‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 153 sur 162 · Ni l'article 482, ni le deuxième paragraphe de l'ar · texte numérisé non relu

Ni l'article 482, ni le deuxième paragraphe de l'ar

ticle 483, ne se rattachent à l'intitulé de la section sous laquelle ils se trouvent compris $ ils ne se réfèrent ni à la levée des scellés, ni à l'inventaire. La loi nouvelle a suivi ici l'ancien Code, dans lequel la même confusion existait.

2. La surveillance du ministère public, éveillée par les articles 459 et 460 dès l'origine de la faillite, plus tôt que ne le faisait l'ancien Code, doit continuer à s'exercer pendant toute la suite des opérations.

L'ancien article 488 obligeait, en toute faillite, les agents et syndics de remettre au ministère public, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances et des caractères qu'elle paraissait avoir. Dans la pratique, cette disposition était mal observée. Ce n'est cependant pas là une insignifiante formalité j il s'agit, au contraire, d'une mesure de haute importance qui intéresse éminemment l'ordre public et la nécessité d'une juste répression. La loi nouvelle, en conservant cette garantie, a dû s'appliquer à en rendre l'exécution plus efficace.

Le délai de huitaine était habituellement trop court. Il faut que les syndics aient pu prendre connaissance de l'état de la faillite et étudier ses causes. L'inventaire et les autres opérations des premiers jours de la faillite exigent tous leurs moments-, et il n'était pas prudent d'accumuler dans un trop bref espace de temps l'accomplissement de tant de difficiles devoirs. Le délai a sagement été porté de huitaine à quinzaine.

Ce délai même peut quelquefois être encore insuffisant. Le nouveau législateur a pensé que, pour donner des ordres efficaces, il faut aplanir les difficultés de leur accomplissement. Si donc les mémoires n'ont pas été remis au jugecommissaire dans le délai prescrit, celui-ci, qui devra prévenir

second:: partie, article -482. 499

de ce retard le procureur du roi, lui eu indiquera les causes. Il suit de là que si les causes du retard sont jugées légitimes, un nouveau délai sera accordé } si, au çontrairp, le retard paraît provenir ou de la négligence, ou de la connivence, les autorités chargées de surveiller, que le fait même de ce retard aura averties, pourront et devront prendre les rnesures nécessaires pour obvier aux abus.

3. Une autre précaution du nouvel article a été de. faire passer par l'intermédiaire du juge-commissaire la communication que l'ancien Code faisait adresser directement par les agents ou syndics au procureur du roi. Cette innovation offre plusieurs avantages. La communication du mémoire éclaire le juge-commissaire, qqi a besoin de connaître tout ce qui se rattache à la faillite-, l'obligation imposée à ce magistrat de joindre ses observations le porte à, mieux examiner les faits j son avis offre plus de garanties que celui des syndics, éclaire davantage le ministère public, et sert de contrôle. En outre, le juge-commissaire, dont la surveillance spéciale se concentre sur la faillite, est mieux placé que le ministère publip pour assurer et ppur hâter l'exécution de cet ordre donné par la loi ; ses rapports plus directs avec les syndics, son intervention quotidienne dans les décisions que le Tribunal de commerce aura à rendre sur les actes de la faillite, lui en fournissent incessamment les occasions et les nioyens. Enfin l'obligation n'incombant plus seulement sur les syndics, mais étant partagée par le juge-commissaire, avec lequel le ministère publie a des rapports de magistrat à magistrat, on n'a plus à craindre que la mesure importante d'administration à laquelle le juge-commissaire est ainsi appelé à concourir dégénère en vaine formalité ; car la négligence serait désormais imputable au juge-commissaire lui-môme, qui ne voudra pas en encourir la responsabilité,

et qui pourrait, par cet oubli de ses devoirs, s'exposer au remplacement prévu par l'article 454.

Ce ne serait pas seulement le juge-commissaire qui encourrait de justes reproches si cette disposition de la loi ne recevait pas exécution ; ce serait aussi, et surtout, le ministère public, qui, gardien des formalités légales, demeurerait sans excuse s'il n'en procurait pas le fidèle accomplissement. Le parquet, qui reçoit, dans les vingt-quatre heures, extrait de tous les jugements déclaratifs, doit s'appuyer du commandement exprès de la loi pour veiller strictement à ce que, pour toute faillite sans nulle exception, il soit dressé, dans la quinzaine, soit un mémoire, soit une explication du retard à le fournir. Rien n'est plus facile que d'établir, avec permanence, un ordre régulier à cet égard. L'allégation de causes de retard, loin d'endormir la vigilance du ministère public, doit au contraire, sinon lui inspirer des soupçons, du moins le tenir fort attentif.

