QUE PAR LES FAILLIS
Des dispositions que contient ce chapitre, les unes sont entièrement nouvelles , les autres existaient déjà éparses dans l'ancien Code.
Mais le chapitre lui-même est nouveau. L'ordre méthodique de la loi a beaucoup gagné k son introduction.
Article 593. — « Seront condamnés aux peines « (le la banqueroute frauduleuse:
« 1° Les individus convaincus d'avoir, dans i'in- « térêt du failli, soustrait, recelé ou dissimulé tout (( ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le « tout sans préjudice des autres cas prévus par l'ar- « ticle 60 du Code pénal ;
« 2** Les individus convaincus d'avoir frauduleu- « sèment présenté dans la faillite et affirmé, soit en « leur nom, soit par interposition de personnes, des « créances supposées;
« S*» Les individus qui, faisant le commerce sous « le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se se- « ront rendus coupables de faits prévus en l'article « 594. »
Cet article remplace, avec de très notables additions, l'ancien arliclc ?)97. Voici ce qui résultait de l'ancien article.
1"* La loi n'atteignait que les complices des banqueroutiers frauduleux. Si donc le principal accusé était acquitté, les individus poursuivis comme complices étaient acquittés également, quelles que fussent les fraudes qu'ils auraient personnellement commises.
^ Les recels et soustractions n'étaient punis que lorsqu'il y avait déclaration du crime de banqueroute frauduleuse, et connivence avec le banqueroutier.
5° Il en était de même des acquisitions de fausses créances, à la condition toutefois qu'on eût persisté à les présenter à la vérification comme sincères et véritables, et qu'on les eût aftirmées.
4" Les individus déclarés, dans les circonstances qui précèdent, complices dubanqueroutier frauduleux, devaient être condamnés aux mêmes peines que lui ; de telle manière que l'interprétation littérale de ce texte semblait s'opposer à ce que la plus légère diversité d'application dans les peines établit entre les condamnés les différences que l'équité et la saine appréciation des circonstances commandent si souvent. La jurisprudence (') s'était, il est vrai, refusée à admettre cette stricte interprétation ; mais il est si fâcheux en toute matière, et surtout en matière pénale, de ne pas s'asservir étroitement au texte de la loi, qu'il était nécessaire de faire cesser toute équivoque par une rédaction plus large.
Le nouvel article 595 a remplacé les définitions complexes et confuses de l'ancien article 597 par un renvoi pur et simple à l'article 60 du Code pénal, qui définit la complicité. Les complices se trouvent dès-lors passibles des
(') Ch crim.,a6mai 1838.
Si:COiM)i: PARTIE, AKHCLE 503. 453
peines portées par l'article 405 du Code pénal : « Ceux « qui, conformément au Code de commerce, seront dé- « clarés complices de banqueroute frauduleuse, seront « punis de la même peine que les banqueroutiers fraudu- « leux. » Deux remarques sont à faire sur cet article. La première est qu'il faut désormais considérer comme non écrits les mots : conformément au Code de commerce. Celte restriction était nécessaire sous l'empire de l'ancien article 597, qui définissait, dans des termes plus étroits que le droit commun, la complicité spéciale en matière de banqueroute frauduleuse; tandis que, par le renvoi actuel k l'article 60, les règles générales de complicité en cas de crime reprennent toute leur force. La seconde remarque est qu'il ne reste plus aucun prétexte pour prétendre que la peine doive être identiquement la même pour le compilée et pour le condamné principal ; ce sera une peine de même ordre, c'est-a-dire celle des travaux forcés a temps, prononcée par l'article 402 du Code pénal contre la banqueroute frauduleuse ; mais les juges n'éprouveront plus aucun scrupule pour graduer les peines suivant le degré individuel de culpabilité de chacun des condamnés. Les circonstances atténuantes, dont rien n'interdit l'application en cette matière, continueront à pouvoir être déclarées en faveur de l'un des condamnés, accusé principal ou complice, sans être accordées à l'autre. Les conditions raisonnables d'une bonne justice dislributive ainsi observées rendent plus rare l'impunité, suite ordinaire du défaut de iïexibililé dans l'application des peines. Une déclaration du jury qui acquitte l'accusé principal est incompatible avec une déclaration que l'accusé de complicité est coupable ; l'acquit-
i5i DKS iAlLLITES LT BANQUEUOUTES.
tement du second est une conséquence nécessaire de Tacquittement du premier (').
