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DE LA RÉHABILITATION

La réhabilitation est le rétablissement d'une personne dans son premier état, qu'elle a perdu. La réhabilitation, en matière de faillite , est le rétablissement du failli dans tous les droits, sans exception, dont sa failhte l'avait privé. M. Quenault , dans son rapport à la Chambre des députés, a présenté sur ce titre les considérations suivantes :

« Après les sanglions pénales destinées à réprimer les actes qui donnent un caractère plus ou moins criminel à la faillite, la loi place en dernier lieu la sanction rémunératoire destinée a encourager les efforts et les sacriiices au

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prix desquels le commerçant failli cherche à se relever de cet état de déchéance , et a rentrer en possession de tous ses droits, de toute sa bonne renommée. L'état du failli peut être modifié par le concordat, et même, en cas d'union, par la déclaration d'excusabilité , qui affranchissent le failli de la contrainte par corps ; mais il ne peut être entièrement effacé que par la réhabilitation , qui seule fait cesser pour le failli les incapacités politiques et l'interdiction de quelques-uns des droits des commerçants. Cette institution agit par le mobile de l'honneur : les avantages qu'elle offre en perspective sont d'une nature toute morale, et tirent de l'opinion une grande valeur, parce que l'opinion tient compte des efforts et des sacrifices faits pour les obtenir. Il ne faut point risquer de faire perdre à la réhabilitation ce caractère et ce haut prix, en cherchant à la rendre plus facile, comme on est toujours tenté de le faire. »

Sous l'ancienne monarchie , les réhabilitations étaient octroyées par lettres du grand sceau. Il fut un temps où elles étaient souvent accordées par les parlements. Mais à mesure que l'autorité se concentra, elles devinrent exclusivement un attribut du pouvoir royal , et le dernier état de la jurisprudence ne les permettait plus autrement.

Les auteurs du premier projet de l'ancien Code de commerce, par leurs articles 595 à 595, attribuaient la réhabilitation aux tribunaux de commerce.

Tel fut aussi le système adopté d'abord par la section de rintérieur du Conseil d'état; mais, dans la discussion, d'autres opinions se produisirent.

Sur le renvoi fait de ce titre à la section , elle proposa

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(le réserver à l'empereur, en Conseil d'élat, l'octroi de la réhabilitation, suivant des formes analogues à celles que le Code d'instruction criminelle a adoptées depuis pour la réhabilitation des condamnés, qui est accordée, non pas en Conseil d'état, mais sur le rapport du ministre de la justice, après que l'autorité judiciaire a été consultée.

Regnaud de Saint-Jean-d'Angely etTreilhard soutinrent ce système en disant que dans une monarchie les grâces ne doivent émaner que du prince.

On leur répondit qu'il s'agissait non de grâce mais de justice. Cambacérès, Merlin, de Ségur, Bigot de Préameneu, Defermon, se prononcèrent en faveur du droit de l'autorité judiciaire et proposèrent le système actuel, qui, pour plus de garanties et de solennité, confère cette attribution aux Cours. Bégouen, dans la vue de rendre les réhabilitations plus faciles, insistait sur la première pensée de la donner aux tribunaux de commerce.

L'expérience a montré la sagesse des dispositions de l'ancien Code, que la nouvelle loi n'a légèrement modifiées qu'en quelques détails.

Avant d'exposer les formes et les conditions de la réhabilitation, il convient de faire connaître d'abord quels droits la faillite a fait perdre.

La loi sur les assemblées primaires et administratives des 22 décembre 1789-janvier 1790, section première^ s'exprimait ainsi :

c( Art. 5. Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insol- « vable ne pourra être admis dans les assemblées primaires^ « ni devenir ou rester membre soit de l'Assemblée Natio-

« nale, soit des assemblées administratives, soit desmunic( cipalités.

