‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 32 sur 50 · II. ' 2Î · texte numérisé non relu

II. ' 2Î

Tout crime ne pouvant être poursuivi que par le ministère public, et le droit des particuliers n'étant que de se porter partie civile, la loi devait expliquer si, en cas de poursuite en banqueroute frauduleuse, elle assimilerait les parties civiles, ou bien aux parties civiles sur banqueroute simple, ou bien aux particuliers poursuivant ce délit.

L'article 592 a distingué ; il a traité diversement les syndics agissant au nom de la masse, et les créanciers agissant en leur nom personnel.

Le § 1" a, par exception aux règles ordinaires en matière de frais de justice criminelle, affranchi la masse de toute chance de frais, même en cas d'acquittement, et quoique les syndics se soient portés partie civile au nom de la masse. Il a considéré que l'intérêt de la société commande de n'entraver par aucune crainte de préjudice pour la masse le concours que les syndics doivent prêter à l'action de la justice répressive et à la vindicte publique.

Par le ^'^ §, l'article est rentré , à l'égard des créanciers agissant en leur nom personnel , dans les règles du droit commun, telles qu'elles résultent de l'article 568 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 28 avril 1852. Ces créanciers, parties civiles, supporteront les frais en cas d'acquittement. Le législateur a considéré qu'il fallait conserver ce frein contre les haines et passions individuelles ; et que c'était faire assez pour la recherche de la vérité, que * de ne pas rendre, comme avant 4852, les parties ciyiles responsables des frais en cas de condamnation.

Nous verrons, sous l'article 601, les conséquences de la distinction entre l'action publique et l'action civile.

SECONDE PVRTIi:, TITRE H, CIIAP. III. 451

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