Il n'est pas nécessaire pour la condamnation du receleur ou du complice que les qualités de commerçant et de failli lui appartiennent, ni, par conséquent qu'elles soient déclarées en sa personne (*);mais l'arrêt qui condamne le complice ou le receleur sera cassé, s'il n'exprime pas catégoriquement que celui dans l'intérêt duquel il y a eu soustraction, recel, dissimulation, ou avec qui il y a eu complicité, était i° commerçant; 2° failli : se borner à dire qu'il était failli ne suffirait pas {'').
Lorsqu'un individu est poursuivi comme complice d'une banqueroute frauduleuse dont l'auteur principal est décédé, l'article 2 du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, ne fait point obstacle à ce que le jury soit interrogé sur l'existence de la banqueroute frauduleuse, nécessaire à constater pour statuer sur la complicité (^).
Un individu peut être déclaré à la fois auteur et complice d'une banqueroute frauduleuse; car il peut avoir commis personnellement des détournements ou autres actes frauduleux au préjudice de la masse de ses créanciers, et avoir en outre facilité des actes de même nature commis par ses associés au préjudice des mêmes créanciers (»).
{') Ch. critn., 17 mars 1831.
(«) Ch. crim.,26mai 1838.
(5) Ch, crim^ 18 octobre 184:2. V. ci-dessus, page 413.
{*) Ch. crim., 4juin i850.
(*) Ch. crim., 17 septembre 1835.
SKCONbi: PAUiu:, vuticlk 593. 155
Développons maintenant les trois paragraphes du nouvel article 595.
i** Les soustractions, recels, dissimulations de biens, punis comme le serait une banqueroute frauduleuse, sont, non plus des faits de complicité, mais un crime principal. L'action pourra donc être exercée alors même qu'il n'y aura pas eu de banqueroute frauduleuse, ou après que le failli accusé aurait été acquitté. La condamnation pourra être prononcée par l'arrêt même qui acquittera le failli. Le crime existe désormais aux yeux de la loi, alors même que l'on ne se sera point entendu avec le failli, et par cela seul que l'on aura agi dans l'intérêt de celui-ci (^). Il n'y a de modification a cette règle que dans le cas de l'article 594, que nous allons bientôt examiner.
Si la soustraction, le recel, la dissimulation de biens n'a eu lieu ni de concert avec le failli, ce qui est un cas de complicité, ni dans l'intérêt du failli, ce qui est le crime prévu par le présent paragraphe, mais dans un tout autre intérêt, ce sera un crime ou un délit ordinaire qui sera poursuivi et puni conformément aux dispositions générales du Code pénal.
â*" Ce §, comme le précédent, ne s'arrête nullement à la circonstance de complicité avec le failli , et peut recevoir son application dans des faillites qui ne donneraient lieu a aucune poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse. « Ce fait, dit un arrêt de la Chambre criminelle du 2 mai 1840, s'il suppose dans l'origine une participation du failli , ne prend cependant le caractère de crime que par une circonstance entièrement personnelle à son au-
;J) Cil. criin., tJ mai 1840; 5 juin 1845.
teur, c'est-à-dire par sa persistance à une simulation qui peut, à l'égard du failli, et par suite de circonstances qui lui seraient personnelles, avoir cessé d'être frauduleuses. »
Il fallait prévoir les cas d'interposition de personnes. La personne interposée qui a présenté ou affirmé la créance pourra être poursuivie comme complice du crime prévu par ce paragraphe, si elle a eu connaissance de la fraude à l'exécution de laquelle elle se serait prêtée sciemment.
5° De grands et éclatants scandales ont rendu nécessaire cette nouvelle prévision de la loi pénale. On a vu , jusque dans ces derniers temps, d'immenses affaires placées sous l'abri du nom de gens vulgairement appelés hommes de paille : ces éditeurs responsables, seuls revêtus de la qualification de commerçants, et paraissant seuls comme faillis, étaient livrés, moyennant salaire, aux chances de la vindicte des lois , à laquelle une fuite préparée à temps parvenait presque toujours à les soustraire ; tandis que le vrai commerçant, le vrai failli, le vrai banqueroutier, couvert par l'absence légale de son nom, jouissait du fruit de ses rapines à la face des créanciers dépouillés.
