II
Farlicle 851 du Code de procédure civile, qui participe aussi du droit de rétention, et est ainsi conçu : «Si les « frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dé- « positaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera « pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition. » On a demandé si les syndics peuvent, en payant les frais d'expédition, obtenir expédition de l'acte, sauf au notaire à réclamer, comme créancier ordinaire, les frais antérieurs à la faillite. La Cour de Paris (*) a jugé que le notaire, placé dans une position exceptionnelle quant au remboursement de ses déboursés et avances, peut exciper du bénéfice de l'article 85i, même après la faillite de son débiteur.
Les frais d'assurance sont faits pour la conservation sinon de la chose, du moins de son prix.
Le Code de commerce, article 191-10, place au rang des créances privilégiées : « Le montant des primes d'as- « surances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et « sur armement et équipement du navire, dues pour le €' dernier voyage. »
La législation, si incomplète, des assurances terrestres, ne crée point de privilège pour les primes. Il faut dire que, dans l'usage, ces primes sont toujours payées à l'avance, et qu'il est de stipulation ordinaire que, faute de payement à l'avance de la prime à son échéance, le contrat demeure résolu.
La créance de l'assureur, pour primes, sera une créance ordinaire tant qu'il n'y aura point de sinistre. Mais, s'il y a sinistre, comme c'est la prime qui a non-seulement conservé, mais même créé le droit a l'indemnité, il n'est pas
(') 15 octobre 1854, Dalloz, 55,2, fi.
SECONDE PAIITIE, ARTICLES 5^i6 A 550. 259
douteux que la prime, au cas où eile sérail encore due, se prélèvera par privilège sur rindemnité suile du sinistre.
Quant aux tiers, commissionnaires ou autres, qui auront fait l'avance des frais d'assurance, ils auront pour leur remboursement, qu'il y ait ou non sinistre, le privilège de conservation de la chose. Il ne s'agit, il est vrai, que d'une conservation éventuelle, non de la chose, mais de sa valeur assurée. Toutefois, le contrat d'assurance est si manifestement favorable, tant au propriétaire qu'aux créanciers, il tend si directement à racheter, à leur profit, les risques auxquels ils sont exposés, qu'on ne doit pas mettre en doute le caractère privilégié de la créance fondée sur cette cause.
10" Privilège sur le prix d'effets mobiliers non payés.
Ce privilège, consacré par l'article 2102-4^ du Code civil au profit du vendeur non payé, est supprimé, en cas de faillite, par le nouvel article 550.
Le même paragraphe du Code civil déclarait qu'il n'était rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ; et l'ancien article 576 du Code de commerce accordait, en cas de faillite, la revendication au vendeur non payé. Le nouvel article supprime le droit de revendication comme le privilège.
Cette innovation est de la plus haute importance : elle tarit la source d'innombrables procès auxquels l'exercice de ces deux droits donnait lieu. Elle est conforme aux saines règles du crédit commercial, profondément ébranlé par ces réserves occultes conservées au profit du vendeur, a l'insu et au préjudice de ceux qui, postérieurement à la
vente, avaient traité avec l'acheteur, en le croyant propriétaire de la chose dont on le voyait en possession, et qu'il possédait à juste titre de propriétaire. C'est au vendeur à vérifier et à connaître, suivant la condition commune du commerce, le degré de solvabilité de l'acheteur dont il suit la foi. Le crédit général ne peut que gagner à ce que les crédits particuliers ne soient pas accordés sans discernement et sans risque.
Dans la première discussion à la Chambre des députés ('),M. Oger avait proposé un paragraphe additionne! ainsi conçu : « Néanmoins lorsqu'il s'agira de la vente d'un fonds de commerce, de la cession d'un office ou de tout autre droit incorporel, les privilège et droit de revendication pourront s'exercer si, dans l'acte de vente, ils ont été formellement réservés au vendeur par un acte ayant date certaine avant la faillite. »
Je repoussai cet amendement au nom de la Commission. Après avoir posé comme principe fondamental de l'article que la possession d'objets mobiliers par un négociant est l'un des éléments extérieurs de solvabilité apparente par lesquels son crédit s'établit et sur la foi desquels les tiers contractent, je combattis a peu près en ces termes la distinction que l'amendement proposait : « La jurisprudence est fort divisée sur ce qui concerne les ventes de fonds de commerce; elle tend à assurer aux vendeurs non payés un privilège pour le prix de vente ou un droit de revendication (/), et c'est précisément contre cette tendance et
(') Séance du 25 février 1858.
