SECONDE PAKTIE, TITRE III
intéressés au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique....; que les principes de la réhabilitation ne pouvaient être opposés, puisqu'ils ne s'appliquent qu'aux droits politiques proprement dits. »
L'individu qui, après une déconfiture ou une faillite, exerce une profession patentable doit payer patente (*). Il n'y aura point, au contraire, lieu de soumettre à la patente le failli concordataire qui s'occupera de sa liquidation sans entreprendre de nouvelles opérations commerciales (^).
Un arrêt de la chambre des requêtes du 15 juin 1856 décide quel'état de faillite ne dispense point un demandeur en cassation de la production du certificat d'indigence, en l'absence duquel le défaut de consignation d'amende rend un pourvoi non recevable.
Indépendamment de f incapacité politique prononcée par la constitution de fan VIII, il existe contre le failli non réhabilité d'autres incapacités résultant de diverses lois.
Il faut considérer comme encore en vigueur les articles 45 et 51 dutitreIIderordonnancedel781 qui déclare que le failli ne peut dans les pays étrangers être député de la nation ni assister à ses assemblées.
Décret du 8 juin 1806 : « Article 13. Tout entrepre- « neur qui aura fait faillite ne pourra plus rouvrir de « théâtres. »
Le Code de commerce, outre la prohibition d'entrée à la Bourse, qui a été conservée par le nouvel article 615,
(') Ordonnance en Conseil d'État, 50 mars 1858 , Dalioz,. 39, 3, 57. {2) Ordonnance en Tonseil d'Etot, 24 octobre 1834, Dalioz, 38, 3, id.
interdit, par son article 85, de nommer agent de change ou courtier un failli non réhabilité.
Décret du 1 6 janvier \ 808 sur la Banque de France :
« • Art. 50. Tout failli non réhabilité ne peut être admis « à l'escompte. »
« Art. 51. Il sera tenu un registre où seront inscrits les « noms et demeures des commerçants qui ont fait faillite. « Ce registre contiendra : la date ou l'époque de la faillite; « répoque de la réhabilitation, si elle a lieu. »
Décret portant règlement sur les conseils de prud'hommes, juin 1809; publié de nouveau avec des changements le 20 février 1810:
« Art. 14. Tout marchand fabricant, tout chef d'atèlier, « tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier désigné « dans la loi du 18 mars 1806, qui voudra voter dans « l'assemblée, sera tenu de se faire inscrire sur un registre « à ce destiné qui sera ouvert à l'Hôtel-de-YiHe. Nul ne « sera inscrit que sur la présentation de sa patente. Les € faillis seront exclus. y>
Tous les droits dont la faillite avait entraîné la privation sont rendus sans exception au réhabilité, tl n'est plus failli. En même temps, revivent tous ceux de ses anciens devoirs dont la privation de ses droits avait paralysé l'exercice. On a demandé si un réhabilité pourrait opposer les conventions de son concordat à un créancier qui resterait à payer, parce qu'il ne se serait présenté, ni durant les opérations de la faillite, ni pendant la procédure de réhabilitation. Je pense que non (^). Le concordat, qui suppose nécessairement l'état de faillite, est tombé du moment où
(•) Résolu «n ce sons par M. Cléraull, Mém. du comm.yQ* année, 2» partie, p. 48.S.
la faillite même a été etfacée. Si le réhabilité cesse ses payements, pour (Jettes anciennes ou nouvelles, ce sera une nouvelle faillite; maison ne saurait concevoir comment la même personne resterait, tout à la fois, concardataire, c'est-à-dire failli, et réhabilité, c'est-à-dire non failli.
Article 604. — « Le failli qui aura iiUégrale- « ment acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes « les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réha- <( bilitalion.
« Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une « maison de commerce tombée en faillite, qu'après « avoir justilié que toutes les dettes de la société « ont été intégralement acquittées en principal, « intérêts et frais, lors même qu'un concordat par- « ticulier lui aurait été consenti. »
Cet article pose, dans son premier paragraphe, le principe général en matière de réhabilitation, que l'ancien article énonçait, mais ne mettait pas aussi bien à sa place.
La réhabilitation ne s'opère pas de plein droit; le jugement déclaratif de faillite, lorsqu'il est devenu définitif, ne peut plus être effacé que par la réhabilitation sollicitée et obtenue dans les formes tracées par la loi, alors même que le failli aurait désintéressé intégralement tous ses créanciers (').
Le second paragraphe a donné lieu à de longues discussions. 11 est devenu nécessaire par suite de l'introduction dans la loi de la faculté créé par l'article 551, qui permet
i,') Ch. civ., rejet, 20 novembre 1827.