Article 594. — « Le conjoint, les descendants « ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes « degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé « des effets appartenant à la faillite , sans avoir agi « decomplicitéavecle failli, seront punis des peines « du vol. »
Les cas de complicité sont mis formellement hors des
SltiCOlNDK PAHTIE, VllTiCLE 59i. 457
prévisions de cet article; ils restent soumis aux dispositions du droit commun.
Cet article tempère, pour le conjoint du failli et pour ses ascendants, descendants ou alliés aux mêmes degrés, les peines qu'ils auraient encourues si le premier paragraphe de l'article 595 leur eût été applicable. L'indulgence de la loi voit, dans l'affection qui unit les coupables au failli, une atténuation de l'immoralité du fait commis dans son intérêt et à son insu ; ce qui permet de ne qualifier cette faute que comme simple délit. S'il y avait, au contraire, connivence avec le failli , la loi n'a pas dû user d'indulgence; car le complice, alors même qu'il n'agit que par faiblesse, entraîne le failli dans le crime, en lui prêtant, pour consommer sa banqueroute frauduleuse , de déplorables facilités sans le fatal secours desquelles il ne se serait peut-être pas rendu aussi coupable.
Le même article applique les mêmes peines aux mêmes personnes qui auraient agi, non dans l'intérêt du failli, mais dans leur intérêt propre ou dans celui d'un tiers. Il n'y a pas lieu, alors, à appliquer le premier paragraphe de l'article 580 du Code pénal, ainsi conçu : « Les soustractions « commises par des maris au préjudice de leurs femmes, « par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf « ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à « l'époux décédé , par des enfants ou autres descendants c( au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascen- « dants, par des pères ou mères ou autres ascendants au c( préjudice de leurs enfants ou autres descendants , ou « par des alliés au même degré, ne pourront donner lieu c( qu'à des réparations civiles. » Le vol est, en réalité, fait
458 l)i;S 1 AILLITES ET HAiNQUEROUTES.
à la masse des créanciers, et non à la personne du failli.
Les anciens articles 555 et 556, assez singulièrement placés dans le chapitre sur les droits des femmes, contenaient des dispositions fort sévères, mais qui, dans la pratique, restaient souvent inappliquées, soit par le jury, soit même par le ministère public. L'article 555 ordonnait de poursuivre comme complice de banqueroute frauduleuse la femme qui aurait détourné , diverti ou recelé des effets mobiliers acquis par la loi aux créanciers, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant. L'article 556 disait qu'on pourrait, suivant la nature des cas, poursuivre comme complice de banqueroute frauduleuse la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. Le nouvel article 593 en cas de complicité, l'article 594 lorsqu'il n'y a pas complicité, par des distinctions plus nettes et des définitions plus claires, et en même temps avec moins de cette dureté théorique qui se condamne à l'alternative de frapper trop fort ou de ne point frapper du tout, sont destinés à atteindre, avec plus de certitude dans la répression et d'équité dans les peines, les faits dignes de punition.
Un arrêt de règlement de juges , rendu le 15 mai 1841 par la chambre criminelle de la Cour de cassation , décide que l'article 594 n'a point eu pour objet de déroger aux dispositions du Code pénal relatives aux circonstances aggravantes du vol ; et qu'ainsi la soustraction commise par la femme du failli, avec bris de scellés et effraction, tombe sous l'application des articles 255 et 584 du Code pénal, qui prononcent la peine des travaux forcés k temps.
SECONDE PARTIi:, AUTlCLi: 595. Aoi)
Article 595. — « Dans les cas prévus par les ar- « ticles précédents, la cour ou le tribunal saisis « statueront, lors même qu'il y aurait acquittement:
« 4"* D'olïice sur la réintégration à la masse des « créanciers de tous biens, droits ou actions frau- « duleusement soustraits;
« 2° Sur les dommages -intérêts qui seraient « demandés, et que le jugement ou l'arrêt arbi- « trera. »
Cet article a complété, sur plusieurs points importants, Tancien article 598, dont il reproduit les dispositions.