(2) Ch. dos rtq., 2 janvier 1858; voir les aulorilés citées par Dalloi, en rapportaul «et arrêt, ô8, i, u.
SECONDE PARTIE, AUTICLE 550. 261
coHlrece privilège que rarticleest surtout dirigé. Les individus qui traitent avec un marchand ne peuvent se Mre représenter les actes en vertu desquels celui-ci a acheté le fonds dont il est nanti. Vouloir que le vendeur du fonds exerce un privilège en vertu d'un acte latent, inconnu des tiers qui ont contracté avec son acheteur, c'est exposer a des déceptions la bonne foi publique. Dans le petit commerce surtout, la principale partie de l'actif consiste dans l'achalandage et dans le loyer. L'achalandage, en passant du vendeur à l'acheteur, a changé en route. Le vendeur avait certaines relations ; plusieurs de ces relations ont cessé après la vente du fonds : l'acheteur en a conservé quelques-unes, s'en est créé quelques autres. Ces deux achalandages qui se sont succédés ne sont pas susceptibles de suite ; le privilège qu'on veut établir porterait la plupart du temps sur autre chose que sur ce qui a été réellement vendu. Lorsque le vendeur s'est dessaisi de la chose et que l'acheteur s'en est trouvé saisi, les tiers qui ont contracté avec cet acheteur ont été induits a le considérer comme propriétaire des objets qu'ils ont vus en sa possession. Il faut signaler comme un abus des plus graves la déplorable facilité avec laquelle, dans le commerce de détail, on appelle pour succéder à ses affaires un homme sans consistance aucune, parce qu'on sait qu'on ne court aucun risque avec lui. C'est un abus que la jurisprudence a singulièrement encouragé en étendant le privilège que n^ combattons. Pour faire cesser l'abus, il faut faire (^ ^^ deur un créancier comme les autres , et l'intér'ses afpas vendre légèrement. Si celui qui sedessabu J'iusolfaires est délivré de tout souci sur la solv
vabilité de celui à qui il les transmet, il lui importera fort peu de vendre à un fripon ou à un honnête homme. Que tout l'actif de la masse passe entre les mains du vendeur, et alors , pour conserver les droits de ce seul créancier, vous démoraliserez le commerce, vous l'induirez tout entier en erreur, vous exposerez les tiers à des pertes certaines. Quant aux déconfitures d'officiers ministériels, et aux ventes et transmissions de charges et d'offices, ce sont des questions très graves, qui ont leur législation particulière et qu'il ne faut pas mêler au Code des faillites. »
L'amendement a été rejeté, et l'article du projet maintenu. La Cour de Paris ( ^ ) a jugé, avec toute raison , que sa généralité comprend nécessairement la créance née de la vente d'un office , laquelle ne peut être considérée que comme représentation du prix d'un objet mobilier.
La faillite d'un débiteur de prix d'office est un cas anormal et exceptionnel, dont, malheureusement, les exemples sont trop fréquents. Dans les cas ordinaires de simple déconfiture , le privilège du vendeur d'un office est reconnu par la jurisprudence. Le législateur ferait acte de haute sagesse, s'il supprimait absolument cet imprudent appât a l'exagération du prix des charges. Par la, on amoindrirait la difficuhé d'un problème dont la solution a été vainement cherchée ; sans toucher à la vénalité des offices , sur laquelle repose aujourd'hui le patrimoine de tant de familles, '^n donnerait de la morahté à cet article 91 de la loi du , '^vril 1816, qui attend encore, et attendra longtemps, , y 'complémentaire qu'il avait promise. L'officier pii- Tésentant son successeur, aurait intérêt, moins
'2; Dalloz, 43, % 84.
