‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 2 sur 50 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

DE LA CONVOCiTION ET DE l'aSSEMDLÉB DES CRÉANCIERS.

Article 504. — « Dans les trois jours qui suivront * les délais prescrit par i'airirniation , le juge-com- «f missaire fera convoquer, par le greffier, à l'effet « de délibérer sur la formation du concordat, les « créanciers dont les créances auront été vérifiées et « affirmées, ou admises par provision. Les inser- « tions dans les journaux et les lettres de convo- « cation indiqueront l'objet de l'assemblée.

D'après l'ancien article 514, les créanciers étaient convoqués par les syndics. La loi nouvelle, pour mieux garantir l'exactitude et la sincérité de cette convocation, en a confié le soin au juge-commissaire, qui la fera faire par le greffier. Elle a voulu que l'objet de l'assemblée fût indiqué dans les lettres de convocation, afin que chaque créancier demeurât expressément averti qu'il s'agit de se réunir, non pour une cause accidentelle ou pour remplir une formalité secondaire, mais pour prendre une délibération de laquelle tout le sort ultérieur de la faillite devra dépendre.

Pour surcroît de précautions, la loi nouvelle a ajouté aux lettres individuelles la nécessité d'une convocation collective par la voie des journaux. Cette sofiicitude est juste; car si un concordat est consenti et homologué, il sera obligatoire même pour les créanciers qu'on aurait omis de convoquer.

Le défaut de convocation d'un créancier vérifié et affirmé peut, conformément à la règle générale posée par l'article

SECOND?; PAUTIf:, ARMCI.E 504. 3

SIo, motiver le relus (riiomologalion du concordat. Ce sera au Tribunal de commerce a apprécier, soit d'oiïice, soit sur la plainte des créanciers, les causes et surtout les effets des erreurs, des négligences, des omissions commises dans les convocations, et à décider, d'après les circonstances, si le refus d'homologation doit en être la conséquence et la réparation.

Article 505. — « Aux Heu, jour et heure qui «( seront lixés par le juge-commissaire, l'assemblée « se formera sous sa présidence; les créanciers vé- « rifiés et affirmés, ou admis par provision, s'y pré- « sèmeront en personne ou par fondés de pouvoirs.

« Le failli sera appelé à celle assemblée; il devra « s'y présenter en personne, s'il a été dispensé de « la mise en dépôt, ou s'il a obtenu un sauf-conduit, « et il ne pourra s'y faire représenter que pour des « motifs valables et approuvés par le juge-commis- *( saire. »

L'assemblée est présidée par le juge-commissaire. La présence de ce magistrat assure l'ordre des délibérations, les rend plus faciles par l'intervention conciliante d'une autorité à la fois éclairée et désintéressée, enfin porte lasurveillanceet la lumière au milieu desdébats où la marche de la faillite s'explique, où le secret des influences diverses, destinées a agir sur ses actes, se dévoile et quelquefois se trahit.

L'assemblée se composedes créanciers vérifiés et affirmés et de ceux qui ont été admis par provision. Il n'y a pas lieu à y recevoir les créanciers non vérifiés qui, pour obtenir d'y

4 DtS FAILLITES ET BANQUEROUTES.

être présents, argumenteraient de ce que personne ne conteste leur créance. Chaque phase de la faillite a ses garanties et ses conséquences; et l'assemblée convoquée pour délibérer sur le concordat n'a point à s'occuper de vérifications de créances. On ne peut suppléer à l'absence de vérification dans les formes prescrites par 1^ dernière section du précédent chapitre qu'en se faisant vérifier par jugement. Mais si un créancier, non compris dans la vérification générale, a été ultérieurement vérifié et reconnu par jugement, on ne pourrait lui refuser entrée et participation à l'assemblée.

Tout créancier peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs; et le même individu, mandataire de plusieurs créanciers, a autant de voix qu'il a demandants. Des inconvénients naissent quelquefois de cette accumulation de plusieurs mandats, et diverses propositions avaient été faites dans la Commission de la chancellerie pour y remédier. Mais on a reconnu qu'introduire des restrictions à cet égard serait b'.esser les principes de la liberté du mandat, et causer des embarras et des préjudices aux créanciers absents. On a supprimé renonciation faite dans l'ancien article 517, que le juge-commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui se présenteront comme fondés de procuration. J'ai exposé dans mon rapport que c'était la une disposition surabondante et inutile : une telle vérification est de droit, et, pour la faire, aucune autorisation spéciale n'a besoin d'être donnée par la loi.