L'ancien article ne prévoyait que le cas où le jugement aurait prononcé des peines contre les complices de banqueroute frauduleuse. Le nouvel article embrasse, outre les faits de complicité contenus en l'article 595, tous les autres cas indiqués par les articles 595 et 594 ; de plus, il est applicable lorsqu'il y acquittement comme lorsqu'il y a condamnation.
Le jugement ou l'arrêt prononce sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens , droits ou actions frauduleusement soustraits. Le nouvel article a ajouté que cette réintégration est prononcée, même d'office. Il y a une apparente contradiction, dans le nouvel article, à ordonner, dans l'hypothèse de l'acquittement, la réintégration des objets frauduleusement soustraits. Mais il est constant aujourd'hui en jurisprudence que les mêmes faits sur lesquels un individu a été acquitté au criminel peuvent donner lieu contre lui à des réparations civiles.
L'ancien article ajoutait que les complices seraient condamnés à payer à la masse des dommages-intérêts égaux a la somme dont ils auraient tenté de la frauder. Le nouvel article laisse à l'arbitrage du juge la décision de la question de savoir sil y aura des dommages-intérêts, et l'appréciation de leur quotité. De plus, en parlant, dans des termes généraux, des dommages-intérêts qui seront demandés, il s'étend à ceux qiii seraient dus à la personne injustement poursuivie, comme à ceux qui seraient dus par la personne déclarée coupable ou acquittée.
Article 596. — « Tout syndic qui se sera ren~ « du coupable de malversation dans sa gestion sera « puni correctionnellement des peines portées en « l'article 406 du Gode pénal. »
Cet article est nouveau. 11 remplit une lacune laissée par l'ancien Code.
La peine prononcée par l'article 406 du Code pénal est un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées , ni être moindres de 25 fr.; le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du Gode pénal ; le tout sauf les peines plus graves s'il y a crime de faux.
Article 597. — « Le créancier qui aura stipulé, « soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes,
« des avantages particuliers à raison de son vote
« dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait
« un traité particulier duquel résulterait en sa fa-
« veur un avantage à la charge de l'actif du failli,
« sera puni correctionnellement d'un emprisonne-
« ment qui ne pourra excéder une année, et d'une
« amende qui ne pourra être au-dessus de 2,000
« francs. »
<( L'emprisonnement pourra être porté à deux
« ans si le créancier est syndic de la faillite. »
« L'article 597, disait mon rapport, est d'une haute importance, et attaque un abus qui suffirait à lui seul pour paralyser la meilleure législation sur les faillites. Cet abus est celui des avantages particuliers faits à certains créanciers au préjudice de la masse. Il est d'autant plus dangereux, que des consciences passablement honnêtes s'endorment assez facilement sur les sophismes qui plaident en faveur de ce délit. On perd dans une faillite une créance très légitime; on la perd par le fait du failli; aisément on se persuade que toute voie de contrainte, et surtout de contrainte morale , exercée contre le failli est légitime pour obtenir payement. Au lieu de subir avec résignation les mêmes conditions de perte que les autres créanciers, on veut, dans le naufrage commun, tirer à soi quelques débris de plus. Ce qui arrive de là , c'est qu'après le concordat passé une multitude de conventions particulières viennent absorber les ressources qui paraissaient exclusivement destinées à faire face aux obligations que ce concordat avait
établies. Les créanciers humains et raisonnables qui ont loyalement exécuté la loi, et qui ont réglé leurs sacrifices sur les pertes du débiteur , se trouvent frustrés de tout payement : des traités faits sous main font passer ce qui reste de l'actif aux hommes durs et égoïstes qui se sont bien gardés d'empêcher le concordat, parce qu'ils ont voulu arracher au failli des avantages particuliers comme prix de sa rançon, payable après qu'il sera remis à la tète de ses affaires. Quelque aveugles que soient les illusions de l'intérêt personnel blessé, tout le monde cependant, avec une réflexion un peu attentive, reconnaîtra qu'il y a indélicatesse et délit a contribuer par son vote à l'adoption de délibérations auxquelles on n'a droit de prendre part que comme étant lié par elles, et auxquelles cependant on a pris clandestinement la précaution de se soustraire. L'article 597, en écrivant pour la première fois dans la loi la définition de ce délit, que jusqu'à présent la morale seule a réprouvé, introduit donc une innovation aussi juste qu'elle est utile. »
Chacun comprend les motifs qui ont fait porter, contre les syndics, à deux années le maximum de l'emprisonnement, qui n'est que d'une année pour les autres créanciers. Il y a, de la part des syndics, abus de confiance et comme une sorte de trahison des intérêts qu'ils ont mission de défendre; ils ont, en même temps, pour obtenir des avantages particuliers, des facilités contre lesquelles il fallait se mettre en garde, et qui résultent de leur connaissance approfondie de l'état des affaires, et surtout de la dépendance où le failli se trouve placé envers eux , et de l'influence qu'ils peuvent exercer sur son sort.