« Art. 6. Il en sera de même des enfants qui auront reçu (( et qui retiendront , à quelque titre que ce soit, une por- « tion des biens de leur père mort insolvable, sans payer c( leur part virile de ses dettes; excepté seulement les « enfants mariés et qui auront reçu des dots avant la failc( lite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement <( connue.

« Art. 7. Ceux qui , étant dans l'un des cas d'exclusion « ci-dessus , feront cesser la cause de cette exclusion en « payant leurs créanciers, ou en acquittant leur portion « virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits « de citoyen actif, pourront être électeurs, et seront éli- « gibles s'ils réunissent les conditions prescrites. »

Constitution du 14 septembre 1 791 , titre III, chapitre i% section ii :

« Art. 5. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen

fi actif. Ceux qui, après avoir été constitués en état de

« faillite ou d'insolvabilité , prouvé par pièces authenti- « ques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créance ciers. »

Loi du 21 vendémiaire an IIÎ. « La Convention Natio- « nale décrète que ceux qui, ayant fait faillite, ne se sont c< pas complètement libérés envers leurs créanciers , ne « peuvent exercer aucune fonction publique. »

Les lois qui viennent d'être citées ont été remplacées par l'article 5 de la constitution de l'an VIIÏ , qui est ainsi conçu : « L'exercice des droits de citoyen français est susce pendu par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immé-

« (liât détenteur à titre gratuit de la succession totale ou « partielle d'un failli. »

On a souvent prétendu que cet article a cessé d'avoir force de loi ; mais cette prétention a toujours été repoussée. Sans accumuler les citations d'auteurs et d'arrêts, il suffit de dire que la Cour de cassation a persisté dans cette jurisprudence depuis la promulgation de notre dernier acte constitutionnel, la Charte de i830.

Un arrêt de rejet de la Chambre civile, du 9 juillet 1832, juge très nettement la question à l'occasion d'un refus d'inscription sur la liste des électeurs municipaux : « Attendu qu'il résulte de l'article 7 du Code civil que l'exercice des droits civiques est réglé par la loi constitutionnelle; qu'à l'époque où ce Code fut promulgué, la loi constitutionnelle à laquelle il se référait était l'acte dû 13 décembre 1799 (22 frimaire an VIII) ; qu'aux termes de l'article 59 de la Charte constitutionnelle, le Code civil et les lois actuellement en vigueur qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé ; que la disposition de l'article 5 de l'acte de 1 799 n'est pas contraire à la Charte , et qu'il n'y a été dérogé par aucune loi ; attendu qu'en appliquant les dispositions de cet article au demandeur, et en jugeant que l'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli, décédé postérieurement au Code civil (la faillite remontait à 1787), est suspendu de l'exercice de ses droits civiques, sans distinguer le failli concordataire du failli unioniste, distinction que la loi n'autorise pas, et que l'article 608 du Code de commerce repousse, le Tribunal de Saurnur n'a violé aucune loi. » La question a

de nouveau été jugée par arrêt de 1858 (*), presque dans les mêmes termes.

Il a également été jugé, par les mêmes motifs, qu'un failli ne peut être juré C"), attendu qu'aux termes de l'article 581 du Code d'instruction criminelle, celui qui ne jouit pas des droits politiques et civils ne peut , à peine de nullité, remplir les fonctions de juré ; en conséquence on a cassé, comme rendue par un jury illégalement composé, la déclaration d'un jury dont un failli non réhabilité avait fait partie.

La jurisprudence a hésité en ce qui concerne l'admissibilité des faillis comme témoins dans les actes. L'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI exige que les témoins dans les actes notariés soient citoyens français; l'article 980 du Gode civil exige que les témoins testamentaires soient sujets du roi et jouissent des droits civils. On admet les faillis comme témoins testamentaires (") ; quanta leur admission comme témoins instrumentaires, pour lesquels la loi exige expressément la qualité de citoyen français, elle me paraît impossible.

La jurisprudence l'a toutefois essayée. On a fait de la loi Barbarius Philippus^ et de la maxime : Error corn-munis facit jus, une application fort contestable et toujours périlleuse.