SECONDK l'AUTIK, VUTICLE 550. 263
à lirer de lui un prix exorbitant, qu'il le choisir bon et solvabie, et h surveiller ses commencements de gestion, temps le plus diiïicile à bien passer.
La jurisprudence était divisée, sous l'ancien Code, sur la question de savoir si l'on devait accorder au vendeur d'effets mobiliers non payés le droit de résolution de la vente. De nombreux arrêts l'ont accordé, et beaucoup l'ont étendu aux ventes de fonds de commerce. Par une exception assez généralement admise, on refusait la résolution des ventes de marchandises faisant l'objet du commerce du failli et qui entraient dans le mouvement commercial de ses affaires, et l'on considérait le droit de revendication réglé par les anciens articles du Code de commerce 576 et suivants comme seul applicable aux ventes de marchandises; on allait même jusqu'à refuser en ce cas le privilège de l'article 2102-4^
Plusieurs Cours royales repoussaient toute action résolutoire. Par une juste conséquence de cette dernière doctrine, la Cour de Douai (*) a jugé que le constructeur qui a vendu un navire n'avait pas, malgré le privilège spécial que les articles 190 et 191 du Code de commerce lui accordent, d'action en résolution. En effet, le livre sur le commerce maritime n'accordant point, par une disposition expresse, l'action résolutoire au vendeur de navire, c'est aux principes généraux qu'il faut recourir pour savoir si cette action lui appartient.
On ne peut plus conserver, sous la loi nouvelle, de doutes sur l'impossibilité d'admettre l'action en résolution de vente des effets mobiliers non payés. Les motifs et l'esprit
(') II) juillet IS59: iiailoz, 40, «2, 27.
de Tarlicle 550 repoussent manifestement cette action* C'est ce qu'a jugé la Cour de Paris {^) sur une demande en résolution de vente d'un fonds de commerce; résolution que la jurisprudence de cette Cour accordait sous l'ancien Code.
Le nouvel article 550 a-t-il dérogé a l'article 491 du Code de commerce qui détermine, dans son § 8, le rang du privilège pour sommes dues au vendeur d'un navire, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage?
Je n'hésite pas à résoudre négativement cette question. Personne, à ma connaissance, ni dans les discussions publiques de la loi , ni dans les commissions qui l'ont préparée, n'a conçu la pensée de déranger en rien l'économie d'une matière toute spéciale, que les articles 190 et suivants ont clairement et complètement réglée , améliorant beaucoup, en ce point, l'ordonnance de la marine d'août 1681. Cette ordonnance, dont si souvent le livre second " du Code de commerce n'a eu besoin que de transcrire les sages dispositions , consacrait ce privilège dans son article 17, litre xiv, livre P*" ; mais le Code de commerce en a mieux déterminé le rang. Si le nouveau législateur eût voulu modifier l'article 191, il eût cité cet article, comme il a nommé l'article 2102 du Code civil, auquel il dérogeait. Une telle modification n'eût pas été raisonnable : on n'y a ni songé, ni dû songer.
(') 21 août 1839; Dalloz, 40.
llo Privilège de l'aubergislc sur les effets du voyageur.
Le privilège de l'aubergiste participe des trois privilèges: pour gage, pour fourniture de subsistances, et pour loyer. Il est d'autant plus favorable, que l'aubergiste, responsable des effets introduits chez lui , est tenu de veiller à leur garde.
Ce privilège s'exerce sur les effets du voyageur transportés dans l'auberge, quand bien même le voyageur n'en serait pas propriétaire, car l'aubergiste n'a pas eu à s'enquérir de cette question de propriété. Ainsi, un banqueroutier frauduleux fuit avec les effets qu'il a soustraits à ses créanciers; l'aubergiste a privilège. Mais il est manifeste que si l'aubergiste connaît les faits de banqueroute, tout privilège cessera pour lui; il pourrait même, suivant les cas, être considéré comme receleur et complice. La raison et l'équité, d'accord avec le texte même de l'article 2102-5°, démontrent que le privilège n'existera pas lorsqu'il sera prouvé, contre l'aubergiste, qu'il savait que les effets transportés par le voyageur n'étaient pas les effets de ce voyageur.