Cet article, conforme à un système de rédaction souvent adopté maintenant dans nos lois pénales, fixe le maximum des peines, mais ne détermine aucun minimum, laissant ainsi aux juges la faculté d'abaisser la peine autant qu'ils le voudront; ce qui rend inutile la mention de l'article 465 du Code pénal.
La pratique de l'article 597 et des deux articles suivants a immédiatement démontré leur forte et heureuse influence sur l'administration des faillites ; et plusieurs questions relatives à l'article 597 n'ont pas tardé à occuper les tribunaux.
Il résulte de la combinaison de deux arrêts rendus, l'un par la Cour de Paris le 50 mars 1845, l'autre par la Cour de Douai le 5 avril 1845, que les traités atteints par l'article 597 et les suivants sont ceux qui interviennent après la cessation des payements (^). On lit dans l'arrêt de Paris, relatif a un traité consenti le 20 janvier 1840 par un commerçant dont la faillite a été judiciairement fixée au 21 mars 1841 : « Que les articles 597 et 598 ne sont applicables que quand il y a eu cessation de payements constatée et ouverture de faillite; que si certains créanciers, après être convenus d'une remise par un contrat d'atermoiement volontaire fait avant la cessation de payements, obtiennent secrètement du débiteur un payement plus avantageux, la fraude qui peut donner lieu à la résolution du contrat ne consiste pas dans la stipulation elle-même, laquelle n'est déclarée nulle ni punie par la loi, mais dans le secret par lequel le créancier avantagé a déterminé l'adhésion d'un créancier de bonne foi , qui sans cette fraude
(') Devilleneuve, 45, '2, 4li».
n'aurait pas consenti une réduction de sa créance ou n'en aurait consenti qu'une moindre ; mais que l'action pour dol ou fraude ne peut appartenir qu'au créancier qui en a personnellement souffert, et qui peut seul alléguer que le contrat est vicié à son égard faute d'un consentement valable; que cette action n'appartient pas au commerçant qui s'est lui-même rendu coupable de la fraude; qu'elle n'appartient pas au syndic comme exerçant les droits de ce commerçant failli lequel n'a aucun droit, ni au syndic représentant la masse des créanciers, puisque la fraude, consommée a une époque où par le fait il n'a pas existé de faillite, n'a pas porté préjudice à la masse. » Dans l'arrêt de Douai, au contraire, il s'agissait d'un engagement contracté le 25 décembre 1840, par un négociant dont la faillite a été fixée au 15 novembre 1840. On lit dans cet arrêt : « Qu'il importe peu que la faillite n'ait été déclarée que le 28 juin 1841 ; qu'il suffit, pour que les articles 597 et suivants reçoivent leur application , que l'ouverture en ait été fixée a une époque antérieure au traité, et que la cessation de payements fut connue du créancier au moment où il s'assurait un avantage au préjudice de la masse; que , pour se dispenser de rapporter la somme touchée, l'appelant invoque vainement l'article 1258 du Code civil; qu'en recevant le payement d'une obligation réprouvée par la loi, il manquait nécessairement de la bonne foi requise pour échapper à la répétition formée par les syndics. »
Le même arrêt juge encore, avec raison : « Que l'obligation étant, par des motifs d'ordre public, frappée de nullité à l'égard de toutes personnes, même à l'égard du failli, elle n'était point susceptible d'être garantie par un aval; le
SECONOi; PARili;, AFITICLE 597. 4(35
cautionnement ne pouvant exister , aux termes de l'article 2012 du Code civil, que sur une obligation valable. »
