DE LA VENTE DES MARCHANDISES ET MEUBLES, ET DES RECOUVREMENTS
Lorsque les premières opérations de la faillite sont terminées, lorsque l'inventaire a été mis à fin, il importe de procéder promptement à la vérification des créances pour arriver le plus tôt possible à la délibération des créanciers sur le parti qu'ils auront à tirer de l'actif de la faillite. Mais il faut, en attendant, procéder aux opérations journalières indispensables à la conservation de l'actif.
Au nombre des mesures d'administration conservatoire, se placent la vente des marchandises et meubles, l'encaissement et l'emploi des recouvrements. Tel est l'objet spécial de la troisième section.
Article 484. — « L'inventaire terminé, les mar-
(( chandises, l'argent, les titres actifs, les livres et
« papiers, meubles et effets du débiteur, seront re-
« mis aux syndics qui s'en chargeront au bas dudit
« inventaire. »
1. Cet article reproduit l'ancien article 491, dont il a complété l'énumération en mentionnant les livres et papiers.
2. Les syndics, puisqu'ils sont chargés de toute l'administration, doivent être mis en possession de tout ce qui entre dans la composition des biens du failli. Leur prise en charge se constate par l'apposition de leur signature à la suite de chacun des doubles de l'inventaire que l'article 480 ordonne de dresser en double minute.
Article 485. — « Les syndics continueront de « procéder, sous la surveillance du juge-commis- « saire, au recouvrement des dettes actives. »
1. Le § Ier de l'ancien article 492, auquel cet article correspond, exigeait l'autorisation du juge-commissaire. Le nouvel article se borne à parler de la surveillance de ce magistrat; ce qui dispense de la formalité trop minutieuse d'autorisations spéciales pour chaque recouvrement.
2. Déjà les syndics, avant même la clôture de l'inventaire, étaient autorisés à faire les recouvrements ; et l'article 485 aurait pu être supprimé sans inconvénient.
Article 486. — « Le juge-commissaire pourra, le « failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syn- « dics à procéder à la vente des effets mobiliers ou « marchandises.
« 11 décidera si la vente se fera soit à l'amiable, soit
« aux enchères publiques, par l'entremise de courtiers « ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet. « Les syndics choisiront dans la classe d'officiers « publics déterminée par le juge-commissaire celui « dont ils voudront employer le ministère. »
1. Jusqu'à la clôture de l'inventaire, les syndics ont pu, en vertu de l'article 470, être autorisés à vendre les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et à exploiter le fonds de commerce. Dans l'intervalle qui s'écoulera entre la clôture de l'inventaire et le concordat ou l'union, il faut, dans l'intérêt de la masse, pouvoir faire toutes les ventes d'effets et de marchandises qui présenteront des avantages. Néanmoins on ne doit point perdre de vue que l'on est encore sous le régime d'une administration provisoire 5 et les ventes qui peuvent être retardées sans nul préjudice ne devront point être effectuées. Les syndics pourront donc vendre les effets mobiliers et les marchandises, mais seulement avec l'autorisation du jugecommissaire, qui appréciera la nécessité, ou tout au moins l'opportunité de ces opérations. Le failli a intérêt à ce que ces ventes ne soient pas faites mal à propos. L'ancien Code se taisait sur la question de savoir s'il pouvait intervenir ; le nouvel article décide expressément qu'il sera entendu ou dûment appelé. Si des tiers prétendent avoir droit de s'opposer à la vente, ce sera le Tribunal, et non le juge-commissaire, qui statuera sur leur prétention ; il ne s'agit plus là d'une simple mesure d'administration.
2. Un arrêt de la Chambre des requêtes, du 7 novembre 1848, a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui avait validé une vente de mobilier, rendue nécessaire par des événements de force majeure, et faite par un syndic sans le concours de ses
collègues et. sans autorisation du juge-commissaire. Un tel cas est exceptionnel ; et Ton doit se garder de le prendre pour règle dans la pratique. Une nécessité invincible et absolue peut seule justifier l'absence des sages précautions impérativement prescrites par la loi.
