PREMIERE PARTIE, CHAPITRE III
défense à ces derniers de connaître des faits de faillite et de banqueroute. Ainsi on lit le dispositif suivant dans un autre arrêt du même Parlement du 1er juillet 1772 , lequel a toute la force dont on sait qu'étaient investis les arrêts de règlement : « Ordonne que l'arrêt de règlement de la Cour, du 27 mars 1702, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence fait défenses aux juges-consuls de Paris de connaître à l'avenir de l'homologation des contrats d'union et d'abandonnement ou d'atermoiement, à peine de nullité. »
Ce qui est certain, et ce qu'attestent les arrêts comme les auteurs, c'est qu'une grande confusion existait à cet égard lorsque nos lois nouvelles sur l'organisation judiciaire ont introduit, en cette matière, un ordre stable et des règles définitives.
Dans beaucoup de cas, des arrêts du Conseil évoquaient les procès, soit civils, soit criminels, et les renvoyaient à des juges qu'ils déterminaient. C'était souvent par des motifs tirés de l'intérêt privé des parties ; c'était quelquefois pour le maintien de certaines juridictions spéciales, ainsi qu'on le voit, par exemple, par un arrêt du Conseil du 10 février 1780, qui, sur un conflit élevé entre la Cour des Aides et le Parlement, renvoie la connaissance de la faillite d'un receveur des fermes-générales à Moulins, devant la juridiction des gabelles de Moulins, pour y être statué, sauf appel devant la Cour des Aides.
Nous ne rapporterons point les dates de ces nombreux arrêts, qui, malgré la généralité donnée souvent à leur formule, statuent sur des cas particuliers.
Un arrêt du Conseil du 17 septembre 1782, dont la citation nous dispensera de faire connaître en détail les actes de législation fiscale auxquels il se réfère, ordonne :
« Que l'édit du mois de décembre 1703, les déclarations des 19 juillet 1704, 20 mars 1708, et 29 décembre 1722, et les tarifs arrêtés en conséquence, seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence, que les lettres de répit, et les arrêts, sentences et jugements portant surséance générale, soit que la surséance soit accordée par arrêt du conseil des dépêches ou autre, ou par arrêts, sentences, et jugements des cours ou autres juridictions, seront insinués; et que les droits d'insinuation en seront payés sur le pied réglé par l'article 17 du tarif du 29 septembre 1722, avec les sous pour livre en sus, avant que les parties puissent les faire signifier, passer des actes en conséquence, ou s'en servir en justice ou autrement de quelque manière que ce soit... ; Sa Majesté voulant bien, par grâce, faire remise à tous huissiers du conseil, de la grande chancellerie et autres, des peines et amendes par eux encourues jusqu'à présent pour ne pas s'être conformés auxdits règlements. »
Une déclaration du roi, du 20 juin 1784, par représailles contre un usage de plusieurs cantons suisses, et notamment de Schafïbuse, qui, en cas de faillite ou de déconfiture, donnait aux créanciers nationaux préférence sur les créanciers étrangers, porte ce qui suit :
« Art. 1er. Dans tous les cas de déconfiture ou de faillite arrivant en France, les citoyens, bourgeois et sujets du canton de Schaffouse ne pourront plus venir à contribution, ni être payés de leurs créances par concurrence avec nos sujets; mais ils seront renvoyés, pour leur payement, après le remboursement entier et parfait de ces derniers... — Art. 3. Les citoyens, bourgeois et autres sujets des autres États helvétiques et de leurs coalliés, qui seront intéressés dans quelque faillite arrivée dans notre royaume, ne pourront plus venir à contribution, ni être colloques au rang de leurs créances, par concurrence avec nos sujets, qu'en rapportant à nos cours de justice un certificat en bonne forme portant que, dans l'État helvétique dont ils dépendent, nos sujets sont traités, pour les mêmes cas, à l'égal des propres citoyens, bourgeois et sujets duditÉtat, sans aucune sorte de distinction ni de préférence... »
Des lettres-patentes du 11 avril 1786, données après une déclaration des bourgmestre et magistrats de la ville libre et