La Cour de cassation, par arrêt de la Chambre criminelle du 4 février 1845, a fait de rarlicie 597 une fort juste application, ainsi qu'il suit : « Attendu que rarticle597, en punissant le créancier qui stipule des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, atteint également celui qui se les fait consentir à l'avance pour prix du vote favorable qu'il s'engage à donner, et celui qui les extorque en donnant d'abord un vote défavorable dont il se fait ensuite acheter la rétractation ; que ces deux hypothèses ne diffèrent que par l'époque à laquelle intervient la transaction coupable; qu'elles présentent le même caractère et les mêmes inconvénients; que le législateur a dû les prévoir toutes les deux pour atteindre le but qu'il se proposait; que l'absence du créancier, lors de l'assemblée tenue pour délibérer sur le concordat , empêchant de compter sa créance pour former la majorité requise des trois quarrs en somme, doit être considérée comme un vote négatif, lorsque d'ailleurs son intention est manifestée par des actes, par exemple lorsqu'il forme opposition à l'homologation du concordat, et porte plainte en banqueroute frauduleuse dans le but de paralyser l'exécution du concordat ; que lorsque, par de tels actes et par la contrainte morale qui en résulte , il détermine le failli à lui faire une position meilleure que celle des autres créanciers, la convention par laquelle, en échange des avantages particuliers qui lui sont assurés, il s'engage à renoncer à son opposition et à sa plainte , rentre dans les prévisions de l'article 597;... Attendu, d'ailleurs, que les n. • 50
avantages assurés aux demandeurs après le traité incriminé étaient à la charge de l'actif du failli ; qu'en effet, d'une part, il s'obligeait personnellement, et que toute obligation diminué l'actif de celui qui la contracte, encore bien que les droits des créanciers soient garantis, comme dans l'espèce, par l'engagement de tierces personnes; que , d'une autre part , au moment où le traité a eu lieu, l'état de faillite durait encore , puisque les effets du concordat étaient suspendus par l'opposition et la plainte des demandeurs, qui n'y ont renoncé qu'en exécution dudit traité ; qu'ainsi, sous ce second rapport, l'article 597 leur était encore applicable ; Rejette. »
La chambre criminelle, le 23 avril 1841, a jugé l'article 597 applicable dans un cas où le Tribunal de commerce avait rapporté le jugement déclaratif de faillite, mais où le Tribunal correctionnel a néanmoins décidé qu'il y avait eu cessation de payements, et par conséquent faillite. C'est une application des principes exposés sous l'article 457, n"* % et sous le titre ii des banqueroutes.
Article 598. — « Les conventions seront, en « outre, déclarées nulles à l'égard de toutes per- « sonnes, et même à l'égard du failli.
« Le créancier sera tenu de rapporter à qui de « droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en « vertu des conventions annulées. »
L'article 597 crée incontestablement un droit nouveau en déclarant délit les conventions dont il s'occupe. La peine civile de nullité que prononce l'article 598 est-elle aussi
SECOM)K r»Airfii:, article 598. 467
une innovation ? existait-elle déjà sous l'ancien Code, qui gardait à cet égard le silence? Les auteurs et la jurisprudence étaient fort divisés. 11 serait inutile de rendre compte ici des longues controverses élevées sur ces questions et des infinies variations que leur solution a subies. La nouvelle loi les a tranchées par un te;ite si explicite qu'elles ne pourront plus être désormais débattues, du moins quant à leur principe et sauf les difficultés de détails que soulèvera la pratique, toujours féconde en objections que personne n'avait prévues.