Quoique l'article 592 du Code de procédure civile ne protège pas contre le privilège de l'aubergiste tous les effets qu'il désigne, on doit cependant, soit par argument de cet article, soit par un motif évident d'humanité, décider que l'aubergiste ne peut pas se payer par la saisie des vêtements dont le voyageur est couvert; l'aubergiste n'a point du accorder crédit , s'il n'a pas eu d'autres effets pour sa garantie. Néanmoins une rétention temporaire des vêtements des voyageurs, non pour les garder et les vendre,
mais pour empêcher sa fuite, ou pour prendre le temps de constater son identité, me paraîtrait chose permise.
M. Troplong (' ) décide avec raison que les chevaux ou bœufs introduits dans l'auberge sont atteints par le privilège; il cite à cette occasion l'article 17o de la coutume de Paris, qui était ainsi conçu : « Dépens d'hôtelage livrés par hôtes à pèlerins, ou a leurs chevaux, sont privilégiés, et viennent, a préférer, devant tout autre, sur les biens et chevaux hôtelés , et les peut l'hôtelier retenir jusques à payement : et si aucun autre créancier les voulait enlever, l'hôtelier a juste cause de soi opposer. »
Ce droit de rétention est tellement inhérent au privilège de l'aubergiste, qu'il est même une condition de son exercice. Si les effets sont sortis de l'auberge ou de la possession de l'aubergiste, le privilège n'existe plus. L'aubergiste ne peut se faire , par privilège , payer sur les effets en sa possession, ni d'une dette pour autre cause, ni d'une dette pour un autre voyage à la suite duquel les effets auraient été enlevés ; mais il a ce droit sur les effets laissés chez lui lors d'un précédent voyage, a raison, non-seulement des fournitures qu'il aura faites pendant cet ancien voyage, mais encore de celles qu'il aura faites au même voyageur pendant un séjour subséquent.
12o Privilège du voiturier.
Le voiturier a privilège pour frais de voiture et dépenses accessoires, parce qu'il a procuré l'arrivée de la chose voiturée; parce que, aux termes de l'article 105 du Code de commerce, il est garant de la perte des objets à transporter,
hors les cas de la force majeure, et garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose , ou de la force majeure ; et aussi parce que la remise de la chose confiée à sa possession et à sa responsabilité constitue un contrat indirect de nantissement.
Ce privilège existe spécialement sur la chose voiturée"; il ne peut donc pas s'exercer à raison des frais dus pour un autre voyage, et faits pour voiturer une autre chose.
Le voiturier a droit de rétention et peut ne se dessaisir de la chose voiturée que lorsqu'il est payé ; mais il y a du doute sur la question de savoir si cette rétention est une condition nécessaire de l'exercice de son droit, ou, en d'autres termes , s'il conserve son privilège sur la chose dont il s'est dessaisi et qu'il a remise à sa destination.
On argumente, dans l'un et l'autre sens, de l'article 507 du Code de commerce , relatif au capitaine , voiturier de mer. Cet article laisse subsister le privilège au profit du capitaine, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, après leur délivrance. Mais il fait cesser le privilège, soit lorsque quinze jours se sont écoulés après la délivrance, soit lorsque les marchandises ont passé en mains tierces même avant ce délai.
Il n'y a nulle difficulté a dire que le voiturier de terre ne pourra exercer son privilège lorsque les choses voiturées, après avoir été délivrées par lui , auront passé en mains tierces, non sans doute par application de l'article 507, spécial au commerce maritime , mais parce que le motif évident qui a dicté cette disposition s'applique sans avoir besoin d'être écrit : le voiturier n'est pas créancier du tiers qui a reçu un meuble non susceptible de droit de suite.