4. L'article demande ce mémoire aux syndics dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions. Fautil entendre qu'à tout changement partiel ou total dans le syndicat, ou aux époques auxquelles, après l'union, une décision spéciale est nécessaire pour le maintien des syndics, un rapport nouveau devra être fourni? On peut invoquer, pour l'affirmative, l'ancien article 488, qui imposait cette obligation aux agents, aux syndics provisoires et aux syndics définitifs; on peut dire qu'avant l'organisation d'un seul syndicat par la seconde Commission de la Chambre des députés, l'article des projets commençait ainsi : « En toute faillite, les syndics provisoires et définitifs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus, etc. » En supprimant les mots provisoires et définitifs, on les a remplacés par l'addition de la circonstance du maintien en fonctions : ne résulte-

t-ilpasde là qu'au lieu de vouloir innover, on a, au contraire, parlé du maintien dans le syndicat comme équivalent à la mention de l'ancien syndicat définitif?

Que le législateur n'ait point expressément songé à supprimer le mémoire exigé des syndics nommés ou maintenus après l'union, je le crois-, mais ce qu'il n'a point formellement exprimé l'intention de faire, ne l'a-t-il pas fait en réalité ? N'est-ce pas là une des conséquences de la constitution d'un syndicat unique, adoptée dans la dernière phase des discussions, et que l'on n'a peut-être pas pris un soin suffisant, ainsi que plusieurs parties de la loi le révèlent, à parfaitement coordonner avec tous les détails de cette loi? Ne faut-il pas dire qu'un mémoire n'est demandé qu'après la constitution première du syndicat définitif par nomination nouvelle ou par maintien des syndics provisoires, conformément à l'article 462? Cette interprétation, quoique contrariée par la généalogie de l'article 482 et par l'histoire de sa rédaction, me paraît d'accord avec son texte. J'ajoute qu'en législation, et en raison, elle me paraît aussi la meilleure.

C'est au début de la faillite que l'attention du ministère public a besoin d'être provoquée, et qu'il peut exercer un contrôle par le relevé des envois de jugements déclaratifs qui lui sont adressés. Lorsque, sous l'ancien Code, il existait trois administrations distinctes, un mémoire était demandé à chacune d'elles à son entrée en fonctions ; et peut-être cette multiplicité de demandes était-elle une des causes de l'inexécution de la loi; mais la même obligation n'était point imposée en cas de changement des personnes qui composaient ou l'agence, ou le syndicat provisoire, ou le syndicat définitif.

Les agents étaient nommés, en général, pour quinze jours au plus, et leurs fonctions pouvaient être prolongées jusqu'à un mois; on leur demandait un mémoire dans la huitaine.

Les syndics provisoires actuels doivent être, dans la quinzaine, remplacés ou institués définitivement, et le délai pour fournir le mémoire est étendu à quinze jours. Il est difficile de croire que l'obligation qui était imposée aux agents puisse continuer à subsister à l'égard des syndics provisoires.

Après l'union, les syndics doivent être maintenus ou remplacés ; mais l'article 536 exige qu'en état d'union ce maintien ait lieu tous les ans. Décidera-t-on qu'à chacun de ces maintiens, ou à chaque nomination nouvelle, un mémoire nouveau sera nécessaire? Il le faudrait pour être conséquent. Mais il faudrait aller plus loin, et décider aussi qu'à chaque remplacement il en serait de même-, ce qui deviendrait manifestement excessif.

Il me semble plus simple de dire, bien que le législateur n'ait pas explicitement indiqué cette conséquence, que l'économie actuelle dé la loi conduit à ne plus demander un rapport des syndics qu'après la première constitution du syndicat définitif. Cette disposition, strictement observée, suffira aux besoins de la justice. La vigilance du ministère public, les renseignements qu'il pourra demander pendant le cours de la faillite, la surveillance du juge-commissaire et du Tribunal de commerce subviendront aux autres nécessités que les circonstances présenteront. Il faut mettre de la sobriété dans les formalités dont on veut rendre l'accomplissement efficace.

Article 483. — « Les officiers du ministère public « pourront se transporter au domicile du failli et assisce ter à l'inventaire.

« Ils auront, à toute époque, le droit de requérir « communication de tous les actes, livres ou papiers « relatifs a la faillite. »

SECONDE l'ÂUTlE, ARTICLE 483. 503

1. Cet article reproduit, avec une rédaction plus complète et plus claire, l'ancien article 489. Il est destiné à assurer, à toute époque, le facile exercice de l'action publique.

2. L'ancien article donnait aux officiers du ministère public le droit d'assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire, et des autres actes de là faillite. Le nouvel article ne leur donne droit d'assistance qu'à l'inventaire. On a voulu éviter les conflits entre le ministère public et la juridiction consulaire, et laisser à l'action du juge-commissaire toute autorité et toute liberté. La faculté conférée au ministère public de requérir, à toute époque, communication des actes, livres et papiers, lui laisse la plénitude de son action, que la loi nouvelle s'est gardée de vouloir énerver, et qu'elle a entendu, au contraire, rendre plus constante, plus prompte, plus énergique : elle s'est efforcée de donner à cbaque pouvoir plus de force, chacun dans sa sphère.

SECTION m.

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