La disposition la plus efficace et la plus hardie de cet article, déjà adoptée, avec raison, je crois, par quelques tribunaux, mais repoussée par la jurisprudence la plus générale, avait besoin, pour prévaloir sans contestation, d'être écrite dans la loi. C'est celle qui , affranchissant le failli lui-même des liens de l'obligation qu'on lui a fait consentir, déclare la convention nulle à son égard. Sans doute on peut objecter que le failli profitera ainsi de sa mauvaise foi , et que les complices seuls du délit que ce failli dénonce, après y avoir lui-même participé, auront à en payer les suites. En effet, la convention est nulle pour le créancier par l'article 598, et c'est aussi le créancier que l'article 597 frappe d'une peine correctionnelle, l'article 585- 4° faisant un cas de banqueroute non de l'engagement de payer, mais seulement du payement effectué. Cette objection, toute grave qu'elle est, a dû céder devant la nécessité de faire une loi vraiment sérieuse, et non une loi purement comminatoire et dépouillée de sanction. « Le failli luimême, disais-je dans mon rapport, quoiqu'il ait participé au délit (}ui a créé ces conventions, doit pouvoir en de-
mander la nullité sans être exposé à aucune peine. Le meilleur moyen de faire cesser le fléau des arrangements particuliers n'est-il pas de leur ôter toute garantie , et de ne laisser pour celui qui les a exigés aucune précaution possible de sécurité ? Il faut intéresser le failli à faire tomber de pareils actes, auxquels il ne peut avoir consenti librement. »
J'expliquais ainsi dans mon rapport les diverses applications du § 2 : c( Les sommes ou valeurs reçues en vertu des conventions annulées seront rapportées par le créancier à qui de droit : au failli si, ayant obtenu un concordat, il a fait ce sacrifice sur l'actif de la masse ou à l'aide de ressources particulières, et cette somme alors servira à remplir les obligations du concordat; k l'union si les avantages particuliers proviennent du failli ; aux parents ou amis qui auront fourni les deniers s'il s'agit de sommes données pour prix d'un vote dans les délibérations de la faillite. »
Les premiers projets ajoutaient que si un créancier de la faillite s'était rendu partie principale eu intervenante, il obtiendrait des dommages-intérêts que le tribunal arbitrerait. On se fondait sur ce qu'il était juste, si un créancier poursuivait à ses risques une annulation qui devait profiter à tous, de lui attribuer un dédommagement particulier. On a retranché cette disposition dans le second projet du gouvernement. Des dommages-intérêts pourront, conformément au droit commun, être réclamés, s'il y a lieu, soit par le demandeur, soit par le défendeur; mais on n'a pas voulu inciter, par une disposition expresse, à faire des frais et a multiplier les interventions.
Article 599. — « Dans le cas où l'annulation des « conventions serait poursuivie par la voie civile, « l'aclion sera portée devant les tribunaux de com- « mer ce. »
En cette matière, comme en toute autre , le demandeur est libre de choisir la voie civile ou la voie criminelle. Si l'action correctionnelle est intentée par le ministère public, qui peut toujours poursuivre un délit, même d'office, ou par toute personne ayant intérêt à l'annulation de la convention illicite , cette action sera portée devant les tribunaux correctionnels du domicile du défendeur, qui jugeront à charge d'appel. Si au contraire l'annulation est poursuivie par voie civile, elle sera portée devant les tribunaux de commerce, qui statueront, comme en toute autre matière et conformément a la loi du 5 mars 1840, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1 ,500 francs. Sera-ce le tribunal de commerce du siège de la faillite ou celui du domicile du défendeur qui sera compétent? A défaut d'une disposition spéciale de loi, il faudra s'en tenir au droit commun et assigner le défendeur au tribunal de son domicile.
La Cour royale de Grenoble- ('), faisant à cette matière la juste application d'une règle souvent consacrée par la jurisprudence, a jugé que la déclaration d'un jury, portant qu'un accusé de complicité de banqueroute frauduleuse n'était point coupable du délit de traité particulier avec le failli, n'élève point l'obstacle de la chose jugée contre l'ac-
(') 26 décembre ISiO. Dalloz, 42, 2, 154.
470 DKS FAILLITES KT BANQUKUOUTES.
tion civile des syndics en preuve et annulation de ce traité. La même doctrine serait applicable en cas d'acquittement par un tribunal correctionnel ; l'action civile demeurerait recevable.
En terminant l'examen de ces trois articles, je redirai comme dans mon rapport : « Puissent ces dispositions rendre au principe d'égalité de condition entre les créanciers formant une même masse l'efficacité sans laquelle ce serait construire sur un rêve que d'essayer une bonne législation des faillites ! »
Article 600. — « Tous arrêts et jugements de « condamnation rendus, tant en vertu du présent « chapitre que des deux chapitres précédents , se- « ronl affichés et publiés suivant les formes établies « par l'articles 42 du Code de commerce, aux frais « des condamnés. »
Cet article , commun aux trois premiers chapitres du titre sur les banqueroutes, remplace le second paragraphe de l'ancien article 592 et l'ancien article 599. La mention ici substituée à celle de l'ancien article 685 du Code de procédure civile est celle du nouvel article i2 du Code de commerce, ainsi que nous l'avons expliqué sous l'article