Mais deux questions restent entières : le voiturier conserve-t-il privilège sur la chose demeurée en la possession du destinataire à qui il l'a délivrée? Si le privilège existe, doit-il être exercé dans un certain délai ? 11 est a regretter que la loi ne se soit expliquée ni sur l'une ni sur l'autre de ces questions. La détermination d'un délai, d'un court délai, comme celui de quinze jours que l'article 507 a fixé, serait fort raisonnable; mais la loi n'en ayant fixé aucun, on ne peut suppléer à ce silence sans tomber dans l'arbitraire.
On se trouve donc amené à l'alternative, ou de conserver au voiturier un privilège d'une durée indéfinie, ou de lui refuser privilège lorsqu'il s'est dessaisi.
Cette dernière solution me paraît la plus conforme à l'esprit de la nouvelle loi. II faut, dans les questions de privilège, considérer, non le débiteur qui est aussi complètement engagé envers un chirographaire qu'envers un privilégié, mais les autres créanciers contre lesquels le privilège est destiné à conférer une préférence. Les motifs qui ont dicté l'article 5S0 militent contre le voiturier qui s'est dessaisi ; et cette opinion, que beaucoup d'auteurs soutenaient sous l'ancien Code ( ' ) , acquiert une nouvelle force sous la législation actuelle.
Le voiturier peut, conformément à l'article 106 du Code de commerce, faire ordonner le dépôt ou séquestre, et la vente jusqu'à concurrence du prix de voiture.
(') Delvincourt, lome III, page 212, Persil, article 2i02; Dalloz , Hypothèques , page 45; Boulay-l'aly, no 560j el dans le sens contraire , MM. Pardessus , n" iQOoj Troplong, n» 207.
13" Privilèges sur le cautionnement de fonctionnaires publics.
L'article 210^-7° ne s'occupe que des cautionnements des fonctionnaires publics. Le privilège qu'il confère ne concerne que les créances résultant d'abus et de prévarications par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi les cautionnements destinés a garantir les entreprises particulières, et généralement tous ceux qui ne sont pas versés dans les caisses de l'État, ne sont pas l'objet de cet article, qui ne s'étend même pas à tous les cautionnements versés dans les caisses de l'État, et n'est relatif qu'a ceux qui y sont versés par des fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions. Dans cette qualification sont compris, en cette matière, les ofliciers publics, tels que notaires, avoués, huissiers, agents de change, courtiers, et autres.
S'il s'agit du cautionnement de fournisseurs ou d'entrepreneurs qui , traitant avec l'État , ont passé avec lui des marchés, d'autres règles sont applicables; ils ne tiennent de la loi aucune fonction.
L'article n'est pas applicable au cautionnement fourni par les propriétaires de journaux et écrits périodiques, qui ne sont pas des fonctionnaires. Le montant et la propriété de ce cautionnement sont déterminés par les articles 13 et 15 de la loi du 9 septembre 1835. Les privilèges sont réglés par l'article 3 de la loi du 9 juin 1819, ainsi conçu :
« Le cautionnement sera affecté, par privilège, aux dépens, dom mages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pourront être condamnés : le prélèvement s'opérera dans Tordre indiqué au ijrésent article. En cas d'insuffisance, il y aura lieu à m-
cours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclares responsables du journal ou écrit périodique, et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés. »
Cet article se complète par l'article 15 de la loi du 18 juillet 1828, ainsi conçu :
« Les condamnations pécuniaires prononcées, soit contre les signataires responsables, soit contre Fauteur ou les auteurs des passages incriminés , seront prélevés : 1» sur la portion du cautlonnenement appartenant en propre aux signataires responsables ; 2" sur le reste du cautionnement, dans le cas où celle-ci serait insuffisante; sans préjudice , pour le surplus, des règles établies par les articles 5 et 4 de la loi du 9 juin 1819. »
Quant au cautionnennent versé dans les caisses de l'État par les fonctionnaires publics, il semblerait qu'il n'y a pas à s'en occuper à l'occasion de la législation des faillites, car les fonctionnaires publics ne sont pas des commerçants. Mais nous avons vu , sur l'article 457, que ce sont les faits de commerce, et non la patente ou la qualification en quelque sorte officielle, qui constituent le commerçant. Il est scandaleux mais il est vrai que souvent des agents de change, des notaires, des avoués et autres, se livrent, au mépris de leurs devoirs, à des spéculations commerciales, et tombent en faillite.