3. La Cour de Paris a, dans un arrêt énergiquement motivé (1), maintenu au juge-commissaire la plénitude des attributions que la volonté manifeste de la loi lui confère : « Considérant que la faillite dessaisit entièrement le débiteur, et que tous ses droits, tant actifs que passifs, sont soumis à l'administration du syndicat sous la surveillance du jugecommissaire ; que c'est par suite de ce système que l'article 486 donne au juge-commissaire seul le droit d'autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers et marchandises, et de régler le mode de vente ; que, dès lors, le juge -commissaire avait compétence et qualité pour rendre l'ordonnance du 23 décembre dernier 5 que cependant le président du tribunal civil, statuant en référé, est intervenu dans les opérations de la faillite pour prescrire des mesures différentes, nommer un séquestre, et même paralyser l'ordonnance précitée \ que cette immixtion est contraire à l'esprit de la loi des faillites, qui veut que la marche des opérations soit conduite avec ensemble et unité sous la surveillance du juge-commissaire-, que vainement l'intimé prétend que les ordonnances de référé dont est appel sont légitimées par des droits à lui acquis avant la faillite; que ces droits ne pourraient prendre leur base que dans d'autres ordonnances de référé, rendues alors que la faillite n'existait pas encore; que ces ordonnances n'ont fait que statuer provisoirement, et que, par conséquent, elles ne sauraient s'opposer à ce que les
( ' ) 10 janvier 1849; Dalloz, 49, 2t 155.
SECONDE PARTIE. Âftïlttfe 480. 507
actes postérieurs à la déclaration de faillite fussent gouvernés par les règles de compétence et de procédure admises en matière de faillite. »
4. Le juge -commissaire décide si la vente se fera aux enchères publiques ou à l'amiable. Sous l'ancien Code, le choix du mode de vente était laissé aux syndics; la pratique avait montré que cette latitude à eux donnée était une fréquente occasion ou d'abus, ou de soupçons.
5. Enfin le juge-commissaire décidera dans laquelle des diverses classes d'officiers publics préposés à cet effet sera choisi celui qui fera la vente; puis ce sera aux syndics qu'il appartiendra de choisir, mais seulement dans cette classe ainsi déterminée, celui dont ils voudront employer le ministère.
6. Ces dispositions des deux derniers paragraphes sont conformes au projet primitif du gouvernement. Avertie par les discussions auxquelles avait récemment donné lieu le projet sur les ventes des récoltes pendantes par racines, qui n'avait pas pu être converti en loi, et craignant de renouveler incidemment d'inextricables débats sur les prétentions contradictoires des -diverses compagnies d'officiers publics, la première Commission de la Chambre des députés avait cru prudent de supprimer ces paragraphes et d'attendre une loi spéciale annoncée comme devant réglementer complètement la matière. Celte suppression avait l'inconvénient d'effacer la mention que l'ancien article 492 faisait des courtiers. On proposa (') de rétablir la partie de l'article du projet que la Commission avait supprimée; et cette proposition, que son auteur appuya sur l'avantage de procéder par le ministère des courtiers, fut adoptée sans contradiction et sans débats.
(') M. Barbet, séance du 19 février 1835.
7. La loi du 25 juin 1841 a statué sur les ventes aux enchères de marchandises neuves. Voici celles de ses dispositions qui se rapportent à notre matière :
« Art. 4er. Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe, proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.
« Art. 2. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes
après décès, faillite ou cessation de commerce....
« Art. 4. Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément à l'article 486 du Code de commerce, par un officier public de la classe que le juge-commissaire aura déterminée.
« Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs, notaires, huissiers ou greffiers de justice de paix, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.