On a même été beaucoup plus loin. La Chambre des requêtes a rendu, le 10 juin 1824, l'arrêt suivant : «Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'un simple failli appelé comme

(») Ch. des req., 6 août i858.

(^) Ch. crim., 12 novembre 1841.

(3) Ch. des req.» 10 mars 1829,

témoin dans un acte authentique et notarié; que la nomenclature des droits dont le failli peut élre privé se trouve explicitement déterminée dans les lois sur le commerce, et qu'elles ne portent pas l'interdiction au failli d'être témoin instrumentaire dans les actes notariés. » La doctrine, beaucoup trop relâchée, de cet arrêt n'est pas conciliable avec les arrêts plus récents que nous avons cités, et qui me paraissent seuls conformes à la loi. La Cour royale de Rouen ('), faisant application des vrais principes, a annulé un acte respectueux où un failli non réhabilité avait figuré comme témoin.

L'arrêt suivant a fait une saine interprétation de la seconde partie de l'article 5 de la constitution de l'an VIII (^) : a Attendu que s'il est vrai que Jauve soit héritier immédiat de son père, par suite de l'acceptation de sa succession, il est vrai aussi qu'il a restitué aux créanciers de sondit père tout ce qu'il a recueilli dans la succession de celui-ci , et qu'il leur a, en outre, payé une somme de 16,000 francs de ses ressources personnelles ; que l'acceptation par Jauve fils de la succession de son père a donc été profitable aux créanciers de celui-ci , et que c'est la répudiation de cette succession qui leur aurait été onéreuse; qu'il suit de la qu'actuellement le sieur Jauve ne retient gratuitement a\icune portion quelconque de la succession de son père failli, et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'appliquer à la cause les dispositions de l'article 5 de la constitution de l'an YIII. »

Un failli peut-il être tuteur, curateur, membre d'un

{') 15 mai 1839; Dalloz, r,^, 2, 1G6.

(8) Nîmes, 25 février l8o9 ; Dalloz. 7,9, 2, HC.

ÀS'2 r>ES r AILLITIS ET llAiNQUKROUTES.

conseil de famille? Non, a dit Boulay-Paty; oui, a dit un arrêt de Bruxelles ( ' ). Je pense, par les motifs que j'ai exposés sous rarticle 465 en examinant si un failli pourrait être syndic, qu'il sera admissible a ces fonctions si un concordat l'a remis à la tête de ses affaires, et quand même il ne serait pas réhabilité. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'opinion de Boulay-Paty. Mais je ne puis admettre, comme le fait l'arrêt de Bruxelles, que le failli, dessaisi de l'administration de ses propres biens , ait capacité légale pour administrer le bien d'autrui.

La Cour de Bordeaux C') a jugé, avec toute raison : «que la faillite d'un négociant ne le dépouille pas de l'autorité conjugale inhérente à sa qualité d'époux ; que, par conséquent, il reste habile à autoriser son épouse pour les actes qui peuvent exiger cette autorisation. »

Le failli non réhabilité peut faire partie de la garde nationale. Cette question a été jugée par la Cour de cassation dans une espèce où l'on attaquait un jugement de conseil de discipline auquel avait concouru un individu que l'on prétendait failli, fait que d'ailleurs l'arrêt considère comme n'ayant pas été dûment justifié. Yoici la partie de l'arrêt qui décide la question en droit (^) :

« Attendu que les dispositions de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an Viïl ne sont relatives qu'à l'exercice des droits de citoyen ; que l'article 9 de la loi du 22 mars 1851 appelle au service de la garde nationale même les étrangers domiciliés, admis à la jouissance des droits civils, comme

(') Boulay-Paty, n» 69. — Bruxelles , U août 1833; Dalioz, 54, 2, 143. (*) Arrêt infirmatif, 21 décembre 1840 ; Mém. du comm., 41 , 2, 15G. {») Cb. crim.. 23 juillet 1839.

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