480 DES l'AILLIlES IT HANQUEHOIJTES.
d'accorder un concordat particulier à un ou plusieurs des associés d'une maison en faillite.
Dans la première discussion à la Chambre des députés ( ' ), M. Ducosproposade remplacer le second paragraphe du projet par la disposition suivante : « L'associé d'une maison de commerce tombée en faillite pourra obtenir sa réhabilitation si un concordat particulier lui a été consenti et s'il justifie qu'il a payé intégralement, en principal, intérêts et frais, sa part proportionnelle dans toutes les dettes de la société. » L'amendement a été rejeté. Les arguments par lesquels plusieurs orateurs l'avaient appuyé se trouvent résumés dans le passage suivant du rapport de Tripier, au nom de la première Commission de la Chambre des pairs.
«La solidarité est la base des sociétés en nom collectif. Ce principe, maintenu dans toute sa rigueur, ne permettrait pas à un associé de libérer sa personne et ses biens par un payement partiel; cependant l'article (551) autorise les concordats particuliers. Ainsi cette disposition permet qu'il soit dérogé au principe de la solidarité lorsque les créanciers jugent cette dérogation convenable et utile a leur intérêt. Sans doute un concordat ne suffirait pas pour autoriser l'associé a réclamer les avantages de la réhabilitation sans payer les dettes sociales. Il ne faudrait pas sans une clause expresse sortir ce traité de son objet, et l'étendre à un bénéflce qui n'aurait pas été prévu : on dirait avec raison que les créanciers ont voulu seulement rendre a cet associé la liberté de sa personne et de ses biens, et n'ont pasentendu déroger aux principes de la réhabilitation.
(') Séance du 25 février 1835.
kLCO.NDK PARTIE, AUTICLi: 604. 487
Mais s'il est prouvé, par le traité, qu'ils ont porté plus loi» leur prévision, s'ils ont, par une clause formelle, consenti à ce que l'extinction de la solidarité soit entière, à ce que cet associé ne soit considéré comme débiteur que de la portion des dettes égale et correspondante à sa part d'intérêt dans la société, a ce que le payement de cette part le libère intégralement et efface à son égard toutes les traces de la faillite de la société, la loi doit-elle interdire la réhabilitation en ce cas? ïl est de principe que chacun est libre de renoncer à un droit créé en sa faveur. La solidarité n'est pas d'ordre et d'intérêt public; elle est introduite dans l'intérêt des créanciers : ils peuvent en faire remise en tout ou en partie, en décharger l'un des débiteurs solidaires et la conserver contre les autres. Le Code civil en contient une disposition formelle dans son article 1210. Ce qui est permis dans les matières ordinaires doit-il être interditdans les sociétés commerciales? Nous ne le pensons pas. L'article 531 suppose la remise partielle de la solidarité en admettant les concordats individuels. La majorité de votre Commission a regardé comme une conséquence de cette disposition l'autorisation d'étendre la remise de la solidarité, de la stipuler entière, de limiter l'obligation de l'associé à sa part dans la dette, et de n'exiger comme condition à sa réhabilitation que le payement de cette part. Le consentement formel dans le concordat, par ses créanciers, a ce qu'il obtienne cette faveur après ce payement, a paru remplir le vœu de la loi. » La Commission proposait d'adopter le second paragraphe du projet et d'ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu : « Néanmoins lorsque le concordai particulier contiendra une clause
expresse par laquelle les créanciers auront autorisé cet associé k réclamer sa réhabilitation , en payant la part des dettes sociales égale à la portion d'intérêt qu'il avait dans la société, il pourra l'obtenir en justifiant qu'il a fait ce payement avec des valeurs personnelles et étrangères à l'actif social. »
Le second projet du gouvernement écarta ce paragraphe. L'exposé des motifs dit en le présentant :
