PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE III
impériale de Francfort-sur-le-Mcin , le 7 décembre 1784, ordonnent :
« Art. 1er. Dans tous les cas de déconfiture et de faillite arrivant en France, les bourgeois, habitants et manants de la ville libre et impériale de Francfort seront admis à contribution, ou colloques pour être payés selon la nature ou le rang de leurs créances, par concurrence avec nos sujets, et sans aucune distinction; et il sera procédé auxditescontributions ou collocations conformément aux lois de notre royaume et aux usages particuliers du lieu où la faillite sera ouverte.
2. Dans les cas de faillite et de déconfiture arrivant en la ville de Francfort, les jugements rendus par les tribunaux de ladite ville seront exécutés selon leur forme et teneur dans tous les pays, terres et seigneuries de notre obéissance, en se conformant, par ceux qui seroient porteurs desdits jugements, aux formalités prescrites par les ordonnances de notre royaume.
3. S'il arrivoit que, sur des appels interjetés des jugements des tribunaux de ladite ville aux tribunaux suprêmes de l'Empire, ou sur des demandes en révision commises à quelque faculté de droit d'Allemagne, il intervînt des décisions contraires aux droits acquis à nos sujets par la déclaration du magistrat de Francfort, nous nous réservons d'ordonner ce qu'au cas appartiendra pour le maintien de la réciprocité et l'avantage de nosdits sujets. »
Des lettres-patentes du 30 juin 1786 établissent la réciprocité, en cas de faillites, entre la France et la principauté de Neufchâtel et Vallangin. Conformément à l'article 4 de la déclaration du 20 juin 1784, la réciprocité fut rétablie : entre la France et les Etats du prince évêque de Bâle par lettrespatentes du 6 décembre 1786; avec plusieurs bailliages communs des louables républiques de Berne et de Fribourg par lettres-patentes du 4 octobre 1789.
Disons dès à présent, en devançant Tordre des temps, mais pour ne pas revenir sur ce sujet, que, par l'article du traité du 18 juillet 1828, publié en France par ordonnance royale
du 31 décembre 1828, la réciprocité a été établie entre la France et les États de la confédération helvétique.
Un édit d'août 1786 supprime le privilège de ville d'arrêt personnel (1). Il confirme, ou confère, aux villes qu'il prive de ce privilège celui d'arrêt réel, consistant dans le droit d'arrêter les meubles du débiteur forain trouvés dans la ville et ses faubourgs. Les villes privilégiées étaient les suivantes au moment de la suppression : Paris, Aire, Amiens, Arras, Bapaume, Bergues, Béthune, Blois, Bourbourg, Bourges, Calais, Cambrai, Dunkerque, Etampes, Issoudun, Lille, Lyon, Melun, Metz, Montargis, Montpellier, Orléans, Reims, Rennes , La Rochelle , Saint-Omer , Saint-Sever , Sens , Valenciennes, Vannes, Verdun.
La jurisprudence des parlements, les déclarations royales successivement intervenues avec force législative, l'extension des affaires et des relations commerciales, faisaient universellement sentir la nécessité de réviser, non-seulement sur les faillites et banqueroutes, mais aussi sur les autres parties du droit commercial, la législation, dont l'ordonnance de 1673 n'était désormais qu'une expression trop imparfaite. Les auteurs du projet du Code de commerce (2) disent à ce sujet : « Sous le ministère de Miromesnil, cette réforme fut essayée ; mais Tinstabilité des ministres de l'ancien gouvernement renversait avec eux les projets les plus utiles, les plans les mieux concertés. La retraite du ministre entraîna la dissolution de la commission qu'il avait appelée auprès de lui pour la réforme des lois du commerce. Elle n'a pu laisser qu'un extrait imparfait du travail auquel elle s'était livrée. » Nous serions mal venus aujourd'hui à persifler ainsi l'ancien régime sur
(') Voir ci-dessus, p. 40.
(2) Discours préliminaire, page xj, frimaire an X.