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Le droit français sur les faillites et les banqueroutes est aujourd'hui réglé par la loi du 28 mai 1838, qui forme le troisième livre de notre Code de commerce.

M'étant trouvé en position de prendre une part active à la préparation et à la discussion de cette loi, j'ai continué à en étudier les dispositions et les effets après qu'elle a été rendue, et je l'ai commentée dans le présent traité.

On ne connaît point l'esprit d'une législation si l'on se borne à en débattre et à en développer les textes. J'ai dû, pour arriver à la complète intelligence de la loi de 1838, remonter au delà du Code de 1808 qu'elle a remplacé, et interroger de plus anciennes origines. Il ne faudrait rien moins, pour s'élever jusqu'à la claire intuition des principes, qu'obtenir les réponses de l'histoire, de la jurisprudence, de l'économie i. î

politique, de la philosophie : je les ai questionnées selon la mesure de mes forces.

Assister à la naissance d'un droit, le voir germer dans des législations imparfaites, puis se développer, comme celui qui nous occupe, avec des améliorations successivement amenées par le progrès de l'humanité et de l'industrie, c'est un heau sujet d'études. Plus j'ai médité sur les diverses législations relatives aux faillites, plus je suis demeuré convaincu que la nôtre est supérieure à celles qui l'ont précédée. Je tâcherai de faire partager cette conviction à mes lecteurs, sans toutefois abdiquer le droit de critique, dont j'userai sans scrupule. Il n'est pas besoin, dans notre temps de blâme universel, de s'excuser de la liberté que l'on prend quand on signale les imperfections de nos lois ; une apologie serait bien plutôt nécessaire lorsqu'on ose proclamer bonnes les lois de son temps, et surtout les lois à la confection desquelles on a eu l'honneur de prendre part.

Ce traité sera divisé en deux parties : la première exposera l'histoire de la législation; la seconde commentera notre loi actuelle.

Le droit spécial français sur les faillites ne naît, à proprement parler, que de l'ordonnance de 1673. Jusqu'à cette époque, les commerçants qui avaient cessé leurs payements étaient soumis, en France, à la même législation que les autres débiteurs insolvables. Mais un droit spécial existait antérieurement dans d'autres pays, et particulièrement en Italie, berceau du droit commercial moderne.

Nous consacrerons donc un premier chapitre à examiner les origines étrangères du droit sur les faillites et banqueroutes.

Dans le droit français, nous distinguerons quatre périodes. La première comprend les temps antérieurs à l'or-

donnance de 1673. Cette ordonnance marque une seconde période, durant laquelle ses dispositions, peu nombreuses, ont été éclaircies et développées par une série de décisions législatives que nous ferons connaître textuellement. La troisième époque est celle qui a été régie par le Code de commerce, exécutoire le 1er janvier 1808. Nous considérons comme quatrième période celle que la loi du 28 mai 1838 a ouverte.

Enfin nous jetterons un coup d'œil sur les législations qui régissent les nations modernes.

Notre première partie sera donc divisée en six chapitres. Nous accompagnerons chaque période d'une bibliographie spéciale et raisonnée des principaux ouvrages qui s'y rapportent. C'est là une partie essentielle de l'histoire d'un droit -, c'est aussi une utile indication pour le lecteur, qu'elle empêche de s'égarer au milieu des citations d'autorités dont on s'appuie auprès de lui.

La seconde partie sera plus développée que la première ; c'est la partie pratique et usuelle de ce traité, destinée à rechercher tous les détails d'application. J'ai préféré la forme du commentaire, parce qu'elle est d'un usage plus commode; parce que j'approuve la classification de ce Code, et qu'ainsi je n'avais point à distribuer ses dispositions dans un ordre autre que le sien ; parce qu'il s'agit ici, non d'une de ces lois qui, se bornant à poser des principes généraux, laissent à leurs interprètes le soin de tirer les déductions, mais d'une loi qui s'est attachée, au contraire, à résoudre toutes celles des questions de détail qu'elle a pu prévoir, et à gouverner chacune des phases, chacun des incidents de la procédure. J'ai surtout été décidé parle désir de mieux mettre en relief le texte de la loi ; texte qui est la règle suprême, le vrai enseignement, et vers lequel les développements doctrinaux, ses ser-

viteurs et, non ses maîtres, ne doivent jamais cesser de graviter. Afin, toutefois, de me réserver, le plus possible, l'ordre et la liberté d'un traité, j'ai souvent placé des observations générales à la tète des titres, des chapitres, des sections, et j'ai, lorsqu'il l'a fallu, réuni plusieurs articles pour les développer simultanément.

La loi de 1838, tout en remplaçant le Code de J808, en a maintenu le système, et a conservé un grand nombre de ses dispositions. J'ai donc consulté autant les discussions préparatoires de l'ancien Code que celles du Code nouveau; je me suis aidé des ouvrages doctrinaux publiés sous l'un et sous l'autre -, j'ai beaucoup interrogé la jurisprudence, à laquelle on a grand tort de demander de la science toute faite, mais qui, étudiée avec prudence et liberté, est, de tous les commentaires, depuis surtout que les arrêts sont motivés, le plus habile, le plus imprévu, le plus pratique, le plus énergique.

La comparaison de notre droit avec l'histoire et le texte des législations étrangères aurait facilement pu s'étendre fort au delà des limites dans lesquelles je me suis renfermé. Les matériaux seuls d'un si vaste objet d'études formeraient un immense ouvrage. Un tel travail, avec les développements qu'il comporte, eût excédé les bornes que je me suis prescrites, et surtout mes forces auraient été loin d'y suffire. Ce ne serait pas trop, pour une telle entreprise, que le concours des hommes les plus éminents de tous les pays commerciaux. L'utile science du droit comparé est à créer presque tout entière, et l'avenir lui réserve de hautes destinées. Elle mérite d'occuper les jurisconsultes ; et, pour mon compte, j'en ai tenté deux essais dans les ouvrages que j'ai publiés sur les Brevets d'invention et sur les Droits cV auteurs. Je souhaite que Ton me sache quelque gré de l'avoir elïleurée dans le

présent traité. Sans cloute le grand travail de concentration qui lierait par le bienfait d'une législation unique les diverses familles de peuples occupant le monde civilisé est une pure utopie qui, même en droit commercial, n'est pas destinée à être réalisée. Les origines, les mœurs, les intérêts sont trop dissemblables pour que Ton arrive à ce que, par un généreux et intelligent compromis, les nations fassent à la raison universelle le sacrifice de leurs éternelles dissidences 5 mais un beau rêve permis à la science est de prévoir et d'accélérer l'époque ou les divers peuples auront la pleine intelligence de leurs législations réciproques, et s'honoreront par l'adoption commune de ces grands principes fondamentaux où s'expriment et se formulent les vérités inhérentes à l'essence même de l'humanité -, principes que la supériorité de leur nature destine à prévaloir de plus en plus sur cette portion des traditions historiques qui , purement contingente, ne dérive que d'accidents sociaux.

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