€ Nous ne pensons pas qu'il existe une corrélation nécessaire entre les conditions du concordat et celles de la réhabilitation. Le concordat est l'œuvre de la majorité des créanciers , et l'intérêt de la masse règle seul les conditions de ce traité. La réhabilitation, au contraire, a ses conditions écrites dans la loi, et il ne peut dépendre de la volonté des créanciers de changer ses règles, auxquelles sont attachés le caractère et l'honneur de la réhabilitation. Pour être réhabihté , il faut , d'après la loi comme d'après les respectables traditions du commerce , avoir intégralement payé ses dettes, même la dette naturelle, qui subsiste encore après la remise toujours forcée du concordat. Changez ces conditions : qu'un failli puisse, en payant le dividende promis par son concordat, avoir droit a la réhabilitation; il n'aura plus de motif pour faire de nouveaux efforts dans la vue de parvenir à l'acquittement intégral de sa dette : l'impulsion salutaire qui résultait des conditions imposées pour arriver à la réhabilitation , et (jui en faisait le mérite et l'honneur, sera désormais détruite. ))
Le projet du gouvernement, auquel la seconde Commission de la Chambre des pairs ne proposa plus de modifi-
SLCOiNUE PAUTIE, AUTICLi: 004. 489
cation, fut adopté par cette Chambre. L'ameiulement tendant à accorder à Tassocié concordataire sa réhabilitation, moyennant le payement de sa part proportionnelle dans la dette sociale , fut de nouveau discuté comme il suit par M. Quenault dans son rapport:
« Si l'on envisage sous le rapport moral la position de l'associé concordataire, on est forcé de reconnaître qu'il est excusable et susceptible d'être réhabilité. Sous le point de vue du droit civil, on est encore forcé de reconnaître qu'il est dégagé de la solidarité par la remise que lui ont faite les créanciers. En payant sa part sociale, il paye toute sa dette. Lui accorder a ce prix sa réhabilitation , c'est réellement servir l'intérêt des créanciers, envers lesquels il peut, avec du travail, parvenir à s'acquitter. Mais si vous le soumettez à la condition impossible d'acquitter intégralement toutes les dettes de la société , vous le jetez dans un profond découragement qui paralyse tous ses efforts. On a répondu que la remise faite a l'associé concordataire étant, comme toute remise faite par un concordat, l'œuvre de la nécessité plutôt que de la volonté des créanciers, ne détruit que le lien de droit civil , et laisse subsister, à titre d'obligation naturelle, la dette originaire dans toute son étendue. Or, la dette sociale est la dette personnelle de chaque associé : c'est le payement intégral de cette dette qui lui est imposé par l'honneur, par la conscience, s'il acquiert les moyens de s'acquitter. Lui accorder, sans qu'il ait payé cette dette tout entière, le bénéfice de la réhabilitation, c'est se départir des conditions qui font le mérite et l'honneur de cette institution. Les créanciers delà société pourraient dire : « Cet homme a été réhabilité , et cependant il
490 DES lAlLLlTES ET liA.NQUEHUUTES.
« m'a fait perdre la moitié, les trois quarts de niacréauce.» Il y aurait ainsi deux sortes de réhabilitations, dont Tune laisserait subsister dans l'opinion une partie de la tache originelle que la réhabilitation doit complètement effacer. Ces considérations ont déterminé votre Commission à ne point vous proposer l'amendement dont il s'agit. »
L'amendement fut encore une fois reproduit dans la seconde discussion à la Chambre desdéputés(^). Il fut de nouveau rejeté. « On rapetisse la question, dit M. Cunin- Gridaine, aux proportions d'une simple question d'argent Elle est d'ordre moral et d'ordre public. Il faut conserver religieusement, dans ce double intérêt, le principe de la solidarité entre tous les coassociés; y porter atteinte , c'est attaquer le crédit. » — « Celui qui n'a pas payé ce qu'il doit comme associé ou autrement, dit M. Barthe, garde des sceaux , doit consacrer s'il le faut sa vie tout entière à l'acquittement de sa dette. Il faut qu'il sache et que ses enfants sachent que ce n'est qu'à la condition de tout payer que, lui vivant, il pourra être réhabilité; que , lui mort, s^ mémoire pourra être réhabilitée, »
La première Commission de la Chambre des pairs a, sur ce même article, posé et résolu une question dont la solution n'avait pas besoin d'être écrite dans la loi , car il est manifeste que si le faiUi ne peut obtenir sa réhabilitation que par le payement intégral de ses dettes en principal et accessoires, il ne doit payer que ses dettes, et non celles d'autrui, et que dans le cas qui va être cité, il s'agit d'une dette qui est celle de l'union de ses créanciers et non la sienne.
{*) Séance du 5 avril <8."8.