Parmi les cautionnements versés par des fonctionnaires, il faut distinguer entre ceux des comptables et ceux des autres officiers publics.
Les cautionnements des comptables de deniers appartenant a l'État, aux départements, aux communes, aux hospices, sont affectés par privilège aux créances dans l'in-
SECONDE PÀUTIE, ARTICLES 546 A 550. 271
tôrêt et pour la garantie desquelles ils ont spécialement été versés.
Les autres fonctionnaires, tels, par exemple, que les officiers ministériels, ont été assujétis à un cautionnement pour la garantie des particuliers que la loi obligeait de recourir à leur ministère. C'est donc à ce que l'usage appelle faits de charge^ c'est-à-dire à la réparation des abus commis et des torts causés dans l'exercice de la fonction , que le privilège appartient , au profit de quiconque a été lésé par ces torts et abus. Si l'on a fait avec un fonctionnaire des spéculations étrangères à ses fonctions , si l'on a joué sur des terrains avec un notaire , sur la Bourse avec un agent de change, sur des actions industrielles avec un avoué, il serait dérisoire de prétendre à un privilège sur le cautionnement.
Ce qu'il importe de noter comme principe dominant, c'est que toutes les fois qu'il s'agit d'appliquer le privilège qui nous occupe, il faut s'attacher à reconnaître dans quel but et pour quelle garantie le cautionnement a été exigé par la loi. Un cautionnement serait un leurre, si l'on pouvait, le détournant de sa destination, ne pas le faire servir avant tout à l'acquittement des créances pour la sûreté desquelles il a été exclusivement institué.
Après ce privilège de l'article 2102-7° sur les cautionnements , vient s'en placer un autre en faveur des personnes qui en ont baillé les fonds; mais, conformément aux principes précédemment exposés, les lois qui l'ont institué ne lui ont assigné que le second rang. L'article 1^'^ de la loi du 25 nivôse-5 pluviôse an XIII, est ainsi conçu :
« Les cautionnements fournis par les agents de change, les cour-
tiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers et les commissaires-prise urs, sont, comme ceux des notaires (article 23 de la loi du 23 ventôse an XI) affectés , par premier privilège , à la garantie des condamnations qui pourront être prononcées contre eux par suite de Texercice de leurs fonctions; par second privilège, au remboursementdes fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et, subsidiairement, au payement, dans Tordre ordinaire ; des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. »
La loi du 6-16 ventôse an XIII a déclaré ces dispositions applicables aux cautionnements des receveurs généraux et particuliers, et de tous les autres comptables publics, ou préposés des administrations. Les décrets du 28 août 1808 et du 22 décembre 1812 ont réglé certaines formalités relatives au privilège de second rang des bailleurs de fonds. Nous n'entrerons point dans l'examen des questions particulières auxquelles cette législation donne lieu : ce serait une trop longue digression.
Article 551. — « Les syndics présenteront au « juge-commissaire l'état des créanciers se préten- « dant privilégiés sur les biens-meubles, et le juge- « commissaire autorisera, s'il y a lieu, le payement « de ces créanciers sur les premiers deniers ren- « très.
« Si le privilège est contesté, le Tribunal pro- « noncera. »
Cet article ne détermine aucun délai; il résulte manifestement de son ensemble que l'état doit être présenté au juge-commissaire dès que les prétentions des privilégiés
SECOiNDF PARTIi; , AUTlCLi: 55i . 273
sont connues ; et sans attendre les délibérations sur le concordat.
L'article 445 règle ce qui concerne les intérêts de ces créances.