« Art. 7. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende de 50 à 3,000 francs, qui sera prononcée solidairement, tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'aura assisté, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
« Ces condamnations seront prononcées par les tribunaux correctionnels.
« Art. 8. Seront passibles des mêmes peines les vendeurs ou officiers publics qui comprendraient sciemment dans les ventes faites
après faillite des marchandises neuves ne faisant pas partie du
fonds ou mobilier mis en vente. »
(Les articles 6, 9 et 10 maintiennent dans leurs dispositions les décrets des 22 novembre 484 4 et 47 avril 4 812, la loi du 45 mai 1848, les ordonnances des 1er juillet 4 818 et 9 avril 4 819).
8. L'article 4 de cette loi de 1841 et l'article 486 auquel il se réfère et qu'il ne modifie qu'en ce qui concerne le mobilier du failli, ont-ils, introduisant un droit nouveau, conféré au juge-commissaire une pleine latitude, sans l'astreindre à enfermer sa désignation dans les limites que les lois exis-
tantes assignent aux attributions respectives des diverses classes d'officiers publics? Deux arrêts de la Cour de Caen (') ont donné de cette question deux solutions opposées; mais l'arrêt qui, sur l'appel contre un jugement du Tribunal civil d'Alençon, la résout affirmativement, a été cassé le 5 janvier 1846. L'arrêt de cassation indique avec clarté les lois d'attribution auxquelles le juge-commissaire est tenu de se conformer en faisant la désignation dont l'article 486 le cbarge. Il est ainsi conçu :
« Vu les articles 486 du Code de commerce, 1 et 2 de la loi du 27 ventôse an ix, 89 de la loi du 28 avril 1816, et 37 du décret du 14 juin 1813 -, — Attendu que la loi du 27 ventôse an ix et celle du 28 avril 1816, portant création des commissaires-priseurs , leur ont conféré exclusivement le droit de faire les prisées de meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers dans le chef-lieu de leur établissement, et que l'article 37 du décret de 1813 ne donne ce droit aux huissiers, concurremment avec les notaires et les greffiers, que dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires-priseurs-, — que, relativement aux effets mobiliers et marchandises des faillis, ce droit a été étendu aux courtiers de commerce, tant par l'ancien article 492 du Code de commerce que par le nouvel article 486; mais qu'en ce qui concerne les attributions respectives des commissaires-priseurs et des officiers publics autres que les courtiers, lesdits articles n'ont introduit aucune règle spéciale, ni modifié en rien la législation générale ; — que le nouvel article 486, en attribuant aux juges-commissaires la détermination de la classe d'officiers publics dans laquelle les syndics choisiront celui dont ils voudront employer le ministère pour procéder
(') 25août 1843 et 18 janvier 1844; Dalloz, 44, 2, 50.
à la vente aux enchères publiques des effets mobiliers ou marchandises du failli, a pris soin de dire expressément que la classe ainsi déterminée par le juge-commissaire sera celle des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet-, et, qu'en s' exprimant ainsi, l'article 486 s'en est évidemment référé aux lois et règlements qui déterminent les conditions suivant lesquelles les diverses classes d'officiers publics sont préposés aux ventes mobilières-, — que l'article 4 de la loi du 25 juin 1841, loin de déroger à l'article 480 et auxlois maintenues par cet article, s'est au contraire expressément référé à l'article 486 quant aux ventes de marchandises après faillite, et aux lois et règlements qui déterminent les attributions des différentes classes d'officiers publics quant au mobilier du failli ; — Attendu, en fait, que la Cour royale de Caen a rejeté l'opposition formée par les cpmmissairespriseurs d'Alençon aux ordonnances par lesquelles les jugescommissaires des faillites Chevalier et Vaquerel avaient désigné la classe des huissiers comme celle dans laquelle les syndics auraient à choisir l'officier public chargé de la vente des marchandises dépendantes de l'actif des faillites-, qu'en jugeant ainsi, et, par suite, en déclarant mal fondée l'action desdits commissaires-priseurs contre l'huissier Mercier, elle a formellement violé les lois précitées ; — Casse. »
La Cour de Paris, se conformant à cette doctrine ('), a décidé que le juge-commissaire n'avait pas pu autoriser un courtier de Paris à faire une vente à Bercy, place distincte où celui-ci n'avait pas qualité pour exercer son ministère. Le courtier, qui avait passé outre à la vente nonobstant l'opposition des commissaires-priseurs de la Seine, a été condamné envers eux à des dommages-intérêts.
