la nécessité d'une quittance spéciale ne serait point une garantie? Il est tout aussi facile de mentir dans une quittance que dans un contrat de mariage. Les créanciers seront toujours admis à prouver la fraude ; mais, hors le cas de cette preuve, la doctrine de l'arrêt de 1836, rendu dans une espèce où, en fait, la fraude était niée par l'arrêt attaqué, me paraît devoir être appliquée à la loi actuelle.
La femme a hypothèque pour indemnité des dettes par elle contractées avec son mari. Il y a lieu, en ce cas, à appliquer la disposition suivante de l'article 2052 du Code civil : « La caution, même avant d'avoir payé, peut agir « contre le débiteur pour.être par lui indemnisée...., lors- « que le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture.» En conséquence, si la femme s'est obligée solidairement avec son mari, duquel elle est ainsi devenue caution, elle peut, en cas de faillite, exercer ses droits, bien qu'elle-même n'ait pas payé la dette, ou n'ait pas encore fait liquider ses reprises matrimoniales (^).
(•) Ch. des req., 19 janvier 1^36.
(•i) Tome m, p. 89, n" 389.
(3) C. d'Amiens, arrêts des 19 et 20 décembre 1837; Dalloz, 38, 2, 102 et 103. — Dictionnaire général, v» Dot, n'' 412 et suivants.
Article 504. — « La femme dont Je mari était « commerçant à l'époque de la célébration du ma- « riage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre « profession déterminée, sera devenu commerçant « dans l'année qui suivra cette célébration, ne « pourra exercer dans la faillite aucune action à « raison des avantages portés au contrat de mariage; «c et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de « leur côté, se prévaloir des avantages faits par la « femme au mari dans ce même contrat. »
Cet article est rigoureux : il prive la femme, en cas de faillite du mari, de tous les avantages que le contrat de mariage semblait lui garantir.
L'ancien article 549 contenait des dispositions analogues. Dans la discussion de l'ancien Code, le Tribunat(') s'y était opposé. «Ces dispositions, disait-il, tendent, pour ainsi dire, a mettre en interdit toute la classe des commerçants, en les privant de la faculté qu'ont les autres citoyens de faire par contrat de mariage des avantages à leurs épouses; et elles privent celles-ci de la possibilité de recevoir ces avantages d'une manière assurée. Cependant, lorsqu'un commerçant n'est point en état de faillite, rien ne doit s'opposer a ce que, pour contracter un mariage qui lui convient, il dispose de ce qui lui appartient en faveur de sa future épouse; et une fois qu'une femme s'est mariée avec un commerçant, à^ certaines conditions avantageuses insérées dans son contrat de mariage, elle a sur les biens
(') Observations du lOjuin 1807 et jours suivants.
306 DES FAILLITES LT KAiNQUEROUTES.
de son mari un droit acquis dont on ne peut la priver sans injustice. »
Nonobstant ces observations, l'article fut maintenu. Treilhard, dans Texposé des motif?, le justifie par ces paroles : « Vous pensez bien que les avantages faits k la femme par son mari ne peuvent pas être réclamés par elle dans la faillite; c'était encore la un des grands moyens de préparer la ruine des créanciers, voyant avec désespoir une femme que tout le monde avait connue sans fortune jouir tranquillement des biens immenses dont ils étaient dépouillés. »
Le nouvel article 564 consacre de nouveau les dispositions de l'ancien article 549, en les restreignant, ainsi que l'article 565 l'a fait pour la modification à l'exercice des droits d'hypothèque légale, aux deux cas où le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, et où le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration.
Par une juste réciprocité, lorsque la femme est privée de l'exercice de toute action dans la faillite à raison des avantages portés pour elle dans le contrat de mariage, les créanciers de la faillite ne peuvent, en ce cas, se prévaloir de leur côté des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. Cette disposition se trouvait déjà dans l'ancien article 549 : l'article 564 la reproduit, en exprimant plus nettement que la rédaction ancienne la pensée de réciprocité qui l'a dictée.
SECONDE rARÏIE, ARTICLE 565. 307