SECONDE l'AKTii:, AUTiCLE 004. 49l
« Loi*S(]ne les ci'éaiiciers auront autorisé les syndics a continuer l'exploitation d'une usine , d'un fonds de commerce ou de tout autre établissement faisant partie de l'actif du débiteur, si cette exploitation, continuée sans le consentement du failli et même quelquefois malgré son opposition, produit des pertes, quelle sera la quotité des dettes que ce débiteur devra payer pour être admis à la réhabilitation? Devra-t-il supporter les portes occasionnées par celte gestion et rembourser tout ce qui restera dû auv créanciers? ou ces pertes devront-elles être à la charge de ces derniers? La diminution survenue à la valeur de l'actif d'un failli par des causes qui ne dépendent pas des actes des créanciers doit être a la charge de ce débiteur, resté propriétaire. Mais il ne peut en être de même de celle qui est produite par la volonté des créanciers et par leur exploitation, continuée malgré la résistance ou sans le consentement du débiteur; sa dette ne peut en être augmentée. Dans ce cas, les pertes ne seront pas exigibles contre lui lorsqu'il réclamera sa réhabilitation. Cette opinion est fondée tout à la fois sur la faveur qui lui est due et sur le sentiment d'une profonde équité. Votre Commission, en émettant son avis, n'a pas cru nécessaire de vous proposer un article spécial pour la solution de cette question. »
Article 605. — « Toute demande en réhabilita- « lion sera adressée à la Cour royale dans le ressort « de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur « devra joindre à sa requête les quittances et autres « pièces justilicatives. »
Article 606. — < Le procureur générai prés la
« cour royale, sur la communication qui lui aura <( été faite de la requête, en adressera des expédi- « tions certifiées de lui au procureur du roi et au « président du Tribunal de commerce du domicile <( du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile « depuis la faillite, au procureur du roi et au pré- « sident du Tribunal de commerce de l'arrondisse- « ment où elle a eu lieu, en les chargeant de re- « cueillir tous les renseignements qu'ils pourront « se procurer sur la vérité des faits exposés. »
Article 607. — « A cet effet, à la diligence tant
« du procureur du roi que du président du Tribu-
« nal de commerce, copie de ladite requête restera
« affichée pendant un délai de deux mois, tant dans
« les salies d'audience de chaque Tribunal qu'à la
« Bourse et à la Maison commune, et sera insérée
« par extrait dans les papiers publics. »
Article 608. — « Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation. »
Article 609. — c( Après l'expiration de deux mois,
« le procureur du roi et le président du Tribunal
« de commerce transmettront, chacun séparément,
« au procureur général près la Cour royale, les
« renseignements qu'ils auront recueillis et les op-
ff positions qui auront pu être formées. Ils y join-
« dront leurs avis sur la demande. »
Article 610. — « Le procureur général près la « Cour royale fera rendre arrêt portant admission « ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la « demande est rejetée, elle ne pourra être repro- « duite qu'après une année d'intervalle. »
L'ancien article 61 0 portail : « Si la demande est rejetée, € elle ne pourra plus être reproduite. » Le premier projet du gouvernement, adoucissant l'exlrêine rigueur de cette disposition, autorisait à reproduire la demande après un intervalle de deux années; ce délai a été réduit h un an. Il peut, sans doute, y avoir des inconvénients à occuper à plusieurs reprises les tribunaux de demandes vaines ; mais cet inconvénient est faible, et ne saurait être mis en balance avec le sentiment d'équité qui commande de reconnaître que pendant l'intervalle d'une année un débiteur peut réunir les pièces justificatives qui lui manquaient, ou acquitter des dettes en retard.
Article 611. — « L'arrêt portant réhabilitation «c sera transmis aux procureurs du roi et aux préside dents des tribunaux auxquels la demande aura « été adressée. Ces tribunaux en feront faire la
Â9Â DES FAILLITES ET BANQUEnOUTES.
« lecture publique et la transcription sur leurs « registres. »
Article 612. — « Ne seront point admis à la « réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les « personnes condamnées pour \'ol, escroquerie ou « abus de confiance, les stellionataires, ni les tu- « teurs, administrateurs ou autres comptables qui « n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.
« Pourra être admis à la réhabilitation le ban- « queroutier simple qui aura subi la peine à laquelle « il aura été condamné. »
On peut rapprocher cet article de l'article 540, qui refuse, k l'expiration de l'union, aux individus compris dans le premier paragraphe le bénéfice de l'excusabilité auquel est attaché faffranchissement de la contrainte par corps.
Article 613. — « Nul commerçant failli ne pourra « se présenter à la Bourse, à moins qu'il n'ait obtenu c, sa réhabilitation. »
Nous avons cité (') le texte de l'arrêt du conseil du i2 avril 1766, qui interdisait aux faillis l'entrée de la Bourse. L'ancien article 614, que l'article actuel reproduit textuellement, a renouvelé cette prohibition.
Article 614. — « Le failli pourra être réhabilité « après sa mort.
(') Voir tome I, page '.11. :i.- ' "
SECONDE PAiniE, ARTICLE 014. 495
Cet article est nouveau. Il a été introduit par la première CiOmmission de la Chambre des députés.
«Cette faculté, disais-je dans mon rapport, existait sous l'empire du Code de commerce; mais elle ne résultait que du silence de la loi. Il nous a paru que la haute moralité d'une telle disposition commandait d'en faire une mention expresse. Une veuve, des enfants, des parents , des amis, s'honorent eux-mêmes lorsqu'ils veulent rétablir dans toute sa pureté la mémoire de celui qui a failli. Une telle tentative suppose la probité la plus courageuse et mérite la reconnaissance publique. »