(') Paris 30 janvier 1852| Dulloz, 53,2,42,
SECONDE PV'TItt, AUTICLE fôffc §\\
9. Lo Tribunal de commerce d'Angers, saisi par la dç,mande du syndic en main-levée d'une opposition, que (es commisseurs-priseurs avaient formée à la \ente par l'huissier choisi, a déclaré légal le choix de l'huissier et ordonna qu'il fût passé outre. La Cour d'appel (') a infirmé le jugement, par le motif que la question, tendant à faire juger entre plusieurs classes d'officiers publics quels sont ceux auxquels il appartenait de procéder à la vente, était, par sa nature, de la compétence de la juridiction civile ; qu,' ainsi les juges de commerce eussent dû se déclarer incompétents. Cette doctrine, qui me paraît bien fondée, n'est cependant pas sans inconvénient-, car elle soumet indirectement la décision du juge-commissaire à l'appréciation du juge civil, son égal en juridiction. L'arrêt de Caen, du 26 août 1843, a écarté l'objection en considérant que le commissaire-priseur était recevable à attaquer l'huissier, sans être obligé de recourir à aucune voie spéciale de rétractation contre l'autorisation du juge-commissaire, qui lui était complètement étrangère, et que l'huissier n'avait exécutée qu'à ses périls et risques.
10. L'article 486 n'ouvre aucun recours contre l'ordonnance de désigna-tion. Il suit de là qu'aux termes de l'article 453, si le juge-commissaire n'a, désigné que l'une des classes légalement préposées pour procéder aux ventes, on ne pourra point faire réformer son ordonnance, sous le prétexte qu'il aurait fait une mauvaise désignation. Mais, lorsque l'action, qui sera formée concernera les intérêts de la faillite, et non l'intérêt purement civil des officiers publics, le recours direct sera ouvert devant le Tribunal de commerce si la classe a été désignée hors des limites de la loi, parce qu'il est de principe que les ordonnances ne sont jamais affranchies de recours
{') Angers, il avril 1845 ; Dalloz, 45, 2. 108.
lorsqu'elles ont été rendues hors des attributions et des pouvoirs du juge-commissaire.
11. L'article 6 de la loi du 25 juin 1841 confirme la législation préexistante, qui , en attribuant aux courtiers les ventes publiques aux enchères des marchandises en gros, les obligeait à ne vendre que par lots. Mais cette restriction, qui, sous l'empire de l'ancien article 492 n'était point applicable aux ventes après faillite, ne l'est pas davantage aujourd'hui. Lorsqu'un courtier a été autorisé, en vertu de l'article 486, à vendre les marchandises d'une faillite, il peut le faire, comme les commissaires-priseurs, en détail et à la pièce, aux enchères publiques ('),
Article 487. — « Les syndics pourront, avec l'au- « torisation du juge-commissaire, et le failli dûment « appelé, transiger sur toutes contestations qui inté- « ressent la masse, même sur celles qui sont relatives « à des droits et actions immobiliers.
« Si l'objet de la transaction est d'une valeur indé- « terminée ou qui excède 300 fr. , la transaction ne « sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, sa- « voir : par le Tribunal de commerce pour les trans- « actions relatives à des droits mobiliers, et par le Tri- « bunal civil pour les transactions relatives à des droits « immobiliers.
