‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 31 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II

livres de raison en bonne et due forme; et tous marchands boutiquiers et vendants en détail, des livres-journaux; autrement, en cas de déroute, seront déclarés banqueroutiers frauduleux, et, comme tels, condamnés aux peines qu'ils devront encourir en ladite qualité. »

Un édit de juillet 1669, enregistré le 13 août au parlement de Paris, et qui cite un précédent édit de mai 1655 et un arrêt du conseil du 23 décembre 1668, confère une juridiction fort étendue aux prévôts des marchands et échevins, juges, gardiens et conservateurs des privilèges des foires de Lyon, soit en temps de foires ou hors de foires. L'art. 4, qui peut donner une idée de la procédure que l'on suivait à cette époque en cas de faillite, est ainsi conçu :

« Connoîtront pareillement de toutes lettres de répit, banqueroutes, faillites et déconfitures de marchands, négociants, et manufacturiers de choses servant au négoce de quelque nature qu'elles soient. Et, en cas de fraude, procéderont extraordinairement et criminellement contre les faillis, auxquels, et à leurs complices, ils feront et parferont le procès suivant la rigueur des ordonnances, à l'exclusion de tous autres juges. Se transporteront aux maisons et domiciles desdits faillis, procéderont à lapposition des scellés, confection des inventaires, ventes judiciaires de leurs meubles et effets, même de leurs immeubles par saisies, criées, ventes et adjudications par décret, et à la distribution des deniers en provenant, en la manière accoutumée, entre les opposants et autres prétendant droits sur lesdits biens et effets, sans qu'aucune desdites parties se puisse pourvoir pour raison de ce par-devant lesdits officiers de la sénéchaussée et siège présidial, ni ailleurs que par-devant lesdits juges conservateurs, sous prétexte de la demande de payement du louage des maisons, gages des domestiques, lettres de répit, privilège, droit de committimus , incompétence, récusation, ou autrement en quelque manière que ce soit, à peine de trois mille livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts; à la charge néanmoins que les criées seront certifiées par les officiers de ladite sénéchaussée en la manière accoutumée. »

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