On a vu, par l'article 508, que le vote au concordat emporte renonciation au privilège; ce qui doit s'entendre du vote négatif comme du vote approbatif ; et pour le cas même où un concordat ne serait pas consenti, car la renonciation est acquise à la masse.
Si le privilège est contesté, soit par les syndics, soit par des créanciers, ce sera au Tribunal de commerce et non au Tribunal civil à prononcer (*).
Le nouvel article n'a pas reproduit la disposition suivante, à la fois incomplète et de droit commun, que contenait l'ancien article 535 : « Les frais seront supportés par « ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas « au compte de la masse. » Cette disposition est de plein droit contre celui dont la prétention au privilège sera rejelée. Si le privilège est reconnu, les créanciers qui l'auront contesté seront condamnés aux dépens; si les syndics Font contesté au nom de la masse, la masse supportera les dépens, à moins qu'une condamnation formelle n'ait été prononcée contre les syndics en leur nom personnel.
SECTION m.
DES OKOITS DES CRÉANCÏEPS HYPOTHÉCAIRES ET PRIVILÉGIÉS SUR LES IMMEUBLES.
Les articles compris dans cette section sont la reproduction presque textuelle des anciens articles 559 à 545.
(') Paris, l^r juillet 1828; Dalloz, r>0, 2, 197. Caen, !« août 1842; Devill., 4.--,, 2,91. H. 18
L'ancien Code avait intitulé cette section : Des droits des créanciers hypothécaires. La loi nouvelle s'est exprimée plus exactement en indiquant qu'il s'agit non-seulement des créanciers hypothécaires, mais aussi des créanciers privilégiés sur les immeubles, qui exercent leurs droits dans les mêmes formes, et d'après les mêmes règles que les créanciers hypothécaires. Les privilèges sur les immeubles sont réglés par les articles 2105 et suivants du Code
Il suffit de transcrire les articles 552 a 556 pour en expliquer les dispositions.
Article 552. — « Lorsque la distribution du
« prix des immeubles sera faite antérieurement à
« celle du prix des biens-meubles, ou simultané-
« ment, les créanciers privilégiés ou hypothécaires,
* non remplis sur le prix des immeubles, concour-
« ront , à proportion de ce qui leur restera du,
« avec les créanciers chirographaires, sur les de-
« niers appartenant à la masse chirographaire,
« pourvu, toutefois, que leurs créances aient été
« vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus
« établies. »
Article 553. — « Si une ou plusieurs distribu- « lions des deniers mobiliers précèdent la distribu- (( lion du prix des immeubles, les créanciers pri- « vilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés con- « courront aux répartitions dans la proportion de
SECONDK PAUTIE, TiT. I, CM. MI, SECT. lU. 275
« leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les « distractions dont il sera parlé ci-après. »
Article 554. — « Après la vente des immeubles « et le règlement définitif de l'ordre entre les créan- « ciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre « eux qui viendront, en ordre utile, sur le prix « des immeubles pour la totalité de leur créance, « ne toucheront le montant de leur collocation hy- « pothécaire que sous la déduction des sommes par « eux perçues dans la masse chirographaire.
« Les sommes ainsi déduites ne resteront point « dans la masse hypothécaire, mais retourneront « à la masse chirographaire, au profit de laquelle « il en sera fait distraction. »
Article 555. — « A l'égard des créanciers hy-
« pothécaires qui ne seront colloques que partiel-
« lement dans la distribution du prix des immeu-
« blés, il sera procédé comme il suit: leurs droits
« sur la masse chirographaire seront définitivement
« réglés d'après les sommes dont ils resteront
« créanciers après leur collocation immobilière, et
« les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette
A proportion, dans la distribution antérieure, leur
<( seront retenus sur le montant de leur collocation
« hypothécaire, et reversés dans la masse chirogra-
« phaire. ^
Article 556. — « Lescréanciers qui ne viennent « point en ordre utile seront considérés comme chi- « rographaires, et soumis comme tels aux effets du « concordat et de toutes les opérations de la masse « chirographaire. »