« Le failli sera appelé à l'homologation; il aura, « dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son « opposition suffira pour empêcher la transaction , si « elle a pour objet des biens immobiliers. »
(') Bourges, 10 juin 1844; Devilleneuve, i5, 2, b:V2.
1. L'ancien Code se taisait sur la question de savoir si les syndics avaient pouvoir de transiger. Delà, dans la jurisprudence et dans les opinions des auteurs, de graves incertitudes , à F exposé desquelles la précision de la loi nouvelle permet de ne plus s'arrêter.
2. Le projet primitif du gouvernement était ainsi conçu : « Les syndics provisoires pourront, avec l'autorisation spéciale du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, autres que celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Néanmoins la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée par le Tribunal. »
Dans la première discussion à la Chambre des députés, le second paragraphe fut remplacé, ainsi qu'il suit, par un amendement de Ganneron (') : « Si la transaction excède 150 francs, elle ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée par le Tribunal. »
La première Commission de la Chambre des pairs proposa de notables modifications à cet article. Voici comment Tripier s'exprimait dans son rapport : « L'article introduit une disposition nouvelle, utile à la masse, en autorisant les syndics à transiger-, mais il exclut de cette faculté les droits et actions immobiliers. Cette exclusion doit-elle être maintenue? Dans l'actif d'un failli, il peut se trouver des droits immobiliers d'une valeur médiocre et susceptibles d'une sérieuse contestation. Les créanciers seront-ils condamnés à subir toujours les longueurs et les frais ruineux d'un procès? Le droit d'éteindre les contestations par transaction est trop favorable pour qu'il soit enlevé aux faillites : c'est au contraire pour elles que l'usage doit en être réservé avec le plus de soin ; il
(') Séance ilu 19 février 1835
ménagera l'actif, il améliorera les opérations. Le Code civil l'autorise, môme pour les mineurs, en soumettant son exercice à des conditions particulières. Une délibération de la famille, un avis de trois jurisconsultes, et l'homologation du tribunal; telles sont les précautions que la loi a adoptées pour les mineurs. Les mêmes conditions peuvent être imposées pour les transactions des faillites, lorsqu'elles seront relatives à des droits immobiliers. La loi exigera le consentement des syndics, l'autorisation du juge-commissaire, l'avis de trois jurisconsultes et l'homologation du Tribunal. Tant de garanties réunies ne peuvent laisser aucun doute sur les avantages de la transaction. Elles seront complétées par la faculté qui sera accordée au failli de former opposition au jugement d'homologation. Lorsque la transaction aura pour objet un droit mobilier, l'homologation ne sera nécessaire que si la valeur excède 300 fr., ou si elle est indéterminée. >j Le second projet du gouvernement adopta cet amendement quant aux droits mobiliers, mais persista à refuser aux syndics, comme le projet primitif, le pouvoir de transiger sur des droits immobiliers. L'exposé des motifs s'exprimait ainsi : « Votre Commission avait pensé qu'on devait accorder le pouvoir de transiger, même sur les droits immobiliers du failli , sauf à exiger, pour la régularité de ces transactions, l'emploi de formalités analogues à celles qui doivent accompagner les transactions faites pour les mineurs. Il nous a paru qu'un pouvoir aussi étendu dépasserait le cercle étroit de l'administration des syndics provisoires. En principe, le droit de transiger n'appartient qu'à ceux qui ont le droit d'aliéner. Si le droit d'aliéner les biens mobiliers du failli est une dépendance nécessaire du pouvoir d'administrer, il n'en est pas de même du droit d'aliéner les immeubles. Tout ce qui concerne l'aliénation des immeubles a été rejeté à dessein
dans les pouvoirs des Syndics définitifs. Une dérogation à ces principes ne pourrait être justifiée que par une raison d'évidente utilité. Or, il nous a semblé que, sous l'empire des dispositions nouvelles qui doivent imprimer une plus grande rapidité aux premières phases de la faillite, il y aurait rarement lieu d'user du pouvoir de transiger sur les droits immobiliers, et même qu'il serait difficile de trouver le temps de remplir toutes ces formalités de consultation préalable ^ d'autorisation et d'homologation , dans l'intervalle qui doit s'écouler entre l'inventaire et la délibération du concordat. »