Si la créance a passé en d'autres mains après l'affirmation du créancier, l'ayant-cause de celui-ci prendra sa place dans l'assemblée : ainsi l'héritier, le donataire, le ces-

SECOiNDE PARTIK , ARTICLE 505. 5

sionnaire y représenteront leur auteur. Si, postérieurement à la vérilication ou à rafiîrmation, un changement est survenu dans la capacité du créancier, il sera nécessaire d'y avoir égard : ainsi le mineur devenu majeur sera seul maître de l'exercice de son droit; ainsi le créancier tombé depuis en faillite sera représenté par ses syndics.

Le II*" § de l'article 505 règle ce qui concerne la convocation et la présence du failli a l'assemblée. L'article 475, relatif à la clôture de ses livres, contient une disposition analogue. Dans l'un et l'autre cas, il n'est autorisé à se faire représenter que pour des motifs approuvés par le jugecommissaire; mais, dans le cas de l'article 475, il doit se présenter en personne, qu'il ait ou non obtenu un saufconduit; tandis que l'article 505 ne l'oblige point a se présenter, si, n'ayant pas été dispensé de la mise en dépôt, il n'a pas non plus obtenu de sauf-conduit. Si, ayant obtenu un sauf-conduit, il ne se présente pas à l'assemblée, ou ne fait pas approuver son remplacement par un fondé de pouvoirs, il pourra, en exécution deTarlicle 586, être déclaré banqueroutier simple.

En l'absence du failli, un concordat pourra-t-il être consenti? La négative n'était point douteuse sous l'ancien Code; elle résultait évidemment de la combinaison des anciens articles 519, 521 et 587. D'après l'article 587, le failli qui ne se présentait pas pouvait être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel. D'après l'article 521, au CAS de quelque présomption de banqueroute, même de banqueroute simple, tout concordat était prohibé a peine de nullité. De plus , l'article 519 ne permettait un concordat qu'après l'accomplissement des formalités prescrites.

L'argument tiré des anciens articles 521 et 587 n'existe plus sous la loi nouvelle, qui permet d'accorder un concordat au banqueroutier simple. M. Lainné (') en conclut qu'un concordat pourra être accordé au failli absent de l'assemblée et non valablement représenté. Je ne puis admettre cette solution. Reste, en effet, la disposition de l'article 507, dont le premier paragraphe reproduit textuellement le premier paragraphe de l'ancien article 519 : « Il « ne pourra être consenti de traité entre les créanciers « délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplis- « sèment des formalités ci-dessus prescrites. »

Qu'est-ce qu'un concordat? Ce n'est pas un acte passé entre les créanciers seulement; car si les créanciers ne traitent qu'entre eux, ils se constituent en état d'union. C'est un traité entre le failli, d'une part, et la masse des créanciers de l'autre. Or, l'on ne comprend pas comment existerait un concordat dans lequel le failli ne figurerait pas comme partie contractante.

Mais, dit-on, le concordat intervient aussi bien dans l'intérêt des créanciersque dans celui du failli. Oui, sans doute; et ce fait incontesla ble a été pris par la loi nouvelle en considération plus sérieuse encore que par l'ancien Code; mais toujours demeure-t-il impossible de passer avec le failli un traité, sans que ni le failli, ni personne pour lui, ne soit la pour y stipuler.

Mais, peut-on dire, il dépendra donc de la seule volonté du juge-commissaire d'empêcher tout concordat en l'absence du failli, puisque l'article 505 donne à ce magistrat

SECONDE PAKTIE, ARTICLE 505. 7

le droit de ne point admettre le fondé de pouvoirs par lequelle failli absent voudra se faire représenter.

L'abus de pouvoir que Ton craindrait ici eût été également possible sous Tancien Code, et cependant aucun inconvénient de ce genre ne s'était manifesté et n'avait donné lieu à des plaintes. 11 n'est pas raisonnable d'interpréter les lois par des méfiances exagérées contre les magistrats: la loi nouvelle, loin de restreindre la part de confiance que l'ancien Code accordait au juge-commissaire, a au contraire, dans la plupart des cas , étendu son autorité.

Article 506. — « Les syndics feront à l'assem- <ï blée un rapport sur l'état de la faillite, sur les « formalités qui auront été remplies et les opéra- « qui auront eu lieu; le failli sera entendu.

« Le rapport des syndics sera remis, signé d'eux, « au juge-commissaire, qui dressera procès- verbal « de ce qui aura été dit et décidé dans l'assemblée. »

Cet article reproduit les dispositions des anciens articles 517 et 518. Une addition, introduite par le second projet du gouvernement, exige que le rapport soit écrit; c'est ce qui résulte de la disposition en vertu de laquelle le rapport doit être remis au juge-commissaire avec la signature des syndics. Cette précaution est sage. Ce rapport doit laisser des traces, tant pour éclairer la gestion ultérieure que pour constater la véritable situation de la faillite. La nécessité de le rédiger par écrit oblige à mieux préciser les faits, et la délibération des créanciers ne peut qu'y gagner.

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