PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II
il accorde aux marchands étrangers le droit de tester. On lit dans ces lettres :
« Item, si, pour occasion d'aucunes lettres touchant lesdits
changes faits es dites foires de Lyon pour payer et rendre argent auxdiles foires de Lyon, lequel argent ne seroit payé selon lesdites lettres, en faisant aucunes protestations ainsi qu'ont accoutumé faire marchands fréquentant foires tant en notredit royaume qu'ailleurs, audit cas, que ceux qui seront tenus payer ledit argent, tant du principal que des dommages et intérêts, pourront être et seront contraints à les payer, tant à cause de changes, arrière-changes que autrement, ainsi qu'ont accoutumé de faire es foires de Pézenas, Montignat, Bourges, Genève, et autres foires de ce royaume.
Item. . . que tous dettes faits et à faire pour occasion d'icelîes
seront privilégiés comme ceux desdites foires de Brie, Champagne et le Landit; et ne vaudront répits, délais, ou impétrations pour obvier ou empêcher le payement desdites dettes. »
Charles VIII réduisit les foires à deux, puis les rétablit au nombre de quatre ; ce qui fut confirmé par Louis XII en 1498, et en février 1535 par François Ier, qui étendit les privilèges, et autorisa notamment à citer devant le conservateur les débiteurs même absents.
Sous les règnes suivants, ces privilèges furent plusieurs fois confirmés, et fort accrus. Un édit de mai 1655 unit et incorpora au corps consulaire de la ville de Lyon les juges, gardiens et conservateurs de ses foires.
Des règlements de la place des changes de Lyon, conformes à l'ancien usage, proposés par les principaux négociants de cette ville , consentis par le prévôt des marchands et les échevins, juges, gardiens, -conservateurs des privilèges royaux des foires, le 2 juin 1667, homologués par arrêt du conseil le 7 juillet suivant, et contenant vingt-un articles, renferment les dispositions suivantes :
« Art. 12. Lorsqu'il arrivera une faillite dans ladite ville, les créanciers du failli, qui se trouveront être de certaines provinces du royaume ou pays étrangers dans lesquels, sous prétexte de saisie et transport et en vertu de leurs prétendus privilèges ou coutumes, ils s'attribuent une préférence sur les effets de leurs débiteurs faillis préjudiciable aux autres créanciers absents et éloignés, ils y seront traités de la même manière, et n'entreront en repartement des effets dudit failli qu'après que les autres auront été entièrement satisfaits ; sans que cette pratique puisse avoir lieu pour les autres regnicoles ou étrangers, lesquels, étant reconnus pour légitimes créanciers, seront admis audit repartement de bonne foi et avec équité, suivant l'usage ordinaire de ladite ville et de la juridiction de la conservation des privilèges de ses foires.
4 3. Toutes cessions et transports sur les effets des faillis seront nuls s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue. Ne seront néanmoins compris en cet article les virements des parties faits en bilan, lesquels seront bons et valables tant que le failli, ou son facteur, portera son bilan.
4 4. Les teinturiers et autres manufacturiers n'auront privilège pour les dettes sur effets et biens des faillis que des deux dernières années; et, pour le surplus, entreront dans la distribution qui en sera faite au sol la livre avec les autres créanciers.
4 5. S'il arrive qu'un mandataire de diverses lettres de change acceptées, aussi créancier de l'acceptant, ne reçoive qu'une partie de la somme totale, et fasse dans le temps dû le protêt du surplus, la compensation légitime de sa dette étant faite, il sera obligé de répartir le restant à tous ceux qui lui auront fait lesdites remises, au sol la livre, et en proportion de la somme dont un chacun des remettants sera créancier.
4 8. Les faillis et banqueroutiers ne pourront entrer en la loge du change, ni écrire et virer parties, si ce n'est après qu'ils auront entièrement payé leurs créanciers, et qu'ils en auront fait apparoir. Et pour donner moyen auxdits faillis de payer leurs créanciers des effets qu'ils auront à recevoir, ils le pourront faire par transports, procurations ou ordres, à telles personnes qu'ils aviseront : lesquelles payeront à leur acquit ce qu'ils ordonneront, et seront nommées par eux aux parties qui seront passées en écritures.
20. Tous banquiers, porteurs de bilan, et marchands en gros, négociant sous les privilèges des foires de Lyon, seront obligés de tenir