La rédaction du second projet du gouvernement fut adoptée sans observations par la Chambre des pairs. Mais la seconde Commission de la Chambre des députés amenda le projet dans les termes qui sont aujourd'hui ceux de la loi. M. Quenault, dans son rapport, après avoir exposé que, dans la période qui précède la délibération sur un concordat, l'administration doit être bornée à des actes conservatoires et à des opérations nécessaires et urgentes, ce qui ne comprend pas le pouvoir d'aliéner les biens immobiliers, continue ainsi : « Toutefois, votre Commission a cru devoir admettre une sorte de dérogation à cette règle, en établissant que le pouvoir de transiger accordé par le projet aux syndics pour les contestations relatives aux biens mobiliers sera étendu, moyennant certaines précautions, aux contestations qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Les syndics ont, même pendant l'administration provisoire , le droit et le devoir de soutenir les contestations relatives à ces biens. Partout où le pouvoir de plaider existe, il est convenable , il est nécessaire de placer le pouvoir de transiger. Cette autorisation, accordée avant que l'on soit arrivé à la délibération du concordat, aura, pour éclairer et faciliter cette délibération, une utilité toute spéciale, puisqu'elle pourra servir à fixer et
à constater les éléments incertains et litigieux Je l'actif et du passif de la faillite. Votre Commission a cru devoir mettre une restriction : comme le failli ne peut être dépouillé de la propriété de ses immeubles lorsque Ton ne sait pas encore s'il sera remis ou non par un concordat à la tête de ses affaires, l'opposition du failli suffira pour empêcher une transaction qu'il trouverait préjudiciable à ses droits. »
3. La Cour de Bordeaux a jugé, par un arrêt du 30 mai 4853 ('), que l'admission par le syndic au passif de la faillite d'une créance mobilière dont l'existence ou la quotité étaient l'objet d'une instance pendante au moment de la faillite entre le créancier et le failli, et non encore jugée, constitue une transaction qui ne pourrait être opposée au failli, et éteindre l'instance par lui introduite, qu'autant que cette transaction aurait été accompagnée des formalités prescrites par l'article 487.
Article 488. — « Si le failli a été affranchi du dé- « pot, ou s'il a obtenu un sauf-conduit, les syndics « pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur « gestion ; le juge-commissaire fixera les conditions « de son travail. »
1. Le passage suivant d'un discours de M. Bertrand, parlant, le 26 août 1843, au nom du Tribunal de commerce de la Seine, atteste que la pratique a souvent le tort de ne pas se renfermer assez strictement dans les sages limites de cet article, qui n'autorise aucunement les syndics à se dessaisir de la gestion, et veut, au contraire, qu'elle appartienne à eux seuls : « L'exploitation des fonds de commerce pendant le
(') Devilleneuve, 53, 2, 531,
cours de la faillite est rarement avantageux aux créanciers 5 elle est souvent un moyen commode pour les faillis de conserver l'administration de leurs affaires sous la surveillance toujours incomplète d'un syndic; la faillite se trouve ainsi pour eux un temps de repos et de sécurité après lequel, libres de toutes poursuites, affranchis d'un passif qui les gênait, ils reprennent la jouissance tranquille de leur établissement à la faveur d'un concordat obtenu souvent au prix d'un faible dividende. MM. les juges-commissaires parviendront sans doute à mettre obstacle à de semblables combinaisons, en n'autorisant l'exploitation des fonds de commerce que lorsqu'il leur sera démontré qu'elle est le seul moyen d'en conserver la valeur pour la faire tourner au profit des créanciers. »
2. L'ancien article 493, qui contenait la même disposition, laissait aux syndics le soin de fixer les conditions du travail du failli; le nouvel article a confié cette fixation au jugecommissaire. Cette expression de conditions est générale et s'étend tout à la fois au salaire ou autres avantages qui peuvent être attribués au failli, et aux obligations qui lui seront imposées, aux précautions qui seront prises contre lui. On a pensé que le juge-commissaire, plus impartial que les syndics, serait moins exposé à se montrer trop dur contre le failli, ou à le favoriser outre mesure. L'expérience a prouvé qu'en ce point, comme en d'autres, il était prudent de restreindre les pouvoirs des syndics, et de ne pas attacher une confiance illimitée à la garantie résultant de leur responsabilité personnelle. Le juge-commissaire ne pourra pas contraindre les syndics à employer ainsi le failli; et, de son côté, le failli pourra refuser la participation qu'on lui offrirait dans la gestion ; mais, de part et d'autre, les collisions à ce sujet devront être rares ; car les syndics ont intérêt à ne point contre-
carrer le juge-commissaire, et le failli a intérêt à complaire aux syndics.
Article 489. — « Les deniers provenant des ventes « et des recouvrements seront, sous la déduction des « sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le « montant des dépenses et frais, versés immédiatement « à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois « jours des recettes, il sera justifié au juge-commis- « saire desdits versements ; en cas de retard, les syrien dics devront les intérêts des sommes qu'ils n'auront « point versées.
« Les deniers versés par les syndics , et tous autres « consignés pour compte de la faillite, ne pourront « être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge- « commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics « devront préalablement en obtenir la mainlevée.
« Le juge-commissaire pourra ordonner que le ver- « sèment sera fait par la caisse directement entre les « mains des créanciers de la faillite, sur un état de « répartition dressé par les syndics et ordonnancé par « lui. »
1. J'exposais ainsi, dans mon rapport, les motifs de cet article : « Les deniers provenant des recouvrements ne peuvent rester entre les mains des syndics. Le Code de commerce avait voulu l'empêcher, en ordonnant (articles 496 et 497) de les déposer dans une caisse à double serrure , sauf au juge-commissaire à faire effectuer des versements à la caisse des consignations, sur la demande des syndics. L'expérience a démontré combien celte précaution était vaine. La
SECONDE PAHT1E, ARTICLE 489. 519
caisse à deux clefs n'existe nulle part; et les fonds demeurent entre les mains des syndics, qui se trouvent ainsi exposés au soupçon de les appliquer à leurs affaires personnelles. Le projet ordonne le dépôt à la caisse des consignations, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais. Déposées à titre de consignation, ces sommes, conformément aux statuts de cette caisse , porteront intérêt à trois pour cent , après soixante jours. Elles pourront être retirées sans formalités, sans délai et sans frais, sur la simple ordonnance du jugecommissaire. Votre Commission , pour éviter des difficultés qui se sont présentées, ajoute qu'il en sera de même de tous les autres deniers qui auraient été consignés par des tiers pour compte de la faillite, et que , s'il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée. Afin de diminuer, dans l'intérêt même de la responsabilité morale et pécuniaire des syndics, les occasions pour eux d'avoir des fonds entre les mains, la Commission ajoute que les payements et répartitions pourront, lorsque le juge-commissaire l'ordonnera, être faits directement par la caisse aux créanciers. »
La première Commission de la Chambre des pairs, ajoutant une précaution de plus à l'article adopté par la Chambre des députés, a voulu que , dans les trois jours des recettes, il fut justifié au juge-commissaire des versements à la caisse des consignations. La seconde Commission de la Chambre des députés, afin d'attacher une sanction à cette disposition, a ajouté qu'en cas de retard les syndics devront les intérêts des sommes qu'il n'auront point versées. Us devront, non les intérêts seulement qu'aurait payés la caisse des consignations, mais les intérêts légaux à partir du jour de retard.